avocats.be
 
LA TRIBUNE N°51 • 24 MARS 2014
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE
 
 
 
SOMMAIRE...
 
 

RAPPEL : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PLÉNIÈRE OUVERTE LE 8 MAI À 14H30 

Aide juridique - TVA - nouvelle législature


Dans la salle des audiences solennelles de la cour d'appel de Bruxelles,

en présence de représentants des 5 partis




1. LE MOT DU PRÉSIDENT...



Chers confrères,

En cette fin de mois d’avril, deux sujets se détachent dans notre actualité.
 
L’aide juridique, tout d’abord, encore et toujours.
 
Deux Tribunes flash vous l’ont annoncé.
 
Le 4 avril 2014, le Conseil des ministres a majoré le budget de l’aide juridique d’un montant de 7,4 millions, ce qui permettra de ramener la valeur du point (prestations Salduz comprises) à un montant légèrement supérieur à 23,50 €.
 
Le 15 avril 2014, nous avons pu vous annoncer que le cabinet du ministre des Finances avait chargé l’administration centrale de la T.V..A de préparer un complément de circulaire indiquant que les prestations d’aide juridique de première ligne seraient soumises au taux de 0 %, comme les prestations d’aide juridique de seconde ligne.
 
Ma première réaction, à l’annonce de ces deux importantes nouvelles, est de remercier les administrateurs qui se sont dépensés sans compter leur énergie pour aboutir à ces résultats. Jean-Marc Picard (avec l’aide précieuse de Muriel Clavie) sur le dossier aide juridique ; Maurice Krings (avec l’aide précieuse de notre comité d’experts) pour le dossier T.V.A.
 
Le travail qu’ils accomplissent est ingrat. C’est un travail de fourmi, souvent dans l’ombre mais lorsqu’il paie, comme c’est le cas aujourd’hui, il doit être mis en valeur.
 
Ma seconde réaction est de constater que ces avancées, pour importantes qu’elles soient, sont insuffisantes. Le taux 0 pour les prestations d’aide juridique est un minimum mais il n’efface évidemment pas le fait que les justiciables privés qui ne sont pas dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique devront supporter, eux, un coût de 21 % supplémentaire lorsqu’ils voudront accéder à la justice. Nous poursuivons donc notre action sur plusieurs fronts pour lutter contre cet assujettissement, que nous continuons à trouver antidémocratique. Vous verrez dans ces colonnes que nous menons le combat à la fois devant la Cour constitutionnelle et au niveau de l’Union européenne, en tentant d’obtenir qu’à tout le moins pour les justiciables privés non assujettis (ce qu’on appelle le B to C) l’exemption de la TVA sur les honoraires d’avocat soit rétablie.
 
Quant à la valeur du point, 25,50 € c’est évidemment mieux que les 23,53 € auxquels nous nous attendions, il y a quelques semaines encore. Mais cela reste très largement insuffisant. Nous étions à 25,76 € l’année dernière, à 26,91 € les deux années précédentes et une simple indexation des montants qui nous étaient antérieurement accordés auraient dû nous conduire à 28,38 € !
 
Tout ceci alors que, pendant toute la législature, nous n’avons eu de cesse de faire des propositions au gouvernement afin de trouver une solution qui pérenniserait notre système d’aide juridique.
 
C’est évidemment parce que nous ne pouvons nous contenter de cette rallonge (bienvenue) que nous avons invité les représentants des partis francophones à venir nous exposer leur position sur les différentes propositions que nous avons formulées pour pérenniser l’aide juridique à l’occasion de l’assemblée générale plénière que nous organisons le jeudi 8 mai prochain, de 14h à 17h dans la salle des audiences solennelle de la Cour d’appel de Bruxelles.
 
Monsieur Michel et Madame Marghem pour le MR, Madame Khattabi pour le groupe Ecolo, Madame Rigodanzo pour le PS, nous ont d’ores et déjà confirmé leur présence.
 
Nous comptons que seront présents dans la salle, l’immense majorité des bâtonniers, membres de conseils de l’Ordre, membres de bureaux d’aide juridique, ainsi que de nombreux avocats.
 
Nous devons montrer à la classe politique que la pérennisation de notre système d’aide juridique est un enjeu fondamental tant pour le barreau que pour l’Etat.
 
Je compte sur vous.
 
Pour le reste, je vous l’annonçais déjà dans mon précédent éditorial. Le SPF Economie a décidé une opération d’inspection d’envergure de l’ensemble de notre profession afin de vérifier si nous respectons les obligations que la loi du 26 mars 2010 sur les services (qui va être intégrée dans le livre III du Code de droit économique) nous impose en matière d’information de nos clients sur le calcul de nos honoraires.
 
Vous trouverez dans la présente Tribune, sous la plume de Maurice Krings, une première synthèse des obligations que cette loi nous impose.
 
Nous ne nous arrêterons pas là. Lors de l’assemblée générale de ce 28 avril 2014, un projet de note plus détaillé sera soumis à la sagacité des bâtonniers. Après intégration de leurs observations, nous la transmettrons au SPF Economie en lui demandant de bien vouloir nous faire part de ses observations. Sur cette base, nous serons donc à même de vous éclairer, de la façon la plus précise, sur les différentes questions que l’application concrète de cette loi suscite.
 
Soyez donc déjà très attentifs à la note publiée dans la présente Tribune et rendez-vous en mai pour des précisions plus grandes encore.
 
Les honoraires : on dit que l’avocat n’est jamais assez fort pour ce calcul à l’avance. Nous allons montrer le contraire. 

 
Bien confraternellement,
 

PATRICK HENRY  PRÉSIDENT

2. OBLIGATIONS D'INFORMATION DES AVOCATS...


Dans la Tribune n° 50 du 27 mars dernier nous vous signalions que les agents de la direction générale du contrôle et de la médiation du SPF Economie vont procéder dans le courant de l'année 2014 à une enquête générale ciblant les avocats afin de vérifier la bonne application par ces derniers des dispositions en matière d’information des clients, contenues dans la loi sur les services du 26 mars 2010 (ci-après : la Loi).  Cette loi s’applique aux avocats (P. Sculier, La Tribune de l’O.B.F.G., sept. 2010, p. 19)
 
La plupart des dispositions de la Loi ont été intégrées par la loi du 17 juillet 2013 dans le Livre III dans le Code de droit économique  "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales de entreprises" (Moniteur belge du 14 août 2013, pages 54348 à 54381) (ci-après : CDE). Le livre III du CDE n’est pas encore entré en vigueur, mais celle-ci est annoncée pour le courant de cette année 2014.
 
Il nous paraît important de rappeler le contenu de ces dispositions légales.
 
L'article 18, §1 de la Loi dispose que : tout prestataire met, de la manière visée à l’article 19 [III.75][1], à disposition des destinataires les informations suivantes :
 
1°  son nom ou sa dénomination sociale ;
2°  sa forme juridique ;
3°  l'adresse géographique où le prestataire est établi ;
4°  ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement efficacement avec lui ;
5°  le numéro d'entreprise ;
6°  son siège social ;
7°  dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, des coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprise ;
8°  en ce qui concerne les professions réglementées :
  1.  L'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle le prestataire est inscrit ;
  2. Le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé ;
9°  les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise[2];
10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente ;
11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle non imposée par la loi ;
12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné ;
13° les principales caractéristiques du service  [de l'activité économique] ;
14° les assurances où les garanties visées à l'article 8 [III-6] et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.
 
Le paragraphe 2 de cet article 18 dispose que :
 
Lorsque les prestataires présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts.
 
L'article 19 de la loi stipule que :
 
A l'initiative du prestataire, les informations visées à l'article 18, §1er ;
1°  sont communiquées aux clients ; ou
2°  sont rendues facilement accessibles aux clients sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat ; ou
3°  sont rendues facilement accessibles aux clients par une adresse électronique communiquée par l'entreprise ; ou
4°  figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités.
 
L'article 20 de la loi ajoute qu'à la demande du client,  le prestataire communique les informations supplémentaires suivantes :
 
1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé ;
2° en ce qui concerne les professions réglementées, références aux règles professionnelles applicables et au moyen d'y avoir accès ;
3° des informations sur ces activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés aux biens ou aux services concernés et sur des mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts ;
4°  les codes de conduites auxquels le prestataire  est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles[3] ;
 
En outre, les articles 21 et 22 de la loi (art. III.77 et III.79 CDE) stipulent que :
 
  • Les informations visées aux articles 18 et 20 [III.74 et III.76 CDE] doivent être mises à la disposition du client de manière claire et non ambiguës en temps utile avant la conclusion du contrat ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service ou lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit ;
  • Les dispositions des articles III.74 à III.78 sont sans préjudice des exigences d'information supplémentaires applicables.
 
L’attention des avocats est attirée sur ce que le CDE comportera une disposition supplémentaire libellée comme suit :
 
L'entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.
 
L’assemblée générale des bâtonniers examinera le lundi 28 avril prochain un document explicatif poursuivant le triple objectif d’expliquer à l’intention des avocats les dispositions légales ci-dessus ; de proposer des modèles de documents qu’ils peuvent utiliser pour satisfaire leurs obligations en matière d’information et enfin de les informer concernant les mesures d’investigations dont ils peuvent être l’objet et leur rappeler leurs obligations en matière de secret professionnel.
 
Ces documents feront l’objet d’une publication dans la prochaine Tribune.
 
[1] L’article 19 de la Loi devient l’article III.75 du CDE.  L’article III.75 du CDE commence par les mots : « sans préjudice des exigences légales et réglementaires… ».  Dans l’article III.75, le « prestataire » devient « l’entreprise »
[2]  L’article III.74 CDE ajoutera au texte de l’article 18 de la Loi  les mots suivants: « ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées »
[3] L’article 111.76 du CDE ajoutera une cinquième obligation libellée comme suit : 5°  les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.L’article 111.74.9° fait référence aux conditions générales de l’entreprise
 
 

MAURICE KRINGS  ADMINISTRATEUR 

3. AVOCATS.BE EN MOUVEMENT...


DÉCRET SOLS DE LA RÉGION WALLONIE : AVOCATS.BE RÉCLAME UN ACCÈS DIRECT À LA BANQUE DE DONNÉES SOLS POUR LES AVOCATS
 

Voici la note qui a été envoyée aux membres de la commission  de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la mobilité du parlement wallon !

AVOCATS.BE a pris connaissance du projet de décret modifiant le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols (Doc., P.W., 2013-2014, n°1022)
 
Le projet de décret ne prévoit pas d’accès direct des avocats à la B.D.E.S. Il serait pourtant opportun que les avocats l’aient, pour les raisons développées dans la note.
 
AVOCATS.BE souhaitait donc qu’un amendement soit déposé en ce sens.
 
Le projet n’a toutefois pas été mis à l’ordre du jour des travaux examinée en commission et ne sera donc pas examiné sous la présente législature.

 

 

T.V.A. : RECOURS CONTRE L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER DES LISTINGS T.V.A. EN VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL


Voyez le mémoire déposé à l’appui du recours déposé par plusieurs barreaux francophones et Patrick Henry, président d’AVOCATS.

 

CONSEIL D'ÉTAT : RECOURS CONTRE L'AUGMENTATION DES DROITS DE GREFFE


Voyez le texte du recours introduit par AVOCATS.BE contre l’arrêté royal du 30 janvier 2014 modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d’Etat, publié au Moniteur belge le 3 février 2014.
 

 

AVOCATS.BE RÉPOND À LA CONSULTATION DE L'U.E. SUR UNE POTENTIELLE RÉFORME DES DIRECTIVES T.V.A.


Voyez le texte de la réponse d’AVOCATS.BE à cette importante consultation de l’U.E.
 

 

 

 

 
4. LE NOUVEAU PAYSAGE JUDICIAIRE...

 

Voici la liste officielle des nouvelles juridictions telle qu’elle résulte de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions modifiant le paysage judiciaire.

Soyez attentifs aux nouvelles dénominations. N’assignez pas (ou n’adressez pas de requête) à une juridiction qui n’a plus d’existence !

 
  


 


 
 
5. OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ET EXTRACONTRACTUELLES EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE...
 

TROISIÈME SÉMINAIRE EN DROIT JUDICIAIRE EUROPÉEN

Sur le même schéma que la formation sur les obligations alimentaires et que la formation sur l’enlèvement d’enfants et la responsabilité parentale, voici une troisième formation pratique en droit judiciaire européen. Elle portera cette fois sur les obligations contractuelles et extracontractuelles en matière civile et commerciale.
 
Jean-Christophe Boulet, Conseiller du SPF Justice en charge des dossiers de droit civil patrimonial, présentera les aspects essentiels des règlements Rome I et II et mettra en lumière quelques-unes des difficultés survenues lors de leur négociation, en particulier en ce qui concerne leurs relations – parfois délicates – avec les instruments relevant du marché intérieur. Il évoquera aussi brièvement les relations – elles aussi complexes – entre le règlement Rome I et l’actuel projet de droit commun européen de la vente.


Pour en savoir plus, cliquez ici.
 
 

ANNE JONLET  REPRÉSENTANTE PERMANENTE AUPRÈS DU C.C.B.E.

STÉPHANIE MOOR  ADMINISTRATEUR

 

6. PETITES ANNONCES...



Vous recherchez un collaborateur expérimenté ou un avocat stagiaire ? Vous vendez l'ensemble de votre bibliothèque juridique ? Pour toutes les annonces en lien avec l'exercice de la profession d'avocat, c'est ici que ça se passe !

Le tarif est de 150 euros pour l'insertion de votre annonce dans deux envois de la Tribune électronique, qui paraît toutes les deux semaines.

Pour plus de détails, cliquez ici et remplissez le formulaire.

Attention, les petites annonces ne concernent pas les formations, séminaires et colloques. Reportez-vous à la rubrique formations pour consulter les modalités de demande d'agrément et accéder au formulaire de demande.


 

 


*|FEEDBLOCK:http://www.lexgo.be/partners/OBFGnewsletter/List.html/feed|*
  • *|FEEDITEMS: [$count=10]|*
  • *|FEEDITEM:TITLE|* *|FEEDITEM:DATE|*
    *|FEEDITEM:CONTENT|*
  • *|END:FEEDITEMS|*
*|END:FEEDBLOCK|*

 
Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique
Avenue de la Toison d'Or 65, 1060 Bruxelles
Tél : 02 648 20 98 - Fax : 02 648 11 67 - www.avocats.be - info@avocats.be

"Un avocat, c'est quelqu'un qu'il faut voir avant pour éviter les ennuis après"