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Hebdo n° 44/2017
13 novembre 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant que le Tribunal a fait, à propos des recettes publicitaires perçues par la chaîne de télévision publique danoise, une interprétation erronée de la première condition posée à l'article 107 TFUE tenant à une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, la Cour de justice de l’union annule en conséquence l’arrêt du 24 septembre 2015 et rejette le recours en annulation de la décision de la Commission

JURISPRUDENCE UE : Le Tribunal de l’Union annule partiellement la décision sanctionnant un courtier dans l’affaire des ententes sur les produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens, montrant par là que le salut des entreprises peut aussi passer par le refus de la procédure de transaction


JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation limite l’application de la réduction d’amende pour cause d’activité « mono-produit », tandis que l’Autorité de la concurrence semble envisager sa disparition pure et simple

JURISPRUDENCE OVS : Le premier président de la Cour d’appel de Paris étend quelque peu la protection de la correspondance avocat-client aux juristes d’entreprise, mais déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Association française des juristes d’entreprises (AFJE)

INFOS : L’Autorité accepte et rend obligatoires les engagements pris par Schneider Electric pour ouvrir davantage aux tiers les opérations de remplacement de pièces critiques lors des opérations de maintenance de ses équipements de distribution électrique moyenne et basse tension


ANNONCE COLLOQUE : « Les expertises judiciaires dans le cadre des dossiers de pratiques anticoncurrentielles», Paris — 22 novembre 2017 [message de Jean-François Laborde]

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant que le Tribunal a fait, à propos des recettes publicitaires perçues par la chaîne de télévision publique danoise, une interprétation erronée de la première condition posée à l'article 107 TFUE tenant à une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, la Cour de justice de l’union annule en conséquence l’arrêt du 24 septembre 2015 et rejette le recours en annulation de la décision de la Commission


Le 9 novembre 2017, la Cour de justice de l’Union a rendu trois arrêts dans l’affaire relative aux aides versées à l'une des deux chaînes de télévision publique danoise. TV2/Danmark A/S, le bénéficiaire de l’aide, sa concurrente Viasat Broadcasting UK Ltd, ainsi que la Commission demandait toutes trois l’annulation de l’arrêt rendu le 24 septembre 2015.

Si la Cour conclut au rejet du pourvoi de TV2/Danmark A/S dans l'
affaire C-649/15 comme étant irrecevable et, en tout état de cause, non fondé, elle accueille en revanche dans son intégralité le pourvoi de la Commission dans l'affaire C-656/15, ainsi que le premier moyen du pourvoi de Viasat Broadcasting UK Ltd dans l'affaire C-657/15.

Il est vrai que Viasat y soutenait en substance, à l'instar de la Commission, que, en jugeant que la Commission n’aurait pas dû qualifier, dans la décision litigieuse, les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 d’« aide d’État », au motif que ces recettes ne constituaient pas des « ressources d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le Tribunal avait commis une erreur de droit. On se souvient que, dans cette affaire, la Commission avait considéré, pour la seconde fois, à la faveur d'une décision du 20 avril 2011 que les mesures prises par le Danemark à l’égard de TV2/Danmark constituaient des aides d’État ou, subsidiairement, des aides nouvelles. À la suite de l’annulation d'une décision TV2 I, la Commission avait réexaminé les mesures prises à l’égard de TV2 entre 1995 et 2002. Dans la décision attaquée, la Commission avait maintenu sa position quant à la qualification des mesures concernées d’aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en faveur de TV2. Dans un premier temps, elle avait considéré que les recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 constituaient des ressources d’État et, dans un second temps, en vérifiant l’existence d’un avantage sélectif, elle avait conclu que les mesures concernées ne remplissaient pas les deuxième et quatrième conditions Altmark. Au terme de l’arrêt rendu le 24 septembre 2015, le Tribunal de l'union européenne avait annulé la décision de la Commission du 20 avril 2011, mais seulement à propos de la qualification des recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 de ressources d’État. En revanche, et en dépit du fait qu'il avait relevé une erreur de droit de la Commission à propos de l'application de la deuxième condition posée par l'arrêt Altmark, le Tribunal avait confirmé l'existence d’un avantage sélectif. S'agissant en premier lieu de la qualification des recettes publicitaires pour les années 1995 et 1996 de ressources d’État, il apparaît que les espaces publicitaires de TV2 n’étaient pas commercialisés par TV2 elle-même, mais par une société tierce (TV2 Reklame A/S) et le produit de cette commercialisation était transféré à TV2 par l’intermédiaire du Fonds TV2. À cet égard, la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 pouvaient être qualifiées de ressources d’État, dans la mesure où elles étaient soumises au contrôle de l’État. Pour ce faire, la Commission avait retenu que c’était l’État danois qui décidait du transfert des recettes publicitaires au Fonds TV2 et que, dès lors que le gouvernement danois avait la possibilité de décider du transfert desdites ressources à TV2, celles-ci se trouveraient, en réalité, sous le contrôle de l’État. Selon la Commission, on était donc en présence des ressources d’origine privée mais sous contrôle public.

Le Tribunal de l'Union, quant à lui, avait estimé que les ressources d’État peuvent également consister en des ressources qui proviennent de tiers, mais qui, soit ont été volontairement mises à la disposition de l’État par leurs propriétaires, soit ont été abandonnées par leurs propriétaires et dont l’État a assumé la gestion, en exercice de ses pouvoirs souverains. En revanche, il ne saurait être considéré que des ressources se trouvent sous contrôle public et constituent donc des ressources d’État du simple fait que, par une mesure législative, l’État prescrit à un tiers une utilisation particulière de ses propres ressources. Or, au cas d'espèce, les recettes publicitaires constituaient la contrepartie financière, versée par les annonceurs, pour la mise à leur disposition du temps d’antenne publicitaire de TV2. Dès lors, à l’origine, ces recettes ne provenaient pas de ressources d’État, mais de ressources privées, celles des annonceurs. En outre, avait estimé le Tribunal, ces ressources, d’origine privée, n'étaient pas contrôlées par les autorités danoises. L’intervention de l’État danois en l’espèce consistait concrètement à fixer la proportion des recettes publicitaires perçues par TV2 Reklame qui seraient transmises à TV2 par le Fonds TV2. Les autorités danoises avaient seulement la faculté, si elles le souhaitaient, de décider que TV2 ne percevrait pas la totalité de ces ressources, mais seulement une partie de celles-ci. En d’autres termes, les autorités danoises avaient le pouvoir de plafonner la somme provenant de ces ressources qui serait transmise à TV2. Or, pour le Tribunal, ce pouvoir ne saurait être considéré comme suffisant pour conclure qu’il s’agissait de ressources sous contrôle public. Si, sur instruction des autorités danoises, TV2 Reklame retenait une partie des recettes publicitaires et la mettait à la disposition desdites autorités, cette partie des recettes publicitaires constituerait des ressources de l’État danois. En revanche, il n’y avait pas de raisons de considérer que la partie restante des recettes publicitaires, qui n’a pas été retenue par TV2 Reklame, constituait une ressource d’État. Au final, avait conclut le Tribunal, en qualifiant, dans la décision attaquée, les recettes publicitaires des années 1995 et 1996, d’aide d’État, la Commission avait commis une erreur de droit. D'où l'annulation encourue.

Dans leur pourvoi respectif, la Commission et Viasat soutenaient, en substance, que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si les recettes publicitaires de l’année 1995 et de l’année 1996 transférées de TV2 Reklame à TV2, par l’intermédiaire du Fonds TV2, constituent une aide d’État, le Tribunal avait commis une erreur de droit en donnant une interprétation erronée de la notion de « ressources d’État », visée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Aux termes des présents arrêts, la Cour de justice de l’Union estime que le fait que TV2 Reklame était une société publique détenue par l’État aurait dû conduire le Tribunal à considérer que les ressources en question constituaient des « ressources d’État ». Dès lors que des ressources d’entreprises publiques tombent sous le contrôle de l’État et sont donc à la disposition de celui-ci, ces ressources relèvent de la notion de « ressources d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. En effet, l’État est parfaitement en mesure, par l’exercice de son influence dominante sur de telles entreprises, d’orienter l’utilisation de leurs ressources pour financer, le cas échéant, des avantages spécifiques en faveur d’autres entreprises (aff. C-656/15, pt. 47). Peu importe à cet égard que les ressources concernées soient gérées par des entités distinctes de l’autorité publique ou qu’elles soient d’origine privée (pt. 48). Au cas d’espèce, à l’instar de TV2/Danmark, TV2 Reklame et le Fonds TV2 étaient des entreprises publiques détenues par l’État danois, et elles se sont vu confier la gestion du transfert, vers TV2/Danmark, des recettes provenant de la commercialisation desdits espaces publicitaires (pt. 50). Les recettes en question se trouvaient, de ce fait, sous contrôle public et à la disposition de l’État, qui pouvait décider de leur affectation (pt. 52) et, partant, constituaient des « ressources d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 53). Dès lors, en jugeant que les recettes des années 1995 et 1996, provenant de la commercialisation, par TV2 Reklame, des espaces publicitaires de TV2/Danmark, et transférées à cette dernière par l’intermédiaire du Fonds TV2, ne constituaient pas des ressources d’État et que, par conséquent, la Commission les avait, à tort, qualifié d’« aide d’État », le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 54). À cet égard, le fait que ces recettes, qui provenaient des annonceurs, étaient d’origine privée est sans incidence et dénué de pertinence s’agissant de la question de savoir si elles étaient contrôlées par les autorités danoises (pt. 55). Peu importe également que ces sommes ait été mises volontairement à la disposition de l’État par leurs propriétaires ou abandonnées par ceux-ci et que l’État avait assumé leur gestion (pts. 56-57).

Par ailleurs, la Cour parvient à la conclusion que le Tribunal a interprété de façon erronée l’
arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra. Dans cette affaire, des entreprises privées d’approvisionnement en électricité, qui n’étaient pas mandatées par l’État membre pour gérer une ressource d’État, étaient tenues à l’obligation d’acheter à des prix minimaux fixés l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Ce mécanisme n’entraînait aucun transfert direct ou indirect de ressources d’État aux entreprises productrices de ce type d’électricité, dès lors que les fonds en cause n’étaient à aucun moment sous contrôle public (pts. 60-62). À l’inverse, la présente affaire concerne des entreprises publiques, en l’occurrence TV2 Reklame et le Fonds TV2, créées, détenues et mandatées par l’État danois pour gérer les recettes provenant de la commercialisation des espaces publicitaires d’une autre entreprise publique, à savoir TV2/Danmark, de telle sorte que ces recettes se trouvaient sous contrôle et à la disposition de l’État danois (pt. 63). Il s’ensuit que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la présente affaire était comparable à celle ayant donné lieu à l’arrêt PreussenElektra.

Après avoir partiellement annulé l’arrêt attaqué, la Cour de justice de l’Union, estime l’affaire en état d’être jugé, a prononcé le rejet du recours introduit par la chaîne publique bénéficiaire de l’aide et tendant à l’annulation de la décision de la Commission.

JURISPRUDENCE UE : Le Tribunal de l’Union annule partiellement la décision sanctionnant un courtier dans l’affaire des ententes sur les produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens, montrant par là que le salut des entreprises peut aussi passer par le refus de la procédure de transaction

 

Le 10 novembre 2017, le Tribunal de l’Union a rendu un arrêt fort instructif pour les entreprises qui s’interrogent sur le point de savoir si elle doivent ou non solliciter le « bénéfice » de la procédure de transaction, ce à quoi les invitent instamment les autorités de concurrence, notamment, lorsque ces entreprises estiment que certains griefs à elle notifiées ne sont pas fondés.  C’est précisément le cas dans la présente affaire T-180/15 (Icap plc e.a. contre Commission).

Le Tribunal y annule partiellement la
décision de la Commission rendue le 4 février 2015, aux termes de laquelle elle avait infligé une amende de 14,9 millions d'euros au courtier ICAP pour sa participation ou plutôt pour avoir facilité six des sept ententes intervenues dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens. En pratique, le courtier i) avait communiqué des renseignements dénaturés à certaines banques du panel Libor en yens qui ne participaient pas aux ententes de sorte qu'elles soumettent des taux Libor en yens correspondant aux « prévisions » ou aux « perspectives » ajustées, ii) avait utilisé ses contacts auprès de plusieurs banques du panel Libor en yens qui ne participaient pas aux infractions, afin d'influencer leurs soumissions concernant le Libor en yens et iii) avait fait office de courroie de transmission entre les traders de deux banques, rendant possibles des pratiques anticoncurrentielles entre eux.

On se souvient que dans cette affaire, la Commission avait déjà infligé en décembre 2013 des amendes pour un montant total de 669 millions d’euros aux banques UBS, RBS, Deutsche Bank, Citigroup et JPMorgan, ainsi qu'au courtier RP Martin, lesquels avaient accepté de régler l'affaire par voie de transaction avec la Commission. Seul le courtier ICAP, requérant dans la présent affaire avait renoncé à solliciter le bénéfice de la transaction. Bien lui en a pris, semble-t-il.

En effet, au terme du présent arrêt, le Tribunal conclut d’abord que la Commission n’est pas parvenue à démontrer l’implication du courtier dans l’entente bilatérale entre UBS et RBS en 2008, pour laquelle il a été sanctionné par la Commission à hauteur de 1 950 000 euros, annulant la décision litigieuse de ce chef. Plus précisément, le Tribunal estime que la Commission a échoué à prouver la connaissance par Icap du rôle joué par RBS dans l’infraction UBS/RBS de 2008. Le caractère non univoque des éléments avancées par la Commission ne permet pas de les considérer comme des preuves sérieuses, précises et concordantes au sens de la jurisprudence (pts. 133-145). Par suite, il ne saurait être conclu qu’Icap aurait dû suspecter que les demandes d’UBS s’inscrivaient dans la mise en œuvre d’une collusion avec une autre banque, dès lors que de telles demandes pouvaient tout à fait avoir été effectuées dans la poursuite des seuls intérêts d’UBS.

Par ailleurs, le Tribunal juge que la Commission n’a pas démontré la durée de trois des six ententes qu’Icap est censée avoir facilitées. Revenant sur le fonctionnement spécifique des infractions en cause, le Tribunal retient que la démonstration de la participation d’Icap à des infractions uniques et continues et, partant, de l’engagement de sa responsabilité pour l’ensemble des périodes infractionnelles impliquait de la part de la Commission la mise en exergue de mesures positives adoptées par Icap sur une base, sinon quotidienne, du moins suffisamment limitée dans le temps. Dans le cas contraire, il appartenait à la Commission de retenir l’existence d’infractions uniques et répétées et de ne pas inclure dans les périodes infractionnelles retenues à l’encontre d’Icap les intervalles pour lesquels elle ne dispose pas d’éléments de preuve de sa participation (pt. 224).

En premier lieu, estime le Tribunal, la Commission n’est pas parvenue à prouver qu’Icap avait participé à l’entente UBS/RBS de 2007, sanctionnée par la Commission à hauteur de 1 040 000 euros, après le 22 août 2007. Ainsi, et alors que la Commission avait retenu pour cette entente une participation de la requérante à l’entente pendant 77 jours (du 14 août au 1er novembre 2007), le Tribunal ne retient plus qu’une participation de 8 jours (pts. 226-231) ! En deuxième lieu, la Commission n’est pas parvenue à prouver qu’Icap avait participé à l’entente Citi/RBS de 2010, sanctionnée par à hauteur de 1 930 000 euros, entre le 5 mars et le 27 avril 2010. Ainsi, et alors que la Commission avait retenu pour cette entente une participation de la requérante à l’entente pendant 111 jours (du 3 mars au 22 juin 2010), le Tribunal ne retient plus qu’une participation de 58 jours (pts. 232-238) ! Enfin, Il estime que la Commission n’est pas parvenue à prouver qu’Icap avait participé à l’entente Citi/UBS de 2010, sanctionnée par à hauteur de 720 000 euros, entre le 28 avril et le 18 mai 2010. Ainsi, et alors que la Commission avait retenu pour cette entente une participation de la requérante à l’entente pendant 35 jours (du 28 avril au 2 juin 2010), le Tribunal ne retient plus qu’une participation de 15 jours (pts. 239-249) !

En outre, le Tribunal relève que la Commission n’a pas motivé à suffisance dans sa décision la méthodologie appliquée afin de déterminer les montants des amendes infligées et annule en conséquence la partie de la décision fixant les amendes. Au cas d’espèce, la Commission a fait application du paragraphe 37 des lignes directrices de 2006, qui lui permet de s’écarter de la méthodologie figurant dans lesdites lignes directrices. En effet, Icap n’était pas active sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais et, partant, la prise en compte de la valeur des ventes, à savoir les frais de courtage perçus, ne permettrait pas de refléter la gravité et la nature des infractions en cause (pt. 292). Toutefois, retient le Tribunal, force est de constater que le considérant 287 de la décision attaquée ne fournit pas de précisions quant à la méthode alternative privilégiée par la Commission, mais se contente de l’assurance générale de ce que les montants de base reflèteraient la gravité, la durée et la nature de la participation d’Icap aux infractions en cause ainsi que la nécessité de garantir que les amendes ont un effet suffisamment dissuasif. Rédigé de la sorte, le considérant 287 de la décision attaquée ne permet ni aux requérantes de comprendre le bien-fondé de la méthodologie privilégiée par la Commission ni au Tribunal de vérifier celui-ci (pts. 293-294).

En revanche, si le Tribunal, rappelant à la Commission qu’elle est tenue de respecter la présomption d’innocence de l’entreprise qui a décidé de ne pas transiger, en cas de transaction « hybride », retient qu’elle n’a pas fait dans la présente affaire, en prenant position dès la décision de 2013 sur la responsabilité d’Icap dans la « facilitation » des ententes (pt. 259) alors même qu’elle avait renoncé à la transaction, en sorte que la procédure normale continuait de s’appliquer à elle (pt. 269), il estime cependant que cette violation, qui concerne la décision de 2013, n’a pas eu d’incidence directe sur la légalité de la décision attaquée et que l’éventuel défaut d’impartialité qui aurait pu en résulter à l’égard de la Commission n’a pas eu, dans les circonstances de l’espèce, de conséquences sur le contenu de la décision attaquée. Il retient ainsi que la Commission n’a exercé aucune marge d’appréciation à l’occasion de la qualification des infractions en cause ou de l’examen de la participation d’Icap qui aurait pu être viciée par un défaut d’impartialité objective, ainsi qu’en atteste le contrôle entier appliqué par le Tribunal dans le cadre de l’examen des premier, deuxième et troisième moyens, concernant respectivement la qualification d’infractions par objet retenue par la Commission (premier moyen) et les constatations de la participation d’Icap auxdites infractions (deuxième et troisième moyens) (pts. 274-275).

Pour le reste, le Tribunal consacre de longs développements au point de savoir si les infractions reprochées à Icap étaient restrictives de concurrence par leur objet. Pour parvenir à la conclusion que c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la Commission a retenu que les six infractions en cause étaient restrictives de concurrence de par leur objet (pt. 76), le Tribunal examine in concreto les deux comportements distincts reprochés à la requérante, à savoir, d’une part, la discussion des soumissions d’au moins une des banques en vue d’influencer la direction de cette soumission et, d’autre part, la communication ou la réception d’informations commercialement sensibles concernant soit des positions de négociation, soit de futures soumissions d’au moins une des banques respectives. Il relève d’abord que la Commission a retenu que la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR ainsi que l’échange d’informations confidentielles entre les banques participantes correspondaient à une restriction de la concurrence devant normalement s’effectuer entre elles, ayant abouti à une distorsion de la concurrence à leur profit et au détriment des banques non participantes. Cela aurait ainsi permis la création d’une situation d’« information asymétrique » au profit des seules banques participantes, leur permettant de proposer des contrats dans de meilleures conditions que les autres banques intervenant sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais (considérants 202 à 204 de ladite décision). Les comportements litigieux auraient ainsi faussé la concurrence au profit des banques participantes et au détriment des autres acteurs dudit marché. La Commission en a déduit que les six infractions en cause disposaient du degré de nocivité suffisant pour être qualifiées d’infractions par objet.

Le Tribunal s’attache principalement de vérifier que le premier comportement commun aux six infractions en cause, à savoir la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR emporte un objet anticoncurrentiel. Il commence par relever que c’est à juste titre que la Commission a constaté que les paiements dus par un établissement financier à un autre, au titre d’un produit dérivé, étaient soit directement, soit indirectement, liés aux niveaux des taux du JPY LIBOR (pt. 66). Rappelant que les produits dérivés et notamment les contrats de garantie de taux et les swaps de taux d’intérêt reposent sur deux « jambes », l’une correspondant à un flux à payer, l’autre à un flux à recevoir et que l’une est constituée par un taux fixe, l’autre par un taux variable, de sorte que la partie qui verse à l’autre un paiement calculé sur la base du taux variable, reçoit un paiement déterminé sur la base du taux fixe établi lors de la conclusion, et inversement (pt. 60), le Tribunal relève que les paiements opérés sur la base de taux « variable » sont directement basés sur lesdits taux et qu’ainsi, à leur égard, une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR pouvait conduire à influencer le niveau desdits taux dans un sens favorable aux intérêts des banques à l’origine de ladite coordination (pt. 67). Il en va de même pour les paiements dus au titre des contrats futurs, dans la mesure où la coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR avait une incidence sur les paiements déterminés sur la base du taux fixe des contrats (pt. 68).  Ainsi, une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR permettait aux banques y participant de réduire grandement l’incertitude quant aux niveaux auxquels se situeraient les taux du JPY LIBOR et, partant, leur fournissait un avantage concurrentiel à l’occasion de la négociation et de l’offre de produits dérivés par rapport aux banques n’ayant pas participé à ladite coordination (pt. 70). Force est de constater, conclut le Tribunal, qu’une telle coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR, en ce qu’elle est destinée à influencer l’étendue des paiements dus par les banques concernées, ou devant leur être versés, recèle clairement un objet anticoncurrentiel (pt. 72). Dans la mesure où les six infractions en cause incluent une coordination des soumissions auprès du panel JPY LIBOR, laquelle est de nature à justifier la qualification d’infraction par objet retenue par la Commission, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si l’autre comportement commun auxdites infractions, à savoir l’échange d’informations confidentielles, est également de nature à justifier une telle qualification. Toutefois, à titre conservatoire, le Tribunal retient qu’au vu de l’importance de l’incidence du niveau des taux du JPY LIBOR sur le montant des paiements effectués tant sur la base de taux « variables » que de taux « fixes », force est de constater que la seule communication d’informations concernant les soumissions futures d’une banque membre du panel JPY LIBOR était susceptible de fournir un avantage aux banques concernées, les éloignant de l’application du jeu normal de la concurrence sur le marché des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en yens japonais d’une manière telle que cet échange d’informations peut être considéré comme ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Le même raisonnement est applicable au comportement portant sur l’échange d’informations confidentielles concernant les soumissions futures relatives à l’Euroyen TIBOR, retenu par la Commission dans le cadre de la seule infraction Citi/UBS (pt. 75).

La Commission est donc instamment invitée à revoir sa copie.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Cour.

JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation limite l’application de la réduction d’amende pour cause d’activité « mono-produit », tandis que l’Autorité de la concurrence semble envisager sa disparition pure et simple

 

Le 8 novembre 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un intéressant arrêt sur la question des entreprises « mono-produits » par opposition aux entreprises dont les activités sont diversifiées, avec en arrière-plan les réductions d’amende dont peuvent bénéficier en France les entreprises « mono-produits ».

Le présent arrêt a été rendu dans l'affaire des échanges d'informations dans le secteur du papier peint en France.

On se souvient que
le 14 avril 2016, la Cour d'appel de Paris était venue réformer la décision n° 14-D-20 du 22 décembre 2014 à l'égard de deux groupes d'entreprises dont les sociétés sanctionnées avaient formé contre la décision un recours. Les requérantes ayant toutes sollicité et obtenu la non-contestation des griefs, les recours portaient essentiellement sur le calcul de l’amende.

Dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence n'avait tenu compte du caractère mono-produit qu'à l'égard de certaines entreprises. Ainsi, deux entreprises dont les ventes réalisées en relation avec l’infraction représentaient respectivement 94 % et 80 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise et qui donc menaient l’essentiel de leur activité sur le secteur ou le marché en relation avec l’infraction à la date des faits, constituant à ce titre des entreprises mono-produit au sens du point 48 du communiqué sanction, s'étaient vues accorder une réduction du montant de leur sanction respective de 70 %. En revanche, l'Autorité avait refusé le bénéfice de cette disposition à deux autres entreprises, arguant du fait que si l'on prenait en compte le chiffre d'affaires du groupe et qu'on le comparait à la valeur des ventes en relation avec l'infraction, la proportion à laquelle on parvenait ne permettait pas de conclure à l'existence d'une activité « mono-produit ». Sur quoi, les entreprises avaient fait valoir que, puisqu'il s'agissait de regarder si les entreprises mises en cause avaient ou non une activité « mono-produit », il convenait de prendre en compte, au-delà de la seule valeur des ventes en relation avec l'infraction, c'est-à-dire la valeur des ventes de papiers peints réalisées par les auteurs directs de l'infraction, le chiffre des ventes réalisées par les sociétés mères sur les marché du papier peint, lesquelles, au passage, se sont vues imputer les pratiques de leurs filiales, par application de la notion d'entreprise au sens du droit de la concurrence.

Et la Cour d'appel de Paris de faire droit à leur grief, estimant que cette comparaison, en toute hypothèse, devait s'opérer sur des bases homogènes en ce qui concerne la détermination de la valeur des ventes, d'une part, et du chiffre d'affaires auquel cette valeur est rapportée, d'autre part. Dès lors, l'Autorité ayant retenu le chiffre d'affaires consolidé du groupe auquel appartiennent les sociétés SCE et MCF, il y avait lieu de prendre en compte non pas la valeur des seules ventes réalisées par ces sociétés, mais également la valeur des ventes réalisées par toutes les sociétés de ce groupe, incluant par conséquent les sociétés AS Création et AS Création Tapeten. Or, il apparaît que la première avait pour seule activité la vente de papiers peints, tandis que l'autre réalisait bon an mal an 90 à 95 % de son chiffre d'affaires dans le papier peint. Dès lors, appliquant la comparaison sur ces bases, la Cour de Paris était parvenue à la conclusion que les sociétés des deux groupes successifs menaient « l'essentiel de leur activité sur le secteur ou le marché en relation avec l'infraction », à savoir la vente de papiers peints et qu'il y avait lieu en conséquence d'adapter à la baisse le montant de la sanction prononcée dans une proportion identique à celle dont ont bénéficié au même titre deux autres entreprises, soit à hauteur de 70 %, réfaction calculée avant prise en compte de la réduction pour non-contestation des griefs.

Dans son pourvoi, le président de l’Autorité de la concurrence avançait deux moyens. Par son second moyen — pourtant subsidiaire —, auquel fait droit la Chambre commerciale de la Cour de cassation, l’Autorité contestait le raisonnement qui avait conduit la Cour de Paris à admettre la qualification d’entreprises mono-produit sur la base d’une comparaison entre la valeur des ventes réalisées par toutes les sociétés du groupe et le chiffre d’affaires consolidés dudit groupe.

Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient de façon lapidaire mais, nous semble-t-il à la réflexion, imparable qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'appel, qui a intégré dans les termes de son analyse des valeurs de ventes sans lien avec l'infraction, a violé l’article L. 464-2 du code de commerce et le communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires. Ce faisant, la Cour casse et annule l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il a réduit le montant des sanctions pécuniaires infligées aux sociétés MCF investissements, Société de conception et d’éditions, Décoralis, AS Création France, AS Création Tapeten AG, Graham & Brown France et Graham & Brown Limited, et remettant sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.

Même s’il peut sembler cohérent de comparer le chiffre d'affaires du groupe, dès lors qu'il y a eu imputation des agissements des filiales aux sociétés mères, avec l'ensemble des ventes réalisées au sein du groupe dans la même activité que celle des ventes réalisées en relation avec l'infraction, et pas seulement avec ces dernières, il n’en reste pas moins qu’une telle comparaison revient à prendre en compte des ventes réalisées par des entités du groupe qui n’ont joué aucun rôle dans la commission de l’infraction, sauf à déconnecter complètement la qualification d’activité « mono-produit » de la réalisation de l’infraction.

En conséquence, le bénéfice de la réduction d’amende au titre d’une activité « mono-produit » est réservé aux seules entreprises — au sens du droit de la concurrence — ayant une activité réellement mono-produit, c’est-à-dire celles dont la valeur des ventes en lien avec l’infraction est prépondérante dans le chiffre d’affaires desdites entreprises — toujours au sens du droit de la concurrence — et donc le cas échéant par rapport au chiffre d’affaires consolidé dudit groupe.

Que l’on ne s’y trompe pas cependant. Dès lors qu'il y a eu imputation des agissements des filiales aux sociétés mères, le champ sur lequel est appréciée la circonstance tenant au caractère mono-produit de l'activité en lien avec l’infraction doit être celui du groupe. Or plus important est le groupe auquel on appartient, plus il est de chance que les activités des auteurs directs de l’infraction se trouvent diluées, voire noyées dans le chiffre d’affaires du groupe et, par conséquent, moins il est probable de parvenir à la conclusion que l'entreprise mise en cause menait « l'essentiel de son activité sur le secteur ou le marché en relation avec l'infraction ».

Ce faisant, et dès l’instant où la jurisprudence de la Cour de cassation issue de l'arrêt du 18 février 2014 incite l’Autorité à imputer systématiquement le comportement des filiales, auteures des pratiques, à la société mère, en présence d’un groupe, il est acquis que la qualification d’activité « mono-produit » devrait désormais être la plupart du temps réservée aux petites et moyennes entreprises indépendantes de tout groupe d'importance… ce qui devrait avoir pour effet de limiter la mise en œuvre de ce dispositif.

Plus inquiétant pour l’avenir de ce dispositif est l’argumentation développée par l’Autorité de la concurrence dans son premier et principal moyen, lequel est fort heureusement rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Par ce moyen donc, l’Autorité de la concurrence reprochait à la Cour d’appel de Paris d’avoir réduit les amendes des requérantes au titre de leur activité « mono-produit », alors même que la Cour de justice de l'Union européenne avait considéré, dans son
arrêt rendu le 7 septembre 2016 dans l'affaire C-101/15 (Pilkington Group Ltd e.a. contre Commission européenne), qu’il n’est pas contraire aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement que, par application de la méthode du calcul du montant de base des amendes, prévue au point 13 des lignes directrices de 2006, une entreprise dont les activités se concentrent davantage que d’autres sur la vente de biens ou de services liés directement ou indirectement à l’infraction se voie infliger une amende représentant une proportion de son chiffre d’affaires global plus élevée que celle que représentent les amendes infligées respectivement à chacune des autres entreprises (pt. 64). Par suite, la Commission n’était pas tenue, lors de la détermination du montant des amendes, de s’assurer, dans le cas où de telles amendes sont infligées à plusieurs entreprises impliquées dans une même infraction, que les montants finaux des amendes traduisent une différenciation entre les entreprises concernées quant à leur chiffre d’affaires global (pt. 65). En outre, la différence de pourcentage que représenterait l’amende dans le chiffre d’affaires total des entreprises concernées ne saurait en soi constituer un motif suffisant pour justifier que la Commission s’écarte de la méthode de calcul qu’elle s’est elle-même fixée. En effet, cela reviendrait à avantager les entreprises les moins diversifiées, sur la base de critères qui sont sans pertinence au regard de la gravité et de la durée de l’infraction (pt. 66).

De façon tout à fait surprenante, l’Autorité défendait l’idée que, dès lors que l’interprétation de la règle de droit s’intègre immédiatement dans l’ordre juridique, de sorte qu’il doit en être fait application dans les litiges en cours, la Cour d’appel de Paris aurait dû faire application, dans le présent litige, de la jurisprudence Pilkington et, par suite, refuser toute réduction d’amende au titre du caractère mono-produit de l’activité des requérantes. Lorsqu’elles mettent en œuvre le droit de la concurrence de l'Union européenne, soutenait-elle dans son moyen, les autorités de concurrence des États membres et leurs juridictions de contrôle sont tenues de respecter les principes généraux du droit de l'Union et les droits fondamentaux reconnus par la Charte des droits de l'Union européenne, le cas échéant tels qu'interprétés par la Cour de justice de l'Union européenne.

Sur quoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rappelant à l’Autorité de la concurrence l’application du principe de l’autonomie procédurale, insiste sur le fait que le calcul de la sanction infligée par l’Autorité relève du droit national et non du droit de l’Union : elle doit être prononcée conformément aux dispositions de l'article L. 464-2 du code de commerce, dans le respect du communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires qu'elle a publié le 16 mai 2011, qui s'impose à elle, sauf à ce qu'elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d'intérêt général la conduisant à s'en écarter. Par suite, le fait que la Cour de justice de l’Union ait exclu que la différence de pourcentage que représenterait l'amende dans le chiffre d'affaires total des entreprises concernées constitue un motif suffisant pour justifier que la Commission s'écarte de la méthode de calcul, ne prévoyant pas la prise en compte de cette situation, qu'elle s'est elle-même fixée, cette analyse ne s’oppose pas à ce que l’Autorité retienne ce facteur d’appréciation, prévu par son communiqué du 16 mai 2011 ; que le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.

On ne saurait mieux dire !

Reste une inquiétude. L’Autorité joindra-t-elle les actes à la parole ? Aux termes de son premier moyen, elle défend expressément l’idée que, lorsqu’une autorité de concurrence met en œuvre le droit de la concurrence de l'Union européenne, elle ne doit plus accepter, depuis la jurisprudence Pilkington, de réduire le montant des amendes pour cause d’activité mono-produit. La présente argumentation est-elle annonciatrice d’un renoncement prochain au dispositif entreprise « mono-produit » énoncé au § 48 du communiqué du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires ? À cet égard, l’Autorité, à laquelle la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que le respect du communiqué relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires qu'elle a publié le 16 mai 2011 s'impose à elle, ne va-t-elle pas prétexter l’incompatibilité de son § 48 avec la jurisprudence Pilkington, pour supprimer purement et simplement ce dispositif de son communiqué sanction ? Après la disparition de la réduction d’amende pour les programmes de conformité, à quand la disparition de la réduction d’amende pour les entreprises « mono-produit » ? Rappelons, à toutes fins utiles, que le retrait du dispositif rémunérant l'adoption ou l'amélioration d'un programme de conformité a été motivé par un désir d'alignement sur la pratique décisionnelle de la Commission...

Enfin, dernière réflexion, on s’étonnera que l’Autorité fasse aujourd’hui si peu de cas de l’autonomie procédurale alors qu’elle l’a si souvent revendiquée par le passé, et ce, face à la cour de cassation, notamment lorsqu’elle défendait l’idée que le libellé de l’article L. 464-2 du code de commerce l’autorisait à prendre en compte de l'appartenance de l’auteur de l’infraction à un groupe puissant au titre de la dissuasion, même en l'absence d'imputation de la pratique à la société de tête du groupe… Autorité de la concurrence et Cour de cassation aujourd’hui à front renversé, en quelque sorte.

JURISPRUDENCE OVS : Le premier président de la Cour d’appel de Paris étend quelque peu la protection de la correspondance avocat-client aux juristes d’entreprise, mais déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'Association française des juristes d’entreprises (AFJE)

 

Le 8 novembre 2017, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a rendu deux ordonnances à propos d’opérations de visite et saisie intervenus les 27 et 28 mai 2014 dans les locaux de la société Whirlpool, lesquelles ont été autorisées par le JLD de Paris à la demande des services d’instruction de l'Autorité de la concurrence soupçonnant la commission de diverses pratiques d’entente dans le secteur de la distribution de produits « blancs » et « bruns », sous couvert et à la faveur de réunions organisées par le syndicat professionnel regroupant les grands de marques de produits « blancs » et « bruns ».

Les opérations de visite et saisies litigieuse faisaient suite à d’autres OVS réalisées sur autorisation du JLD de BOBIGNY au mois d’octobre 2013 dans le  même secteur de la distribution des produits « blancs » et « bruns », mais dans les locaux d’autres entreprises. Les OVS de 2013 avait permis aux agents de l’Autorité de saisir des documents impliquant d’autres fabricants de produits « blancs » et « bruns », dont la société Whirlpool.

À la suite des opérations de visite et de saisies du mois de mai 2014, la société Whirlpool a formé un recours, non seulement contre l’ordonnance du JLD de Paris, mais également et surtout sur le déroulement desdites opérations de visite et de saisie.

On ne s’attardera guère sur l’
ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris concernant le demande d’annulation de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisies de 2014.

En substance, la société Whirlpool reprochait à l’Autorité de ne pas lui avoir notifié les pièces saisies lors des OVS d'octobre 2013 autorisées par le JLD de Bobigny. Sur ce point, le délégué du premier président, rappelant que la société Whirlpool n'étant aucunement mise en cause dans l’autorisation des OVS de 2013, retient que l'obligation de notification des OVS à son égard ne s'imposait pas de ce fait. Par ailleurs, le délégué du premier président écarte le grief tiré de l'irrégularité de l'ordonnance de 2014 en ce qu'elle se fonderait sur des pièces illégalement saisies lors des OVS de 2013. Il ajoute que rien n'autorise la société appelante à affirmer que le JLD s'est affranchi de son
obligation d'exercer un contrôle réel et effectif de la requête et de dire que les annexes produites étaient soient tronquées ou illisibles donc inexploitables. Enfin, le délégué du premier président estime que c'est à bon droit que le JLD de Paris a pu retenir retenir des présomptions simples d'agissements prohibés. à l’encontre de la société Whirlpool et a rendu une ordonnance de visite et de saisie dans ses locaux.

On s’attardera davantage sur l’autre
ordonnance rendue le même jour à propos du déroulement des opérations de visite et saisies de 2014.

Dans son recours, la société Whirlpool reprochait aux agents de l'Autorité d’avoir, en pleine connaissance de cause, porté une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense dans le cadre de l'enquête en cours en ciblant, lisant et saisissant des documents couverts par le secret professionnel et concernant précisément sa défense dans le cadre de l'enquête en cours. Plus précisément, la société Whirlpool dénonçait la saisie de courriels échangés entre les juristes de l’entreprise. Certes, il ne s’agissait pas à proprement parler d’une correspondance entre un avocat et son client, mais lesdits courriels échangés donc entre les juristes de l’entreprise évoquait le contenu d’une consultation d’avocat. Mais ce qui est remarquable dans la présente affaire est que ces courriels ne « se bornaient » pas à reprendre le contenu des consultations rendues par des avocats mais faisaient en outre état de commentaires des juristes d’entreprise et évoquaient d’autres points que la consultation des avocats. Par ailleurs, aucun avocat n’était destinataire ou expéditeur de ces courriels. La société Whirlpool demandait en, conséquence, au-delà de la nullité des pièces saisies en violation du principe de protection du secret professionnel, l’annulation pure et simple de l’ensemble des OVS. Par ailleurs, elle dénonçait la violation du droit au contrôle juridictionnel effectif, estimant que les agents de l’Autorité n’avait pas placé le  juge du recours dans la position de contrôler a posteriori, de manière concrète, que chaque fichier saisi appartenait bien au champ d'autorisation des OVS. Elle dénonçait encore le caractère global des saisies informatique et, partant, son caractère disproportionné.

Aux termes de la présente ordonnance, la société Whirlpool n’obtient gain de cause que sur la question de la violation du secret professionnel. En substance, pour faire droit à la demande de la société Whirlpool, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris relève qu’à la suite des OVS d'octobre 2013 chez ses concurrents (ordonnance du JLD de Bobigny), la société Whirlpool France — non visée par l’enquête — avait demandé à ses avocats spécialisés en droit de la concurrence de préparer sa défense dans le cadre de l'enquête de l’Autorité. Par la suite, les membres du service juridique de la société Whirlpool ont échangé avec d’autres salariés de l’entreprise à propos des conclusions formulées par le cabinet d’avocats.

Et le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris de relever, après s’être livré à une analyse in concreto desdits courriels, que, même s’ils n'émanent pas ou ne sont pas adressés à un avocat, ils reprennent une stratégie de défense mise en place par le cabinet d’avocat de l’entreprise, de sorte que leur saisie par les agents de l’Autorité porte atteinte au privilège légal. Dès lors, la saisie de ces courriels est annulée avec l'interdiction pour l'Autorité d’en faire état de quelque manière que ce soit.

Ce faisant, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris semble adopter une conception assez souple de la protection des correspondances avocat-client, en replaçant au centre du jeu le juriste d’entreprise. En pratique, et si cette ordonnance est confirmée, il conviendra de considérer que les juristes d’entreprise peuvent faire état dans leur propre correspondance interne de la stratégie de défense élaborée par leurs avocats, quitte à les commenter, à les synthétiser ou à les enrichir tout en conservant la protection accordée aux correspondances avocat-client.

En revanche, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris ne conclut pas à l'atteinte irrémédiable portée aux droits de la défense de la société Whirlpool et refuse de prononcer l’annulation des OVS dans leur ensemble. À cet égard, il relève qu'un procès-verbal de visite et de saisie n'est pas un acte contradictoire et que les agents de l'Autorité étaient en droit de refuser de transcrire les réserves des avocats dans ce procès-verbal, dès lors que ces derniers avaient la possibilité d'adresser ces réserves au JLD de Paris, ce qu'ils ont fait en l’espèce.

Par ailleurs, il écarte toute violation du droit au contrôle juridictionnel effectif, estimant qu’il n'appartient pas à l'Autorité d'établir si un fichier saisi entre, du moins en partie, dans le champ de l'autorisation de l'ordonnance mais que c’est à la requérante de fournir tout document dans son intégralité afin qu'il soit statué in concreto sur celui-ci. Enfin, il écarte la violation de l'article 8 de la CESDH eu égard au caractère disproportionné des saisies, observant que la saisie n’a porté que sur 0,83 % de l'ensemble des 1,7 millions de fichiers analysés.

Dans cette affaire, l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, d’une part, et  l'Association française des juristes d’entreprises, d’autre part, avait chacun déposé des conclusions aux fins d'intervention volontaire à l’instance. Si le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris déclare recevable et bien fondé la demande d'intervention volontaire de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, estimant qu’il possède un intérêt légitime à intervenir, il conclut à l’irrecevabilité de l'intervention volontaire accessoire de l'Association française des juristes d’entreprises. La profession de juriste d'entreprise, explique-t-il, ne bénéficie pas de la même protection que celle dont peuvent disposer les professions réglementées et notamment la profession d'avocat, dont les échanges clients avocat sont protégés par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée. Il ajoute que l’association est dépourvue d’un intérêt à agir pour défendre le secret des correspondances avocat-client car il n’entre pas dans ses missions la protection des intérêts collectifs de la profession d’avocat.

Après avoir adopté, sur le fond, une conception assez large de la protection du secret des correspondances avocat/client, en faveur des juristes d’entreprises, le raisonnement du délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris concluant à l’irrecevabilité de l’intervention de l’AFJE, peut paraître quelque peu surprenante…

INFOS : L’Autorité accepte et rend obligatoires les engagements pris par Schneider Electric pour ouvrir davantage aux tiers les opérations de remplacement de pièces critiques lors des opérations de maintenance de ses équipements de distribution électrique moyenne et basse tension

 

Le 9 novembre 2017, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n° 17-D-21 du 9 novembre 2017 à la faveur de laquelle elle accepte et rend obligatoires les engagements pris par Schneider Electric pour ouvrir davantage aux tiers les opérations de remplacement de pièces critiques lors des opérations de maintenance de ses équipements de distribution électrique moyenne et basse tension.

Ce faisant, elle clôt la procédure au fond ouverte en mai 2016, à la suite d’une saisine d’office de pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la maintenance d’équipements de distribution électrique moyenne et basse tensions.

Dans ce secteur dominé par des filiales de fabricants de matériels électriques (notamment Schneider Electric qui est le premier fabricant sur le marché français) et aux côtés desquels évoluent des gestionnaires d'installations, des installateurs électriciens et des tiers mainteneurs, l’Autorité avait identifié des préoccupations de concurrence : en substance, Schneider Electric s’était réservé les opérations de maintenance impliquant le remplacement d’un certain nombre — 2 505 sur 6 833 — de pièces complexes dites non génériques. Schneider Electric justifiait cette politique par des considérations liées à la sécurité des biens et des personnes, à la préservation de son image de marque, à la protection de son savoir-faire, ainsi qu'au maintien en compétence de ses techniciens.

Dans leur évaluation préliminaire, les services d'instruction avient considéré que la pratique mise en oeuvre par Schneider Electric consistant à ne vendre, sur les marchés de la fourniture des pièces de rechange destinées aux équipements de distribution électrique HTA et BT de sa marque, certaines pièces indispensables à la réalisation d'opérations de maintenance approfondie qu'avec une prestation de mise en œuvre par ses propres techniciens, était susceptible de porter atteinte à la concurrence sur les marchés des prestations de maintenance approfondie de ces équipements. Cette pratique est susceptible de caractériser une vente liée abusive dans la mesure où les mainteneurs tiers ne peuvent réaliser eux-mêmes une gamme complète de prestations de maintenance pour les équipements de distribution HTA et BT de marque Schneider Electric, qui représentent respectivement environ 70 % et 60 % des ventes d'équipements en France. Schneider Electric a donc proposé des engagements, pour une durée de cinq ans, visant à répondre aux préoccupations de concurrence soulevées. Elle a ainsi proposé d'autoriser la commercialisation, à des prix garantissant l’absence d'effet d'éviction à l'égard des tiers mainteneurs d'un nombre significatif de pièces de rechange — 1 506 sur 2 505 — dont il réservait jusqu'ici l'installation à ses techniciens, à condition que les tiers mainteneurs souhaitant assurer la manipulation de ces pièces se soumettent à une obligation de formation, « afin de garantir que les opérations de remplacement seront effectuées dans des conditions de sécurité maximales et que l'équipement puisse continuer à fonctionner de manière sûre et fiable ».

Lesdites formations dispensées aux tiers mainteneurs seront payantes, sanctionnées par la réussite à des tests et soumises à des conditions drastiques de qualification des techniciens et des entreprises qui les emploient.

À la suite du
test de marché lancé le 21 juin 2017, Schneider Electric a amélioré à la marge ses engagements. Elle y précise les principe de tarification pour les formations (pt. 102) ; Elle clarifie le périmètre des pièces concernées par la proposition d’engagements (pt. 104) ; elle propose de mettre en place un portail dédié aux tiers mainteneurs et accessible uniquement à un tiers indépendant, afin de permettre la vérification de la fréquence des interventions de chaque technicien formé, tout en permettant de préserver la confidentialité des informations commerciales relatives aux tiers mainteneurs, au lieu des interventions et au nom des clients, et d’assurer la traçabilité des interventions dans l’hypothèse d’un incident ou sinistre pour lequel un équipement de marque Schneider Electric serait mis en cause (pt. 103).

Pour le reste, l’Autorité approuve le principe de la mise en place d’une formation des tiers mainteneurs (pts. 109-113), confirme le caractère raisonnable, compte tenu du caractère sensible des équipements concernés, de la fréquence proposée d’une intervention tous les six mois pour assurer le maintien des compétences des mainteneurs tiers (pt. 116), valide la proposition de mettre en place un portail dédié aux tiers mainteneurs, accessible uniquement à un tiers indépendant de Schneider Electric (pt. 117) et accepte les conditions relatives aux prérequis imposés aux techniciens de l’entreprise tierce (pt. 118). Enfin, l’Autorité valide le principe de la tarification des formations dès lors que les prix proposés ne soient pas de nature à engendrer d’effet d’éviction à l’égard des tiers mainteneurs en matière de services de maintenance destinés au client final (pts. 119-120).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.

Les expertises judiciaires dans le cadre des dossiers de pratiques anticoncurrentielles

Paris — 22 novembre 2017

 

Bonjour,

La Compagnie Nationale des Experts Judiciaires en Finance et Diagnostic (CNEJFD) organise, en partenariat avec l’EFB, l’ENM, le Tribunal de commerce de Paris et la Cour d’appel de Paris, un colloque le 22 novembre 2017 sur le thème : « Les expertises judiciaires dans le cadre des dossiers de pratiques anticoncurrentielles ».

Le programme de ce colloque figure
ICI et l’inscription peut être faite sur le site de l'EFB.

Bien cordialement,
 
Jean-François Laborde,
Directeur
Expert près la Cour d'appel de Paris
Expert près les Cours administratives d'appel de Paris et de Versailles
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