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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 39/2017
9 octobre 2017
SOMMAIRE
 
INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission estime que le Luxembourg a accordé 250 millions € d'avantages fiscaux illégaux à Amazon et assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple

VERBATIM : Comment appréhender les acquisitions d’entreprises innovantes à haute valeur mais faible chiffre d’affaires ? — De quelques informations glanées lors du colloque sur « Enjeux et actualité du contrôle des concentrations » organisé par l'APDC

ANNONCE COLLOQUE : « L’affaire Intel Corporation Inc./Commission de la CJEU du 6 septembre 2017 », Paris - 18 octobre 2017 [message de Martina Isola]

ANNONCE COLLOQUE : « Propriété intellectuelle et comportement concurrentiel dans l’industrie pharmaceutique », Paris - 9 novembre 2017 [message d’Éléonore Trigano]

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission estime que le Luxembourg a accordé 250 millions € d'avantages fiscaux illégaux à Amazon et assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple



Après Fiat et Starbucks en 2015, après Apple en 2016 et avant McDonald's et Engie qui devraient suivre, c’est aujourd’hui le régime fiscal de faveur accordé à Amazon par le Luxembourg qui est considéré comme une pratique illégale au regard du contrôle des aides d’État.

La Commission européenne a conclu que le Luxembourg avait accordé à Amazon des avantages fiscaux indus pour un montant d'environ 250 millions d’euros, et ce, à la faveur d’un rescrit fiscal. Ce dernier a permis à Amazon de transférer la majeure partie de ses bénéfices depuis la société qui exploite les activités de vente au détail d'Amazon dans toute l'Europe et qui est assujettie à l'impôt au Luxembourg (Amazon EU) vers ce qui la Commission qualifie de « coquille vide » : la société holding sous forme de commandite simple, qui, n'ayant ni salariés ni bureaux ni activités commerciales, se contentait de faire office d'intermédiaire entre la société d'exploitation et Amazon aux États-Unis, de détenir certains droits de propriété intellectuelle pour l'Europe dans le cadre d'un « accord de répartition des coûts » passé avec la maison mère et d’accorder une licence exclusive sur cette propriété intellectuelle à la société d'exploitation, qui l'utilisait pour exploiter les activités de vente au détail d'Amazon en Europe. Inutile de dire que cette holding, du fait de sa forme juridique, n’était pas assujettie à l'impôt au Luxembourg. Le rescrit fiscal validait non seulement le montage fiscal, mais également le paiement d'une redevance par Amazon EU à la société holding, laquelle représentait, en moyenne, 90 % des bénéfices d'exploitation de la société d'exploitation. En outre, ils étaient sensiblement supérieurs (1,5 fois) à ce que la société holding devait payer à Amazon aux États-Unis dans le cadre de l'accord de répartition des coûts. Tout cela réduisait sensiblement les bénéfices imposables d'Amazon EU, dès lors que les bénéfices enregistrés par la société holding n’étaient imposés qu'au niveau de ses associés, c’est-à-dire chez la maison mère aux États-Unis.

Dans la décision adoptée aujourd'hui, la Commission a défini la méthodologie à suivre pour calculer la valeur de l'avantage concurrentiel accordé à Amazon, c'est-à-dire la différence entre les impôts payés par l'entreprise et ce qu'elle aurait dû payer si le ruling fiscal n'avait pas été émis, qu’elle estime à 250 millions d'euros, auxquels s'ajoutent des intérêts. Les autorités fiscales luxembourgeoises doivent maintenant déterminer le montant exact des impôts non payés au Luxembourg, sur la base de la méthodologie établie dans la décision, avant d’en récupérer le montant auprès d’Amazon.

En attendant que la décision soit publiée, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la commission.

Le même jour, la Commission a fait savoir qu’elle avait assigné l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 milliards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple.

À la suite de l’adoption le 30 août 2016 de la
décision de la commission, l'Irlande disposait de quatre mois à compter de celle-ci pour la mettre en œuvre, soit jusqu'au 3 janvier 2017. Plus d’une année s’est écoulée depuis, et l'Irlande n'a toujours pas récupéré l'aide illégale. Qui plus est, l'Irlande ne devrait être en mesure de déterminer le montant exact de l'aide illégalement accordée à Apple qu'en mars 2018 au plus tôt. Or, estime la Commission, tant que l'aide illégale n'est pas récupérée, l'entreprise en question continue de bénéficier d'un avantage indu.

C’est pourquoi la Commission a décidé d'assigner l'Irlande devant la Cour de justice pour non-exécution de la décision de la Commission, conformément à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

VERBATIM : Comment appréhender les acquisitions d’entreprises innovantes à haute valeur mais faible chiffre d’affaires ? — De quelques informations glanées lors du colloque sur « Enjeux et actualité du contrôle des concentrations » organisé par l'APDC



Le 28 septembre 2017, l’Association des avocats pratiquant le droit de la concurrence (APDC) organisait à la Maison du Barreau un intéressant colloque dédié aux « Enjeux et actualité du contrôle des concentrations ». L’ouverture des débats était assurée par Robert Saint-Esteben et les propos conclusifs par Isabelle de Silva.

Une première table ronde intitulée « Enjeux et défis dans un monde économique en mutation » était consacrée à la multiplication des systèmes de contrôle des concentrations à travers le monde et des difficultés que cela pose. La troisième table ronde intitulée « Mise en oeuvre anticipée des opéraitons de concertration : quelle liberté pour les entreprises après la décision Altice du 8 novembre 2016 », traitait quant à elle du Gun jumping.

Mais c’est aux propos tenus lors de la deuxième table ronde, intitulée « Tendances récentes des régulateurs Français et européens en matière de concentrations : les seuils déclenchant le contrôle sont-ils toujours adaptés à certains secteurs d’activité ? Quelles opérations souhaitent-ils contrôler en priorité ? », que l’on s’attachera ici exclusivement.

Au début des années 2000, un débat avait agité en France le monde de la concurrence à l’occasion du relèvement du « petit » seuil de contrôle des concentrations à 50 millions d’euros : comment appréhender les opérations devenues, du fait de ce relèvement des seuils, non notifiables alors qu’elles font néanmoins peser un risque sur la concurrence. En clair, il s’agissait principalement à l’époque d’appréhender les opérations passées sous les seuils en chiffre d’affaires car réalisées sur des marchés de niche.

Quinze ans après le même débat resurgit. Mais aujourd’hui il s’agit moins de saisir des opérations de niche passées sous les radars que de pouvoir contrôler des opérations réalisées dans des secteurs bien spécifiques, comme celui des technologies de l’information ou de la pharma, dans lesquels l’innovation est fondamentale. La crainte est à présent que les règles de compétence des autorité de concurrence pour contrôler des opérations de concentration — dont le déclenchement est essentiellement régie par le franchissement de seuils, la plupart du temps en chiffre d’affaires de la cible — ne leur permettent pas de contrôler des opérations dont la valeur est extrêmement élevée, mais dont le chiffre d’affaires de la cible est faible, voire inexistante. L’exemple emblématique de cette situation est celle du rachat de WhatsApp par Facebook, opération autorisée par la Commission à la faveur d’une
décision du 3 octobre 2014. En dépit du fait que la somme déboursée par Facebook pour acquérir WhatsApp était de 19 milliards d’euros, l’opération n’était de dimension européenne, dès lors que la cible — WhatsApp — réalisait dans l’Union un chiffre d’affaires inférieurs aux seuils de contrôlabilité. Si l’opération a finalement été soumise à l’examen de la Commission, c’est à la demande de l’acquéreur, Facebook, en vertu du mécanisme de renvoi prévu à l’article 4, § 5, du règlement concentration, qui prévoit ce type de renvoi par les parties à la condition que l’opération soit susceptible d'être examinée en vertu du droit national de la concurrence d'au moins trois États membres et qu’aucun des États membres compétents ne s’oppose audit renvoi. Mais que serait-il advenu si les conditions posées par l’article 4, § 5, du règlement n° 139/2004 du 20 janvier 2004 n’avait pas été remplies ou si l’acquéreur n’avait pas jugé bon de renvoyer l’affaire à la Commission ?

Or, cette opération est loin d’être isolée. Elle concerne d’abord le rachat d’entreprises innovantes par les géants de l’internet — les GAFA. Elle concerne également le rachat par les laboratoires pharmaceutiques d’entreprises qui conçoivent de nouvelles molécules prometteuses qui ne sont pas encore commercialisées et qui donc ne génèrent pas encore de chiffre d’affaires. Lors de cette conférence, Philippe Guibert, qui modérait la table ronde, a cité quelques chiffres à certains égards édifiants : ces deux dernières années, sur 80 acquisitions réalisées par Apple, une seule a été notifiée ; sur 200 acquisitions réalisées par Google, trois ont été notifiées ; sur 85 acquisitions réalisées par Facebook, deux ont été notifiées. La feuille de chasse d’Amazon est du même ordre.

D’où la question posée lors de cette table ronde : « certaines opérations néfastes pour la concurrence échappent-elles à tout contrôle en Europe ? »

Sur ce point, Carles Esteva Mosso, le directeur général adjoint en charge des concentration à la Commission européenne, a rappelé les
résultats de la consultation publique lancée en octobre 2013 par la Commission sur les aspects procéduraux et juridictionnels du contrôle des concentrations dans l’UE, qui ont été rendues publics en juillet 2017. À la question de savoir s’il existait un éventuel défaut d'application du règlement concentration s’agissant de l’acquisition de cibles à haute valeurs sans ou avec un chiffre d'affaires limité, si le système de renvoi actuel combiné au contrôle des concentrations au niveau des États membres serait suffisant pour traiter ces transactions qui ne sont pas de dimension européenne et s’il convenait d’introduire des seuils de compétence complémentaire, y compris un seuil de compétence fondé sur la valeur d'une transaction, Carles Esteva Mosso a indiqué qu’une minorité de répondants — plusieurs ANC et autres organismes publics, quelques entreprises et associations - perçoivent l'existence d'un tel défaut d'application et sont favorables à l'introduction de seuils juridictionnels complémentaires.

À l'inverse, précise-t-il, la majorité des acteurs publics et privés qui ont répondu au questionnaire de la Commission ne perçoivent aucune lacune importante dans l'application du règlement concentration, qui justifierait une nouvelle intervention législative. En outre, ils considèrent que le mécanisme de renvoi en vertu des articles 4 (5) et 22 du règlement sur les concentrations de l'UE combiné avec les systèmes nationaux de contrôle des concentrations dans les États membres sont suffisant pour que les cas sans dimension européenne soient examinés au niveau national ou européen. Certains répondants notent toutefois que la mesure dans laquelle les transactions à forte valeur / faible chiffre d'affaires pourraient être saisies par le système de renvoi dépend de l'existence de seuils de notification non basés sur le chiffre d'affaires dans au moins certains États membres. En conséquence, la majorité des répondants ne voient pas la nécessité d'introduire des seuils de juridiction complémentaires.

En tout état de cause, ajoute-t-il, évoquant l’introduction en Allemagne et en Autriche de seuils de compétence basés sur la valeur des transactions, il importe que la transactions est un lien clair avec l’EEE, bref, il faut que le nexus local — le lien de rattachement local —, soit suffisant pour légitimer l’intervention de l’État membre.

Sur ce dernier point, Philippe Guibert a précisé que les Allemands estiment que le lien de rattachement local serait démontrée en présence d’un grand nombre d’utilisateurs : l’utilisation par plus d’un million de personnes d’une application en Allemagne serait suffisante pour créer le lien de rattachement local. Toutefois, objecte-t-il, il conviendra de faire attention à l’application du critère de la valeur de la transaction dès lors que celle-ci peut être aisément manipuler, par exemple en prévoyant un complément de prix…

Nicolas Guérin, directeur juridique d’Orange, a insisté de son côté sur l’ampleur du phénomène de rachat des entreprises innovantes par les GAFA et sur le fait que ces opérations échappent à tout contrôle. Sa crainte est que les GAFA préemptent tous les marchés futurs de services et qu’ils marginalisent les opérateurs de télécom réduit au simple rôle de tuyaux, voire que ces derniers ne deviennent des cibles. Or, estime-t-il, ces derniers n’ont pas les reins suffisamment solides pour concurrencer les GAFA sur ce terrain. Selon lui, les capitalisations boursières et les capacités d’investir des uns et des autres sont sans commune mesure. Par ailleurs, Nicolas Guérin fait un parallèle entre la quasi-absence de contrôle par les autorités de concurrence de ces transactions à forte valeur et faible chiffre d’affaires et l’attention très forte dont font preuve ces autorités à l’égard des concentrations du secteur des télécoms dès qu’il est question du passage de 4 à 3 opérateurs… Alors deux poids deux mesures ou coeur des pleureuses ? Quoi qu’il en soit, Nicolas Guérin, qui insiste sur la nécessité que tous les opérateurs soient soumis aux mêmes règles plaide résolument pour une évolution de la législation, soit par l’introduction de seuils de compétence basés sur la valeur des transactions, soit par la mise en oeuvre d’un droit d’évocation en cas de préoccupation substantielle de concurrence calqué sur le modèle suédois.

Modèle suédois que Stanislas Martin, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, a également évoqué dans son intervention à la faveur de laquelle il a passé en revue toutes les options sur lesquelles les autorités françaises réfléchissent, y compris l’option de ne rien faire et de laisser les textes en l’état, mais en faisant alors une utilisation plus volontariste et plus dynamique des outils existant. Rappelant que la France connaît, au-delà du seuil de droit commun de chiffre d’affaires de la cible, trois autres seuils spécifique aux opérations réalisées dans le secteur du commerce de détail, dans l’outre-mer, et dans le secteur du commerce de détail outre-mer, il a indiqué qu’il n’était pas question de relever ces seuils même si le taux d’intervention de l’Autorité peut paraître faible (environ 7 %), dans la mesure où certaines opérations problématiques sont proches des seuils actuels. Quant au point de savoir si les seuils actuels sont trop élevés, Stanislas Martin a indiqué que les services d’instruction avaient repéré une vingtaine d’opérations non notifiables susceptibles chaque année de soulever des préoccupations de concurrence. Si ce recensement n’est pas exhaustif, il concerne tous les secteurs économiques et pas seulement le secteur des IT ou de la pharma…

Quant au point de savoir s’il convient pour les autorités françaises d’intervenir, Stanislas Martin s’est attaché à exposer l’ensemble des options actuellement sur la table :

— la solution allemande et autrichienne fondée sur l’introduction de seuils de compétence basés sur la valeur de la transaction avec comme nexus local une activité significative de la cible dans l’État membre ;

— la réintroduction d’un seuil en part de marché, avec toutes les difficultés qu’implique la délimitation du marché pertinent ;

— le modèle hybride suédois, qui prévoit, à côté d’une notification obligatoire, une possible intervention ex-post de l’autorité de concurrence en cas de franchissement d’un seuil plus bas et l’existence de préoccupations substantielles de concurrence, étant précisé qu’il est toujours loisible aux parties de notifier volontairement leur opération afin d’obtenir le feu vert de l’autorité de concurrence et ainsi sécuriser la transaction. Stanislas Martin observe à cet égard que les Suédois ont fait un usage modéré de ce dispositif puisqu’il l’ont mis en oeuvre 5 fois en 20 ans pour 4 autorisations et 1 retrait. En revanche, il n’a pas été en mesure de dire combien de notifications volontaires par les entreprises avait généré le dispositif ;

— la mise en oeuvre par les parties du renvoi de l’article 4, § 5, du règlement concentration avec les limites du système ;

— la mise en oeuvre par les États membres du renvoi à la Commission prévu de l’article 22 du règlement concentration, lequel dispose qu’« un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande ». Il est à noter que, formellement, le texte n’exige pas que l’État membre qui demande le renvoi soit lui même compétent pour connaître de l’opération en cause sur le fondement des textes nationaux applicables. Pourtant, en dépit du silence du texte, il a été décidé que l’État membre demandant le renvoi devait lui-même être compétent pour connaître de l’opération en cause sur le fondement des textes nationaux applicables. Toutefois, insiste Stanislas Martin, il s’agit là d’une décision politique et que cette doctrine d’emploi pourrait fort bien être changée : il suffirait que l’État membre décide de renvoyer à la Commission et que la Commission décide de prendre le cas. Mais la Commission en aura-t-elle envie ?

— Enfin, le recours, en application de la jurisprudence Continental can de 1973, au droit des pratiques anticoncurrentielles et notamment de l’article 102 TFUE, dès lors que le renforcement d’une position dominante par le biais d’une concentration peut constituer un abus de position dominante. Cette option, envisagée par le considérant 7 du règlement concentration, permettrait ainsi, à droit constant, d’appréhender des concentrations, mais principalement les concentrations horizontales.

Interrogé par François Brunet sur la réception par la Commission d’une demande de renvoi sur la base de l’article 22 du règlement concentration par un État membre n’étant pas lui-même compétent pour connaître de l’opération renvoyée, Carles Esteva Mosso a clairement opposé une fin de non-recevoir à cette idée. Rappelant que cette disposition, appelée « clause hollandaise » par référence à l’État membre qui en a demandé l’introduction, a été adopté pour pallier l’absence totale de contrôle des concentrations dans un État membre, n’a plus guère de sens aujourd’hui où presque tous les États membres dispose d’un contrôle des concentrations basé sur le franchissement de seuils. Pour lui, permettre un renvoi article 22 d’opérations situées en dessous des seuils nationaux mettrait en cause la sécurité juridique des entreprises. Si elles ne sont tenues de notifier leur opération dans aucun État membre de l’Union, elles sont en droit de considérer qu’elles peuvent directement la mettre en oeuvre sans autorisation préalable. Carles Esteva Mosso a ajouté que si la Commission ne donnera pas suite à ce type de renvoi, en revanche rien n’interdit à un État membre qui n’est pas compétent pour connaître de l’opération en cause sur le fondement de ses textes nationaux de se joindre à un État membre compétent pour en connaître.

Robert Saint-Esteben, revenant sur l’arrêt Continental Can, a rappelé que la Cour a adopté là un arrêt politique dont le but était en fait d’inciter les États membres à se doter d’un dispositif national de contrôle des concentrations et que sur ce point cette jurisprudence a été couronnée de succès. Rejoignant les propos de Carles Esteva Mosso, Robert Saint-Esteben s’est interrogé sur la sécurité juridique de la firme de la Silicon Valley si elle peut être soumise à un contrôle ex post de ses opérations. Admettant que cela ne signifie pas que ce type d’opérations ne soit pas susceptibles, le cas échéant de poser des problèmes de concurrence, il a conclu que ce type de problème ne peut être régler qu’en adoptant une réglementation spécifique.

À propos de l’arrêt Continental Can, Stanislas Martin a rappelé que cette décision n’était pas unique et qu’en 1988, la Cour a à nouveau fait application de sa jurisprudence dans l’affaire TetraPak 1 alors que la plupart des États membres s’étaient dotés d’un contrôle des concentrations. Toutefois, il confesse que cela ne constitue pas une solution tout terrain, dès lors que cette solution implique l’existence d’une position dominante. Quant à l’incertitude que ferait naitre pour les entreprises un renvoi article 22 par une ANC non compétente, il estime qu’il y a là un arbitrage à faire entre insécurité juridique et risque d’atteinte à la concurrence.

Enfin, Jean-Patrice de la Laurencie a insisté sur le fait que la jurisprudence Continental can, qui a du reste aussi fait l’objet d’une application de l’article 101, connaît une limite importante dans le débat actuel, c’est que cette solution ne peut pas être utilisée pour les opérations de concentration conglomérales alors que l’essentiel des acquisitions opérées par les GAFA concerne des opérations conglomérales…

L’affaire Intel Corporation Inc./Commission
de la CJEU du 6 septembre 2017

Paris - 18 octobre 2017

 


Bonjour,

L’AFEC a le plaisir de vous inviter à la conférence organisé sur : « L’affaire Intel Corporation Inc./Commission de la CJEU du 6 septembre 2017 ».

Le colloque aura lieu le 18 octobre 2017 au cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer à partir de 12h30 jusqu’à 14h.

Dans sa décision en l’affaire C-413/14 Intel Corporation Inc./Commission, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal qui avait confirmé l’amende de 1,06 milliard d’euros infligée à Intel par la Commission pour abus de position dominante, en mettant en œuvre une stratégie destinée à exclure du marché son seul concurrent sérieux.

La Cour affirme que, si les rabais de fidélité peuvent être anticoncurrentiels lorsqu’ils sont mis en œuvre par une entreprise en position dominante, l’entreprise concernée peut se disculper en apportant la preuve que son comportement n’était pas susceptible de restreindre la concurrence. La Cour a renvoyé l’affaire au Tribunal afin que celui-ci puisse examiner « à la lumière des arguments avancés par Intel, la capacité des rabais litigieux à restreindre la concurrence ».

Pour vous éclairer sur cet arrêt, ainsi que sur l’approché adoptée, nous avons invité :

•  Madame Laurence Idot, Professeur à l’Université Paris II Panthéon Assas, Membre du Collège de l’Autorité de la concurrence ;

•   Monsieur Francesco Rosati, Économiste, Partner chez RBB Economics.


Inscriptions en ligne.
 
Mme Martina Isola
Secrétaire Administrative

Propriété intellectuelle et comportement concurrentiel
dans l’industrie pharmaceutique

Paris - 9 novembre 2017

 

Madame, Monsieur,

La prochaine séance du séminaire Philippe Nasse aura lieu le jeudi 9 novembre 2017 de 10h à 12h30 et sera consacrée au thème
« Propriété intellectuelle et comportement concurrentiel dans l’industrie pharmaceutique ».

L’industrie pharmaceutique est caractérisée par un processus de R&D long et coûteux et par une utilisation très importante du brevet comme méthode d’appropriation des revenus de l’innovation. Or depuis le milieu des années 2000, l’industrie pharmaceutique mondiale est confrontée à un « patent cliff » pour de nombreux médicaments inventés pendant les années 80. À titre d’exemple, en 2015, le médicament Humira (traitements de la polyarthrite rhumatoïde), dont le brevet aux États-Unis a expiré en 2016, représentait plus de 60 % du chiffre d’affaires du laboratoire Abbvie.

Dans ce contexte, certains laboratoires peuvent développer des stratégies pour prolonger le pouvoir de marché dont ils bénéficient. Les autorités de concurrence sont vigilantes et analysent de près ces stratégies. En témoignent notamment les sanctions prononcées sur les pratiques de dénigrement de génériques et les accords de « pay for delay » ou plus généralement de « patent settlements ». Les laboratoires peuvent aussi étendre le cycle commercial de leurs produits en développant des produits de seconde génération et étendre leur protection brevetaire par des brevets divisionnaires ou des grappes de brevets. Dans le même temps, les « génériqueurs » cherchent  à contrer les protections brevetaires, y compris par la voie contentieuse. On estime ainsi qu’environ 40 % des demandes de commercialisation de génériques soumises à la FDA à la fin des années 2000 l’ont été sous la procédure dite du « paragraphe IV » correspondant à une remise en question de la protection accordée par le brevet existant.

Quelles sont les stratégies en matière de propriété intellectuelle mises en place par les grandes firmes pharmaceutiques et leurs concurrents pour faire face au nouveau contexte concurrentiel issu du développement des génériques ? Ces stratégies sont-elles licites au regard du droit de la concurrence ? Comment s’articulent le droit de la concurrence et celui de la propriété intellectuelle sur ces sujets ? Les autorités de la concurrence disposent-elles des moyens pour contrer efficacement les pratiques anti-concurrentielles dans ce domaine ? Faut-il envisager une évolution du système de propriété intellectuelle pour mieux concilier incitations à innover et préservation de l’environnement concurrentiel ?

Afin d’apporter leur expertise sur ces questions, interviendront :

·         David Tayar, associé chez Clifford Chance ;

·         Laurent Flochel, économiste, vice-président du cabinet Charles River Associates.

Le débat sera animé par Emmanuel Combe, vice-président de l’Autorité de la concurrence.

Cette séance se tiendra au Ministère de l’Économie et des Finances (139, rue de Bercy –  75012 Paris), au centre des activités sportives et culturelles (CASC).

Le séminaire Philippe Nasse est co-organisé par la Direction générale du Trésor et l’Autorité de la concurrence.

Merci de confirmer votre présence au séminaire Philippe Nasse par
MEL.

Compte tenu de la capacité limitée de la salle, les organisateurs donneront priorité aux premières réponses.

Le secrétariat du séminaire Philippe Nasse.

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