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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 6/2017
13 février 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association ECMA dans l'affaire des pratiques mises en œuvre sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l’administration fiscale

JURISPRUDENCE : La Cour d'appel de Paris annule la décision sur les ententes dans les commodités chimiques pour violation par l'Autorité de la concurrence des droits de la défense de la société Brenntag et rouvre les débats devant elle

JURISPRUDENCE : Le juge des référés du Conseil d’État valide les modalités de tirage au sort pour l’attribution des nouveaux offices notariaux

INFOS : L'Autorité de la concurrence sanctionne Obut pour une pratique de prix imposés dans une nouvelle décision de transaction

INFOS : 18 mois après la mise en œuvre des engagements de Booking.com et la prohibition des clauses de parité tarifaire, l'Autorité de la concurrence dresse un bilan pour le moins mitigé desdits engagements mais aussi de la loi Macron

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : 19 nouvelles décisions d'autorisation en ligne dont 12 décisions simplifiées

JURISPRUDENCE : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'association ECMA dans l'affaire des pratiques mises en œuvre sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l’administration fiscale


Le 8 février 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par l'association Expert-comptable media association (ECMA) contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 février 2015 par laquelle celle-ci avait confirmé en tous points le calcul de la sanction opéré par l'Autorité dans la décision n° 13-D-06 du 28 février 2013 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché de la télétransmission de données fiscales et comptables sous format EDI à l’administration fiscale.

On se souvient que dans cette affaire, l'Autorité de la concurrence avait sanctionné l'Ordre des experts-comptables français, à hauteur de 77 220 €, ainsi que l'association ECMA qu'il avait créée, à hauteur de 1,17 millions d'euros, pour avoir mis en place une stratégie visant à évincer du marché les portails de télédéclaration comptable et fiscale concurrents du portail conçu par l'Ordre des experts-comptables et commercialisé par l'intermédiaire de l'association ECMA.

Dans son pourvoi, la association ECMA contestait d'une part le refus de la Cour d'appel de lui appliquer le statut de l'entreprise mono-produit. Sur ce point, la Cour de cassation renvoie au pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

D'autre part, l'association contestait le plafond de sanction forfaitaire de 3 millions d'euros prévu par l'article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce, applicable aux structures autres que les entreprises. Sur ce point, la Cour de cassation répond par un attendu très clair que si toute entité exerçant une activité économique peut, quelle que soit sa forme juridique, faire l'objet d'une sanction fondée sur les articles 102 TFUE et L. 420-2 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce institue un plafond de sanctions différent selon que l'entité contrevenante est ou non une entreprise ; qu' en se référant à la notion d'entreprise, le législateur a entendu distinguer les personnes condamnées en fonction de la nature de leurs facultés contributives respectives ; qu'il a ainsi fixé un montant maximum de la sanction pécuniaire, proportionné au montant du chiffre d'affaires pour celles qui sont constituées selon l'un des statuts ou formes juridiques propres à la poursuite d'un but lucratif et fixé en valeur absolue pour les autres contrevenants ; qu'après avoir relevé que l'ECMA était une entité exerçant une activité économique, comme telle soumise aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce qui prohibent l'abus de position dominante, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette association, régie par la loi du 1er juillet 1901, n'était pas pour autant une entreprise au sens de l'article L. 464-2, I, alinéa 4, du code de commerce et qu'elle en a déduit qu'en déterminant la sanction au regard du maximum légal de trois millions d'euros, l'ADLC avait fait l'exacte application de ce texte, qui ne distingue pas selon que le contrevenant, qui n'est pas une entreprise, réalise ou non un chiffre d'affaires.

JURISPRUDENCE : La Cour d'appel de Paris annule la décision sur les ententes dans les commodités chimiques pour violation par l'Autorité de la concurrence des droits de la défense de la société Brenntag et rouvre les débats devant elle

 

À la faveur d'un arrêt rendu le 2 février 2017 dans l'affaire de l'entente de prix et de répartition de marchés concernant des commodités chimiques, la Cour d'appel de Paris est venue rappeler vertement à l’ordre l'Autorité de la concurrence en annulant la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 à l'égard de la société Brenntag et, partant, la sanction de près de 50 millions d’euros infligée à cette dernière, de loin l’amende la plus élevée infligée dans cette affaire, mais également à sa société mère de l’époque DB Mobility Logistics AG
 
Cet arrêt courageux est au surplus remarquablement motivé. Il jette une lumière particulièrement crue sur certaines pratiques de l’Autorité.
 
Qu’est-ce qui a pu à ce point susciter le courroux de la Cour d’appel de Paris, tant la condamnation de la pratique de l’Autorité est sévère et les mots employés lourds de sens ?
 
La décision sanctionnant les sociétés Brenntag est annulée au motif que les droits de la défense de ces sociétés n’ont pas été respectés (pt. 72). Plus précisément, l’atteinte caractérisée en l’espèce consiste dans le fait que la défense des sociétés Brenntag n’a pas pu s’exercer librement devant l’Autorité du fait du maintien dans le dossier communiqué aux parties, au Ministre de l’économie et au collège, d’accusations graves et infondées, énoncées par le représentant d’une des parties, sans que les rapporteurs se démarquent de ces accusations auxquelles ils ont manifesté qu’ils leur accordaient un certain crédit (pt. 80).
 
Que s’est-il passé au juste dans cette affaire ? Un certain Monsieur Prouteau, mandataire de l’entreprise qui a déposé la première demande de clémence et qui a obtenu dans cette affaire l’immunité, a, dans divers documents ou de procès-verbaux communiqués à l’Autorité de la concurrence et intégrés dans le dossier d’instruction, porté des accusations infamantes à l’égard de l’avocat d’une autre société mise en cause dans cette affaire, la société Brenntag. Non seulement, il a accusé le conseil de Brenntag d’avoir participer aux pratiques d’ententes (pt. 108), ce qui en soi est déjà particulièrement grave, mais, il a en outre fait état dans ces divers documents de plusieurs manquements à la déontologie (pt. 57), agrémentant pour le surplus ses accusations de propos insultants à l’égard de l’avocat de Brenntag.
 
Or, il est apparu, au cours de la procédure que lesdites accusations non seulement n’étaient assorties d’aucuns éléments de preuve (pts. 57, 62), mais se sont avérées fausses s’agissant des manquements à la déontologie (pt. 61). Ainsi, apprend-on qu’un avis public a été rendu en marge de la présente affaire, par le délégué du Bâtonnier, secrétaire des commissions de déontologie, indiquant qu’à la suite de la plainte ordinale engagée par M. Prouteau, aucun manquement n’avait été reproché à cet avocat, mais aussi qu’une lettre a été adressée, le 21 février 2013, par Mme le Bâtonnier de Paris au Président de l’Autorité de la concurrence, laquelle faisait valoir l’atteinte aux droits de la défense de la société Brenntag.
 
Qu’à cela ne tienne, les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence ont laissé subsisté ces pièces comportant des allégations infamantes et des accusations sans fondement dans le dossier d’instruction, dont la Cour d’appel se plaît à rappeler qu’à la suite de la notification de griefs, les parties ont, en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, accès aux pièces de la procédure qu’elles peuvent consulter dans les services de l’Autorité, puisque le rapporteur doit joindre à son rapport la copie des documents sur lesquels il se fonde (pt. 58). Certes, ces déclarations et imputations dénuées de fondement n’ont pas été reprises dans la décision elle-même. En revanche, cette décision ainsi que la notification de griefs et le rapport mentionnaient, à plusieurs reprises, les documents dans lesquels elles figurent parmi d’autres informations. Pire, le rapport reprenait à son compte certaines accusations de M. Prouteau qui pourtant n’étaient étayées par rien, énonçant expressément que les pratiques reprochées « aux avocats mis en cause apparaissaient comme étant le seul moyen de faire la lumière sur certains des agissements dénoncés ».
 
Pour justifier son comportement, l’Autorité se réfugiait derrière l’absence de violation de la protection due au secret des affaires. En somme, pour celle-ci, les pièces remises aux rapporteurs par le demandeur à la clémence dans le cadre de l’instruction de sa demande le sont sous son entière responsabilité et ni les services d’instruction, ni le collège ne sont habilités à écarter des pièces dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun secret protégé (pt. 49). Mieux encore, l’Autorité n’a pas craint de poser en héraut du pluralisme des opinions : l’impératif d’impartialité et d’objectivité auquel les rapporteurs sont tenus dans la conduite de leur instruction leur interdit de censurer les propos des personnes qu’ils entendent et qu’ils doivent consigner fidèlement par procès-verbal (pt. 50). Et pour couronner le tout, l’Autorité ose soutenir qu’il ne saurait y avoir au cas d’espèce d’atteinte au droit de la défense puisqu’aussi bien la société Brenntag a, en dépit des allégations infamantes et des accusations sans fondement déversées sur son avocat, lui a conservé toute sa confiance (pt. 51).
 
Et la Cour d’appel de Paris de commencer par rappeler que la garantie des droits de la défense commande de permettre à un avocat d’exercer en toute indépendance et sans pression les droits de la défense de son client (pt. 54), avant de faire la leçon à l’Autorité : si au cours d’une procédure, sont exprimées des accusations contre l’avocat d’une partie, celles-ci doivent être recueillies de façon prudente et de manière à ce que soit assuré un juste équilibre entre les nécessités de la procédure et le respect dû à cet avocat tant en ce qui concerne sa personne qu’en ce qui concerne sa qualité de défenseur d’une partie (pt. 55). Dès lors, si les rapporteurs de l’Autorité de la concurrence n’ont pas le pouvoir d’annuler une pièce ou de la retirer du dossier, ils peuvent néanmoins émettre en toute objectivité un avis sur la validité des preuves qui leur sont soumises et doivent, dans le cadre de leur mission, assurer le respect des droits de la défense des parties, de même que celui de leur vie privée. En conséquence, si l’on ne saurait reprocher au rapporteur général de l’Autorité de n’avoir pas d’emblée rejeté ces pièces, il lui appartenait aussi de veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux des personnes (pt. 59). Dans ces circonstances, les rapporteurs auraient dû, au stade du rapport, soit occulter les passages des pièces communiquées aux parties à la procédure, ainsi qu’aux membres du collège, en annexe audit rapport, mettant en cause personnellement l’avocat des sociétés Brenntag, soit se distancier des accusations proférées par M. Prouteau en précisant qu’aucun élément ne permettait de les accréditer (pt. 65). Quant aux mentions relatives à la vie privée de l’avocat de Brenntag, elles auraient dû être occultées, dès l’ouverture de l’accès aux pièces à la suite de la notification de griefs, comme auraient dû être écartées du dossier les copies de correspondances entre un avocat et son client (pt. 66).
 
Répondant à l’argument de l’Autorité selon lequel les documents litigieux ne relevait du secret des affaires, la Cour relève que le fait que le caractère calomnieux et/ou insultant de pièces ne soit pas visé dans les dispositions relatives au secret des affaires, qui permettent au rapporteur général de décider d’extraire du dossier des pièces ou de n’y faire figurer qu’une version non confidentielle, n’empêchait nullement ces occultations tout en permettant de maintenir au dossier ces documents comportant d’autres informations nécessaires à la suite de la procédure. Il importe peu que ces déclarations et mises en cause n’aient pas été reprises dans la décision (pt. 67).
 
Et la Cour d’appel de Paris de conclure que le maintien des pièces précédemment analysées, sans occultation des éléments mettant en cause personnellement le conseil des sociétés Brenntag, ou sans distanciation expresse des rapporteurs, maintien auquel s’est ajouté la phrase reprise ci-dessus donnant un certain crédit aux accusations de M. Prouteau, a vicié la procédure en laissant se développer, jusque devant le collège, le soupçon que ces sociétés étaient défendues par un conseil dont on pouvait pour le moins douter (pt. 69). De ce fait, la défense des sociétés Brenntag a été nécessairement décrédibilisée, tant dans ses développements écrits qu’oraux, ce qui ne pouvait qu’altérer et fausser la présentation de cette défense à la suite du rapport et, de surcroît, déstabiliser l’avocat des sociétés Brenntag lorsqu’il s’est présenté devant le collège. En effet, à supposer même que le collège n’ait pas ajouté foi aux accusations portées contre l’avocat des sociétés Brenntag, ce que tend à démontrer l’absence de toute référence dans la décision attaquée, il n’en reste pas moins que celui-ci n’a pu qu’être déstabilisé lorsqu’il s’est présenté devant la formation de jugement de l’Autorité, eu égard à la crainte légitime qu’il n’en soit pas ainsi (pt. 70). Et la confiance maintenue par les sociétés Brenntag à leur avocat tout au long de la procédure ne permet pas de considérer que la mise en cause de celui-ci aurait été dépourvue de conséquence. En effet, le libre exercice des droits de la défense implique le droit des parties de garder pour défenseur l’avocat qu’ils ont choisi, sans que celui-ci soit déstabilisé par des accusations renouvelées, non étayées et pourtant maintenues au dossier, alors même que plusieurs éléments contredisant ces allégations étaient apportés (pt. 71). Il s’ensuit que les droits de la défense des sociétés Brenntag n’ont pas été respectés, que le rapport, par lequel l’atteinte aux droits de la défense a été constituée, doit être annulé, de même que la décision attaquée en ce qu’elle a sanctionné ces sociétés (pt. 72).
 
La décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 est donc annulée à l'égard de la société Brenntag.
 
Deux précisions toutefois à cet égard.
 
En premier lieu, Faisant application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la Cour d’appel de Paris estime que l’affaire, après annulation de la décision de l’Autorité, est en état d’être jugée, en vertu de l’effet dévolutif, et qu’il lui appartient de statuer à nouveau sur les griefs notifiés, dès lors qu’elle estime que l’atteinte aux droits de la défense des sociétés Brenntag n’a pas été irrémédiable (pt. 79). En effet, selon elle, les notes de synthèse et autres documents rédigés par M. Prouteau, qui contiennent des accusations contre l’avocat des sociétés Brenntag, ne rend pas l’intégralité de ces documents, qui comportent d’autres informations utiles pour l’enquête, illégale comme le soutiennent à tort ces sociétés. En effet, si ces documents n’auraient pas dû comporter des accusations graves dépourvues de preuve, ceci n’en altère la validité que pour cette partie individuelle, mais n’en affecte pas l’ensemble. De même, les documents de la procédure, avis de clémence et notification de griefs, qui se sont référés à ces pièces sans toutefois citer, ni même faire référence, aux passages portant atteinte à la réputation d’une personne ne sont pas, de ce fait, entachés de nullité (pt. 60). Ainsi, les mises en cause personnelles relevées n’ont été ni citées par les actes de la procédure, ni utilisées par les rapporteurs pour fonder les griefs notifiés. En conséquence elles n’ont pas, par leur présence dans le dossier, vicié l’instruction en ce qu’elle a porté sur les agissements des parties et il n’y a, en conséquence, pas lieu d’annuler la demande de clémence de la société Solvadis, l’avis de clémence qui lui a été accordé, la saisine d’office et la notification de griefs (pt. 74). Par suite, la Cour de Paris ordonne la réouverture des débats au stade des griefs notifiés aux sociétés Brenntag SA, DB Mobility Logistics AG, E.ON AG, Deutsche Bahn AG, Brenntag France Holding SAS, Brenntag Foreign Holding GmbH, Brenntag Beteiligungs GmbH, Brenntag Holding GmbH, le 12 juin 2012.
 
En second lieu, l’annulation de la décision de l’Autorité s’étend, au-delà de la victime directe de l’atteinte aux droits de la défense à la société DB Mobility Logistics AG, société mère à 100 % de la société Brenntag du 1er janvier 1998 au 31 janvier 2004, soit pendant presque toute la période infractionnelle. Pourtant, la mère n’avait pas pu bénéficier de la clémence initiée par sa filiale, au motif qu’elle ne s’était pas associée à la demande de clémence introduite par Brenntag et, du fait que seule l’unité économique ayant déposé une demande de clémence et transmis les preuves décisives pouvait en bénéficier, à savoir la filiale et la société mère qui la détient au moment de cette demande. En revanche, l’ancienne société mère, qui ne forme plus une unité économique avec son ancienne filiale lorsque cette dernière dépose sa demande de clémence, et qui n’a pas elle-même introduit une telle demande, ne peut bénéficier d’aucune immunité totale ou de réduction d’amende à ce titre. Pour parvenir à la conclusion que la mère devait en revanche pouvoir bénéficier de l’annulation de la décision de l’Autorité la condamnant à payer à titre solidaire et conjoint, une sanction d’un montant de 47 802 789 euros et à s’acquitter seule d’une sanction d’un montant de 5 311 422 euros, la Cour d’appel de paris identifie une situation dans laquelle la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, de sorte que la responsabilité de cette société ne saurait excéder celle de sa filiale. Ainsi relève la Cour, la société DB Mobility Logistics s’est vu imputer les pratiques de la société Brenntag SA en qualité de société mère exerçant une influence déterminante sur sa filiale dont elle détenait au moment des pratiques, 100 % des actions et la décision attaquée a calculé la sanction prononcée à l’encontre de la société DB Mobility Logistics en appliquant un pourcentage représentatif de la durée des pratiques pendant laquelle celle-ci a exercé une influence déterminante sur la société Brenntag SA (pts. 76-77). Et la Cour d’appel de conclure sur ce point que les sanctions prononcées à l’encontre de la société DB Mobility Logistics sont intégralement liées à sa qualité de société mère de la société Brenntag et ont pour assiette les sanctions prononcées à l’encontre de celle-ci. Il s’en déduit que l’annulation de la décision de sanction à l’égard de la société Brenntag SA s’étend par voie de conséquence à la société DB Mobility Logistics, qui demande l’annulation de la décision en ce qu’elle a prononcé ces sanctions à son encontre. L’annulation du rapport n’étant, quant à elle, pas limitée aux sociétés Brenntag peut donc tout autant être invoquée par la société DB Mobility Logistics (pt. 78).

JURISPRUDENCE : Le juge des référés du Conseil d’État valide les modalités de tirage au sort pour l’attribution des nouveaux offices notariaux

 

À nouveau saisi d'une demande de suspension des modalités d’attribution des offices notariaux créés dans le cadre de la loi Macron, laquelle doit en partie se faire par un tirage au sort entre les candidats, dont les modalités sont prévues, après une première suspension, par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2017, le juge des référés du Conseil d'État a considéré aux termes d'une ordonnance rendue le 8 février 2017 que, en l’état de l’instruction, cet arrêté, qui prévoit des garanties supplémentaires, était suffisant et rejette en conséquence la demande de suspension.

En premier lieu, constatant que les nouvelles dispositions introduites par l'arrêté ministériel du 24 janvier 2017, qui concernent les opérations préalables au tirage au sort, ne constituent en rien la reprise de dispositions qui auraient figuré dans l’arrêté du 14 novembre 2016 et que dès lors, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées des mêmes vices que ceux qui ont justifié la suspension de ce premier arrêté n’est pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité (pt. 4).

En deuxième lieu, constatant en particulier que, dans la nouvelle procédure, le rapporteur de l’Autorité de la concurrence inscrit lui-même le rang de tirage sur le bulletin qu’il vient de tirer et que, dans le même temps, les secrétaires de séance reportent le numéro de ce bulletin sur le procès verbal, pour le premier secrétaire et sur un tableau de vérification, pour le second secrétaire, le juge des référés du Conseil d'État estime, compte tenu des garanties apportées par la qualité des personnes qui participent aux opérations de tirage au sort, par leur nombre et par les possibilités de vérification prévues par l’arrêté, le moyen tiré de l’absence de caractère public ou d’enregistrement vidéo du tirage au sort, n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sur la légalité de l’arrêté (pt. 5).

Enfin, observant que les zones qui avaient déjà fait l’objet d’un précédent tirage au sort seront à nouveau l’objet d’un tirage au sort, le juge des référés du Conseil d'État conclut que le moyen tiré de ce que ces zones auraient été omises n’est, en tout état de cause, pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté (pt. 7).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Conseil d'État.

INFOS : L'Autorité de la concurrence sanctionne Obut pour une pratique de prix imposés dans une nouvelle décision de transaction

 

Encore une décision de transaction ! Après la décision n° 17-D-01 du 26 janvier 2017 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des arts de la table et de la cuisine, la deuxième décision de l'année 2017 est aussi une décision de transaction...

On se souvient que le 7 décembre 2016, la Chambre 4 du pole 5 de la Cour d'appel de Paris, statuant en référé par application de l'article 873 du code de procédure civile, constatant le caractère discriminatoire de la nouvelle grille tarifaire de la société La Boule Obut à destination de ses revendeurs, avait fait interdiction à cette dernière d'appliquer ses nouvelles conditions commerciales 2016 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond par l’Autorité de la concurrence sur la pratique dénoncée.

La même société La Boule Obut, leader du secteur des boules de pétanque, est sanctionnée, à la faveur d'une décision n° 17-D-02 rendu le 10 février 2017, mais pour une pratique tarifaire plus vaste concernant également la distribution des boules de pétanque de compétition. En substance, Obut est sanctionnée pour avoir abuser de sa position dominante sur le marché de la boule de pétanque de compétition en imposant des prix de revente à ses différents types de distributeurs de 2009 à 2016. Plus précisément, il s'est attaché à ce que ces revendeurs commercialisent ses produits au même tarif que lui, notamment sur internet. Pour ce faire, il a mis en œuvre une police des prix avec représailles à la clé en cas de non-respect de la consigne.

On retiendra par ailleurs de la présente décision que le droit de l'Union européenne était applicable à la présente affaire, que la société Obut a, dans le cadre de la procédure de transaction, a pris l'engagement de modifier son comportement en instituant un programme de conformité au droit de la concurrence et a écopé d'une amende de 320 000 euros.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS : 18 mois après la mise en œuvre des engagements de Booking.com et la prohibition des clauses de parité tarifaire,  l'Autorité de la concurrence dresse un bilan pour le moins mitigé desdits engagements mais aussi de la loi Macron

 

Le 9 février 2017, l'Autorité de la concurrence a rendu public — premier exercice du genre — un Bilan de l’efficacité des engagements pris par Booking.com à la faveur de la décision n° 15-D-06 du 21 avril 2015.

Dans cette décision, l'Autorité avait instauré un exercice sui generis (pt. 6) : une procédure spécifique et contradictoire de bilan provisoire des engagements souscrits reposant sur un rapport établi par Booking.com, et sur lequel les parties saisissantes pouvaient présenter des observations.

On se souvient que la principale plateforme de réservation hôtelière en ligne s'y était notamment engagée à supprimer toute obligation de parité de disponibilité et de parité tarifaire à l’égard des autres plateformes (OTA) et des canaux hors ligne des hôtels, tout en conservant la possibilité de conclure des clauses de parité tarifaire restreinte interdisant, en pratique, aux hôteliers de consentir sur leur propre site internet au public des rabais tarifaires qui n’auraient pas été proposés sur Booking.com. Toutefois, à peine un mois plus tard, la loi Macron était venue bousculer le subtile équilibre promu par l'Autorité de la concurrence en interdisant les clauses de parité tarifaire, y compris restreintes.

Les engagements acceptés par l’Autorité devaient permettre de restaurer une concurrence sur le marché des agences de réservation hôtelière en ligne, en permettant aux OTA de se différencier à travers les prix et les conditions offerts et en rétablissant un lien entre les taux de commission pratiqués par une OTA et le prix des hôtels sur cette OTA, à la faveur d'un rétablissement d'une pression concurrentielle entre OTA.

Qu'en est-il 18 mois après la mise en œuvre des engagements ?

Divers éléments — la brièveté de la période couverte, la perturbation par le changement radical du cadre juridique introduit par la loi Macron (pt. 6), mais aussi le contexte particulièrement défavorable au secteur de l'hôtellerie dû à la vaguer d'attentats terroristes qu'a connu la France au cours de la période examinée n'ont pas permis de parvenir à des conclusions robustes et univoques s'agissant tant du développement de la concurrence entre plateformes, sur la baisse des taux de commission que sur le maintient voire l'élargissement de la diversité de l'offre hôtelière.

Tout au plus, au terme de ce premier bilan des engagements, mais aussi, par le fait même, quoiqu'en filigrane, de la loi Macron, il apparaît que le taux de différenciation tarifaire est, en moyenne, demeuré relativement stable après l’entrée en vigueur des engagements et de la loi Macron (pt. 21) ; que la part des ventes en ligne réalisée via les sites internet des hôtels ne semble pas avoir augmenté en dépit de la loi Macron (pt. 24) ; que de ce fait les risque de parasitisme redoutés par Booking.com ne se sont pas produits (pt. 25) et que la stabilité voire le développement de la part de marché de Booking.com suggère que la pression concurrentielle subie par ce dernier ne se serait pas significativement renforcée (pt. 26).

Le relatif échec tant des engagements acceptés par l’Autorité que de la solution plus radicale et censément plus protectrice des hôteliers promue par la loi Macron conduit l’Autorité de la concurrence à avertir qu'elle restera particulièrement vigilante sur l’état de la concurrence dans ce secteur et qu'elle n’exclut pas de s’autosaisir si l’évolution concurrentielle du secteur le nécessite et si de nouvelles pratiques potentiellement anticoncurrentielles sont mises à jour. L’Autorité veillera tout particulièrement à ce que les consommateurs puissent effectuer des choix éclairés et bénéficient d’une information loyale des OTA, ne faussant pas la concurrence entre les hôtels (pt. 35). Par ailleurs, elle indique qu'un groupe de travail européen sur les plateformes de réservation en ligne, qui a été constitué au sein du REC entre la Commission européenne et neuf autorités nationales de concurrence, étudie en ce moment les effets des différents remèdes mis en place dans les différents pays européens dans le secteur, dont les conclusions de ce groupe de travail sont attendues très prochainement.
 
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 


INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : 19 nouvelles décisions d'autorisation en ligne dont 12 décisions simplifiées

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 19 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 12 décisions simplifiées.
 
Parmi ces décisions figure la décision n° 16-DCC-223 du 22 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Groupe Kertrucks Finance de la société Filoca et des fonds de commerce de distribution poids lourds et de pneumatiques des sociétés Caroff Pneus, Carhaix PL et GGPL.

Dans cette affaire, les parties étaient simultanément actives sur le marché de la distribution en gros de véhicules industriels d’occasion et sur les marchés de la distribution au détail de véhicules industriels neufs et d’occasion. Elles étaient également actives sur le marché de la distribution de pièces de rechange et d’accessoires pour véhicules industriels, sur le marché de la distribution de services d’entretien et de réparation de véhicules industriels, et sur le marché de la location de véhicules industriels. Elles étaient enfin toutes les deux actives sur les marchés de la distribution des pneumatiques neufs de remplacement et de la distribution des pneumatiques réchappés.
 
En fait, l'opération ne suscitait d'interrogation que sur les marchés de la distribution au détail de véhicules industriels neufs. La part de marché cumulée des parties excède 50 % sur le marché de la distribution de véhicules industriels neufs entre 5 et 16 tonnes dans le département des Côtes d’Armor (68,2 %). Elle s’élève à 46,4 % sur la zone regroupant les départements des Côtes d’Armor (22), de l’Ille-et- Vilaine (35), du Morbihan (56) et du Finistère (29). Toutefois, il apparaît que la distribution de véhicules industriels neufs entre 5 et 16 tonnes se caractérise par un volume de vente très limitée, de sorte que la vente d’un seul véhicule équivaut à une part de marché de 5 % environ. Compte tenu des caractéristiques particulières de ce marché et des ventes très limitées du groupe Kertrucks, l'Autorité relève que ce dernier ne joue qu’un rôle limité dans l’animation concurrentielle de la distribution de véhicules industriels neufs entre 5 et 16 tonnes. En outre, dans le département des Côtes d’Armor, la nouvelle entité restera confrontée à plusieurs concurrents crédibles distribuant des véhicules industriels de gamme intermédiaire sous les marques des principaux constructeurs nationaux : Iveco, Mercedes, Man, DAF et Volvo. Par conséquent, l'Autorité a considéré que l’opération n’était pas de nature à créer ou renforcer une position dominante sur le marché de la distribution de véhicules industriels de gamme intermédiaire dans le département des Côtes d’Armor.

On verra également la décision n° 17-DCC-01 du 5 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Gaz Européen Holding par le groupe DCC.

DCC est actif en France dans les secteurs du GPL et de la distribution de carburants automobiles, tandis que Gaz Européen est un acteur du secteur du gaz naturel. Leurs activités respectives ne se chevauchent pas sur les mêmes marchés de produits en France. Pour autant, l’opération est susceptible de renforcer la puissance d’achat de la nouvelle entité dans la mesure où elles sont susceptibles de s’adresser à des fournisseurs communs pour la fabrication de leurs produits respectifs. Pour autant, le renforcement d’une puissance d’achat est-il de nature au cas d'espèce de placer les fournisseurs de la nouvelle entité en situation de dépendance économique ?

rappelant qu'un renforcement de la puissance d’achat n’est pas considéré comme dommageable pour l’économie lorsqu’il existe (i) une forte concentration de fournisseurs qui détiennent un pouvoir de négociation important, et (ii) une concurrence effective sur le marché de la vente au détail forçant les entreprises concernées à répercuter la baisse des prix obtenue sur les consommateurs, l'Autorité de la concurrence estime qu'en l’espèce, tout risque de dépendance économique peut néanmoins être écarté. En effet, à l’exception d'un groupe qui fournit à la fois du GPL à Butagaz pour un volume très faible et du gaz naturel à Gaz Européen, pour des quantités négligeables, les parties à l’opération n’ont aucun fournisseur en commun. En outre, la part détenue par les parties dans les chiffres d’affaires de leurs fournisseurs respectifs sont relativement modérées, ces derniers étant des acteurs d’envergure mondiale tandis que les parts de marchés des parties sur les différents marchés sur lesquels elles sont respectivement présentes resteront modérées et en tout état de cause inférieures à [20-30]%. Enfin, les infrastructures nécessaires à l’approvisionnement en GPL et gaz naturel (import, transport) sont différentes pour les deux types de produit, limitant ainsi les synergies à l’amont et la probabilité d’achats groupés.
 
Les autres décisions n'appellent pas, nous semble-t-il, de commentaires spécifiques :
 
—  Décision n° 16-DCC-189 du 29 novembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Les Moulins à Vent de Kermadéen et Eoliennes de la Chaussée Brunehault 3 par les sociétés Predica Prévoyance, Omnes Capital et Quadran ;

Décision n° 16-DCC-211 du 13 décembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de la société Sodix par l’Association ACDLec aux côtés de la société Lacdis ;

Décision n° 16-DCC-212 du 15 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Antarius par le groupe Société Générale ;

Décision n° 16-DCC-219 du 22 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Holding Groupe Dacquin par la société NGE SAS ;

Décision n° 16-DCC-230 du 29 décembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de Fonroche Energie par InfraVia Capital Partners et Eurazeo.
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Les 12 décisions simplifiées :
 
Décision n° 16-DCC-222 du 16 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Atlandes par le groupe DIF ;

Décision n° 16-DCC-224 du 29 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Pierre Brunet Investissement exploitant cinq fonds de commerce de distribution de véhicules automobiles par le groupe Amplitude ;

Décision n° 16-DCC-227 du 28 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Unither par le groupe Ardian ;

Décision n° 16-DCC-228 du 28 décembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Alkern par Chequers Partenaires ;

Décision n° 16-DCC-229 du 29 décembre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bauval par ITM Entreprises et les sociétés Cheikh et Hemera ;

Décision n° 17-DCC-02 du 10 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Ponroy par le groupe 3i ;

Décision n° 17-DCC-03 du 11 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Gauduel Automobiles et BMVDS par le groupe Sofia ;

Décision n° 17-DCC-04 du 11 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Euromedis Groupe par la société Nina SAS ;

Décision n° 17-DCC-05 du 10 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Morina et Maelou par ITM Alimentaire Est ;

Décision n° 17-DCC-06 du 13 janvier 2017 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par le groupe Carrefour et la famille Benhamou ;

Décision n°17-DCC-07 du 18 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Le Goût du Naturel par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel ;

Décision n° 17-DCC-08 du 17 janvier 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société C et C par le groupe Financière Dallard.

 

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