Copy
L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
Voir cet e-mail dans votre navigateur
Hebdo n° 7/2017
20 février 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union rejette les pourvois des sociétés du groupe H&R et Tudapetrol dans l'affaire cartel de la cire de bougie

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Selon l'avocat général Juliane Kokott, les exonérations fiscales dont bénéficient les écoles confessionnelles sont susceptibles de relever ou non de l’interdiction des aides d’État selon qu'elles fournissent des prestations d’enseignement à titre commercial ou dans le cadre de sa mission sociale, culturelle et éducationnelle


DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ET PRIX : la Cour de cassation admet que la règle sur le déséquilibre significatif est applicable au prix
[Commentaire de Muriel Chagny]

JURISPRUDENCE : La Cour d'appel de Paris rejette le recours de la société Colas Rail contre la décision de l'Autorité sanctionnant des échanges d'informations dans l'affaire appels d'offres pour les travaux de régénération de voies ferrées

ANNONCE COLLOQUE : « Les actions privées en réparation du dommage concurrentiel : Transposition de la Directive Dommages », Paris - vendredi 10 mars 2017 [message de Jacqueline Riffault-Silk]



JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l'Union rejette les pourvois des sociétés du groupe H&R et Tudapetrol dans l'affaire cartel de la cire de bougie

 

Le 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 3 arrêts à propos du cartel de la cire de bougie. Ces arrêts concernent respectivement le groupe Hansen & Rosenthal dans l'affaire C-90/15, le groupe Tudapetrol dans l'affaire C-94/15 et à nouveau le groupe Hansen & Rosenthal dans l'affaire C-95/15.

On se souvient qu'à la faveur d'une décision du 1er octobre 2008, la Commission avait infligé, à la suite de la dénonciation dudit cartel par Shell, des amendes d'un montant total de 676 millions d'euros à 9 groupes – ENI, ExxonMobil, Hansen & Rosenthal, Tudapetrol, MOL, Repsol, Sasol, RWE et Total - pour avoir participé, entre 1992 et 2005, à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l'Espace économique européen (EEE).

Aux termes de ces arrêts, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois par lesquels les requérantes demandaient l’annulation respective des arrêts rendus par le Tribunal de l'Union le 12 décembre 2014 dans les affaires T-544/08 (Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission), T-550/08 (Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen/Commission) et T-551/08 (H&R ChemPharm/Commission).

Dans l'affaire C-90/15 (Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb), répondant d'abord au premier moyen tiré d’une violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable, la Cour relève que, après avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve réunis par la Commission au soutien de l’existence d’une infraction commise par les requérantes, le Tribunal a estimé que la décision litigieuse démontrait de manière solide la responsabilité des requérantes au titre de l’infraction et que les arguments qu’elles avaient invoqués n’étaient pas de nature à remettre en cause cette conclusion. Elle en déduit que l’approche suivie par le Tribunal traduit correctement la jurisprudence relative aux règles et aux principes généraux relatifs à la charge de la preuve, laquelle prend en considération le principe de présomption d’innocence (pts. 22-23).

Par ailleurs, répondant ensuite au deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, la Cour approuve l'approche adoptée par le Tribunal quant à la date de début de la participation des requérantes à l’infraction en retenant la date à partir de laquelle il aurait été question d’une coopération pratique entre les entreprises impliquées dans l’entente en cause en ce qui concerne leur comportement sur le marché. Au cas d'espèce, elle estime que le Tribunal a pu retenir à cet égard le 1er janvier 2001, date d’entrée en fonctions de deux collaborateurs auprès de l'une des requérantes, comme date de début de la participation de celles-ci à l’infraction reprochée, en estimant que les responsabilités assumées par ces personnes leur avaient permis d’influencer, dès cette date, le comportement de cette société sur le marché, conformément aux arrangements anticoncurrentiels en question (pts. 42-43).

Les requérantes se plaignaient d'abord que la Commission ait tenu le groupe H&R et Tudapetrol comme deux entreprises distinctes et indépendantes, cependant que, lors de l’examen des preuves de l’infraction, elle a traité ces deux entreprises de manière indifférenciée, en les désignant sous le nom « H&R/Tudapetrol ». Sur ce point, le Tribunal, relevant tout à la fois les liens personnels entre les deux entreprises, la perception des autres participants à l’entente ainsi que la relation verticale entre Tudapetrol et H&R et la réponse conjointe à la communication des griefs, estime que les motifs pour lesquels la Commission a souvent traité Tudapetrol avec le groupe H&R sous la dénomination commune « H&R/Tudapetrol » ressortent clairement de la décision attaquée (pt. 56). Pour le reste, le Tribunal retient que la Commission a démontré à suffisance de droit la participation des requérantes à des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine et qu'elle n'a pas commis d'erreur dans le calcul de l'amende.

Dans l'affaire C-94/15 (groupe Tudapetrol contre Commission européenne), la cour confirme que le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait suffisamment motivé la décision litigieuse en ce qui concerne la participation de la requérante à l'infraction.

Dans l'affaire C-95/15 (groupe Hansen & Rosenthal contre Commission européenne), la Cour rejette le moyen tiré d'une assimilation abusive par la Commission de Tudapetrol avec le groupe H&R sous la dénomination commune « H&R/Tudapetrol ». Selon la requérante, le Tribunal aurait fait une application contradictoire et erronée de la notion d’entreprise, au sens de l’article 81 CE, dans la mesure où, d’une part, il a considéré que ses actes et ceux de Tudapetrol devaient être distingués les uns des autres, en acceptant que la Commission leur ait infligé des amendes distinctes, et, d’autre part, il a cependant affirmé que H&R/Tudapetrol constituaient une « entité commune ». Constatant que les critiques de la requérante procèdent d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, la Cour précise que le Tribunal n’a jamais laissé entendre que les sociétés du groupe H&R, dont fait partie H&R ChemPharm, et Tudapetrol constituaient une même unité économique au regard du droit de la concurrence (pt. 15). L’analyse du dossier soumis à la Cour permet de constater que le Tribunal a relevé à juste titre que la décision litigieuse : i) décrivait le fonctionnement du volet principal de l’infraction relatif aux cires de paraffine, le seul retenu contre H&R ChemPharm ; ii) indiquait que les comportements infractionnels s’étaient matérialisés au sein de réunions appelées « réunions techniques » ; iii) établissait séparément la durée de la participation de H&R ChemPharm à l’infraction ; iv) précisait que, lors de la définition de la durée de la participation à l’infraction, l’élément déterminant avait été constitué par les périodes durant lesquelles certaines personnes avaient occupé des fonctions au sein de H&R ChemPharm ainsi que par la présence connue de ces personnes aux réunions techniques ; v) identifiait lesdites personnes ; vi) précisait leur durée d’emploi et leurs fonctions, en particulier pendant la période de chevauchement allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, pour laquelle la Commission avait retenu à la fois la responsabilité de H&R ChemPharm et de Tudapetrol ; vii) identifiait les quatorze réunions qui avaient eu lieu pendant la période de participation à l’infraction et le nom des employés de H&R ChemPharm ayant pris part à ces réunions, et viii) précisait l’élément de preuve démontrant la présence de l’un de ces employés à chacune desdites réunions, de sorte que le Tribunal a pu conclure, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait suffisamment motivé la décision litigieuse (pts. 20-21).

La Cour de justice de l'Union écarte également les moyens tirés d'une application erronée de l'article 23, § 3, du règlement n ° 1/2003 s'agissant du calcul de l'amende. À cet égard, la Cour relève que s’il peut s’avérer nécessaire aux fins de calcul de l'amende, compte tenu des circonstances propres à chaque situation particulière, de se fonder sur des valeurs de ventes distinctes en ce qui concerne des périodes antérieures à une opération de concentration et des périodes postérieures à celle-ci, il n’en résulte pas qu’il soit indispensable d’établir une telle différenciation dans tous les cas (pt. 77). Ainsi, détermination du montant de l’amende à infliger par la Commission est le résultat d’un exercice arithmétique précis, susceptible de conduire à l’infliction d’une amende d’un montant le moins élevé possible (pt. 78). Dès lors, la Commission pouvait prendre en compte la moyenne de la valeur des ventes réalisées sur le marché concerné durant les années 2002 à 2004 ainsi que le fait que les opérations d’acquisition en cause ont eu lieu au cours de l’année 2004, que la responsabilité de H&R ChemPharm en raison de sa participation à l’entente en cause a été retenue pour la période allant du 1er juillet 2001 au 28 avril 2005, et que l’augmentation des chiffres d’affaires constatée au titre de l’année 2004 s’explique également par l’élargissement de l’Union, le 1er mai de ladite année (pt. 81).

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Selon l'avocat général Juliane Kokott, les exonérations fiscales dont bénéficient les écoles confessionnelles sont susceptibles de relever ou non de  l’interdiction des aides d’État selon qu'elles fournissent des prestations d’enseignement à titre commercial ou dans le cadre de sa mission sociale, culturelle et éducationnelle

 

Le 16 février 2017, l'avocat général Juliane Kokott a présenté ses conclusions dans l'affaire C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe), laquelle fait suite à une demande préjudicielle soumise par le Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Espagne).

Le fait, pour un État membre, d’exonérer une église de certains impôts, et ce, également pour des activités qui n’ont pas une finalité strictement religieuse, est-il constitutif d’une aide d’État interdite par l’article 107, paragraphe 1, TFUE ? Telle est en substance la question posée à la Cour dans la présente affaire.

Au cas d'espèce, en vertu d’un accord conclu en 1979 avec le Saint-Siège, le Royaume d’Espagne accorde à l’Église catholique différentes exonérations fiscales. C'est dans ce contexte que la Congrégation catholique Escuelas Pías Provincia de Betania a obtenu un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un bâtiment situé sur un terrain dont elle est propriétaire dans la commune de Getafe, près de Madrid, sur lequel se trouve l’école « La Inmaculada ». Ledit bâtiment, un salle de 450 places assises était destinée à accueillir des réunions, des cours, des conférences, etc. Dans un premier temps, la Congrégation a dû, à ce titre, s’acquitter de l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages pour un montant de 23 730,41 €. Par la suite, elle a demandé le remboursement de l’impôt payé sur la base de l’article IV, paragraphe 1, sous B), de l’Accord de 1979. Par décision du 6 novembre 2013, l’administration fiscale de la commune a rejeté cette demande, faisant valoir que l’exonération fiscale ne serait pas applicable en l’espèce, parce qu’il s’agirait d’une activité sans rapport avec les finalités religieuses de l’Église catholique. Le litige a ensuite été soumis au tribunal administratif n° 4 de Madrid, qui est la juridiction de renvoi.

S'agissant plus précisément de la question concernant l'application du droit des aides d'État, l'avocat général Juliane Kokott s'attache dans les présentes conclusions, à passer en revue l'ensemble des situations possibles. Ainsi commence-t-elle par rappeler que le fait que l’activité principale des églises porte généralement sur l’exercice de missions religieuses, spirituelles et sociales n’exclut pas, en soi, que certaines activités de celles-ci puissent relever de la vie économique (pt. 38). Pour savoir si une activité d’enseignement doit ou non être considérée comme une activité économique, il convient de tenir compte tant du financement des cours que des missions et objectifs poursuivis par l’autorité scolaire moyennant ces cours (pt. 40). En somme, estime l'avocat général, si les cours dispensés dans l'institution religieuse le sont en contrepartie des contributions financières et des autres prestations à titre onéreux des élèves ou de leurs parents, elle fournit ainsi des prestations de services au sens de l’article 56 TFUE, et exerce par conséquent une activité économique. En revanche, si l'institution religieuse n’exploite pas ses établissements d’enseignement de manière commerciale, mais en tant que partie de sa mission dans le domaine social, culturel et de politique éducationnelle, et lorsqu’elle n’a aucunement, ou seulement marginalement, recours aux contributions des élèves ou de leurs parents pour le financement des cours qui y sont dispensés, elle ne fournit par des prestations de service au sens de l’article 56 TFUE et n’exerce dès lors pas non plus une activité économique (pts. 42-43). Pour ce faire, il n'est nécessaire que ledit enseignement – et, en fin de compte, également les bâtiments dans lesquels cet enseignement est dispensé – soient destinés à des « finalités strictement religieuses ». Il suffit qu’elles poursuivent un véritable objectif social, culturel ou de politique éducationnelle (pt. 44).

Au cas d'espèce, il apparaît que les locaux de l’école « La Inmaculada » sont utilisés pour la plupart pour y dispenser des cours équivalant à l’enseignement obligatoire dans les écoles publiques et sont financées, pour la majeure partie, par des fonds publics, alors que les paiements et autres prestations à titre onéreux des élèves ou de leurs parents ne représentent que des parts tout à fait marginales (pt. 46). Toutefois, ladite institution religieuse propose en outre d’autres prestations d’enseignement qui sont facultatives dans le système espagnol et qui sont dispensées moyennant le versement de droits d'inscription par les parents des élèves (pt. 48). Constatant la coexistence, au cas d'espèce de prestations de services au sens de l’article 56 et de prestations non économiques, sans qu'il soit possible de quantifier les proportions respectives des activités économiques et des activités non économiques de la Congrégation, l'avocat général Juliane Kokott propose à la Cour d'adopter une règle permettant à la juridiction de renvoi de savoir si l'institution religieuse exerce une activité économique. Pour ce faire, elle propose d'écarter l'existence d'une activité économique dans l'hypothèse où les prestations de services au sens de l’article 56 s’avèrent négligeables et tout à fait accessoires par rapport à ses prestations poursuivant des finalités sociales, culturelles ou de politique éducationnelle (pt. 53). Mais là où la Commission propose de placer le seuil à 20 % de l’ensemble de l’offre d’enseignement de l'établissement, l'avocat général Juliane Kokott suggère de s'en tenir au seuil de 10 % (pt. 58). En cas de franchissement du seuil de 10 %, il y aurait à la fois activités économiques et activités non économiques et il conviendrait de considérer l’exonération fiscale à due concurrence de la prestation de services au sens de l’article 56 TFUE comme un possible avantage qui devrait être examiné au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 59). En deçà du seuil de 10 %, l'exonération fiscale ne relèverait pas du champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, mais en relèverait si le bâtiment en question est utilisé à des fins purement commerciales (pt. 60).

Passant en revue les quatre conditions d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, affectation des échanges entre États membres, avantage accordé à son bénéficiaire et affectation de la concurrence —, l'avocat général Juliane Kokott estime que les quatre conditions sont susceptibles d'être remplies, allant même jusqu'à préciser que la jurisprudence Altmark Trans ne saurait conduire, dans un cas comme celui qui nous occupe, à exclure l’existence d’un avantage sélectif au profit de l’Église catholique (pt. 76) et que cette exonération fiscale ne saurait bénéficier de la règle de minimis, dès lors que l’exonération au titre de l’Accord de 1979, en cause dans la présente affaire, ne comporte aucune de ces limitations dans le montant et dans le temps, mais, au contraire, en vertu de l’article IV, paragraphe 1, sous B), dudit Accord, elle est totale et permanente et s’applique à toutes les constructions, les installations et les ouvrages de l’Église catholique en Espagne (pt. 86).

Au final, l'avocat général Juliane Kokott considère que, pour autant que l'institution exerce une activité économique et doit donc être considérée comme une entreprise, une exonération fiscale comme celle en cause dans la procédure au principal doit être qualifiée d’aide d’État soumise à l’interdiction de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 87). Par ailleurs, l'avocat général précise qu'en dépit du fait que que l’Accord de 1979 avec le Vatican date d’avant l’adhésion de l’Espagne aux Communautés européennes en 1986, on ne se trouve pas en présence d’un régime d’aides existant mais d’une aide nouvelle, dans la mesure où l’Espagne n'a introduit l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages, et partant, n'a pu  fausser la concurrence qu’à partir de 1988 (pts. 91-92).
 
En conclusion, l'avocat général Juliane Kokott propose à la Cour de répondre à la demande préjudicielle qu'une exonération de l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages telle que celle dont bénéficie l’Église catholique en vertu de l’Accord entre l’État espagnol et le Saint-Siège, du 3 janvier 1979, sur des questions économiques n’est pas contraire à l’interdiction des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où elle vise un bâtiment scolaire que l’Église catholique n’utilise pas pour effectuer des prestations d’enseignement à titre commercial, mais pour effectuer des prestations d’enseignement dans le cadre de sa mission sociale, culturelle et de politique éducationnelle. En revanche, une telle exonération fiscale constitue une aide d’État interdite en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dans la mesure où le bâtiment concerné est utilisé à des fins purement commerciales (pt. 101).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Cour.

DÉSÉQUILIBRE SIGNIFICATIF ET PRIX : la Cour de cassation admet que la règle sur le déséquilibre significatif est applicable au prix [Commentaire de Muriel Chagny]

 

Arrêt après arrêt, la Cour de cassation trace les contours de la règle de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce qui – faut-il le rappeler ? – appréhende le fait « de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des  obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».

Alors que les premiers arrêts de la Chambre commerciale relatifs à cette disposition avaient trait, pour l’essentiel, à ses deux éléments constitutifs, correspondant, pour l’un, à un comportement et, pour l’autre, à un résultat avéré ou potentiel, la décision du 25 janvier 2017 fera quant à elle date avant tout en ce qu’elle admet que la règle est applicable au prix. Pour autant, elle comporte également d’autres enseignements, en ce compris au-delà de la seule règle du déséquilibre significatif.
 
Le premier moyen du pourvoi formé par un grand distributeur condamné par la Cour d’appel sur le fondement de cette disposition invitait Cour régulatrice à prendre position sur cette question en mobilisant plusieurs arguments à cet effet. L’auteur du pourvoi en appelait tout particulièrement à la lettre du texte, visant « une obligation » ainsi qu’à la décision n° 2010-85 QPC du 13 janvier 2011 dans laquelle le Conseil constitutionnel avait relevé la similitude, quant à la notion de déséquilibre significatif, de la disposition du Code de commerce avec celle, l’ayant inspirée, du Code de la consommation (art. L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation) et dont l’application au prix est expressément écartée.
 
La réponse est des plus nettes : « l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », énonce l’arrêt du 25 janvier 2017. Pour parvenir à cette conclusion, la décision, sans nier la similitude existant entre règles de consommation et de concurrence quant à l’emploi de la notion de déséquilibre significatif, indique que cela « n’exclut pas qu’il puisse exister entre elles des différences de régime tenant aux objectifs poursuivis par le législateur dans chacun de ces domaines, en particulier quant à la catégorie des personnes qu’il a entendu protéger et à la nature des contrats concernés ». Puis, elle en appelle successivement à la lettre et à l’esprit du texte pour observer que l’article du code de commerce « n’exclut pas, contrairement à l'article L. 212-1 du code de la consommation, que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu » et que, compte tenu des exigences posées en matière de convention écrite,  la LME « a entendu permettre une comparaison entre le prix arrêté par les parties et le tarif initialement proposé par le fournisseur ».
 
Une fois admis que la règle sur le déséquilibre significatif concerne aussi le prix (V. déjà en ce sens, outre l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, Paris, Pôle 5, ch. 5, 23 mai 2013, n° 12/01166), il reste cependant à savoir comment le contrôle judiciaire du prix sera effectué. Si le pourvoi faisait également porter ses critiques sur ce point, la Cour de cassation n’y répond pas dans la mesure où le déséquilibre significatif en cause ne résultait pas du niveau des prix consentis, mais du mécanisme de mise en œuvre d’une ristourne de fin d’année. La question… des plus délicates reste donc entière. Tout au plus peut-on observer que la Commission d’examen des pratiques commerciales a, pour sa part, indiqué dans un avis que « l’appréciation à porter pour identifier un éventuel déséquilibre significatif d’ordre tarifaire se rapproche nettement de celle requise en application de l’article L. 442-2-6-I-1° appréhendant l’avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu » et que « la démonstration peut donc être effectuée de façon similaire » (CEPC, Avis n° 15-21 relatif à une demande d’avis d’un professionnel concernant l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce au secteur d’activité du conseil aux entreprises).
 
La contestation par le pourvoi de la façon dont la juridiction d’appel avait caractérisé le déséquilibre significatif tenant au mécanisme d’octroi de ristournes de fin d’année permet à la Cour de cassation de revenir ensuite sur la démonstration du déséquilibre significatif. L’argumentation développée à l’encontre de l’arrêt d’appel était d’autant plus intéressante qu’elle mettait notamment en avant le principe de libre négociabilité des tarifs résultant de la réforme portée par la LME.
 
Sans  pouvoir reprendre ici dans son intégralité le raisonnement conduit à cette occasion, on relèvera que la Cour de cassation approuve de la façon la plus nette qui soit (« à bon droit ») la Cour d’appel de Paris d’avoir déduit que «  le principe de la libre négociabilité n'est pas sans limite et que l'absence de contrepartie ou de justification aux obligations prises par les cocontractants, même lorsque ces obligations n’entrent pas dans la catégorie des services de coopération commerciale, peut être sanctionnée au titre de l'article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dès lors qu'elle procède d'une soumission ou tentative de soumission et conduit à un déséquilibre significatif ». La première affirmation tenant à l’existence de limite à la libre négociabilité ne saurait surprendre dès lors que la LME a précisément accompagné l’abrogation de l’interdiction des pratiques discriminatoires d’un « garde–fou » constitué par la règle sur le déséquilibre significatif. La seconde, qui intéresse spécifiquement les négociations entre fournisseurs et distributeurs relevant de l’article L. 441-7 du code de commerce, retiendra davantage l’attention en ce qu’elle se rattache à la question très controversée de savoir si les réductions de prix doivent ou non être assorties de contreparties. On notera à ce propos que l’arrêt envisage de façon alternative l’existence de contrepartie ou de justification, ce qui apparaît conforme à l’interprétation jusqu’alors adoptée quant à la démonstration d’un éventuel déséquilibre significatif.  Surtout on ne manquera pas de relever l’affirmation selon laquelle « dans les rapports noués entre un fournisseur et un distributeur, le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties s’apprécie au regard de la convention écrite prévue par l'article L. 441-7 du code de commerce », attestant, s’il en était encore besoin, de l’importance prise sur le plan probatoire par cet écrit. La même solution vaudrait assurément dans le cas du formalisme quelque peu allégé institué à titre dérogatoire pour les grossistes (art. L. 441-7-1 C. Com.). Il est également permis de se demander si elle aurait vocation à s’étendre aux relations industrielles relevant de l’article L. 441-9 du code de commerce dont la sanction est alignée sur celle prévue pour l’article L. 441-7 mais dont les exigences sont assez différentes.
 
Contrairement à la règle du code de la consommation, l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce requiert la démonstration d’un comportement à l’origine du déséquilibre significatif et consistant dans le fait de « soumettre ou tenter de soumettre ». L’un des moyens articulés par l’auteur du pourvoi, qui se rapportait précisément à cet élément comportemental, permet à la Cour de cassation de revenir sur la démonstration à effectuer, qui incombe effectivement à celui qui entend se prévaloir de cette règle. La Cour d’appel, indique-t-elle, a caractérisé la soumission au sens de l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce dès lors qu’elle a fait ressortir que « les clauses litigieuses pré-rédigées par le (distributeur) constituaient une composante intangible de tous les contrats examinés et n’avaient pu faire l’objet d’aucune négociation effective ». Ce faisant, l’arrêt du 25 janvier 2017 s’inscrit dans le sillage de ceux qui l’ont précédé (v. notamment Cass. com. 27 mai 2015, n° 14-11387, Galec)
 
Au-delà de la règle sur le déséquilibre significatif, l’arrêt du 25 janvier 2017 contient également d’autres enseignements concernant respectivement la convention écrite requise par l’article L. 441-7 du code de commerce et l’action en répétition de l’indu exercée par le ministre de l’Économie.

Tout d’abord, et s’agissant de la convention prescrite par l’article L. 441-7 du code de commerce, on relèvera l’affirmation selon laquelle « la formalisation des engagements des parties dans un document unique doit permettre à l'administration d'exercer un contrôle a posteriori sur la négociation commerciale et sur les engagements pris par les cocontractants ».
 
S’agissant, ensuite, de la demande par laquelle le ministre sollicite la répétition de l’indu, le pourvoi faisait valoir qu’en l’état des dispositions très laconiques de l’article L. 442-6-III du code de commerce, ne prévoyant aucunement l’interposition du Trésor Public pour le reversement des sommes indûment perçues à la victime, celles-ci ne peuvent être restituées qu’au cocontractant lui-même.  Le moyen est écarté par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé le caractère autonome de l’action du ministre de l’Économie habilité à cette fin par la disposition légale, considère que la Cour d’appel a fait « l’exacte application » du texte en décidant que  la restitution des sommes indûment perçues s’opérerait entre les mains du Trésor public à charge pour ce dernier de les restituer aux fournisseurs visés dans une liste annexée.
 
Alors que les négociations annuelles n’ont pas encore pris fin, cette décision retentissante doit bien évidemment retenir l’attention de tous ceux qui s’intéressent de près aux relations industrie-commerce. Pour autant, elle ne saurait être ignorée des praticiens qui évoluent dans d’autres secteurs tant il est vrai que le champ d’application de la règle sur le déséquilibre significatif est large…


JURISPRUDENCE : La Cour d'appel de Paris rejette le recours de la société Colas Rail contre la décision de l'Autorité sanctionnant des échanges d'informations dans l'affaire appels d'offres pour les travaux de régénération de voies ferrées

 

À la faveur d'un arrêt rendu le 9 février 2017, la Chambre 5-7 de la Cour d'appel de Paris a rejeté le recours introduit, sur renvoi après cassation par un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation rendu le 2 novembre 2011 de l'arrêt rendu le 29 juin 2010 par la Cour d'Appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société Colas Rail contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 09-D-25, contre cette décision de l'Autorité adoptée le 29 juillet 2009.

On se souvient qu'à la faveur de la décision n° 09-D-25 du 29 juillet 2009, l'Autorité avait sanctionné une entente, classique quoique de grande ampleur, mise en œuvre à l'occasion d'appels d'offres concernant deux marchés lancés par RFF, par le truchement d'échanges d'informations intervenus préalablement à l'ouverture des plis, et débouchant sur la sanction de cinq entreprises. Le système de qualification mis en place par la SNCF pour disposer d’un volant d’entreprises compétentes afin d’effectuer des travaux de régénération de voies ferrées sur l’ensemble du territoire dans les délais requis avait été utilisé par les entreprises pour établir des relations entre elles de nature à faire obstacle au jeu normal de la concurrence lors des appels d’offres qui, en ce qui concerne la seule année 2004, ont porté sur 66 lots en ce qui concerne le premier marché et sur 51 lots pour le second et empêcher que des entreprises étrangères ne viennent animer la concurrence sur ces marchés comme le souhaitait le maître d’ouvrage délégué.

En premier lieu, la Cour d'appel de Paris écarte une série de griefs de nature procédurale relatifs à la violation des droits fondamentaux de la requérante, tenant d'une part à l'absence d'impartialité de l'Autorité, mais aussi de la Cour d'appel, et d'autre part à la durée excessive de la procédure.

Comme souvent dans ce genre d'affaires, l'essentiel des débats porte sur le caractère probatoire de documents saisis par les services du ministre à l'appui de sa saisine. Dans la présente affaire, l'Autorité de la concurrence avait contesté le fait que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 janvier 2008 société Devin Lemarchand Environnement puisse constituer un précédent pertinent en l’espèce, dès lors que la Cour y avait censuré le Conseil au motif qu’un document unique constituait une preuve insuffisante en l’absence d’acte positif d’échanges d’informations ou d’autres éléments extrinsèques, alors que, dans la présente affaire, la preuve de l'entente découlait d’un faisceau d’indices graves précis et concordants, constitué de plusieurs documents. Sur ce point, la Cour d'appel estime dans le présent arrêt que ce précédent, cependant, auquel la société Colas Rail donne une portée qu'il n'a pas, ne peut être utilement invoqué en l'espèce.

Pour le reste, la Cour de Paris estime que c'est à juste titre que l'Autorité a considéré qu'un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissait que la société Séco Rail avait, avant l'ouverture des plis, participé à un échange d'informations avec des entreprises concurrentes lors des appels d'offres des marchés des premier et second semestre 2004 et qu'elle avait, dans le cadre du premier d'entre eux, présenté des offres de couverture, en violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE.

Par ailleurs, la Cour d'appel de Paris confirme l'affectation sensible du commerce entre États membres et le caractère proportionné de la sanction prononcée par l'Autorité de la concurrence au regard de la gravité particulière des pratiques et du dommage causé à l'économie par les pratiques en cause, dont elle estime que l'Autorité a suffisamment établi la réalité et l'importance.

Les actions privées en réparation du dommage concurrentiel
Transposition de la Directive Dommages

Paris - vendredi 10 mars 2017

 

 

Bonjour,

La revue Concurrences organise en partenariat avec l'École nationale de la Magistrature et la Cour d'appel de Paris le vendredi 10 mars 2017, de 9h30 à 17h30, une conférence sur le thème : « Les actions privées en réparation du dommage concurrentiel : Transposition de la Directive Dommages ».

À la suite des propos introductifs de M. Guy Canivet, Premier président honoraire de la Cour de Cassation, et de Mme Chantal Arens, Première présidente de la Cour d'appel de Paris, Mme Carole Champalaune,  Directrice des affaires civiles et du Sceau, viendra présenter la transposition de la directive Dommages en droit français.

S'ensuivront trois tables rondes autour des problématiques suivantes :

— L’évolution de l’office du juge ;

— Interférences avec d’autres procédures ;

— Évaluation du dommage et passing-on ;

La conférence s'achèvera sur un cas pratique de synthèse.

Le programme complet de la manifestation est disponible ICI.

Cette conférence se déroulera à la Cour d'appel de Paris (1ère chambre)
4 Boulevard du Palais, 75001 Paris.

L'inscription à cette conférence se fait - sans frais - exclusivement en ligne sur le mini-site dédié. Aucune inscription ne sera prise sur place.

La présence à cette conférence-déjeuner est validée au titre de la formation permanente des avocats du Barreau de Paris.

Bien cordialement,

Jacqueline Riffault-Silk, Doyen de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation.

 

S'ABONNER                     ARCHIVES       
RECHERCHER            MENTIONS LÉGALES
 
Cet e-mail a été envoyé à <<Adresse e-mail>>

Notre adresse postale est :
L'actu-droit
83 rue Colmet Lepinay
Montreuil 93100
France

Add us to your address book