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Hebdo n° 20/2017
 15 mai 2017
SOMMAIRE

INFOS UE : La Commission européenne publie le rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique et annonce qu'elle ciblera les pratiques commerciales les plus répandues
 
INFOS : Publication au JO du décret organisant le recours ouvert devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection précédemment accordée

INFOS : Afin de faciliter l'accès aux réseaux en fibre optique, l'Autorité de la concurrence suggère à l'ARCEP d'imposer un renforcement de la non-discrimination à l'accès au réseau de l’opérateur d’immeuble, non seulement à Orange mais également à l'ensemble des opérateurs


INFOS : L'Autorité rend un avis à propos d'un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires


INFOS UE : La Commission européenne publie le rapport final relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique et annonce qu'elle ciblera les pratiques commerciales les plus répandues


Un an après avoir lancé son enquête sectorielle sur le commerce électronique des biens de consommation et des contenus numériques dans l’UE, la Commission rend publiques ce 10 mai 2017 ses conclusions dans un rapport final au Conseil et au Parlement relatif à l’enquête sectorielle sur le commerce électronique. Ce rapport de 19 pages est accompagné d'un document de travail de la Commission en anglais de 298 pages.

Ce rapport final est divisé en deux parties distinctes: la première partie concerne le commerce électronique des biens de consommation, tandis que la seconde porte sur celui des contenus numériques.

S'agissant donc en premier lieu des principales conclusions de l'enquête sectorielle sur le commerce électronique des biens de consommation, la Commission observe tout d'abord que la transparence des prix s’est accrue avec le commerce en ligne (pt. 11), ce qui a eu pour effet non seulement d'accroître la concurrence par les prix (pt. 12) mais également de renforcer le contrôle que les têtes de réseau peuvent exercer sur les prix appliqués dans le réseau (pt. 13). Cette transparence accrue des prix a aussi renforcé le risque de parasitisme (pt. 11). La Commission note également l'irruption de modèles alternatifs de distribution en ligne, tels que les places de marché en ligne, qui ont permis aux détaillants d’accéder plus facilement aux clients (pt. 14). Ce mouvement d'ensemble s'est traduit par une présence accrue des fabricants au niveau du commerce de détail par l’intermédiaire de points de vente de détail en ligne, entrant ainsi de plus en plus en concurrence avec leurs propres distributeurs indépendants et par un recours plus fréquent à des accords ou à des pratiques concertées entre fabricants et détaillants (« restrictions verticales »), ce qui affecte la concurrence entre détaillants vendant la même marque (« concurrence intramarque »). Ainsi, note-t-elle un recours accru aux systèmes de « distribution sélective » comme le recours accru à des restrictions verticales : restrictions tarifaires, interdictions de vente sur des places de marché (plateformes), restrictions à l’utilisation d’outils de comparaison des prix et exclusion des acteurs présents exclusivement en ligne des réseaux de distribution (pt. 15).

Pour ce qui concerne la distribution sélective, si la Commission n'entend pas revoir sa grille d'analyse, elle observe néanmoins que le recours à ce mode de distribution pourrait toutefois faciliter la mise en œuvre et le suivi de certaines restrictions verticales qui peuvent poser des problèmes de concurrence et nécessiter un examen (pt. 25). Ainsi, plus de la moitié des fabricants exigent dans leurs accords de distribution sélective, du moins pour une partie de leurs produits, l’exploitation d’un point de vente physique par les détaillants. Si la plupart de ces exigences relatives à un point de vente physique visent à promouvoir la concurrence par la qualité de la distribution, certaines d'entre elles visent en substance à exclure les acteurs présents exclusivement en ligne du réseau de distribution sélective (pts. 26-27). Dès lors, il pourrait être nécessaire de soumettre certaines exigences d’exploitation d’au moins un point de vente physique qui sont sans lien manifeste avec la qualité de la distribution et/ou d’autres gains d’efficience potentiels, à un examen plus approfondi dans des cas individuels.

Pour ce qui concerne les restrictions verticales, les restrictions/recommandations tarifaires sont de loin les plus répandues (42 %), devant les restrictions à la vente sur les places de marché en ligne (18 %). S'agissant plus particulièrement des restrictions tarifaire, la Commission observe que la transparence accrue des prix en ligne permet plus facilement de déceler les écarts par rapport aux recommandations de prix des fabricants, ce qui pourrait permettre à ces derniers d’adopter des mesures de rétorsion contre les détaillants qui s’écartent du niveau de prix souhaité et même de limiter en amont l’intérêt pour les détaillants de s’écarter de telles recommandations de prix. La transparence peut également faciliter ou renforcer la collusion entre détaillants en permettant de déceler plus facilement les écarts par rapport à l’accord collusoire, ce qui pourrait réduire l’intérêt pour les détaillants de s’écarter du prix concerté en limitant les gains escomptés d’un tel écart (pt. 33).

Lors de l’enquête sectorielle, des critiques se sont élevées à propos des règles actuelles de l’UE en matière de double prix, qui interdit aux fabricants de facturer au même détaillant (détaillant hybride) des prix de gros différents pour le même produit selon que les produits sont censés être vendus en ligne ou hors ligne. Sur ce point, la Commission persiste à considérer que le système de double prix appliqué à un même détaillant (hybride) est généralement considéré comme une restriction caractérisée en vertu du règlement d’exemption d’accords verticaux. Toutefois, elle rappelle dans son rapport final la possibilité d’exempter au cas par cas les accords en matière de double prix sur la base de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, par exemple dans l’hypothèse où un tel accord serait indispensable pour remédier au parasitisme (pts. 34-37).

Pour ce qui concerne à présent les restrictions à la vente sur les places de marché en ligne, la Commission propose une photographie du secteur. Le recours aux places de marchés n'est pas homogène au sein des États membres de l'UE. Seuls 4 % des détaillants vendent en ligne uniquement sur des places de marché. Les places de marché sont un canal de vente plus important pour les petits et moyens détaillants (pt. 39). À cet égard, la Commission observe que 18 % des détaillants, notamment en Allemagne (32 %) et en France (21 %), affirment avoir conclu avec leurs fournisseurs des accords contenant des restrictions relatives aux places de marché. Les restrictions à l’utilisation de places de marché se trouvent principalement dans les accords de distribution sélective (pt. 40). Les résultats de l'enquête montrent, selon la Commission, qu’en règle générale les interdictions d’utiliser des places de marché n’équivalent pas à une interdiction de fait des ventes en ligne, ni ne restreignent l’utilisation effective de l’internet en tant que canal de vente, indépendamment des marchés concernés. Par conséquent, relève la Commission, sans préjudice de la procédure préjudicielle en cours dans l'affaire allemande C-230/16 (Coty), les résultats de l’enquête sectorielle indiquent que les interdictions (absolues) d’utiliser des places de marché ne doivent pas être considérées comme des restrictions caractérisées au sens de l’article 4, point b), et de l’article 4, point c), du règlement d’exemption d’accords verticaux (pt. 42), même si la Commission ou une autorité nationale de concurrence peut décider de retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie dans certains cas lorsque la situation du marché le justifie (pt. 43).

Pour le reste, le rapport final de la Commission aborde la question des restrictions géographiques à la vente et à la publicité en ligne, notamment à travers le blocage géographique, question qu'elle avait déjà abordée dans son rapport intermédiaire du 15 septembre 2016. Il aborde également la question de l’utilisation de données dans le commerce électronique.

S'agissant en second lieu des contenus numériques et spécialement de l’offre en ligne de produits audiovisuels et musicaux, la Commission expose d'abord le fonctionnement du secteur : la transmission en ligne de contenus numériques protégés par le droit d’auteur requiert l’acquisition des droits pour pouvoir commercialiser légalement ces contenus — incluant généralement un droit de transmission sur l’internet, par haut débit ou par câble. Ces pratiques de concession de licences complexes, qui se sont développées au fil du temps, traduisent le souhait des détenteurs de droits d’exploiter pleinement les droits dont ils disposent et la nécessité pour les fournisseurs d'offrir des contenus numériques attrayants (pt. 19). Les contrats de licence comportent trois principaux éléments relatifs à l’étendue des droits : (i) les droits relatifs aux technologies et à leur utilisation ; (ii) les droits relatifs à la diffusion et à sa durée ; et (iii) les droits géographiques (pt. 21).

Les licences de droits sont souvent fondées sur une exclusivité, car l’accès à des contenus exclusifs renforce l’attrait de l’offre des fournisseurs de contenus numériques. La Commission considère que le recours à l’exclusivité n’est pas problématique en soi (pt. 59). Plus problématique est le groupage de droits de transmission en ligne avec des droits associés à d’autres technologies de transmission — mobile, terrestre et satellitaire — protège les droits exclusifs relatifs à un produit de contenu numérique et offre ainsi à un fournisseur de contenu unique la possibilité de les exploiter pour le même produit (pt. 62) : il est susceptible d’empêcher des opérateurs existants et de nouveaux entrants d’entrer en concurrence et de mettre au point de nouveaux services innovants, ce qui peut réduire le choix offert au consommateur. Le groupage peut être particulièrement problématique lorsqu’il donne lieu à une limitation de la production, dans les cas où des droits en ligne ont été acquis mais ne sont pas exploités par le détenteur de la licence ou seulement de manière partielle (pt. 64). Il en va de même du recours par les fournisseurs de contenus numériques à des mesures de blocage géographique. La Commission s'inquiète aussi de la durée des contrats de licence, élément clé de la concession des licences de droits, qui sont trop longues à son goût. Selon la Commission, les résultats de l’enquête sectorielle amènent à se demander si certaines pratiques de concession de licences ne rendent pas plus difficile l’émergence de nouveaux modèles commerciaux et services en ligne, mais aussi la possibilité pour des acteurs nouveaux ou de plus petite taille d’entrer sur les marchés existants ou de développer et étendre leurs activités sur ces marchés, et incitent à se poser la question de savoir si ces pratiques de concession de licences sont justifiées (pt. 71).

En conclusion, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’anticiper le réexamen du règlement d’exemption d’accords verticaux, qui expirera en mai 2022, mais que les résultats de l’enquête sectorielle sur le commerce électronique alimenteront ce futur processus d’examen (pt. 74).

La Commission indique qu'elle ciblera la mise en œuvre des règles de concurrence de l’UE sur les pratiques commerciales les plus répandues qui sont apparues ou ont évolué avec la croissance du commerce électronique et qui pourraient nuire à la concurrence et aux échanges transfrontières et, partant, au fonctionnement du marché unique numérique et qu'elle entend élargir le dialogue avec les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence sur la mise en œuvre des règles dans le secteur du commerce électronique, afin de contribuer à une application cohérente des règles de concurrence de l’UE aux pratiques commerciales concernant le commerce électronique (pt. 75).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.


INFOS : Publication au JO du décret organisant le recours ouvert devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection précédemment accordée


Est paru au JORF n° 0108 du 7 mai 2017 un décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la Cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la Cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence.

Au-delà de l'effort de rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la Cour d'appel de Paris, le présent décret vise surtout à organiser le recours ouvert devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection précédemment accordée. En pratique, il s'agira essentiellement de contester les décisions de déclassement.

Petit retour en arrière. On se souvient que le bloc de compétence attribuant à la Cour d'appel de Paris le contentieux des recours contre les décisions de l'Autorité avait été mis à mal par une décision du Conseil d'État rendue le 10 octobre 2014 dans l'affaire Filmm.

En substance, observant que le mécanisme régi par l'article R. 464-29 du code de commerce de recours contre les décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence concernant la protection du secret des affaires n'offrait pas de recours autonome contre les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité refuse d'accorder la protection du secret des affaires et donc ordonne la communication de la pièce litigieuse à la partie qui a demandé son déclassement en faisant valoir la nécessité de cette communication assurer sa défense et dans la mesure où, dès lors, ces actions étaient nécessairement liées à un recours sur le fond de l'affaire, le Conseil d'État avait considéré, non sans raison, que cette décision du rapporteur général statuant en défaveur du secret des affaires était susceptible de faire grief, par elle-même, aux parties dont émanent les pièces ou éléments en cause. Or, en renvoyant les contestations susceptibles de s'élever à l'encontre de cette décision à l'occasion du recours contre la décision rendue par l'Autorité sur le fond, les dispositions de l'article R. 464-29 du code de commerce faisaient obstacle, le cas échéant, à l'exercice d'un recours ou d'une action en référé contre ces décisions devant le juge compétent et, ce faisant, portaient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. De fait, s'il était apparu, en fin de compte, que la protection du secret des affaires avait été violée, les effets de la décision du rapporteur général de l'Autorité devenaient irréversibles. À cet égard, ni l'indemnité éventuellement accordée à la mise en cause, ni la possibilité de saisir le conseiller-auditeur, ni la sanction pénale prévue en cas de violation du secret de l'instruction n'étaient de nature à compenser utilement cette atteinte. À la faveur de sa décision du 10 octobre 2014, le Conseil d'État, faisant partiellement droit à la demande du Syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le Filmm), avait enjoint au Premier ministre d'abroger l'article R. 464-29 du code de commerce, mais seulement en ce que cette disposition visait les décisions par lesquelles le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refuse la protection du secret des affaires ou accorde la levée de ce secret.

Dans la perspective d'une bonne administration de la justice, le fait de scinder de la sorte le contentieux entre la Cour d'appel de Paris et le Conseil d'État ne paraissait guère judicieux. En 1986, le législateur avait entendu transférer, avec l'approbation du Conseil constitutionnel, le contentieux des recours contre les décisions du Conseil de la concurrence puis de l'Autorité de la concurrence à la Cour d'appel de Paris. Ce bloc de compétence devait être préserver. Ainsi, l’article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle fait désormais figurer expressément parmi les décisions visées par les articles L. 462-7 et L. 464-8 du code de commerce les décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence susceptibles de mettre en jeu le secret des affaires.

Restait à organiser le recours ouvert devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre des décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection précédemment accordée. C'est précisément l'objet de l'article 13 du présent décret pris pour l'application de l'article 96 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et de la section 3 du chapitre IV du titre VI du livre IV de la partie réglementaire du code de commerce qu'il créé sous le libellé « Des recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence ».

La procédure retenue par le décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 est calquée, à la fois dans la structure du recours et dans les délais qui lui sont applicables, sur la procédure adoptée pour les recours contre les décisions relatives aux demandes de mesures conservatoires organisée par l'article L. 464-7 du code de commerce. Cela tient au fait qu'il convient d'agir, sinon dans l'urgence, du moins avec célérité dans la mesure où il est impératif de veiller à ce qu'aucun dommage irréversible ne soit causé à l'entreprise qui entend voir protégé son secret d'affaires s'il advenait, en fin de compte, que le juge estime qu'il a eu violation du secret professionnel et dans la mesure où le délai de recours et le recours exercé dans ce délai à l'encontre de la décision du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence refusant la protection du secret des affaires ou levant la protection accordée ne sont pas suspensifs (C.com,  Art. R. 464-24-4). Les délais relativement contraints ici retenus visent également à limiter les effets dilatoires de certains recours.

Comme en matière de mesures conservatoires, le recours prévu à l'article L. 464-8-1 doit être formé dans les dix jours de la notification de la décision de refus du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence. De même, le recours est porté devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué, qui statue dans le mois du recours (C.com,  Art. R. 464-24-3). De même encore, si le recours n'est pas suspensif, le premier président de la Cour d'appel de Paris ou son délégué peut toutefois ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Paris ou son délégué est susceptible d'un pourvoi en cassation prévu à l'article L. 464-8-1, lequel doit être formé dans les dix jours de la notification de ladite ordonnance, mais, semble-t-il, n'est pas non plus suspensif. À noter que ce n'est plus le président, mais le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence qui est partie à l'instance.

Pour le reste, le décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 comporte des dispositions de rationalisation du contentieux relatif aux recours contre les décisions de l'Autorité de la concurrence devant la Cour d'appel de Paris. Les dispositions relatives aux recours prévus à l'article L. 464-8 du code de commerce contre les décisions de l'Autorité de la concurrence sont réorganisées dans un ordre chronologique en vue d'une meilleure lisibilité. Dans le but d'alléger les charges du greffe, la responsabilité des notifications des déclarations de recours, des observations écrites et des pièces est transférée aux parties, dont l'Autorité de la concurrence, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance (C.com,  Art. R. 464-13). Le délai imparti au demandeur au recours pour déposer au greffe la liste des pièces justificatives qu'il entend produire et les notifier aux personnes intéressées est allongé et harmonisé avec le délai qui lui est imparti pour déposer au greffe ses observations écrites, c'est-à-dire dans les deux mois qui suivent la notification de la décision de l'Autorité de la concurrence (C.com, Art. R. 464-15). Corrélativement, les délais pour former un recours incident et intervenir volontairement à l'instance sont allongés et courent désormais à compter de la notification de la liste des pièces justificatives que le demandeur au recours entend produire (C.com, Art. R. 464-17). Par ailleurs, dans un but d'efficacité de la procédure, des sanctions sont édictées en cas de non-respect des diligences imposées aux parties et la sanction de la caducité de la déclaration de recours est substituée à celle de l'irrecevabilité.

En troisième lieu, le décret prévoit des dispositions communes aux différentes demandes devant la Cour d'appel de Paris et son premier président, et notamment l'obligation pour les parties comparantes assistées ou représentées par un avocat de structurer leur écritures et de récapituler dans leurs dernières écritures leurs prétentions et moyens (C.com, Art. R. 464-25-1).


INFOS : Afin de faciliter l'accès aux réseaux en fibre optique, l'Autorité de la concurrence suggère à l'ARCEP d'imposer un renforcement de la non-discrimination à l'accès au réseau de l’opérateur d’immeuble, non seulement à Orange mais également à l'ensemble des opérateurs

 

Le 9 mai 2017, l'Autorité de la concurrence a rendu public un avis n° 17-A-09 du 5 mai 2017 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes portant sur le cinquième cycle d’analyse des marchés de gros du haut-débit, du très haut-débit et des services de capacités.

La demande d’avis s'inscrit dans le cadre de la procédure d’analyse portant sur les trois marchés de gros du haut et très haut-débit identifiés par la Commission européenne comme étant susceptibles de faire l’objet d’une régulation ex ante par les régulateurs sectoriels des États membres de l’Union européenne. Elle concerne la période 2017-2020 et constitue le cinquième cycle d’analyse de ces marchés.

La demande d’avis de l’ARCEP porte, d’une part, sur l’identification des marchés de produits et de services pour lesquels une intervention ex ante est nécessaire pour développer la concurrence et, d’autre part, sur la désignation des opérateurs considérés comme étant puissants sur les marchés. Elle concerne également les projets de mesures ayant vocation à être imposées aux opérateurs puissants sur les marchés (« remèdes »).

S'agissant en premier lieu de la délimitation des marchés pertinents, l'Autorité de la concurrence rejoint l'ARCEP pour considérer qu'en dépit du fait que le très haut-débit porte à présent l’essentiel de la dynamique concurrentielle du marché (pts. 71-78), la substituabilité entre haut-débit et très haut-débit est toujours observée. Pour l'heure, le très haut-débit demeure une technologie permettant essentiellement une amélioration du confort d’utilisation des services existants, comme les services de télévision non-linéaires (vidéos à la demande et télévision de rattrapage), la réception sur plusieurs écrans de manière simultanée, les jeux en ligne et le stockage et partage de données en ligne (pt. 59). Les prix pratiqués au détail ne sont pas, à ce jour, sensiblement différents (pt. 62). La persistance de cette substituabilité entre haut-débit et très haut-débit se constate dans le reste de l'Europe (pt. 63). Toutefois, l’Autorité constate l’émergence de réels éléments de différenciation entre le haut-débit et le très haut-débit : une différence sensible de consommation en faveur des clients très haut-débit (pt. 65), arguments liés au débit de plus en plus utilisés pour la commercialisation du très haut-débit (pt. 66) ; effet de cliquet (pt. 67). Enfin, l'Autorité estime que, même en l’absence de « killer app », de plus en plus d’usages ou d’équipements en cours de développement pourraient, à brève échéance, marquer plus nettement la délimitation entre les segments haut-débit et très-haut débit. C’est le cas, par exemple, de l’auto-hébergement, qui peut solliciter d’importants débits ascendants, ou encore de l’ultra-haute-définition en matière de télévision (pt. 68). En tout état de cause, l’Autorité considère que l’ARCEP est la mieux placée pour apprécier l’état du marché et de ses évolutions (pt. 69), étant précisé que les évolutions évoquées pourraient, à brève échéance, remettre en cause les éléments qui permettent aujourd’hui à l’ARCEP d’aboutir à la conclusion selon laquelle une substituabilité entre ces deux segments continue de s’observer à l’occasion du nouveau cycle d’analyse des marchés (pt. 70). La conclusion est sensiblement identique s'agissant du segment « entreprise » (pts 79-87).

Quant à la délimitation géographique des marchés, Orange invitait l'ARCEP à identifier des parties du territoire national dans lesquelles une réglementation asymétrique ne se justifie plus (pt. 90). L'Autorité lui oppose une fin de non-recevoir, estimant en substance que l'on n'observe pas de zones locales dans lesquelles l’ensemble des logements seraient desservis par le réseau en cuivre d’une part, et plusieurs réseaux en fibre optique d’autre part (pt. 92). En outre, il ne semble pas qu'il existe sur certaines zones une animation concurrentielle spécifique (pt. 93), de sorte que l’Autorité soutient la proposition de l’ARCEP de retenir comme pertinents, pour les marchés concernés, l’ensemble du territoire métropolitain, les départements et régions d’outre-mer, ainsi que les collectivités d’outre-mer où les dispositions des articles L. 37-1 et suivants du CPCE s’appliquent (pt. 94).

S'agissant en deuxième lieu des remèdes envisagés par l'ARCEP, l'Autorité, prenant acte de la persistance de difficultés opérationnelles permettant à l’opérateur d’immeuble, lorsqu’il est opérateur intégré, de conquérir plus facilement que les opérateurs tiers les utilisateurs finals dans les logements et locaux éligibles (pt. 107), insiste sur le fait que, si la plupart des difficultés observées — à la fois limitées et isolées (pt. 111) — serait le fait d’Orange, ce qui peut s’expliquer, du moins en partie, par le fait qu’Orange est à ce jour l’opérateur d’immeuble le plus actif sur les déploiements, il se peut que de telles difficultés puissent être également constatées chez d’autres opérateurs, qui ont tout aussi bien vocation à être opérateurs d’immeuble ou le sont déjà (pt. 110). À cet égard, l’Autorité observe que la persistance de difficultés opérationnelles ne découle pas directement de la position qu’occupe Orange sur le marché mais plutôt du contrôle dont il jouit, comme tout autre opérateur d’immeuble, sur son réseau aval au point de mutualisation. Dès lors, si l’ARCEP devait choisir d’imposer une forme d’équivalence d’accès, c'est-à-dire une obligation détaillée de non-discrimination sous la forme d’une équivalence des intrants en matière de processus opérationnels, il pourrait sembler opportun, par cohérence avec la réglementation existante, d’imposer l’obligation envisagée à l’ensemble des opérateurs d’immeuble (pt. 117). L'Autorité parvient à la même conclusion concernant l’effectivité de l’accès aux points de mutualisation d’immeubles en « zone très dense » (pt. 122).

Quant au marché Entreprises, fort du constat opéré par l'ARCEP d’une concurrence insuffisante, l'Autorité soutient la proposition de l'ARCEP visant à imposer à Orange de faire droit aux demandes raisonnables d'accès à son réseau formulées par d'autres opérateurs de gros, ce qui permettrait l’émergence d’au moins un nouvel opérateur de gros sur le marché des offres passives à destination d’une clientèle « entreprise » et pourrait, dans un second temps, se répercuter sur le marché de gros des offres activées et y insuffler une nouvelle dynamique, afin, in fine, que les clients entreprises soient en mesure de bénéficier d’une plus grande palette d’offres commerciales adaptées à leurs besoins (pts 130-131). Toutefois, l'Autorité juge la mesure proposée par l'ARCEP insuffisante, en ce qu'elle ne traite pas les difficultés rencontrées par les opérateurs qui souhaiteraient bénéficier d’offres de gros activées sur le marché (pts 133-135).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.


INFOS : L'Autorité rend un avis à propos d'un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires

 

Le 10 mai 2017, à la suite de la publication le jour même au JORF du décret n° 2017-862 du 9 mai 2017 relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, l'Autorité de la concurrence a rendu public son avis n° 17-A-06 du 27 mars 2017 concernant un projet de décret relatif aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation, et de sûretés judiciaires.

En application de l’article L. 444-7 du code de commerce introduit par la loi Macron, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur le projet de décret en Conseil d’État qui lui avait été transmis par le ministre de l'économie.

Le texte soumis à l'examen de l'Autorité porte sur les droits et émoluments de l'avocat en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires mentionnés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. En effet, en supprimant toute référence au tribunal de grande instance à l’article 10 de la loi de 1971, la loi du 6 août 2015 soumet à nouveau à un tarif règlementé la postulation devant la cour d’appel (dans les quatre matières concernées), alors qu’elle était rémunérée par des honoraires libres depuis 2011. Le projet de décret en Conseil d’État, qui fait l’objet du présent avis, vise à compléter ces dispositions pour préciser certaines modalités de régulation propres aux tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires. Ce projet procède le plus souvent par codification à droit constant de dispositions règlementaires applicables du décret de 1960. Dans le silence de ce décret, il codifie la pratique des avocats et des juges, qui ont cherché à tenir compte des réformes procédurales intervenues dans ces matières depuis les années 1960, notamment celle des procédures civiles d’exécution. Enfin, le projet apporte différents compléments et actualisations nécessaires à la mise en œuvre d’un dispositif de régulation modernisé (pt. 75).

L’Autorité se montre globalement favorable au projet de décret soumis à sa consultation, qui s’inscrit dans une démarche de simplification, de clarification et de transparence, au bénéfice tant des praticiens (avocats et magistrats) que des usagers des procédures concernées (clients institutionnels et particuliers). Elle rappelle que les tarifs réglementés, qui dérogent au principe de liberté des prix, sont par nature exclusifs de tout versement d’honoraires. Ainsi, les conseils dispensés en lien avec les actes de procédures concernés sont-ils couverts par les émoluments prévus par le tarif. Seules des prestations d’avocat étrangères à ces actes de procédure peuvent, le cas échéant, être rémunérées par des honoraires complémentaires (pt. 98).

L’Autorité examine par ailleurs les arguments avancés pour justifier la suppression du dispositif d’écrêtement de la rémunération des avocats à 10 % de l’intérêt du litige. À défaut d’application effective de ce dispositif jusqu’ici (pt. 139), sa suppression n’apparaît pas susceptible d’entraîner un dysfonctionnement des marchés concernés, même si les arguments présentés pour justifier la suppression de l’écrêtement, toujours en vigueur dans le droit positif, peuvent être relativisés.

Enfin, l’Autorité formule deux recommandations : en premier lieu, le caractère provisoire des tarifs, dans l'attente de la mise en place d'une comptabilité analytique, rend nécessaire de préciser les modalités de recueil des données statistiques susceptibles d’être recueillies par les pouvoirs publics au titre de la régulation tarifaire des avocats (recommandation n° 1) et en second lieu, supprimer la majoration de 40 % actuellement prévue pour les émoluments des avocats à La Réunion (recommandation n° 2).

À plus long terme, l’Autorité recommande de poursuivre la démarche de simplification entreprise par le projet de décret, notamment grâce à la mise en place de la comptabilité analytique.

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