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Hebdo n° 24/2017
12 juin 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme les pratiques de dénigrement sur le marché des produits laitiers frais en Martinique

INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale concernent une entente mise en œuvre dans le cadre d'appels d'offres dans le secteur de l’éclairage public dans le département de l’Ardèche

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Mise en ligne de 6 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées

INFOS : 3 nominations à l'Autorité de la concurrence


JURISPRUDENCE : La Chambre commerciale de la Cour de cassation confirme les pratiques de dénigrement sur le marché des produits laitiers frais en Martinique


Le 8 juin 2017 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans l'affaire des pratiques de dénigrement sur le marché des produits laitiers frais en Martinique.

Elle y rejette dans son intégralité le pourvoi introduit par trois fabricants de produits laitiers frais commercialisés en Martinique, pour le compte de la marque « Yoplait » ou sous marques de distributeur contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris daté du 24 septembre 2015 ou du 8 octobre 2015 (???).

On se souvient qu'à la faveur de cet arrêt, la Cour d'appel de Paris avait confirmé l'intégralité des constations opérées par l'Autorité aux termes de la décision n° 14-D-08 du 24 juillet 2014, par laquelle elle avait sanctionné la Société Nouvelle des Yaourts de Littée (SNYL) et ses sociétés-mères Socrema et Antilles Glaces, pour avoir abusé de leur position dominante sur le marché des produits laitiers frais en Martinique, en mettant en œuvre une pratique de dénigrement contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce. Toutefois, la Cour de Paris avait reconnu des circonstances atténuantes aux sociétés sanctionnées, diminuant en conséquence la sanction infligée à hauteur de 20 % et ramènant le montant de la sanction prononcée à 1 336 000 euros, au lieu de 1 670 000 euros.

À l'origine de cette affaire, l'Autorité s'était saisie d'office, à la demande de la rapporteure générale, conformément à l'article 450-5 du code de commerce, et ce à la suite d'une première enquête de la DGCCRF, du comportement de la SNYL, pionnière de l’implantation du yaourt en Martinique au début des années 1950 et fournisseur exclusif de la marque « Yoplait » en Martinique depuis 1976, qui, entre décembre 2007 et décembre 2009, avait cherché à dénigrer les produits commercialisés par un concurrent, la Laiterie de Saint-Malo, marque de fournisseur particulièrement visible et, de toute évidence le concurrent le plus proche et le plus dangereux pour les produits commercialisés par la mise en cause. En se fondant sur des résultats d’analyses bactériologiques de yaourts et de fromages frais contestables et en arguant de l’irrégularité prétendue de la pratique suivie par son concurrent en matière de date limite de consommation, alors que cette pratique était encore légalement tolérée et d’un usage répandu, la SNYL avait accrédité l’idée auprès d’un syndicat professionnel et auprès des distributeurs, que ce concurrent ne respectait pas la réglementation en vigueur, tant du point de vue de la définition des appellations des produits mis sur le marché que de leur conformité aux normes sanitaires.

À la faveur du premier moyen de leur pourvoi les requérantes faisaient grief à la Cour d'appel de Paris de n'avoir pas suffisamment caractérisé la position dominante de la société SNYL, soutenant en substance que la Cour s'était abstenu de rechercher si, indépendamment des parts de marché détenues, la présence de concurrents, l'absence de barrières à l'entrée du marché et la baisse de marge subie par la société SNYL ou encore l'existence d'un contre pouvoir de la grande et moyenne distribution n'étaient pas de nature à exclure que cette dernière soit en mesure de s'abstraire des contraintes concurrentielles. Sur quoi la Chambre commerciale de la Cour de cassation relève que la Cour de Paris, qui a identifié une structure du marché, caractérisée par la présence d’un opérateur très puissant, y occupant des positions importantes, et par la part modeste représentée par ses concurrents, mais aussi par l'existence de pratiques de prix conseillés et du respect de ces prix par la grande distribution a pu en déduire que la pression concurrentielle à laquelle est soumise la SNYL restait modeste et en tous cas insuffisante pour lui faire perdre sa position dominante.

Par leur deuxième moyen, les requérantes contestaient l'existence d'un abus, en l'occurrence un dénigrement. Elles faisaient valoir à cet égard en premier lieu que le discrédit n'avait pas été jeté sur un concurrent en particulier. Elle reprochait également à la Cour de Paris de n'avoir pas répondu au moyen tiré de l’absence de lien entre la position dominante de la société et le dénigrement reproché. Sur le premier point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la Cour d’appel a caractérisé le discrédit jeté sur la société la Laiterie de Saint-Malo, peu important que les analyses effectuées par la SNYL aient également concerné un autre concurrent. En second lieu, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la Cour de Paris a correctement établi le lien entre la position dominante de la société et le dénigrement reproché : c’est l'autorité, la notoriété et l'influence que lui conférait sa position dominante, qui lui ont permis de donner leur plein effet aux propos dénigrants véhiculés.

Par leur troisième moyen, les requérantes contestaient l'existence d'un discours dénigrant arguant de la complexité et de l'incertitude de la réglementation en vigueur sur la date limite de consommation. Sur quoi la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond que, indépendamment du bien-fondé des allégations distillées, la diffusion opérée par la société SNYL relevait d’un comportement abusif dès lors que, s'il est loisible à une entreprise d'attirer l'attention d’un syndicat sur les agissements de l'un de ses adhérents au regard des règles de conduite qu’il préconise, la démarche de la société SNYL est allée au-delà en mettant gravement en cause les qualités substantielles des produits de la société LSM et dès lors qu’il n’appartenait pas à la société SNYL de se substituer aux missions dévolues aux autorités administratives compétentes pour vérifier le respect, par la société LSM, de son obligation d’auto-contrôle de la qualité sanitaire de ses produits. Par suite, la Cour d’appel n’était pas tenue de procéder aux différentes recherches demandées par les requérantes à propos des règles concernant la date limite de consommation.

Les requérantes contestaient encore l'établissement d'un lien entre le discours dénigrant de la société SNYL et les mesures de retrait des fromages frais MALO des rayons de certains distributeurs martiniquais et guadeloupéens. Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation estime que la Cour d'appel de Paris a pu retenir, ayant établi un faisceau d’indices graves, précis et concordants, que la société SNYL était à l’origine du discours dénigrant qui s’est propagé auprès des distributeurs martiniquais et guadeloupéens et des retraits temporaires de marchandises qui en sont résultés, et ce, sans méconnaître la présomption d'innocence, consacrée par l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Enfin, les requérantes contestaient la proportion de 6 % de la valeur des ventes retenue par l’Autorité de la concurrence, estimant en substance que la Cour d'appel de Paris, à l'instar de l'Autorité, n'avait pas correctement établi l’importance du dommage causé à l’économie. Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Paris d'avoir relevé que les faits reprochés correspondaient à une pratique d’éviction, ayant eu pour effet de freiner la progression des ventes des produits d’un concurrent sur un marché dominé, tout en prenant en compte l’ampleur de l’infraction et sa durée, dont les effets ont été limités à la Martinique et très ponctuellement à la Guadeloupe, ainsi que les caractéristiques du secteur concerné. Quant au caractère proportionnée de la sanction, la Cour retient que la traduction chiffrée de la proportionnalité de l’assiette des ventes à la réalité économique de l’infraction et au poids relatif sur le secteur concerné de la société SNYL pour la détermination du montant de base permet également d’ajuster la sanction aux dimensions du marché affecté par les pratiques.


INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale concernent une entente mise en œuvre dans le cadre d'appels d'offres dans le secteur de l’éclairage public dans le département de l’Ardèche

 


La DGCCRF a mis fin à une PAC locale concernent une entente mise en œuvre dans le cadre d'appels d'offres dans le secteur de l’éclairage public dans le département de l’Ardèche.

Plusieurs villes du département de l’Ardèche ont lancé des consultations concernant des marchés de travaux de fournitures, d’entretien électrique et d’éclairage public pour un montant total d’environ un million d’euros. Quatre entreprises ont reconnu avoir remis des offres de complaisance et avoir échangé des informations tarifaires antérieurement au dépôt des offres en vue de se répartir l’attribution des marchés tout en laissant croire à l’acheteur public qu’une concurrence réelle s’était exercée. Trois d'entre elles ont accepté les injonctions de s’abstenir, à l’avenir, de procéder à des échanges d’information préalablement à la remise d’offres présentées comme concurrentes lors d’appels d’offres publics ou privés et pour l'une d'elles au surplus une transaction d’un montant de 50 000 €.

En revanche, la quatrième entreprise mise en cause n’a pas souhaité s’engager dans la procédure de transaction, de sorte que, pour cette entreprise, la DGCCRF a dû saisir l'Autorité de la concurrence du dossier comme le prévoit l'article L. 464-9, alinéa 4, du code de commerce. L'Autorité devrait donc se pencher prochainement sur son cas dans une nouvelle affaire de transaction hybride en matière de PAC locales...


INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Mise en ligne de 6 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 6 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 17-DCC-67 du 26 mai 2017. Elle concerne le passage d'un contrôle conjoint à une prise de contrôle exclusif par Engie de la société La Compagnie du Vent, laquelle est active dans le secteur des énergies renouvelables éolienne et photovoltaïque.

Engie et LCV sont simultanément actifs sur le marché de la production et de la vente en gros d’électricité. Ils sont également actifs sur le marché du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens, ainsi que dans le secteur des centrales photovoltaïques. Enfin, Engie est actif sur le marché de la fourniture au détail d’électricité aux consommateurs finaux.

S'agissant en premier lieu des effets horizontaux de l'opération, cette dernière ne pose guère de difficulté sur le marché national de la production et de la vente en gros d’électricité, caractérisé par la prééminence d’EDF (représentant 70,5 % de la capacité de production installée et 81,2 % de l’électricité produite en 2016) et la présence d'autres opérateurs comme E.ON et Boralex.

Sur le marché national du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens, comme sur celui du développement, de la construction, de l’exploitation et de la maintenance des centrales photovoltaïques, les parts de marché cumulées des parties en 2016 sont trop faibles et la concurrence trop présente pour que l’opération soit susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux. Pour les mêmes raisons, tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux entre le marché de la production et de vente en gros d’électricité et celui de la fourniture au détail d’électricité, mais aussi entre le marché de la production et de la vente en gros d’électricité, d’une part, et les marchés du développement, de la construction et de la gestion de parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, d’autre part, peut être écarté.

On verra également la décision n° 17-DCC-56 du 4 mai 2017 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Ayme par Bridgestone Europe.

Bridgestone et le groupe Ayme sont simultanément actifs en France sur les marchés amont de la fabrication et de la commercialisation en gros de pneumatiques de remplacement, sur les marchés aval de la distribution de pneumatiques de remplacement et sur les marchés aval de la distribution des pièces de rechange et d’accessoires automobiles et de la distribution des services d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. L’opération entraîne donc des effets horizontaux et verticaux. Comme pour la précédente opération, la relative modestie des parts de marché détenues par la nouvelle entité conduit l'Autorité à considérer que l’opération n’est pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux, non plus que par biais d’effets verticaux. Sur chaque marché, la nouvelle entité fera face à la concurrence de nombreux acteurs dont certains, tels que Michelin et Goodyear, sont simultanément présents sur les marchés amont et aval identifiés ci-dessus. Par conséquent, tout risque de verrouillage de l’accès à la clientèle et de verrouillage de l’accès aux intrants peut être écarté.

 



Les 4 décisions simplifiées :

Décision n° 17-DCC-58 du 11 mai 2017 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Bernard Participations de la société Deléglise ;

Décision n° 17-DCC-59 du 11 mai 2017 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Capayan par les sociétés ITM Entreprises et Sesyclau ;

Décision n° 17-DCC-61 du 23 mai 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Parfum Direct par la société Naxicap Partners ;

Décision n° 17-DCC-66 du 19 mai 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société de Distribution Montguyonnaise (SDDM) par ITM Alimentaire Centre Ouest.

INFOS : 3 nominations à l'Autorité de la concurrence

 

Le 8 juin 2017, l'Autorité de la concurrence a annoncé trois nouvelles nominations.

Il s'agit d'abord de Lauriane Lépine-Sarandi, jusque-là rapporteure au sein du service des concentrations, qui est nommée adjointe au chef du service des concentrations. Elle succède à Charles Bertin qui a rejoint l'Arcep.

Il s'agit ensuite de Gaëlle le Breton et de Mathieu Le Coq qui sont l'un et l'autre nommés adjoints au chef du service juridique, Henri Génin.

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