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Hebdo n° 27/2017
3 juillet 2017
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union dit pour droit que la subvention au moyen de ressources d’État d’activités économiques exercées par des congrégations religieuses est susceptible de relever de l’interdiction des aides d’État

INFOS UE : Google écope d’une amende record de 2,42 milliard d’euros pour avoir favorisé son service de comparaison de prix au détriment des comparateurs concurrents sur le marché des moteurs de recherche

INFOS : Christophe Pourreau, nouveau conseiller pour les questions de concurrence du ministre de l’économie


JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l'Union dit pour droit que la subvention au moyen de ressources d’État d’activités économiques exercées par des congrégations religieuses est susceptible de relever de l’interdiction des aides d’État


Le 27 juin 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l'affaire C-74/16 (Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe), laquelle fait suite à une demande préjudicielle soumise par le Juzgado Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (Espagne).

Le fait, pour un État membre, d’exonérer une église de certains impôts, et ce, également pour des activités qui n’ont pas une finalité strictement religieuse, est-il constitutif d’une aide d’État interdite par l’article 107, paragraphe 1, TFUE ? Telle était en substance la question posée à la Cour dans la présente affaire.

Si le présent arrêt répond avec clarté à la question posée, la réponse apportée  dépasse, de notre point de vue, la seule question de l’application du droit des aides d’État aux institutions religieux pour ce qui est de leurs éventuelles activités économiques. Elles fournit également une utile grille de lecture, notamment aux établissements d’enseignement sous contrat avec l’État pour la ventilation de leurs différentes activités économiques et non économiques, et mérite à ce titre de retenir l’attention.

Au cas d'espèce, en vertu d’un accord conclu en 1979 avec le Saint-Siège, le Royaume d’Espagne accorde à l’Église catholique différentes exonérations fiscales. C'est dans ce contexte que la Congrégation catholique Escuelas Pías Provincia de Betania a obtenu un permis de construire pour la rénovation et l’extension d’un bâtiment situé sur un terrain dont elle est propriétaire dans la commune de Getafe, près de Madrid, sur lequel se trouve l’école « La Inmaculada ». Ledit bâtiment, une salle de 450 places assises, était destiné à accueillir des réunions, des cours, des conférences, etc. Dans un premier temps, la Congrégation a dû, à ce titre, s’acquitter de l’impôt sur les constructions, les installations et les ouvrages — l’ICIO, lequel impôt a été introduit dans l’ordre juridique espagnol par l’arrêté du 5 juin 2001 —, pour un montant de 23 730,41 €. Par la suite, elle a demandé le remboursement de l’impôt payé sur la base de l’article IV, paragraphe 1, sous B), de l’Accord de 1979. Par décision du 6 novembre 2013, l’administration fiscale de la commune a rejeté cette demande, faisant valoir que l’exonération fiscale ne serait pas applicable en l’espèce, parce qu’il s’agirait d’une activité sans rapport avec les finalités religieuses de l’Église catholique. Le litige a ensuite été soumis au tribunal administratif n° 4 de Madrid, qui est la juridiction de renvoi.

Constatant que la décision de renvoi contenait les éléments de fait et de droit permettant à la Cour de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, cette dernière estime dès l’abord que la demande de décision préjudicielle est recevable.

Sur le fond, la Cour de justice de l’Union répond à la demande préjudicielle qu’une exonération fiscale, telle que celle en cause au principal, dont bénéficie une congrégation appartenant à l’Église catholique pour des ouvrages réalisés dans un immeuble destiné à l’exercice d’activités dépourvues de finalité strictement religieuse, est susceptible de relever de l’interdiction énoncée à l’article 107, paragraphe 1, TFUE si, et dans la mesure où, ces activités sont économiques, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier (pt. 90).

Pour savoir si l’exonération de certains impôts dont bénéficie une communauté religieuse est susceptible de constituer une aide d’État prohibée, la Cour de justice de l’Union recherche en premier lieu, si la congrégation est susceptible d’être qualifiée d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en deuxième lieu, si l’exonération fiscale en cause au principal tend à accorder un avantage économique sélectif à la congrégation, en troisième lieu, si cette mesure constitue une intervention de l’État espagnol ou au moyen de ressources de cet État membre et, enfin, en quatrième lieu, si ladite exonération est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou menacer de fausser la concurrence au sein du marché intérieur (pt. 40).

S’agissant en premier lieu du point de savoir si la congrégation est susceptible d’être qualifiée d’« entreprise », la Cour rappelle que la notion d’« entreprise » comprend, dans le contexte du droit de l’Union de la concurrence, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (pt. 41). Peu importe à cet égard qu’il s’agisse d’une entité privée ou publique (pt. 42) ou que, comme en l’espèce l’activité en cause soit exercée par une communauté religieuse, du moment qu’elle peut être qualifiée d’« économique » (pt. 43). Il suffit que l’entité concernée offre des biens ou des services sur un marché donné (pt. 45), c’est-à-dire en concurrence avec l’offre d’autres opérateurs qui poursuivent un but lucratif (pt. 46). Dès lors, constituent des services susceptibles d’être qualifiés d’« activités économiques » les prestations fournies normalement contre rémunération, celle-ci constituant la contrepartie économique de la prestation en cause (pt. 47).

À ce stade, la Cour de justice de l’Union opère une distinction entre les activités d’enseignement privée (pts. 48-49) et les activités d’enseignement public financé en règle générale par le budget public et non par les élèves ou leurs parents, pour lesquelles l’État n’entend pas s’engager dans des activités rémunérées, mais accomplit sa mission dans les domaines social, culturel et éducatif envers sa population (pt. 50). Et dès lors qu’il n’est pas exclu qu’un même établissement puisse exercer plusieurs activités, à la fois économiques et non économiques, la Cour insiste sur le fait que cette diversification oblige l’établissement d’enseignement à tenir une comptabilité séparée en ce qui concerne les différents financements reçus, de manière à exclure tout risque de subvention « croisée » de ses activités économiques au moyen de fonds publics dont elle bénéficie au titre de ses activités non économiques (pt. 51).

Au cas d’espèce, la Cour observe que la congrégation exerce trois types d’activité au sein de l’école « La Inmaculada », à savoir des activités strictement religieuses, un enseignement subventionné par l’État espagnol et un enseignement « libre », sans concours financier de cet État membre. En outre, cette entité fournit des services complémentaires de restauration et de transport à ses élèves (pt. 52).

À cet égard, la Cour précise que seules les activités d’enseignement non subventionnées par l’État espagnol, relevant de l’enseignement préscolaire, extra-scolaire et post-obligatoire, semblent avoir un caractère économique, puisqu’elles sont financées pour l’essentiel au moyen de participations financières privées aux frais scolaires (pts. 57-58). Dès lors, il incombera au juge national de déterminer si et dans quelle mesure les locaux en question sont affectés, à tout le moins en partie, à de telles activités économiques (pt. 54).

Restera à la juridiction de renvoi le soin de déterminer si la salle de conférences de l’école « La Inmaculada » est dédiée à un usage relevant exclusivement de l’une ou de l’autre de ces activités d’enseignement, ou d’un usage mixte (pt. 59). À cet égard, la Cour propose une grille d’analyse : si l’usage en était réservé aux seules activités d’enseignement subventionnées par l’État espagnol, l’exonération fiscale en cause au principal ne saurait relever de l’interdiction des aides d’État (pt. 60) ; si, en revanche, l’usage de cette salle de conférences était dédié uniquement aux activités d’enseignement dites « libres », l’exonération de l’ICIO serait susceptible de relever de cette interdiction (pt. 61) ; et en cas d’usage mixte, l’exonération fiscale serait susceptible de relever de ladite interdiction dans la mesure où ladite salle est affectée à des activités d’enseignement dites « libres », autrement dit à une activité économique (pt. 62).

Si la Cour de renvoi parvenait à une telle conclusion, encore faudrait-il, pour que l’exonération de l’ICIO soit qualifiée d’« aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, que les quatre conditions posées par le texte soient remplies.

À cet égard, la Cour de justice de l’Union que l’exonération de l’impôt municipal en question paraît remplir la condition tenant à l’existence d’un avantage économique sélectif (pt. 73). Ainsi, ladite exonération allègerait les charges qui normalement grèverait le budget de la congrégation religieuse, puisqu’aussi bien l’ICIO constitue un impôt normalement dû par tous les contribuables qui effectuent des travaux de construction ou de rénovation visés par cet impôt et que l’exonération totale et permanente de l’ICIO dont bénéficient les institutions catholiques en vertu de l’arrêté du 5 juin 2001 ne constitue pas une mesure générale applicable indistinctement à tous les opérateurs économiques, mais une mesure a priori sélective (pts. 69-70), de sorte qu’une telle exonération fiscale confèrerait un avantage économique à la congrégation (pt. 68). En outre, ajoute la Cour, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’exonération fiscale prévue par l’arrêté du 5 juin 2001 résulterait directement des principes fondateurs ou directeurs du système fiscal du Royaume d’Espagne et qu’elle serait nécessaire au fonctionnement ainsi qu’à l’efficacité de ce système (pt. 72).

Par ailleurs, la Cour relève que l’exonération fiscale en cause au principal, qui induit la suppression d’une charge qui devrait normalement grever le budget de la congrégation, a pour corollaire une diminution à due concurrence des recettes de la municipalité et, partant, paraît remplir la condition relative à une intervention de l’État au moyen de ses ressources (pts. 74-76).

En ce qui concerne les deux autres conditions (à savoir celle relative à l’incidence de l’avantage économique sur les échanges entre les États membres et celle relative à la distorsion de la concurrence), la Cour rappelle les quasi-présomptions qui s’attachent à ces deux conditions, puisqu’il suffit que l’aide accordée par un État membre renforce la position de certaines entreprises par rapport à celle d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre les États membres (pt. 79) et qu’elle vise à libérer une entreprise des coûts qu’elle aurait normalement dû supporter dans le cadre de sa gestion courante ou de ses activités normales (pt. 80) pour que l’une et l’autre de ces conditions soient en principe remplies. Au cas d’espèce, la Cour observe que l’exonération litigieuse pourrait rendre plus attrayante la fourniture des services d’enseignement de la congrégation religieuse par rapport à celle des services d’établissements également actifs sur le même marché (pt. 81). Il suffira juste à la juridiction de renvoi de s’assurer que les mesures en cause ne relèvent pas des aides de minimis (pt. 82).

Restait enfin la question de savoir si l’exonération en cause au principal ne devait pas être considérée comme une aide existante dès lors que l’accord entre l’Espagne et le Saint-Siège était antérieur á l’adhésion de cet État membre à l’Union. À cet égard, la Cour rappelle utilement que l’impôt espagnol sur les constructions, les installations et les ouvrages, dont l’exonération est réclamée par la congrégation religieuse n’a été introduit qu’après cette adhésion. Dans ces conditions, si la juridiction de renvoi devait constater l’existence d’une aide d’État au bénéfice de la congrégation, il ne pourrait s’agir que d’une aide nouvelle, au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Cour.


INFOS UE : Google écope d’une amende record de 2,42 milliard d’euros pour avoir favorisé son service de comparaison de prix au détriment des comparateurs concurrents sur le marché des moteurs de recherche

 

Près de 7 ans après l’ouverture de la procédure, après avoir envisagé à trois reprises la mise en œuvre de la procédure d’engagements, avant d’y renoncer finalement, la Commission a donc décidé de sévir contre Google.

À la faveur d’un
communiqué de presse diffusé le 27 juin 2017, la Commission européenne annonce qu’elle a infligé à Google une amende de 2,42 milliards d'euros pour avoir favorisé son service de comparaison de prix — initialement «Froogle», puis rebaptisé «Google Product Search» en 2008 et «Google Shopping» en 2013 — au détriment des comparateurs concurrents sur le marché des moteurs de recherche.

Les pratiques de Google constituent un abus de position dominante sur le marché de la recherche générale sur l’internet.

Pour ce faire, la Commission conclut que Google occupe une position dominante sur les 31 marchés nationaux de la recherche générale sur l'internet de l'Espace économique européen (EEE), et ce depuis 2008, à l'exception de la République tchèque, où elle a constaté que Google occupe une position dominante depuis 2011. Elle relève à cet égard que le moteur de recherche de Google détient des parts de marché supérieur à 90 % dans la plupart d'entre eux, alors même qu’il existe des barrières élevées à l'entrée sur ces marchés, notamment en raison des effets de réseau : plus les consommateurs utilisent un moteur de recherche, plus celui-ci devient attrayant pour les annonceurs. Les bénéfices générés peuvent ensuite être utilisés pour attirer encore plus de consommateurs. De même, les données qu'un moteur de recherche collecte au sujet des consommateurs peuvent à leur tour être utilisées pour améliorer les résultats.

Visiblement, une discussion s’est élevée sur la délimitation du marché pertinent, Google défendant l’idée, semble-t-il, que ce dernier devait englober les plateformes de vente telles qu'Amazon et eBay. Pour la Commission, les services de comparaison de prix offrent aux consommateurs un outil permettant de comparer des produits et des prix en ligne et de trouver des promotions auprès de détaillants en ligne de tous types. Ils n'offrent pas la possibilité d'acheter des produits sur leur site, ce qui est précisément l'objectif des plateformes de vente. Pour considérer qu’elles ne sont pas concurrentes, la Commission relève que les plateformes de vente ont le droit d'apparaître en bonne position dans Google Shopping, ce qui n'est pas le cas des services de comparaison de prix concurrents. En tout état de cause, et à supposer même que les services de comparaison de prix et les plateformes de vente soient considérés comme faisant partie du même marché, Google aurait quand même été considéré comme étant en position dominante et comme ayant abusé de cette position dominante.

Quant à l’abus, il a consisté pour Google à avoir favorisé son propre service de comparaison de prix au détriment des comparateurs concurrents sur le marché des moteurs de recherche. Tout d’abord, en accordant de façon systématique une position de premier plan à son propre service de comparaison de prix, meilleure, semble-t-il, que les résultats que les algorithmes de recherche générique de Google considèrent comme les plus pertinents. Tandis que les services de comparaison de prix concurrents étaient, quant à eux, soumis à ces algorithmes, notamment aux rétrogradations (qui font descendre le classement d'une recherche dans les résultats de recherche de Google). En pratique, insiste la Commission, le service de comparaison de prix concurrent le mieux classé n'apparaît en moyenne qu'à la page quatre des résultats de recherche de Google, les autres figurant encore plus bas… Autant dire qu’il est rarement sollicité par les internautes utilisant le moteur de recherche de Google. Les pratiques sanctionnées ont débuté     en janvier 2008 en Allemagne et au Royaume-Uni, en octobre 2010 en France, en mai 2011 en Italie, aux Pays-Bas et en Espagne, en février 2013 en République tchèque, et en novembre 2013 en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Pologne et en Suède.

Nul doute qu'une vive discussion ne manquera pas de s'élever à propos des effets réels de la pratique aujourd'hui sanctionnée à l'occasion du recours contre la décision de la Commission que devrait introduire en toute logique Google devant le Tribunal de l'Union...

La décision de la Commission enjoint également Google de mettre un terme à ses pratiques illégales relatives à son propre service de comparaison de prix dans un délai de 90 jours et s'abstenir de toute mesure ayant un objet ou un effet équivalent, en respectant le principe de l'égalité de traitement dans ses résultats de recherche pour son propre produit de comparaison de prix et les produits concurrents.

Et la Commission de prévenir : tout manquement ferait l'objet d'une affaire distincte dans le cadre de laquelle Google aurait la possibilité de présenter des observations. Si la Commission devait décider que Google ne s'est pas conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de la décision, l'entreprise serait soumise à une astreinte journalière à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier mondial d'Alphabet, la société mère de Google, tout montant étant dû avec effet rétroactif remontant au début du manquement.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture de la
fiche d’information diffusée par la Commission.

INFOS : Christophe Pourreau, nouveau conseiller pour les questions de concurrence du ministre de l’économie

 

Est paru au Journal officiel daté du 27 juin 2017, un arrêté du 21 juin 2017 portant nomination au cabinet du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire.

Parmi les dix membres du cabinet figure un conseiller pour les questions de fiscalité, concurrence et consommation. Il s’agit de Christophe Pourreau. Diplômé de l’ENA et d’HEC, il est maître des requêtes au Conseil d’État depuis 2011. Auparavant, il a été conseiller chargé de la fiscalité et des prélèvements obligatoires auprès de François Fillon à Matignon et a occupé divers postes également fléchés fiscalité au sein du ministère des finances et de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne.

À première vue, sa carrière ne l’a pas conduit à traiter spécifiquement des questions de concurrence ou de consommation… Sinon en tant que rapporteur, notamment dans l’affaire qui a donné lieu à l’annulation par le Conseil d’État le 6 juillet 2016 de la décision n° 2015-DCC-53 de l'Autorité de la concurrence du 15 mai 2015 en raison du fait qu'elle ne comportait pas d'analyse des effets sur le marché de la distribution de GPL en petit vrac de la capacité de l'entité issue de l'opération de concentration à s'extraire du réseau de contrats d'échange de volumes de GPL dans les marchés locaux dans lesquels l'une ou l'autre des société UGI et Totalgaz disposait d'une position dominante avant l'opération de concentration et en ce qu'elle ne comportait pas d'engagement suffisant pour prévenir l'effet anticoncurrentiel de l'opération de concentration sur le système de contrats d'échange de volumes de GPL dans la zone entourant le dépôt de La Garde et dans les zones mentionnées au point 17 de la présente décision dans lesquelles la société UGI dispose par ailleurs d'un dépôt relais ou d'un centre emplisseur.

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