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n° 5/2016
7 novembre 2016
SOMMAIRE
 
INFOS PROJET DE LOI SAPIN II : le Sénat adopte, lors d'une nouvelle lecture, le projet de loi Sapin II, sans apporter la moindre modification au texte voté par l'Assemblée nationale, s'agissant des mesures concernant les relations industrie/commerce

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité de la concurrence met en ligne 12 décisions d'autorisation, dont 4 décisions simplifiées


INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel en Bretagne

ANNONCE COLLOQUE : « Restructuration d’entreprises en difficulté et concurrence — Concentrations et aides d’État », Paris - mardi 8 novembre 2016 [message d'Édouard Sarrazin]


INFOS PROJET DE LOI SAPIN II : le Sénat adopte, lors d'une nouvelle lecture, le projet de loi Sapin II, sans apporter la moindre modification au texte voté par l'Assemblée nationale, s'agissant des mesures concernant les relations industrie/commerce
 

Le 3 novembre 2016, le Sénat a adopté en séance publique, lors d'une nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit Sapin II.

À la suite de l'échec de la Commission mixte paritaire, convoquée après une seule lecture du projet de loi par les deux assemblées puisque le Gouvernement a préalablement engagé la procédure accélérée, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a donc fait l'objet d'une nouvelle lecture par les deux assemblées. Comme le texte adopté par l’Assemblée nationale n'a pas été voté par le Sénat sans modification, le texte devra, pour être définitivement adopté, revenir devant l’Assemblée nationale en vue de la lecture définitive. Lors de cette lecture définitive, l’Assemblée nationale statuera, dès lors que la Commission mixte paritaire n'a pu se mettre d'accord sur un texte, sur la rédaction qu’elle a adoptée au cours de la nouvelle lecture. En outre l'Assemblée ne pourra adopter d’autres amendements que ceux adoptés en séance par le Sénat lors de sa nouvelle lecture.

S'agissant plus précisément des diverses mesures concernant les relations industrie/commerce qui restaient en discussion, la Commission des affaires économiques du Sénat, saisie pour avis, s'est d'ores et déjà prononcée sur un certain nombre de dispositions relatives aux relations industrie/commerce.

Pour mémoire, l'Assemblée nationale avait renoncé, lors de la nouvelle lecture du projet de loi intervenue fin septembre 2016, a introduire un article 31 bis visant à modifier l'article L. 441-7 du code de commerce en rendant obligatoire la mention du nom du négociateur dans chaque écrit utilisé dans les négociations annuelles aboutissant aux conventions écrites définissant un prix entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services. Comme sa suppression avait déjà été votée par le Sénat en première lecture, cette disposition disparaît purement et simplement du projet de loi.

En fait, seul l’article 31 ter du projet de loi visant à modifier l'article L. 441-7 du code de commerce en introduisant, pour les produits alimentaires, la possibilité de conclure des conventions écrites pluriannuelles, pour plus d’un an et jusqu’à trois ans restait en discussion lors de la séance publique devant le Sénat. Lors de la nouvelle lecture devant l'Assemblée nationale, on se souvient que cette dernière était revenue sur deux dispositions introduites par le Sénat, d'abord en supprimant l’alinéa mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits, puis, après avoir supprimé le report de l’entrée en vigueur du dispositif au 1er janvier 2018, en retenant qu'il pourrait s’appliquer pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2017. Lors de la présente lecture devant le Sénat, si la Commission des affaires économiques a adopté cet article sans modification, un amendement n° 15 rect. ter a été déposé et discuté en séance publique. Il visait à réintroduire l’alinéa mettant à la charge du distributeur les coûts de création des nouveaux produits alimentaires sous marque de distributeur, des cahiers des charges, des analyses et des audits. À la suite des avis défavorables de la Commission des affaires économiques et du gouvernement, le Sénat a rejeté ledit amendement, adoptant l’article 31 ter sans modification.

une autre disposition relative aux relations industrie/commerce a été adoptée sans modification par la Commission des affaires économiques du Sénat. Il s'agit de l'article 31 quinquies qui vise à augmenter le plafond de l’amende civile pouvant être infligée en cas de méconnaissance de l’article L. 442-6 du code de commerce relatif aux pratiques restrictives de concurrence, en proposant de le porter à 5 millions d’euros, contre 2 millions d’euros actuellement, permettant ainsi aux sanctions d’être plus dissuasives. En première lecture, la Commission des affaires économiques du Sénat avait estimé prématuré, moins d'un an après le vote de nouvelles modalités de calcul du montant de l'amende civile, de modifier à nouveau le dispositif de sanction applicable et avait en conséquence supprimer cet article. Estimant qu'il convenait de renforcer le caractère dissuasif des sanctions en matière de pratiques restrictives de concurrence, la Commission des affaires économiques de l'Assemblée avait, lors de la nouvelle lecture, rétablit le texte initialement adopté par l’Assemblée nationale. À la faveur de la présente lecture, la Commission des affaires économiques du Sénat, bien que réticente par principe à amender des dispositions votées seulement en 2014, a décidé de ne pas proposer de modification de cet article, dès lors qu’il devrait renforcer le caractère dissuasif des sanctions en matière de pratiques restrictives de concurrence.

Au final, et s'agissant des diverses mesures concernant les relations industrie/commerce, le texte voté par l'Assemblée nationale est adopté sans la moindre modification par le Sénat.


INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité de la concurrence met en ligne 12 décisions d'autorisation, dont 4 décisions simplifiées

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 12 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées.


Parmi ces décisions figure la décision n° 16-DCC-136 du 19 août 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Groupama Banque par Orange aux côtés de Groupe Groupama. À l'issue de cette opération, l'entreprise commune sera renommée Orange Bank.

À la faveur de cette opération, Orange Bank a pour objectif de développer une offre bancaire complète, principalement à destination d’une clientèle de particuliers, accessible par téléphone mobile sur le modèle des banques en ligne, telles que Boursorama Banque (Société Générale), ING Direct (ING), Fortuneo Banque (Crédit Mutuel/Arkea) ou encore Hello Bank ! (BNP Paribas).

L’ouverture d’un compte bancaire chez Orange Bank sera possible depuis les canaux digitaux (site internet et application mobile dédiés) sous la marque Orange Bank. Ces offres bancaires continueront d’être distribuées sous marque Groupama ou Gan au travers du réseau d’agences, majoritairement en zones rurales, de Groupama et Gan en vertu d’accords de distribution et de licence de marque. Par ailleurs, 140 des 517 boutiques du réseau Orange pourront proposer aux clients de téléphonie mobile la souscription d’un compte à vue Orange Bank.

S'agissant de l'analyse concurrentielle, du fait que seule Groupe Groupama exerce une activité sur les marchés de la banque de détail, l’opération n’est pas susceptible d’entraîner des effets horizontaux.

Comme à l’issue de l’opération, Orange Bank se fournira exclusivement auprès de Groupe Groupama en produits d’assurance, et plus particulièrement s'agissant des produits complémentaires au service bancaire d’ouverture de compte (assurance de l’emprunteur et assurance des moyens de paiement), se posait la questions des effets verticaux de l'opération sur les marchés de l'assurance. Toutefois, dans la mesure où la part de marché de Groupe Groupama sur les marchés amont de l’assurance est inférieure à 25 % sur chacun des marchés de produits ou service identifiés, l’opération n’est pas susceptible d’entraîner une atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux. Par ailleurs, avant l’opération Groupama Banque se fournissait déjà auprès de Groupe Groupama en produit d’assurance.

Quant aux éventuels effets congloméraux, et dès lors que la présente opération a pour objectif le développement d’une offre bancaire nouvelle sur le marché de la banque de détail reposant principalement sur l’application pour terminaux mobiles d’Orange Bank, se posait la question de savoir si, à l’issue de l’opération, l’entreprise commune ne pourrait pas bénéficier de la position du groupe Orange sur les marchés de détail de téléphonie mobile pour promouvoir les services bancaire associés à son application et accroître ainsi sa position sur les marchés de la banque de détail. Toutefois, relève l'Autorité, si la part de marché du groupe Orange sur les marchés de détail de la téléphonie mobile est légèrement supérieure au seuil de 30 % fixé par la pratique décisionnelle, il reste que sur les marchés de la distribution de produits et services de téléphonie mobile, seules 140 des 517 boutiques qui composent le réseau d’Orange seront habilitées à proposer la souscription d’un compte Orange Bank, à comparer aux 37 623 agences bancaires recensées en France. Au demeurant, la nouvelle entité restera soumise à la concurrence de plusieurs groupes également actifs sur les marchés de la téléphonie mobile et de la banque de détail tels que les groupes La Poste, avec sa filiale La Poste Mobile, et Crédit Mutuel, avec sa filiale EI Telecom.

Les autres décisions n'appellent pas, nous semble-t-il, de commentaires spécifiques :

Décision n° 16-DCC-121 du 28 juillet 2016 relative à la prise de contrôle exclusif d’Atlas for Men par la société Activa Capital ;

Décision n° 16-DCC-135 du 19 août 2016 relative à l’affiliation de la mutuelle Ociane à la SGAM du groupe Matmut ;

Décision n° 16-DCC-137 du 22 août 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par By My Car Group de la société Mercedes-Benz Côte d’Azur ;

Décision n° 16-DCC-139 du 29 août 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de dix-huit points de vente sous enseigne But par But International ;

Décision n° 16-DCC-146 du 14 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Doyen Auto et Ariane par la société Autodistribution ;

Décision n° 16-DCC-148 du 23 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société AD Industrie par Stirling Square Capital Partners.

 



Les 4 décisions simplifiées :

Décision n° 16-DCC-144 du 21 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif du Groupe Hild par la société Chequers Partenaires ;

Décision n° 16-DCC-149 du 23 septembre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif par la société SIMA d’un fonds de commerce de concession automobile ;

Décision n° 16-DCC-150 du 6 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif du Groupe LAF par la société Five Arrows Managers ;

Décision n° 16-DCC-152 du 12 octobre 2016 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Totana par les sociétés Jourdain et ITM Entreprises.


INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel en Bretagne

 

Ces dernières semaines, la DGCCRF a mis fin à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel en Bretagne.

Une enquête réalisée en 2015 a permis d’établir l’existence de pratiques concertées entre un distributeur et un fournisseur dans le secteur de la distribution de produits régionaux à Etel.

Le distributeur, la société Comptoir de la Mer, s’était entendue avec un fournisseur, la société Les Ouessantines, pour que cette dernière cesse de fournir un distributeur concurrent, la société Les Palmistes.

Rappelant aux deux entreprises que ces pratiques sont prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce, la DGCCRF a délivré aux deux sociétés une injonction : au distributeur, celle de cesser immédiatement et de renoncer pour l’avenir à mettre en œuvre toute pratique visant à faire pression sur ses fournisseurs pour qu’ils ne livrent pas des distributeurs concurrents ; au fournisseur, celle de cesser immédiatement et de renoncer pour l’avenir à mettre en œuvre toute pratique concertée visant à cesser de fournir des distributeurs.


Dans la présente affaire, aucune amende n'a été prononcée.

Par courriers des 2 septembre 2016 et 8 septembre 2016, les deux sociétés ont accepté l’injonction.

Restructuration d’entreprises en difficulté et concurrence
Concentrations et aides d’État

Paris - mardi 8 novembre 2016

 

Bonjour,

La revue Concurrences organise le mardi 8 novembre 2016, de 12h30 à 14h30, une conférence en partenariat avec le cabinet DLA Piper et avec le soutien de l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE) et de l'École de formation du Barreau de Paris. Cette conférence aura pour thème : « Restructuration d’entreprises en difficulté et concurrence — Concentrations et aides d’État ».

Interviendront tour à tour :

— Simon Genevaz, Chef du service des concentrations de l'Autorité de la concurrence ;

— Édouard Sarrazin, Avocat Associé, DLA Piper ;

Le Panel sera présidé par Laurence Idot, Professeur, Université Paris II Panthéon-Assas, Collège européen de Paris, Membre du collège de l'Autorité de la concurrence.

Cette conférence se déroulera dans les locaux du cabinet DLA Piper, 27 rue Laffitte, 75009 Paris. Un déjeuner debout sera servi de 12h30 à 13h00. Les interventions commenceront à 13h00 précises et se termineront à 14h30.

L'inscription à cette conférence se fait - sans frais - exclusivement en ligne sur le mini-site dédié. Aucune inscription ne sera prise sur place.

La présence à cette conférence-déjeuner est validée au titre de la formation permanente des avocats du Barreau de Paris.

Bien cordialement,

Édouard Sarrazin

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