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n° 32/2018
13 août 2018
SOMMAIRE
 
INFOS CONCENTRATIONS PHASE III : Publication de la décision du ministre autorisant la reprise d’une partie du pôle plats cuisinés d’Agripole par Cofigeo, sans mise en œuvre de cession d’actifs mais sous réserve d’un engagement relatif au maintien de l’emploi

INFOS CONCENTRATIONS UE : Publication de la décision autorisant la concentration entre Essilor, premier fournisseur mondial de verres de lunette, et Luxottica, premier fournisseur mondial de montures

 

INFOS CONCENTRATIONS PHASE III : Publication de la décision du ministre autorisant la reprise d’une partie du pôle plats cuisinés d’Agripole par Cofigeo, sans mise en œuvre de cession d’actifs mais sous réserve d’un engagement relatif au maintien de l’emploi


La décision du ministre de l’économie du 19 juillet 2018 statuant sur la prise de contrôle exclusif d’une partie du pôle plats cuisinés ambiants du groupe Agripole par Financière Cofigeo a été publiée au BOCCRF n° 7 du 7 août 2018.

On se souvient qu’après avoir évoqué l’affaire, mettant en œuvre pour la première fois la procédure prévue à l’article L. 430-7-1 du code de commerce, Bruno Le Maire avait donc décidé d’autoriser cette opération de concentration, sans mise en œuvre de cession d’actifs envisagée par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 21 juin 2018 — laquelle était devenue caduque —, mais sous réserve d’un engagement relatif au maintien de l’emploi au sein de ce groupe.

Dans la présente décision, le ministre commence par contextualiser l’affaire en rappelant que cette opération s'inscrit à l’origine dans le contexte de fraudes lourdes ayant conduit à la déconfiture et au démantèlement du groupe Financière Turenne Lafayette (pts. 14-16), que cela a entraîné un risque de défaillance de cet acteur majeur de l’industrie agroalimentaire française sur l’écosystème (pt. 19) et en rappelant l’ensemble des actions entreprises pour éviter la défaillance à court terme de la cible (pt. 23).

L’instruction de la procédure d’évocation a, selon le ministre, montré que la stratégie industrielle dans laquelle s’inscrit cette concentration, indispensable pour redynamiser ce secteur, aurait été remise en cause par l’obligation de céder des actifs. Les conséquences économiques qu’auraient entrainées de telles cessions pour le groupe Cofigeo faisaient apparaître un risque significatif en termes d’emploi. Pour le ministre, la cession d’actifs de production et de marque par Cofigéo imposée par l’Autorité de la concurrence est apparue susceptible de faire encourir un risque de défaillance à cette entreprise de près de 1 500 salariés, implantée dans des bassins d’emplois difficiles, et par effet de contagion, à d’autres entreprises du secteur, y compris les entreprises qui ont déjà été éprouvées par les difficultés de William saurin en 2017 (pt. 31). Au surplus, le ministre a estimé que de telles cessions aurait pu compromettre le modèle économique de Cofigéo pour sécuriser la reprise de William Saurin et fragiliser durablement les entreprises du secteur en les privant de la capacité de se transformer pour trouver d’autres relais de croissance dans un secteur des PCA en crise.

La stratégie industrielle de Cofigeo implique la combinaison de l’effet produits (différenciation) et de l’effet production (rationalisation par spécialisation des marques et des sites de production, synergie), laquelle permettrait de dégager des ressources pour investir et innover, entretenant ainsi une dynamique vertueuse sur un secteur en déclin et souffrant de surcapacités industrielles (pt. 40). Dans ces circonstances, le ministres a estimé que les injonctions seraient susceptibles de remettre en cause la viabilité d’une telle stratégie, et partant, les perspectives de croissance du secteur (pt. 41).

Pour le ministre, les injonctions auraient eu un impact immédiat de dégradation très significative de la rentabilité du groupe Cofigeo. Ainsi, la cession d'une usine entraînerait une diminution importante de l'activité du groupe et produirait des effets en chaînes sur les fonctions support (logistique, ressources humaines, informatique, comptabilité, service qualité, etc.) assurées par d'autres sites, ainsi que des effets financiers importants. La cession de la marque Zapetti entraînerait des effets identiques auxquels s'ajouterait une baisse de charge sur les sites de production qui sont déjà en surcapacité (pt. 45).

Outre leur impact sur la rentabilité de Cofigeo, les injonctions auraient eu des conséquences industrielles et financières qui induiraient une menace directe sur un nombre élevé d’emploi. En effet la remise en cause du projet industriel de Cofigeo sur le long terme contribuerait à l’aggravation de sa situation financière à court terme, puisque ses partenaires financiers tireraient aussitôt des conséquences de l'amoindrissement de ses perspectives de développement (pt. 69). Quel que soit le scénario de cession imposé par l'Autorité de la concurrence, des conséquences significatives sur l'emploi seraient inévitables. Le démantèlement de l'un des pôles du groupe Cofigeo affaiblirait considérablement son équilibre global, affectant ainsi directement l'emploi au sein de ce dernier (pts. 85-86). Ainsi, il est possible que la totalité des emplois du groupe Cofigeo, soit 1 500 emplois environ, soient menacés en cas de mise en œuvre des injonctions (pt. 89). La menace sur l'emploi induite par les injonctions serait d'autant plus grave qu'elle se matérialiserait au sein de bassins d'emploi souvent marqués par des taux de chômage élevés si et laissant entrevoir peu de possibilités de reconversion.

S’agissant à présent de l’engagement relatif au maintien de l’emploi, le groupe Cofigeo a d’abord confirmé l'engagement pris devant le Tribunal de réaliser un programme d'investissement de 32 millions d’ici 2021. Par ailleurs, il s'engage à maintenir au sein du groupe un effectif global au moins égal à celui arrêté au 30 juin 2018. Cet engagement et pris pour une durée de 24 mois (pt. 124).

On se souvient que dans la
décision d’évocation du 21 juin 2018, le ministre avait visé la décision de l'Autorité de la concurrence n° 18-DCC-95 du 14 juin 2018 et notamment son paragraphe 464, laissant à penser que là se situait le cœur du désaccord entre le ministre et l’Autorité. Or, ce paragraphe 464 portait rappel des atteintes à la concurrence identifiées par l’Autorité et spécialement sur la constatation des effets horizontaux substantiels que l’opération entraînera sur les marchés de la fabrication et de la commercialisation de PCI et PCE conditionnés en boîtes et bocaux. Du fait de la concentration de l’ensemble des marques notoires au sein de la nouvelle entité, de la faiblesse des capacités de production disponibles des concurrents et des parts de marché très importantes de la nouvelle entité, l’Autorité avait ainsi estimé que l’opération, du fait de la proximité concurrentielle entre les parties avant l’opération, était susceptible de générer des effets unilatéraux substantiels qu’aucun contre-pouvoir n’est susceptible de contre-balancer.

Dans la présente décision, toute référence au paragraphe 464 de la décision de l’Autorité a disparu. En revanche, le ministre ne cache pas qu’il ne croit guère aux effets horizontaux consistant en une élévation des prix et une réduction des volumes produits. Il met à cet égard en avant le fort repli de la demande et le désintérêt croissant pour ces produits des consommateurs en quête de nourriture saine (pts. 36-37)…

INFOS CONCENTRATIONS UE : Publication de la décision autorisant la concentration entre Essilor, premier fournisseur mondial de verres de lunette, et Luxottica, premier fournisseur mondial de montures

 

Le 9 août 2018, la Commission européenne a rendu publique sa décision du 1er mars 2018 autorisant le projet de concentration entre Essilor, le premier fournisseur mondial et européen de verres de lunetterie, et Luxottica, le premier fournisseur mondial et européen d'articles de lunetterie (Ray-Ban et Oakley, etc.).

Au terme de l’enquête approfondie qu’elle a conduite, au cours de laquelle elle a recueilli les réactions de près de 4 000 opticiens européens, la Commission s’est principalement demandée si l'entreprise issue de la concentration pourrait utiliser les marques puissantes de Luxottica pour amener les opticiens à acheter les verres d'Essilor et évincer les autres fournisseurs du marché en recourant à des pratiques telles que les ventes groupées ou liées.

En fait, si Luxottica est le premier fournisseur mondial de lunettes, il détient moins de 20 % du marché des montures en Europe, de sorte qu'un nombre considérable de magasins d'optique en Europe ne vendent pas ses produits. En revanche, la nouvelle entité détiendra [40-50] % de parts de marché sur les montures et de lunettes de soleil. Toutefois les marques de montures et de lunettes de soleil de Luxottica ayant l'image la plus forte, notamment Ray-Ban, ne sont généralement pas des produits essentiels pour les opticiens (pt. 408). En outre, du fait que la majorité des lunettes de soleil sont vendues sans correction visuelle et représentent une faible partie du chiffre d'affaires des opticiens, l’entité issue de la concentration ne sera pas en mesure d'utiliser sa puissance sur le marché des lunettes de soleil pour évincer du marché les fournisseurs de verres concurrents (pts. 426-434). Par suite, la mise en oeuvre de pratiques de ventes groupées ou liées serait vouée à l’échec (pt. 455 et pt. 461).

Inversement, l'entreprise issue de la concentration ne sera pas en mesure d'évincer du marché les fournisseurs rivaux d'articles de lunetterie étant donné qu'Essilor n'a pas un pouvoir de marché suffisant (pts. 682-702) ni un intérêt à évincer les concurrents de Luxottica.

La Commission estime qu'une stratégie de mixed bundling ou une stratégie de vente liée concernant les montures de Luxottica et les verres d'Essilor semble peu susceptible d'entraîner des effets de verrouillage. En premier lieu, les produits Essilor ne sont pas vendus dans tous les magasins d'optique de l'EEE. Les opticiens qui ne vendent pas la marque Essilor ne seraient en aucun cas sensibles à une stratégie de vente groupée ou de vente liée et continueront à pouvoir s'approvisionner auprès d'autres fabricants de lunettes après l’opération. En tout état de cause, les concurrents ne seraient pas exclus car la plupart ont une dimension mondiale ou internationale et aucun concurrent de Luxottica n'a jamais été exclu d'un marché de l'EEE. En outre, les professionnels des soins oculaires et les consommateurs finaux résisteraient à la vente liée / au mixed bundling. Les consommateurs finaux n'ont aucune préférence pour les verres Essilor par rapport aux verres des autres fournisseurs et plus de [80-90] % d’entre eux achètent des verres Essilor avec des montures autres que Luxottica (pts. 732-735).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

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