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Hebdo n° 42/2018
12 novembre 2018
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Admettant la recevabilité de recours directs d’entreprises concurrentes de bénéficiaires d’aides, parce que directement concernées, la Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal comme la décision de la Commission renonçant à ordonner la récupération d’aides illégales accordées par l’Italie sous forme d’exonération de la taxe municipale sur les immeubles, en l’absence d’une démonstration de l’impossibilité absolue d’une telle récupération

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice annule l’ordonnance du Tribunal jugeant irrecevable le recours contre la décision de la Commission qualifiant la mesure de sauvetage d’une banque portugaise en difficulté d’aide d’État compatible avec le marché intérieur dès lors que ledit recours devant le juge de l’Union était susceptible de procurer un bénéfice à la requérante

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission publie la décision autorisant, sans condition, l'acquisition de KLX Inc. par Boeing, ainsi que la décision autorisant, sous condition de désinvestissement, l'acquisition du contrôle commun de Dole par Total Produce (+ 3 autres décisions d’autorisation)

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Publication de la décision autorisant la prise de contrôle exclusif (tardivement notifiée ?) de la société Sport 2000 (+ 9 décisions simplifiées)


INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF épingle deux établissements publics pour des pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres dans le secteur de la formation professionnelle aux travaux forestiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

ANNONCE COLLOQUE : « Pratiques commerciales déloyales à l'heure européenne », Paris — 19 novembre 2018 [message de Muriel Chagny]

ANNONCE COLLOQUE : « Communauté énergétiques et les solidarités territoriales », Paris — 7 décembre 2018 [message de Christelle Adjémian]

 

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Admettant la recevabilité de recours directs d’entreprises concurrentes de bénéficiaires d’aides, parce que directement concernées, la Cour de justice annule l’arrêt du Tribunal comme la décision de la Commission renonçant à ordonner la récupération d’aides illégales accordées par l’Italie sous forme d’exonération de la taxe municipale sur les immeubles, en l’absence d’une démonstration de l’impossibilité absolue d’une telle récupération


Le 6 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans les affaires jointes C-622/16 à C-624/16 (Scuola Elementare Maria Montessori Srl e.a), concernant la taxe municipale sur les biens immobiliers italienne.

En l’espèce, la Commission avait constaté, aux termes d’une
décision rendue le 19 décembre 2012, que l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (« ICI ») accordée par l’Italie aux entités non commerciales (telles que les institutions ecclésiastiques ou religieuses) exerçant, dans les immeubles leur appartenant, certaines activités (telles que les activités scolaires ou d’hébergement), constituait une aide d’État illégale. En revanche, la Commission n’avait pas jugé bon, et ce, dès le stade de la procédure formelle d’examen et avant l’adoption d’un ordre de récupération, d’ordonner la récupération de l’aide illégale, l’estimant impossible, du fait de la difficulté d’extrapoler, avec effet rétroactif, à partir des bases de données cadastrales et fiscales disponibles, le type de données nécessaires pour entreprendre une démarche de récupération de l’aide alléguée.

L’établissement d’enseignement privé Montessori, d’une part, et le propriétaire d’un « bed & breakfast », d’autre part, avaient introduit un recours en annulation de cette décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union, faisant valoir qu’elle les avait placés dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux entités religieuses installées à proximité et exerçant des activités concurrentes tout en bénéficiant des exonérations fiscales en cause.

Par
arrêt du 15 septembre 2016 (Scuola Elementare Maria Montessori/Commission), le Tribunal, après avoir admis la recevabilité des recours introduits par les concurrents des bénéficiaires des aides d’État illégales, avait considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur de droit en constatant l’impossibilité absolue pour la République italienne de récupérer les aides considérées comme illégales dans la décision de la Commission du 19 décembre 2012.

Montessori et la Commission ont alors chacune formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal.

Dans son pourvoi, la Commission objectait en substance que les plaignantes ne remplissaient pas les conditions de saisine des juridictions de l’Union prévues par l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

De son côté, Montessori reprochait en substance au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans son interprétation de la notion d’« impossibilité absolue » en approuvant la Commission d’avoir inféré l’impossibilité absolue de récupérer les aides illégales en question de la seule circonstance qu’il était impossible d’obtenir les informations nécessaires pour la récupération de ces aides à l’aide des bases de données cadastrales et fiscales italiennes, alors qu’une telle circonstance constituait une difficulté purement interne qui ne permettait pas de conclure à l’impossibilité absolue de récupérer lesdites aides.

S’agissant, en premier lieu du pourvoi introduit par la Commission à propos de la recevabilité du recours des plaignantes, la Cour commence par rappeler qu’à la faveur du traité de Lisbonne, a été ajouté à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE un troisième membre de phrase qui a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales. Sans soumettre la recevabilité des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales à la condition relative à l’affectation individuelle, il ouvre cette voie de recours à l’égard des « actes réglementaires » ne comportant pas de mesures d’exécution et concernant un requérant directement (pt. 22). À la Commission qui faisait valoir qu’il existe des actes non législatifs de portée générale, tels que la décision litigieuse, qui ne relèvent pas de la notion d’« acte réglementaire », la Cour, suivant en cela les
conclusions présentées dans cette affaire par l’avocat général Melchior Wathelet, objecte que l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, consiste à assouplir les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales contre tous les actes de portée générale, à l’exception de ceux qui revêtent un caractère législatif (pt. 27). Dès lors, la décision litigieuse ne constituant pas un acte législatif, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal s’est contenté, aux fins de l’examen du caractère réglementaire des trois volets de cette décision, d’apprécier si ces volets revêtent une portée générale (pt. 28). En outre, estime la Cour, les décisions de la Commission qui ont pour objet d’autoriser ou d’interdire un régime national revêtent une portée générale. Cette portée générale résulte du fait que de telles décisions s’appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite (pt. 31). Il en va de même en ce qui concerne l’injonction de récupération d’une aide illégale. Et la circonstance que cette injonction concerne individuellement le cercle restreint des bénéficiaires du régime d’aides en question ne fait pas obstacle à ce que ce volet de la décision de la Commission soit considéré comme revêtant une portée générale pour autant qu’il s’applique à des situations déterminées objectivement et qu’il produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (pt. 36). Étant donné que, par le premier volet de la décision litigieuse, la Commission a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la récupération des aides accordées en vertu de l’exonération de l’ICI, en dépit de leur caractère illégal et incompatible avec le marché intérieur, cette décision a fait perdurer les effets anticoncurrentiels de la mesure générale et abstraite que constitue cette exonération à l’égard d’un nombre indéterminé de concurrents des bénéficiaires des aides allouées en vertu de cette mesure (pt. 38). Ce faisant c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le premier volet de la décision litigieuse revêtait une portée générale (pt. 39).

Passant à la condition tenant à l’affectation directe des plaignants, la Cour, tout en observant que le Tribunal a commis une erreur de droit en inférant l’affectation directe des requérants de la seule potentialité d’une relation de concurrence avec les bénéficiaires de la mesure (pts. 45-46), constate qu’au cas d’espèce, il y a bien eu affectation directe dans la mesure où la décision de la Commission a produit directement des effets sur la situation juridique du requérant en le plaçant dans une situation concurrentielle désavantageuse (pt. 47). À cet égard, la Cour relève que les établissements respectifs des plaignantes étaient situés à proximité immédiate d’entités religieuses qui exerçaient des activités semblables aux leurs et qui étaient donc actifs sur le même marché de services et sur le même marché géographique. Dans la mesure où de telles entités étaient, a priori, éligibles aux mesures nationales appréciées dans la décision litigieuse, il y a lieu de considérer que les plaignantes ont justifié de façon pertinente que la décision litigieuse était susceptible de les placer dans une situation concurrentielle désavantageuse et que, partant, cette décision affectait directement leur situation juridique, en particulier, leur droit à ne pas subir sur ce marché une concurrence faussée par les mesures en cause (pt. 50). Ce faisant, la Cour opère une substitution de motifs.

Quant à la condition tenant à l’absence de mesures d’exécution, la Commission faisait valoir que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que les actes nationaux mettant en œuvre les mesures faisant l’objet de la décision litigieuse ne constituaient pas des mesures d’exécution à l’égard des plaignantes. Sur quoi, la Cour relève que la matérialisation des effets juridiques de la décision de ne pas ordonner la récupération d’aides considérées comme étant illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne nécessitait aucune mesure d’exécution à l’égard des plaignantes susceptible de faire l’objet d’un contrôle juridictionnel devant le juge de l’Union ou les juridictions nationales. C’est, dès lors, à bon droit, estime la Cour, que le Tribunal a conclu que ledit volet ne comportait pas de mesures d’exécution, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE à l’égard des plaignantes (pt. 62). Et, ajoute la Cour, il serait artificiel d’obliger ce concurrent à demander aux autorités nationales de lui accorder le bénéfice de la mesure contestée et à contester l’acte refusant de faire droit à cette demande devant une juridiction nationale afin d’amener celle-ci à interroger la Cour sur la validité de la décision de la Commission relative à ladite mesure (pt. 66).

Au final, le pourvoi introduit par la Commission à propos de la recevabilité du recours des plaignantes est rejeté dans son ensemble.

S’agissant, en second lieu du pourvoi introduit par l’école élémentaire Montessori, la Cour commence par écarter la première branche du premier moyen par lequel Montessori reprochait au Tribunal d’avoir reconnu à la Commission le droit de constater une impossibilité absolue de procéder à la récupération d’aides illégales dès le stade de la procédure formelle d’examen, et non pas uniquement au niveau de l’exécution d’une injonction de récupération. À cet égard, la Cour rappelle qu’en cas de décision négative concernant une aide illégale, l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire. C’est là la conséquence logique et normale de la constatation de son illégalité, puisqu’il s’agit d’éliminer la distorsion de concurrence causée par l’avantage concurrentiel procuré par l’aide illégale (pts. 76-77). Et ce n’est que dans le cas où la récupération de l’aide irait à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union que la Commission renonce une telle mesure de la part de l’État membre (pt. 78). Or, parmi ces principes généraux de droit de l’Union figure le principe selon lequel « à l’impossible nul n’est tenu » (pt. 79). Par suite, si le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, § 2, TFUE est celui tiré d’une impossibilité absolue d’exécuter correctement la décision de cette institution ordonnant la récupération de l’aide en question, la jurisprudence de la Cour ne porte pas sur le point de savoir si une impossibilité absolue de récupérer les aides en question peut ou non déjà être constatée au stade de la procédure formelle d’examen (pt. 80). En outre, l’argumentation de Montessori se heurte aux termes mêmes de l’article 14, § 1, seconde phrase, du règlement n° 659/1999, desquels il résulte que la Commission n’adopte pas une injonction de récupération si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit de l’Union. Par suite, la Commission pouvait constater une impossibilité absolue de procéder à la récupération d’aides illégales dès le stade de la procédure formelle d’examen. Le principe de coopération loyale n’impose pas à la Commission d’assortir toute décision déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché commun d’une injonction de récupération, mais oblige celle-ci à prendre en considération les arguments qui lui ont été soumis par l’État membre concerné en relation avec l’existence d’une impossibilité absolue de récupération, et ce dès le stade de la procédure formelle d’examen, si l’État membre invoque une telle impossibilité à ce stade (pt. 84).

Mais encore faut-il qu’il y ait une impossibilité absolue d’exécution de l’injonction de récupération… À cet égard, la Cour rappelle que la condition relative à l’existence d’une impossibilité absolue d’exécution n’est pas remplie lorsque l’État membre défendeur se borne à faire part à la Commission des difficultés internes, de nature juridique, politique ou pratique et imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales, que présente la mise en œuvre de la décision en cause, sans entreprendre une véritable démarche auprès des entreprises concernées afin de récupérer l’aide et sans proposer à la Commission des modalités alternatives de mise en œuvre de cette décision qui permettraient de surmonter ces difficultés (pt. 91). Or, au cas d’espèce, la Commission s’est contentée, dans le premier volet de la décision litigieuse, d’inférer l’impossibilité absolue de récupérer les aides illégales en question de la seule circonstance qu’il était impossible d’obtenir les informations nécessaires pour la récupération de ces aides à l’aide des bases de données cadastrales et fiscales italiennes, tout en s’abstenant d’examiner l’existence éventuelle de modalités alternatives permettant une récupération, ne serait-ce que partielle, de ces aides (pt. 93). Ce faisant, en confirmant cette décision sur ce point, le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 94). En effet, pour la Cour, la circonstance invoquée en l’occurrence doit être considérée comme relevant de difficultés internes, imputables au propre fait ou aux omissions des autorités nationales, lesquelles difficultés internes ne suffisent pas pour conclure à une impossibilité absolue de récupération (pt. 95).

Et la Cour de rappeler qu’une récupération d’aides illégales peut uniquement être considérée comme étant, de manière objective et absolue, impossible à réaliser lorsque la Commission constate, au terme d’un examen minutieux, que deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, la réalité des difficultés invoquées par l’État membre concerné et, d’autre part, l’absence de modalités alternatives de récupération. Or, en approuvant la Commission de s’être s’abstenue de procéder, dans sa décision, à un examen minutieux visant à apprécier si la seconde de ces conditions était remplie, le Tribunal a commis une erreur de droit (pts. 96-97). En outre, la Cour rappelle qu’en cette matière la charge de la démonstration que les deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir, d’une part, la réalité des difficultés invoquées par l’État membre concerné et, d’autre part, l’absence de modalités alternatives de récupération, incombe à la Commission et non à la plaignante, de sorte que le Tribunal ne pouvait pas se contenter de constater que, devant lui, Montessori n’était pas parvenue à démontrer l’existence de telles modalités alternatives (pt. 98).

Pour le reste, la Cour a considéré que le Tribunal n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’exonération fiscale prévue par le nouveau régime italien de la taxe municipale unique (« IMU »), applicable en Italie à partir du 1er janvier 2012, ne constituait pas une aide d’État, dans la mesure où elle ne s’étendait pas à des services d’enseignement fournis contre rémunération et ne s’appliquait pas à des activités économiques.

Au final, la Cour annule l’arrêt du Tribunal en ce qu’il a validé la décision de la Commission de ne pas ordonner la récupération de l’aide illégale accordée en vertu de l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (ICI) et, jugeant le litige en état d’être jugé, annule, par conséquent, la décision de la Commission.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Cour.

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice annule l’ordonnance du Tribunal jugeant irrecevable le recours contre la décision de la Commission qualifiant la mesure de sauvetage d’une banque portugaise en difficulté d’aide d’État compatible avec le marché intérieur dès lors que ledit recours devant le juge de l’Union était susceptible de procurer un bénéfice à la requérante

 

Le 7 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union a rendu un arrêt dans l’affaire C-544/17 (BPC Lux 2 e.a. contre Commission).

La Cour y prononce l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union du 19 juillet 2017 (non publiée), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable leur recours introduit par des créanciers obligataires d’un établissement de crédit portugais en difficulté, la Banco Espírito Santo (BES), tendant à l’annulation de la
décision de la Commission du 3 août 2014 aux termes de laquelle celle-ci avait conclu que la mesure consistant en l’injection d’un capital de 4 899 millions d’euros par les autorités portugaises dans la banque relais assortie d’engagements pris par ces autorités, constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, § 3, sous b), TFUE.

En pratique, le sauvetage de la Banco Espírito Santo passait par l’ouverture à l’encontre de cette dernière d’une procédure de résolution, laquelle impliquait, d’un côté, la création d’un établissement de crédit temporaire, la « banque relais », à laquelle étaient transférées les activités commerciales saines de BES et, de l’autre, que les autres actifs et passifs résiduels soient logés dans une « structure de défaisance ». Ceci étant précisé que les autorités portugaises s’étaient engagées à ce qu’aucun des avoirs des actionnaires et des détenteurs de titres de créance subordonnés ne pourrait être transféré à la banque relais. Par suite, du fait que leurs obligations étaient restées dans la structure de défaisance, la procédure de résolution avait eu pour conséquence de faire passer les requérantes de détentrices d’obligations de BES à détentrices d’obligations d’une banque qui n’avait pas d’actif de valeur, qui ne pouvait pas avoir de nouvelles affaires et dont l’agrément bancaire devait être retiré après une courte période de liquidation. Dès lors, elles étaient condamné à subir des pertes substantielles, de nature à modifier leur situation juridique.

Dans la présente affaire, la question était posée de savoir si l’annulation sollicitée de la décision de la Commission qualifiant la mesure de soutien à la Banco Espírito Santo d’aide d’État compatible avec le marché intérieur était susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours pouvait ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la requérante.

Dans son ordonnance, le Tribunal avait relevé, d’office, l’absence d’intérêt des requérantes à agir contre la décision litigieuse au motif que le recours introduit devant lui n’avait pas le même objet que celui introduit devant les juridictions portugaises, puisque le premier visait à faire constater l’incompatibilité de l’aide d’État en cause avec le droit de l’Union, tandis que le second tendait à faire constater l’incompatibilité de la décision de résolution de Banco Espírito Santo avec le droit portugais.

Rappelant qu’elle a déjà jugé que l’intérêt à agir peut découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué devant le juge de l’Union est susceptible de procurer un avantage au requérant (pt. 44), la Cour de justice de l’Union relève que les requérantes ont fait valoir qu’un succès dans le cadre du recours en annulation introduit devant les juridictions portugaises contre la décision de résolution de Banco Espírito Santo aurait pour conséquence soit l’annulation de cette décision, soit un droit dans leur chef de réclamer des indemnités pour les pertes qu’elles ont subies en raison de la résolution illégale de Banco Espírito Santo. Dès lors, quand bien même la possibilité pour les requérantes d’introduire dans le futur un recours en indemnité ne puisse leur conférer un intérêt né et actuel à demander l’annulation de la décision litigieuse, un tel intérêt peut néanmoins découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué est susceptible de procurer un avantage au requérant (pt. 49). Or, observe la Cour, les requérantes ont déjà introduit un recours en annulation contre la décision de résolution de Banco Espírito Santo devant les juridictions portugaises, lequel est, en lui‑même, susceptible de conférer un bénéfice aux requérantes (pt. 50).

À partir de là, la Cour recherche si, ainsi que le soutiennent les requérantes, l’annulation par le Tribunal de la décision litigieuse de la Commission serait susceptible d’avoir une incidence sur le recours en annulation qu’elles ont introduit devant les juridictions nationales contre la décision de résolution de Banco Espírito Santo.

La Cour a d’abord observé que la décision litigieuse et la décision de résolution de Banco Espírito Santo étaient inextricablement liées, dans la mesure où la procédure de résolution « impliquait » la création d’un établissement de crédit temporaire, auquel étaient transférées les activités commerciales saines de Banco Espírito Santo et que la Commission a jugé compatible avec le marché intérieur l’aide d’État en cause en tenant compte des engagements présentés par les autorités portugaises, lesquels concernaient tant la banque relais que la structure de défaisance et portaient sur leur liquidation ordonnée. Était, notamment, prévue parmi les engagements l’interdiction de transférer à la banque relais les avoirs des actionnaires et des détenteurs de titres de créance subordonnés (pt. 53). Elle déduit ensuite de l’existence de liens indissociables entre la décision litigieuse et la décision de résolution, que l’aide d’État en cause a été accordée dans le cadre de la résolution de Banco Espírito Santo. En conséquence, elle estime que le Tribunal ne pouvait conclure, sans se substituer aux juridictions portugaises aux fins de l’appréciation du bien‑fondé du recours en annulation introduit contre la décision de résolution de Banco Espírito Santo, que, du fait que l’objet de ce dernier recours n’était pas le même que celui du recours introduit devant le Tribunal, une éventuelle annulation de la décision litigieuse ne pourrait aucunement affecter l’appréciation par les juridictions portugaises du recours porté devant elles (pt. 55). Pour la Cour, il n’appartient pas au juge de l’Union, aux fins de l’examen de l’intérêt à agir devant lui, d’apprécier la probabilité du bien-fondé d’un recours introduit devant les juridictions nationales en vertu du droit interne et, partant, de se substituer à celles‑ci en vue d’une telle appréciation. Il est, en revanche, nécessaire, mais suffisant, que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l’Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (pt. 56). Par suite, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que, étant donné que la procédure devant lui et la procédure nationale n’avaient pas le même objet, l’éventuelle annulation de la décision litigieuse n’aurait pas d’incidence sur cette dernière procédure et ne procurerait donc aucun bénéfice aux requérantes, au sens de la jurisprudence pertinente (pt. 57).

Accueillant dès lors le pourvoi, la Cour annule donc l’ordonnance du Tribunal pour avoir conclu que le recours des requérantes devait être rejeté comme étant irrecevable pour absence d’intérêt à agir contre la décision litigieuse (pts. 58-59). Estimant toutefois que le litige n’était pas en état d’être jugé puisqu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour statuer définitivement, la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal afin qu’il se prononce sur l’exception d’irrecevabilité tirée par la Commission de ce que les requérantes ne répondraient pas aux exigences de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission publie la décision autorisant, sans condition, l'acquisition de KLX Inc. par Boeing, ainsi que la décision autorisant, sous condition de désinvestissement, l'acquisition du contrôle commun de Dole par Total Produce (+ 3 autres décisions d’autorisation

 

Le 31 octobre 2018, la Commission européenne a mis en ligne une décision rendue le 1er octobre 2018 aux termes de laquelle elle autorise l'acquisition de la société américaine KLX Inc. par Boeing.

KLX est un distributeur de petites pièces dites de classe C (pièces de faible valeur qui ne sont pas réparées, mais remplacées lorsqu'elles sont endommagées) et notamment des systèmes de fixation pour l’aéronautique (boulons, écrous et vis), et de produits chimiques pour l'aérospatiale (liquides, matériaux composites et autres consommables utilisés pour la fabrication, la réparation et l'entretien général d'un aéronef).

Les deux parties sont actives dans la distribution de petites pièces aérospatiales et de produits chimiques aérospatiaux. Boeing est également actif en aval en tant que constructeur aéronautique et en tant qu’opérateur de maintenance, de réparation et de révision (MRO).

La présente opération entraîne des chevauchements horizontaux limités sur la distribution de petites pièces et de produits chimiques aérospatiaux, lesquels ne sont pas susceptibles d’affecter les marchés. Elle n’est pas de nature à supprimer une contrainte concurrentielle importante. L’incrément des parts de marché de Boeing est très limité et KLX et Boeing ne sont pas des concurrents proches. La clientèle de ces derniers est différente : KLX est davantage tournée vers les équipementiers, tandis que Boeing se concentrant sur le marché secondaire. En outre, KLX distribue principalement des fixations standards, là où Boeing est spécialisé dans les fixations propriétaires. Par ailleurs, la nouvelle entité continuera à faire face à une forte concurrence de la part des petits fabricants de pièces, des distributeurs indépendants et des courtiers sur un marché où les coûts de changement et les barrières à l'entrée sont limités. De sorte que les parties ne seront pas en mesure d’augmenter les prix des fixations pour l’aéronautique.

La présente opération entraîne également des liens verticaux entre les activités de distribution en amont de KLX et les activités de Boeing en aval en tant que constructeur aéronautique et opérateur de maintenance, de réparation et de révision.

S’agissant tout d’abord des risques de verrouillage par les intrants, la Commission estime que l'entité issue de la concentration ne dispose pas d’un pouvoir de marché significatif et que le marché des intrants ne présente pas de structure oligopolistique. En outre, comme Airbus dispose aussi de services de distribution intégrés (via sa filiale Satair) et pourrait facilement transférer sa demande d’intrants de KLX à Satair, voire à d’autres distributeurs ou fabricants de pièces, Boeing ne sera pas incitée à augmenter les prix des équipementiers, clients actuels de KLX, afin d’augmenter les coûts pour les constructeurs concurrents. Au surplus, en raison du faible coût des intrants en question dans le prix global d'un aéronef, une éventuelle augmentation de prix ne devrait pas affecter de manière significative la capacité des constructeurs d'aéronefs ou des MRO à livrer concurrence sur les marchés en aval.

Tout risque de verrouillage de la clientèle est également écarté. En effet, la demande par Boeing de fixations standards, non propriétaires, est très limitée. Trop en tous cas pour permettre la mise en œuvre d’une stratégie susceptible de donner lieu à un verrouillage plausible de la clientèle des concurrents en amont de KLX. Là encore, en raison du faible coût des fixations dans le prix global d'un aéronef, l'impact global d'une telle stratégie de verrouillage serait limitée.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

 



Le 8 et 9 novembre 2018, la Commission européenne a mis en ligne quatre décisions concentration rendues en 2018.

Commençons par la
décision rendue le 30 juillet 2018 autorisant, sous conditions de désinvestissement, Total Produce, l’un des principaux distributeurs de produits frais dans l’UE, à prendre le contrôle conjoint de l’Américain Dole avec M. David H. Murdock, qui jusque-là disposait du contrôle exclusif sur l’entreprise américaine dont les activités pour l'EEE sont basées en Allemagne (pts. 5-6).

Les deux sociétés fournissent des salades en sachet, des bananes, des ananas et d'autres fruits et légumes frais. La présente opération ne soulevaient donc des interrogations que sur les risques tenant à d’éventuels effets horizontaux non coordonnés.

Sur certains marchés nationaux, le chevauchement des activités des parties s’avérait substantielles : [70-80] % de parts de marché de la nouvelle entité sur le marché de la banane au Danemark ; [50-60]% en Suède. [70-80] % de parts de marché de la nouvelle entité sur le marché de la salade en sachet en Suède et [70-80] % de parts de marché sur le marché de l’ananas, toujours en Suède.

Pourtant, aux termes de la présente décision, la Commission ne soulève de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur qu’en ce qui concerne le marché des salades en sachet en Suède, et ce, au titre des effets horizontaux non coordonnés (pt. 165).

Pour ce qui concerne le marché de la banane au Danemark, la Commission estime que des importations du sud de la Suède ou du nord de l’Allemagne demeurent possibles (pt. 79) ; que, de toute façon, subsiste la pression de deux concurrents puissants, dont Chiquita (pt. 80), qu’il existe de nombreux fournisseurs de bananes bios (pt. 81) et qu’en cas de besoin, la demande pourraient se fournir en bananes vertes (pt. 82). En outre, la Commission observe qu’il existe des preuves de l’existence d’une puissance d'achat compensatrice de la grande distribution (pt. 83).

La Commission parvient sensiblement à la même conclusion pour ce qui concerne le marché des ananas (pts. 191-197).

En revanche, elle émet de sérieux doutes quant à la compatibilité de l’opération avec le marché intérieur qu’en ce qui concerne le marché des salades en sachet en Suède. Pour ce faire, elle définit, semble-t-il pour la première fois, un marché de produits pour la fabrication et la vente de salades en sachet lavées distinct de celui des salades entières non lavées (pt. 136). En effet, du côté de l’offre, la production de salades en sachet lavées suppose de disposer d’installations spécifiques coûteuses (pt. 130). Du côté de la demande, elle est considérée comme un produit indispensable (pt. 131). Le prix des salades en sachet lavées est nettement plus élevé (pt. 132). Les préférences des consommateurs divergent (pt. 133). Enfin, il s’agit de produits à haute valeur ajoutée, qui procure des marges plus élevées (pt. 134).

Sur ce marché des salades en sachet lavées, il ne subsisterait après l’opération qu’un seul concurrent, Salico (pt. 154). Les parties notifiantes apparaissent comme les plus proches concurrents (pt. 156). En outre, sur ce marché, il n’existe pas de preuves de l’existence d’une puissance d'achat compensatrice de la grande distribution (pt. 158). Par suite, apparaît un risque d’une augmentation des prix par la nouvelle entité (pt. 159), d’autant que les importations en Suède sont limitées et que le défi logistique pour les danois serait énorme, que, de toute façon, la durée de conservation des produits est courte et que les barrières à l’entrée sont élevées (pts. 160-164).

Pour répondre aux préoccupations concurrentielles exprimées par la Commission, les parties notifiantes ont proposé de céder Saba Fresh Cuts AB, c’est-à-dire l’activité « salades en sachet » de Dole en Suède.

Dans la mesure où ils suppriment totalement le chevauchement entre les activités des entreprises dans le secteur de la fourniture de salades en sachet en Suède, ces remèdes répondaient pleinement aux préoccupations de la Commission. Elle a conclu en conséquence que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence dans l’UE.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.
 


Passons à la décision du 20 juillet 2018 par laquelle la Commission a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de Thomson Reuters Financial & Risk Business («Thomson Reuters F & R») par le groupe américain Blackstone.

Thomson Reuters F & R est une plateforme de technologie de données et de technologies financières qui fournit des informations et des analyses de données, permet des transactions financières et connecte des communautés de professionnels du commerce, de l’investissement, des finances, des entreprises, des stratégies et des risques.

Blackstone est un gestionnaire d'actifs mondial et un fournisseur de services de conseil financier.

Blackstone, par l'intermédiaire de sa société de portefeuille Ipreo, et Thomson Reuters F & R proposent tous deux des produits d'informations financières aux professionnels des marchés financiers, notamment des services de données en temps réel et d’autres informations qui ne sont pas délivrées en temps réel.

La transaction entraîne un certain nombre de chevauchements horizontaux et verticaux entre les activités des sociétés.

Au terme de son enquête sur le marché, la Commission a conclu que l'opération envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des parts de marché limitées des sociétés, du fait qu'un certain nombre de concurrents resteront sur le marché après la transaction et du fait que Blackstone ne comptabilise qu’une part minime de la demande pour les produits de Thomson Reuters F & R.

Ainsi, quelle que soit la segmentation retenue, la nouvelle entité détiendra une part de marché cumulée de [20-30%] après la transaction au niveau mondial et dans l'EEE. La part de marché apportée par la société de portefeuille Ipreo est inférieure à [0-5%] dans l’EEE et dans le monde, de sorte que l’incrément HHI est minime. Après la transaction, l’entité issue de l’opération continuera à faire face à pression anticoncurrentielle de cinq à onze autre acteurs selon les marchés envisagés.

Pour ce qui est des effets verticaux de l’opération, qui consisteraient à lier les services de données en temps réel (en amont) à un certains nombre de services bancaire (à l’aval), la Commission estime, à propos du risque de verrouillage des intrans que, à l’issue de la transaction, nouvelle entité ne sera pas en mesure d'exclure ses concurrents en aval. Une telle capacité n'existe que lorsque, en réduisant l'accès à ses produits en amont, l'entité combinée affecte négativement la disponibilité globale des intrants pour le marché en aval. C'est le cas lorsque les autres fournisseurs en amont ont moins efficaces, offrent des alternatives moins appréciées ou n'ont pas la capacité d'augmenter leur production en réponse à la limitation de l’offre imposée par la nouvelle entité. Au cas d’espèce, note la Commission, l’entité issue de l’opération fera face, s’agissant des flux de données consolidés en temps réel, à la concurrence de plusieurs acteurs majeurs, dont Bloomberg. En outre, ces acteurs pourraient augmenter leur production pour fournir des flux de données consolidées en temps réel à tous les acteurs en aval que la cible pourrait décider de ne plus livrer (pt. 70).

Quant aux risques de verrouillage de la clientèle, la Commission estime que, après la transaction, Blackstone n'aurait pas la capacité d'exclure ses concurrents en amont sur les flux de données consolidés en temps réel. Après la transaction, il restera suffisamment d’alternatives économiques sur le marché aval pour permettre aux concurrents en amont de vendre leur production de flux de données consolidés en temps réel. De fait, les dépenses totales de Blackstone et des entités qu’il contrôle en achat des flux de données consolidés en temps réel ne représentent que [0-5%] de la demande mondiale totale pour ces produits en 2017. Ainsi, Blackstone et ses entités contrôlées ne dispose pas d’un pouvoir de marché important sur les marchés en aval où ils sont actifs. Leurs parts de marché ne dépassent jamais 30 %. En outre, sur chacun de ces marchés, Blackstone et les entités qu’il contrôle sont confrontées à la pression concurrentielle de plusieurs grands acteurs (pts. 74-75).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.
 


On verra également la décision du 14 mars 2018 à la faveur de laquelle la Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif sur le groupe danois Stark, qui distribue des matériaux de construction dans les pays scandinaves, par la société américaine Lone Star. Cette dernière est un société de fonds d’investissement qui opère dans le monde entier. Il contrôle les fabricants de matériaux de construction Xella et Fermacell ainsi que le fabricant de tapis Balta.

La Commission a examiné l'impact de la présente opération proposée sur les marchés dans lesquels Lone Star et Stark sont actifs, notamment les marchés de gros de matériaux de construction tels que les blocs de béton cellulaire autoclavé (AAC) et les panneaux de fibres de plâtre (GFB), ainsi que sur les marchés aval de détail.

La Commission a d’abord conclu que le chevauchement horizontal potentiel identifié au Danemark ne poserait pas de problème de concurrence du fait de la présence de concurrents alternatifs à l’issue de l’opération (pt. 39).

Elle a également écarté les risques tenant aux effets verticaux induits par l’opération dans les pays scandinaves. Pour ce faire, elle a relevé la faible part de Lone Star dans les ventes totales des détaillants, mais aussi que des alternatives aux produits de Lone Star existent (pt. 49) et que Stark occupe une position limitée sur les marchés de la vente au détail dans les pays scandinaves (pt. 51).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.
 


Enfin, on verra la décision du 15 mars 2018 aux termes de laquelle la Commission a autorisé l'acquisition conjointe de Schoeller Allibert (Pays-Bas), fabricant d'emballages plastiques consignés destinés à la manutention, par Schoeller Industries (Pays-Bas) et le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield.

La présente opération entraîne des chevauchements horizontaux entre la cible, l’entreprise commune de plein exercice et Schoeller Industries dont une des filiale opèrent sur le même marché que la cible, celui des emballages de transport en plastique consignés, notamment les conteneurs empilables.

Toutefois, la Commission parvient à la conclusion que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence en raison des chevauchements limités entre les activités des sociétés et de la présence de plusieurs concurrents alternatifs. Il est vrai que la part de marché détenue par l’autre filiale de la société mère Schoeller Industries oscille selon les marchés entre 5 et 10 %.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Publication de la décision autorisant la prise de contrôle exclusif (tardivement notifiée ?) de la société Sport 2000 (+ 9 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 10 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 9 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la
décision n° 18-DCC-169 du 18 octobre 2018 à la faveur de laquelle elle a autorisé le fonds d’investissement Activa Capital à prendre le contrôle exclusif de la société Sport 2000, société de tête d’un réseau de coopérateurs, composé de magasins indépendants exploités sous l’une des enseignes de Sport 2000.

Visiblement, la société Activa Capital n’a notifié l’opération en temps et heure. Elle ne l’a fait que le 14 septembre 2018, alors même que le changement de contrôle résulte de la notification, opérée le 10 juillet 2018, de dispositions statutaires à Sport 2000, permettant à Activa Capital de nommer la majorité des membres du conseil d’administration, lui conférant ainsi un contrôle exclusif sur Sport 2000.

Ce faisant, l’opération n’a pas fait l’objet d’une notification avant sa réalisation le 10 juillet 2018, de sorte que l’Autorité indique au point 5 de la présente décision qu’elle envisage de mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 430-8 du code de commerce. Celles-ci lui permettent de sanctionner la réalisation d'une opération de concentration sans notification ou avant notification. Et on sait depuis l’affaire Castel Frères SAS/Copagef SA, qu’un tel manquement à l’obligation de notification peut coûter cher…

Sur le terrain de l’analyse concurrentielle, l’Autorité estime que l'opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence.

La société Activa Capital détient notamment le contrôle des sociétés Atlas for Men, active dans la vente par correspondance sur catalogue de vêtements, chaussures et accessoires d'extérieur, et Look Cycle, fabricant de cycles et d'accessoires de cycles. Quant à Sport 2000, elle est à la tête d'un réseau de franchise qui distribue des articles de sport, et « Mondovélo », qui distribue des cycles et des accessoires de cycles.

Par suite, les parties sont simultanément actives sur les marchés de la distribution au détail de vêtements. Par ailleurs, l’acquéreur est actif sur le marché amont de la fabrication et commercialisation de cycles et d’accessoires de cycles, via Look Cycle, tandis que la cible, via Mondovélo, est active, à l’aval, sur les marchés de la distribution de cycles et d’accessoires de cycles.

S’agissant des risques tenant aux effets horizontaux de l’opération sur les marchés de la distribution au détail de vêtements, ils sont d’emblée écartés en raison des faibles parts de marché cumulées des parties [0-5] %, de sorte qu’il n’est même pas nécessaire de s’interroger sur l’éventuelle existence d’un marché de la vente de vêtement à distance, distinct de celui de la vente de vêtements en magasin. En outre, au niveau local, l’opération se traduit par un incrément de parts de marché très limité, inférieur à 2 points.

Quant aux risques tenant aux effets verticaux sur le marché de la fabrication et commercialisation de cycles et d’accessoires de cycles et sur le possible marché de la distribution de cycles et d’accessoires de cycles, ils sont également écartés pour les mêmes raisons. D’une part, la part de marché de Look Cycle, en tant que fabricant de cycles, est trop limitée, même sur un segment de la fabrication et la commercialisation de cycles de course [5-10] % pour que la nouvelle entité puisse mettre en oeuvre un verrouillage par les intrants des distributeurs de cycles, lesquels pourront continuer à se fournir auprès de nombreuses sources d’approvisionnement alternatives.

D’autre part, le risque de verrouillage de la clientèle est également écartée : de fait, au stade de la distribution de cycles et d’accessoires de cycles, Mondovélo représente moins de 10 % des ventes de cycles de course, de sorte que les fabricants concurrents de Look Cycle disposeront de nombreux débouchés à l’issue de l’opération.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.
 



Les 9 décisions simplifiées :

Décision n° 18-DCC-158 du 26 septembre 2018 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Mial par la société ITM Entreprises et la société Phichar ;

Décision n° 18-DCC-159 du 28 septembre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de Plastic Omnium Environnement par le fond d’investissement Latour Capital ;

Décision n° 18-DCC-160 du 28 septembre 2018 relative à la prise à la prise contrôle exclusif de la société Altaïr Holding par le fond d’investissement Latour Capital ;

Décision n° 18-DCC-161 du 1er octobre 2018 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kenvin par la société Cheikh, la société Hemera et la société ITM Entreprises ;

— 
Décision n° 18-DCC-165 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dubreuil Carburants par le groupe DCC ;

Décision n° 18-DCC-166 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Holding Saint-Augustin par le Groupe Charles André ;

Décision n° 18-DCC-168 du 15 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société GFNT Développement SAS par la société Team Colin SAS ;

Décision n° 18-DCC-171 du 18 octobre 2018 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Kamande par les sociétés ITM Entreprises et Combenzo ;

Décision n° 18-DCC-174 du 18 octobre 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Hygiène & Prévention par la société Ortec Expansion.

INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF épingle deux établissements publics pour des pratiques d’entente dans le cadre d’appels d’offres dans le secteur de la formation professionnelle aux travaux forestiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

 

Le 6 novembre 2018, la DGCCRF a rendu publique une décision concernant une PAC locale rendue sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce. Elle porte sur des pratiques relevées dans le secteur de la formation professionnelle aux travaux forestiers dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’affaire concerne une banale entente entre soumissionnaires dans le cadre d’appels d’offres publics, à ceci près que les deux protagonistes à la manœuvre dans cette concertation étaient… deux établissements publics — le Centre de formation professionnelle de Châteauneuf-du-Rhône, appartenant à la Chambre de commerce et d’industrie de la Drôme (CFPF-CCI), et l’Établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Chambéry-La Motte Servolex (CFPPA), dépendant du ministère de l’agriculture. Si la DGCCRF a déjà poursuivi une société public locale ou une régie, elle n’avait, semble-t-il, jamais sanctionné une chambre de commerce et d’industrie.

Quoique deux établissements publics étaient mis en cause dans cette affaire, la décision ne comporte aucun développement sur la compétence du ministre pour connaître des décisions de ces établissements. Toutefois, il ne fait guère de doute que l’on ne se trouvait pas ici dans le cadre de l’exécution de prérogatives de puissance publique, et que les pratiques mises en œuvre relevaient à l’évidence des activités concurrentielles de ces deux établissements publics.

L’enquête, réalisée par la DGCCRF en 2016, avait mis en lumière une entente anticoncurrentielle entre deux établissements d’enseignement proposant une formation aux métiers forestiers faisant partie d’un parcours de qualification et de certification professionnelle. Cette formation avait fait l’objet de procédures d’appels publics à concurrence lancés par un groupement d’acheteurs constitué par la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) et Pôle-Emploi.

L’enquête a ainsi établi que les deux établissements publics avaient échangé des informations sur leurs prix et sur les lots sur lesquels ils candidataient avant le dépôt de leurs offres et durant la phase de négociation individuelle lors de ces deux procédures de marchés publics. Leurs pratiques consistaient à harmoniser les prix proposés dans leurs offres afin de faciliter les négociations individuelles subséquentes. Il s’agissait en particulier d’éviter des écarts de prix significatifs qui auraient pu conduire le conseil régional à solliciter une baisse sensible sur l’offre la plus élevée. Les pratiques visaient également au partage des places de stage et à éviter que celles-ci soient attribuées à des organismes concurrents.

La DGCCRF a délivré à la CCI de la Drôme et à l’EPL de Chambéry-La Motte Servolex l’injonction de s’abstenir, dans le cadre de procédures de marchés sur appels d’offres, de :

— déposer des offres distinctes établies en concertation, ou après avoir communiqué entre eux sur leurs offres respectives ;

— communiquer entre eux lors de la phase de négociation individuelle pour coordonner leurs réponses, qui font en effet partie intégrante de l’offre.

La DGCCRF leur a également proposé un règlement transactionnel d’un montant de 5 000 € chacune, qu’ils ont accepté.

Pratiques commerciales déloyales à l'heure européenne

Paris — 19 novembre 2018

 

Bonjour,

La Cour d'appel de Paris organise, en partenariat avec le Master 2 de droit de la concurrence et de droit des contrats de l’Université de Versailles et le laboratoire DANTE, le 19 novembre 2018 après-midi, un colloque sur Les pratiques commerciales déloyales à l’heure européenne : réflexions autour de la réforme des pratiques restrictives de concurrence.

Ce colloque sera ouvert par la première présidente de la Cour, Madame Chantal Arens et accueillera notamment Monsieur Olivier Sitar, chef d'unité adjoint à la DG Agri de la Commission et Madame Joanna Ghorayeb, sous-directrice à la DGCCRF. Il sera conclu par Madame Pascale Compagnie, sous-directrice en charge du droit économique à la DACS.

Deux tables-rondes, réunissant magistrats de la Cour d'appel, avocats et universitaires, permettront de débattre, à l’occasion des réformes en cours en France et dans l’Union européenne sur :
 
—    Les droits de l’Union européenne, une occasion de repenser le droit français des pratiques restrictives de concurrence ?

—    L’expérience française des pratiques commerciales déloyales, une source d’inspiration pour le droit de l’Union européenne ?
 
Ce colloque est gratuit, sur inscription obligatoire :

Pour les avocats : 
ICI.

Pour autre public : par
E-MAIL.
 
Le programme complet est disponible
.
 
Bien cordialement,

Le Bureau de l'AMCo


Communauté énergétiques et les solidarités territoriales

Paris — 7 décembre 2018

 

L’Association française de droit de l’énergie (AFDEN) organise son prochain colloque autour du thème « Communauté énergétiques et les solidarités territoriales ».

La manifestation se tiendra le 7 décembre 2018 à l’Université Paris-Dauphine.

Vous trouverez 
ICI le programme élaboré par l'équipe de l'AFDEN et l'identité des intervenants qui nous font l'amitié de venir échanger avec nous.

Participation libre mais inscription obligatoire par
E-MAIL. Pièce d’identité obligatoire (vigipirate).

Bien cordialement,

Christelle Adjémian

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