Copy
L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
Voir cet e-mail dans votre navigateur
Hebdo n° 20/2018
14 mai 2018
SOMMAIRE
 
INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les deux décisions autorisant le développement de groupes omnicanal sur les marchés de la distribution au détail de chaussures sont en ligne (+ 31 décisions dont 30 décisions simplifiées)
 

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les deux décisions autorisant le développement de groupes omnicanal sur les marchés de la distribution au détail de chaussures sont en ligne (+ 31 décisions dont 30 décisions simplifiées)


Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 33 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 30 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figurent deux opérations qui l’une et l’autre viennent illustrer la tendance, sinon à la convergence de la distribution physique et de la vente en ligne, du moins à la constitution d'acteurs omnicanal, via l'acquisition d'un concurrent actif sur un autre canal de distribution.

Si les opérations en cause concernent dans les deux cas les marchés de la vente au détail de chaussures en France, la 
décision n° 18-DCC-50 du 20 avril 2018 concerne la prise de contrôle exclusif d’un pure player — la société Sarenza SA — par un acteur de la distribution physique — la société Monoprix SAS (groupe Casino), la décision n° 18-DCC-53 du 20 avril 2018 concerne quant à elle la prise de contrôle exclusif d’un acteur de la distribution physique — la société André — par un quasi pure player — la société spartoo.

Quoique l’Autorité de la concurrence relève elle-même le renforcement du modèle « phygital », elle n’en tire pas pour autant la conclusion que les marchés de la distribution au détail de chaussures comprennent désormais les ventes en magasin et les ventes à distance en France métropolitaine, comme elle l’avait fait à propos des produits bruns et gris dans sa décision relative à l’acquisition de la société Darty par la société Fnac.

Il est vrai qu’à la différence des marché des produits bruns et gris, sur les marchés de la vente au détail de chaussures en France, la grande majorité des ventes sont effectuées en magasin (85 %) et résultent d'un arbitrage du consommateur, réalisé notamment en fonction des alternatives qui lui sont accessibles dans un rayon géographique proche de son domicile.

L'analyse concurrentielle a ainsi été menée au niveau national, mais également à un échelon local.

S’agissant de l'acquisition de Sarenza par Monoprix, l'Autorité a constaté que la nouvelle entité détiendrait des parts de marché limitées sur l'ensemble des marchés locaux examinés, à l’exception du marché de la distribution au détail de chaussures de sport, dans la zone de chalandise du magasin GO Sport de Stenay dans la Meuse (55). Toutefois, cette part de marché importante préexistait à l'opération, le groupe Casino exploitant le seul magasin spécialisé dans la vente de chaussures de sport dans cette zone. Par ailleurs, le chevauchement d’activité entre les parties résultant de l’opération est très limité puisque la part de marché de Sarenza sur le segment de la distribution de chaussures de sport, tous canaux confondus, est estimé à [0-5] %. Ainsi, dans la zone de Stenay, les consommateurs continueront à disposer d’une offre atomisé, constituée de nombreux sites de vente en ligne de chaussures de sport, dont Sarenza ne représente qu’une part limitée (environ [10-20] %). Plus généralement, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’importants distributeurs, de taille nationale, actifs sur chaque canal de distribution : Décathlon, Intersport, La Halle, André pour la distribution au détail en magasin physique, et Zalando ou Spartoo, en matière de VAD. De sorte que la présente opération n’est pas susceptible de conduire à des effets horizontaux sur ces marchés locaux.

Quant à l'acquisition d'André par Spartoo, du fait que la nouvelle entité détiendra des parts de marché inférieures à 10 %, l’opération n’est pas susceptible de conduire à des effets horizontaux sur ces marchés locaux.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de l'Autorité de la concurrence.
 



Les autres décisions n'appellent pas, nous semble-t-il, de commentaires spécifiques :

— 
Décision n° 18-DCC-51 du 12 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Savoie Métal Toiture SAS par la société Chequers Partenaires SA ;
 


Les 30 décisions simplifiées :

Décision n° 18-DCC-29 du 6 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Agde Distribution, Adicam et Acar par la société ITM Alimentaire Sud Est ;

Décision n° 18-DCC-30 du 6 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Nofra par la société ITM Alimentaire Région Parisienne ;

— 
Décision n° 18-DCC-31 du 6 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Automobiles Wacrenier par la société Grands Garages du Pas-de-Calais ;

Décision n° 18-DCC-32 du 6 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Métin Holding par la société Automotive Parts and Services Group ;

— 
Décision n° 18-DCC-33 du 6 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Compagnie Manufacturière d’Aménagements Intérieurs par Intermediate Capital Group PLC ;

Décision n° 18-DCC-34 du 9 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Patrick Metz S.A et Patrick Metz Jura S.A.S par la société Harmez S.A.S ;

— 
Décision n° 18-DCC-35 du 16 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Bimédia par la société Idinvest Partners ;

Décision n° 18-DCC-36 du 16 mars 2018 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Dancel par les sociétés ITM Entreprises et Jourdain ;

— 
Décision n° 18-DCC-37 du 26 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Inter Conseil Holding par Société de Formatique et Financière ;

Décision n° 18-DCC-38 du 16 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Deruaz Auto SAS par la société Central Autos Holding SAS ;

— 
Décision n° 18-DCC-39 du 16 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société commerciale de Bioux SAS par la Société d’exploitation Amidis et compagnie SAS (groupe Carrefour) ;

Décision n° 18-DCC-40 du 21 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Orange Service Automobile SAS et Vauclusienne d’automobiles SAS par la société Grands Garages du Pas-de-Calais SAS ;

— 
Décision n° 18-DCC-41 du 20 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alfred Boos Développement par la société Groupe Parot ;

Décision n° 18-DCC-42 du 23 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Idinvest Partners SA par la société Eurazeo ;

— 
Décision n° 18-DCC-43 du 26 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de trois concessions automobiles et d’une branche d’activité du groupe Herber par la société Oblinger Lorraine SAS ;

Décision n° 18-DCC-44 du 29 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mottin SAS par la société Coopérative U Enseigne SA ;

— 
Décision n° 18-DCC-45 du 29 mars 2018 relative à la prise de contrôle conjointe par la société Tuppin Automobiles et la société Holding François Mary de 18 fonds de commerce actifs sur le marché de la distribution automobile ;

Décision n° 18-DCC-46 du 30 mars 2018 relative à la prise de contrôle conjointe de la société Isoma par la société ITM Entreprises et les consorts Peluhet, Balaguer et Estival ;

— 
Décision n° 18-DCC-47 du 30 mars 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société PASNAT SAS par la société ITM Alimentaire Est SAS  ;

Décision n° 18-DCC-48 du 6 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Franprix Leader Price Holding SAS (groupe Casino) de 46 magasins de commerce de détail à dominante alimentaire ;

— 
Décision n° 18-DCC-49 du 6 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de deux fonds de commerce du groupe Peugeot par la société Holding Famille Trujas SAS ;

Décision n° 18-DCC-52 du 20 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Entreprise Viandes Abattage par la société Liffey Meats france ;

Décision n° 18-DCC-54 du 16 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Holding DPL SAS par la société SSPF SAS ;

— 
Décision n° 18-DCC-55 du 13 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Brico Privé SA et de ses filiales par la société Florac Investissements SAS ;

Décision n° 18-DCC-56 du 13 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Montpellier Auto Sports SAS, Nîmes Auto Sports SAS et Arles Auto Sports SAS par la société SSPF SAS ;

— 
Décision n° 18-DCC-57 du 16 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Plaisance Automobile Group par la société Financière Stival ;

Décision n° 18-DCC-58 du 18 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de quatre concessions automobiles par la société Cobredia SAS ;

— 
Décision n° 18-DCC-59 du 18 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Anjac CSI SAS par la société Téréva SAS ;

Décision n° 18-DCC-60 du 20 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif des portefeuilles Natio et Avanssur par la société BNP Paribas Cardif ;

Décision n° 18-DCC-61 du 18 avril 2018 relative à la prise de contrôle exclusif de sept sociétés du groupe Conraux par la société Grands Garages du Pas-de-Calais.

S'ABONNER                     ARCHIVES       
RECHERCHER            MENTIONS LÉGALES
 
Cet e-mail a été envoyé à <<Adresse e-mail>>

Notre adresse postale est :
L'actu-droit
83 rue Colmet Lepinay
Montreuil 93100
France

Add us to your address book