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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 1/2019
14 janvier 2019
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE QPC : Pour la Cour de cassation, ni l’article L. 420-2 ni l’article L. 420-6 du code de commerce ne méconnaissent le principe de la légalité des délits et des peines

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission entend prolonger jusqu’en 2022 le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) et le règlement de minimis, ainsi que plusieurs lignes directrices et communication et entame une évaluation sous la forme d’un « bilan de qualité » de l’ensemble des règles adoptées dans le cadre de la modernisation du contrôle des aides d’État

INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale sur le marché des taxis de la ville de Toulouse

EN BREF : La Commission examinera seule l'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri

INFOS OUVRAGE : « Le droit des concentrations économiques », par Mathieu Le Coq


ANNONCE COLLOQUE : « Les prix excessifs peuvent-ils être abusifs ? », Paris — 15 janvier 2019 [message de Jean-Louis Fourgoux]

 

Permettez-moi, avant de présenter la dernière actualité de la nouvelle année, de souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très belle année 2019

JURISPRUDENCE QPC : Pour la Cour de cassation, ni l’article L. 420-2 ni l’article L. 420-6 du code de commerce ne méconnaissent le principe de la légalité des délits et des peines


Le 8 janvier 2019, la Cour de cassation a rendu public un arrêt rendu le 19 décembre 2018 par sa Chambre criminelle.
 
On se souvient que le 15 octobre 2018, la Cour de cassation avait été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d’un pourvoi formé contre un arrêt rendu le 19 mars 2018 par la 6e chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Douai, laquelle QPC posait la question de savoir si l’article L. 420-6 du code de commerce en ce qu’il incrimine l’abus de position dominante visé à l’article L. 420-2 alinéa 1er dudit code, lequel ne précise ni quelles sont les pratiques qui peuvent être abusives, se contentant d’en donner des illustrations, ni si l’abus doit avoir pour objet ou pour effet d’entraver la concurrence, et ne permet pas de savoir si la tromperie constitue un élément constitutif de l’infraction, méconnait le principe de la légalité des délits et des peines tel que garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Sans surprise, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, relevant que la question n’est pas nouvelle, retient qu’elle ne présente pas un caractère sérieux.

La Cour rappelle d’abord qu’il résulte de la combinaison des articles L. 420-6, L. 420-2 et L. 420-1 du code de commerce que la participation à des pratiques caractérisant l’exploitation abusive d’une position dominante est réprimée lorsque ces pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et qu’elles ne sont pas justifiées au regard des dispositions de l’article L. 420-4 du même code.

Elle ajoute ensuite que l’article L. 420-6 qui incrimine le fait de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la conception, l’organisation ou la mise en oeuvre des pratiques prohibées, vise tout acte intentionnel de mauvaise foi ou de tromperie.

Par suite, elle estime que ces textes sont rédigés en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure tout risque d’arbitraire et laissent au juge, auquel la loi permet de consulter l’autorité de la concurrence, le soin, conformément à son office, de qualifier des comportements que le législateur, de part leur complexité et leur variété, ne peut énumérer de façon exhaustive.

On ne saurait mieux dire…

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission entend prolonger jusqu’en 2022 le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) et le règlement de minimis, ainsi que plusieurs lignes directrices et communication et entame une évaluation sous la forme d’un « bilan de qualité » de l’ensemble des règles adoptées dans le cadre de la modernisation du contrôle des aides d’État

 

Le 7 janvier 2019, la Commission a annoncé deux mesures concernant le contrôle des aides d’État.

En premier lieu, elle a indiqué qu’elle entendait prolonger jusqu’en 2022 le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) et le règlement de minimis, mais aussi plusieurs lignes directrices (aides d'État à finalité régionale, aides d'État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, aides d'État à la protection de l'environnement et à l’énergie et aides d'État au sauvetage et à la restructuration), ainsi que la communication sur les projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC), dont certaines doivent expirer d'ici fin 2020.

En second lieu, la Commission a annoncé qu’elle entamait une évaluation sous la forme d’un « bilan de qualité » de l’ensemble des règles adoptées dans le cadre de la modernisation du contrôle des aides d’État. Outre les sept règles concernées par la prolongation jusqu’en 2022, l’évaluation portera sur l'encadrement des aides d'État à la recherche, au développement et à l'innovation (RDI) et sur les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes). Elle portera également sur les lignes directrices sur le transport ferroviaire de 2008 et la communication sur le crédit à l'exportation à court terme de 2012.

Ce « bilan de qualité » comprendra des analyses internes effectuées par la Commission, des consultations publiques ainsi que, dans certains cas, des études élaborées par des consultants externes ou des consultations ciblées de parties prenantes spécifiques.

Les résultats de l'exercice seront résumés dans un document de travail des services de la Commission. À ce stade, la Commission ne s’est pas engagée sur une échéance précise pour la restitution des résultats de cette évaluation…

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

INFOS PAC LOCALES : La DGCCRF met fin à une PAC locale sur le marché des taxis de la ville de Toulouse

 

À la suite d’une enquête réalisée en 2017, la DGCCRF a mis fin à une entente anticoncurrentielle de plus classique entre les membres d’un GIE de taxi.

Ce GIE, qui exploite la plus importante centrale de réservation de courses de Toulouse, regroupe pas moins de 155 des 250 titulaires d’une licence de taxis de la ville. Le reste du marché est occupé par quatre autres groupements de taxis. Par ailleurs, les plates-formes de réservation de VTC constituent une alternative sur le marché de la réservation préalable.

Il ressort de l’enquête que les statuts, le règlement intérieur et la charte qualité dudit GIE comportaient, depuis le 1er septembre 1997, plusieurs dispositions qui restreignaient la liberté commerciale de ses adhérents, lesquels demeurent pourtant des entreprises indépendantes. Elles limitaient leur possibilité de développer ou d’acquérir une clientèle personnelle. La charte qualité comportait en outre une disposition faisant obstacle à la libre fixation de leurs prix par les membres dans les limites de la règlementation en vigueur.

La DGCCRF a enjoint le GIE Capitole Taxis de mettre un terme aux dispositions anticoncurrentielles de ses statuts, de son règlement intérieur et de sa charte qualité et de faire adopter par son Assemblée générale les modifications nécessaires afin de les rendre conformes au droit de la concurrence à échéance du 30 avril 2019, mesures d’injonction que ledit GIE a accepté.
 
En l’absence d’éléments attestant que les dispositions litigieuses ont été mises en œuvre, aucune sanction financière n’a été proposée.

EN BREF : La Commission examinera seule l'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri

 

La Commission européenne a indiqué le 8 janvier 2019 qu’elle avait accepté la demande de renvoi que lui a soumise la France, en application de l'article 22, § 1, du règlement de l'UE sur les concentrations, concernant le projet d'acquisition des Chantiers de l'Atlantique par Fincantieri, laquelle opération n’est pas de dimension européenne au sens dudit règlement.

S’estimant l'autorité la mieux placée pour examiner les effets transfrontaliers potentiels de l’opération, la Commission considère à ce stade que l'opération pourrait nuire de manière significative à la concurrence en matière de construction navale, en particulier sur le marché mondial des bateaux de croisière.


À suivre…


« Le droit des concentrations économiques »

Mathieu Le Coq

 

Enfin, je vous signale la publication chez LexisNexis, dans la collection « Actualité » de l’ouvrage de Mathieu Le Coq, magistrat administratif qui exerce les fonctions d’adjoint au chef du Service juridique de l’Autorité de la concurrence. L’ouvrage, intitulé « Le droit des concentrations économiques » est préfacé par Bruno Lasserre, vice-président du Conseil d’État.

Vous trouverez une
brève présentation de l'ouvrage sur le site internet de l’éditeur.

Les prix excessifs peuvent-ils être abusifs ?

Paris — 15 janvier 2019

 

Bonjour,

L'AFEC organise son premier Réactu de l'année le mardi 15 janvier 2019 chez UGGC Avocats à partir de 12h30 jusqu’à 14h00 sur le thème  : « Les prix excessifs peuvent-ils être abusifs ? »

L’Autorité de la concurrence en sanctionnant le 20 septembre 2018 l’entreprise Sanicorse, aux motifs que cette dernière aurait profité de sa position sur le marché de l'élimination des déchets d'activités de soins à risque infectieux (DASRI) produits par les établissements de soins corses, pour pratiquer des hausses de tarifs abusives auprès de ses clients captifs fait une nouvelle application du contrôle des abus d’exploitation (Décision n° 18-D-17).

Pour vous éclairer sur ce sujet, nous avons invité :

Monsieur Thierry Dahan, vice-président de l’Autorité de la concurrence ; et

Monsieur Frédéric Jenny, professeur d’économie à l’ESSEC et président du Comité de la concurrence de l’OCDE.


Inscriptions en ligne.

Bien cordialement,

Jean-Louis Fourgoux
Président l'Association Française d'Étude de la Concurrence

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