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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 15/2019
22 avril 2019
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Dans l’affaire des taxes françaises destinées à financer le cinéma, le Conseil d’État dit pour droit qu’en l'absence de lien d'affectation contraignant entre lesdites taxes et le régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel qu'elles financent, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné, de sorte que l’augmentation de ces taxes m’imposait pas de procéder à une nouvelle notification auprès de la Commission européenne

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publiques la décision autorisant la consolidation du marché néerlandais de la téléphonie mobile, à la faveur de laquelle elle admet des gains d'efficacité, ainsi que la décision autorisant, sous conditions de désinvestissements, Disney à acquérir les studios de cinéma et de télévision Twentieth Century Fox, ainsi que les chaînes National Geographic de Fox (+ 1 décision)

EN BREF : L’Autorité de la concurrence lance une nouvelle consultation publique sur la liberté d'installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs

ANNONCE COLLOQUE : « Competition Law and Sustainability Conference [Call for Abstracts] », Paris - 26 juin 2019 [message de Ayse Gizem Yasar]

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Dans l’affaire des taxes françaises destinées à financer le cinéma, le Conseil d’État dit pour droit qu’en l'absence de lien d'affectation contraignant entre lesdites taxes et le régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel qu'elles financent, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné, de sorte que l’augmentation de ces taxes m’imposait pas de procéder à une nouvelle notification auprès de la Commission européenne


On se souvient que le 20 septembre 2018, la Cour de justice de l’Union avait rendu un arrêt sur demande préjudicielle introduite par le Conseil d’État français dans l’affaire C-579/16 (Carrefour Hypermarchés SAS e.a. contre Ministre des finances et des comptes publics), à propos de l’une des trois taxes — celle sur la vente et la location de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public — perçues pour financer le cinéma au profit du CNC, le Centre national de la cinématographie et de l’image animée. Les deux autres taxes finançant les secteurs cinématographiques et audiovisuels sont la taxe sur les billets de cinéma et celle sur les services de télévision.

En 2006, la Commission avait déclaré le régime d’aides en cause compatible avec le marché intérieur. En 2007, elle avait approuvé une modification de la méthode de financement du régime d’aides en cause, se matérialisant, entre autres, par des règles modifiées sur la taxation des services de télévision. Par décision du 20 décembre 2011, la Commission avait encore approuvé une prolongation du régime d’aides en cause jusqu’au 31 décembre 2017.

S’agissant donc de la taxe sur la vente et la location de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, il apparaît que le produit des trois taxes a augmenté de près de 46,3 % entre 2007 et 2011. Quoique cette augmentation soit principalement imputable au produit de la taxe sur les services de télévision, qui est passé de 362 millions d’euros en 2007 à 631 millions d’euros en 2011, des entreprises assujetties à la taxe sur la vente et la location de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public en ont demandé le remboursement devant le Tribunal administratif de Montreuil puis devant la Cour administrative d’appel de Versailles, en vain, et enfin devant le Conseil d’État, qui, nourrissant des doutes quant à l’interprétation correcte de l’article 108, § 3, TFUE et de l’article 4 du règlement n° 794/2004, avait décidé de surseoir à statuer et de déférer deux questions préjudicielles à la Cour.

En substance, la question posée était celle de savoir si une augmentation substantielle des recettes fiscales d’une taxe finançant un régime d’aides autorisé par rapport aux estimations initialement fournies à la Commission européenne dans le contexte d’une notification en vertu des règles en matière d’aides d’État fait naître une « aide nouvelle » au titre de l’article 108, § 3, TFUE, devant être notifiée ?

Mais encore faut-il, pour que l’augmentation des recettes puissent entraîner une modification du régime d’aide initiale et, le cas échéant qu’elle fasse naître une « aide nouvelle » que les trois taxes en cause au principal relèvent du champ d’application des règles en matière d’aides d’État. Or, avait objecté l’avocat général Nils Wahl dans ses
conclusions présentées le 30 novembre 2017, lesdites  taxes n’entreraient pas dans le champ d’application des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, dès lorsqu’elles ne constituent pas le mode de financement d’une mesure d’aide, de sorte qu’elles ne feraient pas partie intégrante de cette mesure. Par suite, une augmentation du produit de la taxe destinée à financer un régime d’aides ne relèverait pas du champ d’application des règles en matière d’aides d’État dans le traité FUE.

À cet égard, la Cour de justice s’était contentée de relever que les questions préjudicielles reposaient sur la prémisse selon laquelle les trois taxes faisaient, lors de la période en cause, partie intégrante des régimes d’aides concernés, mais avait invité la juridiction de renvoi à vérifier dans l’affaire au principal que les trois taxes faisaient bien, lors de la période en cause, partie intégrante des régimes d’aides en cause au principal. À cet égard, la Cour de justice suggérait d’examiner si la mise en réserve d’une partie des recettes du CNC a eu pour effet de réaffecter le montant concerné à une mesure autre que celles revêtant toutes les caractéristiques d’une aide, au sens de l’article 107, § 1, TFUE et apprécier l’impact que pourrait avoir la réattribution d’une partie de ces recettes au profit du budget général de l’État intervenue lors de la période en cause sur l’existence d’un lien d’affectation contraignant entre ces taxes et ces régimes.

C’est précisément l’exercice auquel s’est prêté le Conseil d’État dans la
décision qu’il a rendue dans la présente affaire le 12 avril 2019.

Après un rappel de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union selon laquelle les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des aides d’État, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, de telle sorte qu'elles fassent partie intégrante de cette mesure (pt. 4), le Conseil d’État observe qu’à partir du 1er janvier 2009, les taxes litigieuses ont été versées, non plus sur un compte d'affectation spéciale sur lequel le CNC prélevait les sommes nécessaires au versement des aides, mais directement au CNC, concourant par là à l'ensemble des recettes de l'établissement (pt. 5). Par ailleurs, le Conseil d’État relève que l'augmentation des recettes du CNC a donné lieu à une mise en réserve des excédents de recettes, laquelle était destinée non seulement à surmonter les aléas d'un exercice pour le financement des aides autorisées, mais aussi à des achats immobiliers, à des travaux et à garantir le financement du plan numérique (pt. 6). En outre, note le Conseil d’État, les taxes affectées au CNC ont fait l'objet de prélèvements répétés au profit de l’État (pt. 7).

Même si une part des sommes mises en réserve devait servir à financer le versement d'aides futures, même si les sommes reversées à l'État ont été, au cours de la période concernée, d'un montant modeste au regard du produit des taxes affectées et même si le prélèvement pour frais de fonctionnement représente une part limitée du produit de ces taxes, le total des sommes soustraites au financement du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel antérieurement autorisé a représenté, estime le Conseil d’État, une part croissante des recettes devant servir au financement de ce régime d'aide. Ainsi, le montant des recettes collectées ne peut être regardé comme ayant influencé directement l'importance des aides accordées chaque année, dont le montant a évolué significativement moins vite que celui du produit des taxes affectées au CNC. Dans ces conditions, les trois taxes affectées au CNC ne peuvent être regardées comme faisant partie intégrante du régime d'aides concerné au titre de la période en litige (pt. 8).

Par suite, en l'absence de lien d'affectation contraignant entre la taxe sur le prix des entrées en salles, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et la taxe sur les services de télévision, d'une part, et le régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel qu'elles financent, d'autre part, le Conseil d’État considère que les sociétés requérantes ne pouvaient utilement, à l'appui de conclusions tendant au remboursement de ces taxes, soutenir que l'augmentation de plus de 20 % du budget du régime d'aides au cinéma et à l'audiovisuel aurait dû faire l'objet d'une nouvelle notification à la Commission européenne (pt. 9).

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publiques la décision autorisant la consolidation du marché néerlandais de la téléphonie mobile, à la faveur de laquelle elle admet des gains d'efficacité, ainsi que la décision autorisant, sous conditions de désinvestissements, Disney à acquérir les studios de cinéma et de télévision Twentieth Century Fox, ainsi que les chaînes National Geographic de Fox (+ 1 décision)

 

Ces derniers jours, la Commission européenne a rendu publique trois décisions « concentration ».

Commençons par
la décision du 27 novembre 2018 par laquelle elle a autorisé la prise de contrôle exclusive de Tele2 NL, filiale du Suédois Tele2, par T-Mobile NL, filiale de Deutsche Telekom, respectivement quatrième et troisième opérateurs sur le marché de détail néerlandais des télécommunications mobiles.

À l’issue de l’opération, autorisée après un passage en phase II, mais sans remède, la nouvelle entité continuera d'occuper la troisième position sur le marché néerlandais, après KPN et VodafoneZiggo. Toutefois, l’opération entraîne une consolidation du marché néerlandais de la téléphonie mobile, qui passe donc de quatre à trois opérateurs de réseau.

Si les parties exercent des activités qui se chevauchent horizontalement et verticalement sur plusieurs marchés, le seul marché affecté est le marché des services de télécommunication mobile de détail aux Pays-Bas (pt. 330).

Le marché néerlandais de la téléphonie mobile est concurrentiel et se caractérise par des prix comptant parmi les plus bas de l'UE et par un réseau de qualité élevée. Outre les trois opérateurs de réseau restants, sont présents plusieurs MVNO, tels que Simpel et Youfone.

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer : i) si la diminution du nombre d'acteurs et le fait que l'entité issue de la concentration soit peu incitée à concurrencer efficacement les opérateurs restants conduiraient à une hausse des prix et à une réduction des investissements dans les réseaux de télécommunication mobile ; ii) si l'opération affaiblirait la pression concurrentielle et accroîtrait la probabilité que les opérateurs coordonnent leurs comportements concurrentiels, pour augmenter leurs prix ou freiner l'innovation, par exemple ; iii) si l'obtention de conditions d'accès de gros favorables auprès des opérateurs de réseaux mobiles pourrait s'avérer plus difficile pour les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) actuels et potentiels.

L'enquête a d'abord permis de constater que la concentration envisagée n'était pas susceptible de conduire à de fortes hausses de prix en raison de la part de marché cumulée limitée (25 % environ) et de son augmentation relativement faible induite par Tele2 NL (incrément de 5 % environ et HHI inférieur à 250).

La Commission estime en outre que si T-Mobile NL est un concurrent important sur le marché des télécommunications mobiles de détail aux Pays-Bas du fait de sa stratégie agressive en termes de prix (pts. 412-419) et du déploiement du meilleur réseau de téléphonie mobile aux Pays-Bas (pt. 425), en revanche, ce n’est pas le cas de Tele2 NL, compte tenu : i) de sa part de marché limitée ; (ii) de son comportement concurrentiel et ses performances ; (iii) des limites de son réseau (pt. 565).

La Commission considère également que KPN et VodafoneZiggo sont des concurrents importants sur le marché néerlandais des télécommunications de détail (pts. 574 et 584). En revanche, le pression concurrentielle exercée par les MVNO sur les opérateurs de réseau est limitée sur le marché néerlandais (pts. 659-660).

Par ailleurs, la Commission relève que si les parties pouvaient apparaître comme des concurrents proches avant la transaction, du fait de leur stratégie axée principalement sur le mobile (pt. 672), de la proximité de leur clientèle respective ou de leur positionnement (pt. 691), l’écart croissant entre les performances (capacité et qualité) du réseau de T-Mobile NL et de celui de Tele2 NL jette un doute sur la capacité de Tele2 NL à maintenir la pression concurrentielle qu’il exerçait dans le passé (pt. 703). Du reste, l’analyse quantitative menée par la Commission sur le fondement des ratios de diversion n'indiquent pas clairement que les deux parties sont des concurrents particulièrement proches. Elle souligne plutôt qu'il existe une degré élevé de proximité de la concurrence entre les quatre opérateurs de réseau mobile sur le marché (pt. 720).

Compte tenu de tous ces facteurs, la Commission estime que l'élimination des contraintes concurrentielles exercées par les parties avant l'opération ne devrait pas affaiblir sensiblement la concurrence et donc ne pas induire d’augmentations de prix significatives, ni réduire les incitations à innover et investir dans la qualité du réseau ni limiter les stratégies de tarification innovantes.

Restait à voir si l'opération n’était pas de nature à renforcer la probabilité d'une coordination des comportements entre les trois opérateurs de réseaux mobiles restants. Si la Commission constate bien une forte concentration du marché avec toutefois un incrément modéré (pt. 842), ainsi qu’un haut degré de transparence du marché néerlandais en termes de prix et de produits offerts par les MNO (pt. 842) et une certaine homogénéité des offres des différents opérateurs (pt. 854), elle observe également que les deux autres opérateurs de réseaux mobiles, KPN et VodafoneZiggo, ont des stratégies et des incitations différentes qui s'appuient en grande partie sur la vente croisée de services de télécommunication mobile à leur clientèle fixe (vente de « paquets » de services de télécommunications). Pour l’heure, la nouvelle entité, qui ne dispose pas en propre d’un réseau fixe, ne commercialise pratiquement pas d’offres quadruple play (FMC). Ainsi, l’asymétrie observée des actifs liés au réseau fixe entre KPN, VodafoneZiggo, d’une part, et la nouvelle entité d’autre part, crée une hétérogénéité, ce qui peut réduire la capacité des opérateurs de réseau de téléphonie mobile d’obtenir un résultat coordonné sur le marché de la téléphonie mobile de détail, notamment parce que la nouvelle entité disposera d’une structure de coûts différente pour la fourniture des offres groupées FMC et d’une base de clients fixe beaucoup plus limitée à laquelle vendre des services de télécommunication mobile au détail (pt. 860). De fait, pour ce qui concerne la structure de coûts, la nouvelle entité dépend, pour pouvoir vendre des services fixes ou des offres quadruple play, d’un accord d'accès de gros conclu avec KPN ou VodafoneZiggo. Dès lors, comme elle ne disposera pas de cette vaste base de clients fixes pour la vente croisée de services mobiles, elle continuera à recourir à des techniques et des stratégies différentes de KPN et de VodafoneZiggo pour rester concurrentielle (pt. 865).

En somme, comme l’opération n'augmente pas l'homogénéité du marché, la Commission estime qu’elle n'augmentera pas la probabilité que les acteurs restants parviennent à un résultat coordonné (pt. 867).

En outre, et quoique cette analyse ne s’imposait pas dès lors que la Commission avait déjà conclu que l’opération n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective, elle considère que l'opération conduira à des gains d'efficacité liés à l’internalisation au sein de la nouvelle entité des frais d'itinérance que Tele2 NL verse actuellement à T-Mobile NL pour la fourniture d'un accès au réseau 2G et 3G à sa clientèle. Elle estime en effet que les gains d’efficacité allégués répondent aux trois critères cumulatifs requis par les lignes directrices sur les concentrations. Ainsi, la Commission admet que la suppression des frais d'itinérance correspondent à une réduction des coûts variables pour Tele2 NL, qu’elle sera probablement en partie répercutée sur les consommateurs en termes de prix plus bas et que ces économies liées aux coûts de l'itinérance nationale de Tele2 NL sont spécifiques à la concentration, dans la mesure où il est peu probable qu'elles puissent être réalisées par d'autres moyens (pts. 894-899).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de la Commission européenne.

 


 
Par ailleurs, le 19 avril 2019, la Commission a rendu publique la décision du 6 novembre 2018 à la faveur de laquelle la Commission a autorisé, sous conditions, l'acquisition de plusieurs actifs de Fox par Disney, deux des six grands studios hollywoodiens, qui possèdent aussi l’une et l’autre des chaînes de télévision, telles que Disney Channel et les chaînes Fox, National Geographic et History.

Aux termes de cette opération, Disney ferait l’acquisition des studios de cinéma et de télévision Twentieth Century Fox, ainsi que certaines chaînes de télévision par câble et internationale, étant précisé que les chaînes de Fox Broadcasting — Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 et Big Ten Network — ne sont pas concernés par l’opération.

Au terme de son enquête, la Commission n’a décelé de risques pour la concurrence qu’à raison des chevauchements sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision payantes non premium. Plus précisément, la Commission a constaté que l'opération envisagée aurait éliminé la concurrence entre deux fournisseurs importants de « chaînes factuelles » dans plusieurs États membres de l'EEE — en Allemagne, en Italie et en Espagne, mais également, dans une moindre mesure, en Norvège, au Royaume-Uni et en Irlande, voire en Belgique et aux Pays-Bas (pt. 224). Les chaînes factuelles sont des chaînes qui diffusent essentiellement des documentaires, des fictions et des programmes à caractère scientifique, telles que National Geographic et History. Dans l'Espace économique européen (EEE), Disney et Fox opèrent comme fournisseurs de contenus audiovisuels et de chaînes de télévision pour des télédiffuseurs et des télédistributeurs, via des contrats de licence.

En premier lieu, la nouvelle entité détiendra une position importante sur le marché de la fourniture en gros de chaînes de télévision « factuelles » dans l'ensemble de l'EEE. En outre, l’opération a pour effet de fusionner les deuxième et troisième fournisseurs de chaînes de télévision à péage « factuelles » en Norvège, au Royaume-Uni et en Irlande, de sorte que Discovery serait le seul opérateur tiers à rester actif sur le marché avec des parts de marché respectives de [70-80] %, [50-60] % et [50-60] % en termes d’audience dans ces trois pays (pt. 220).

Par ailleurs, la Commission estime que les parties à l’opération sont des concurrents proches sur ce marché. Ainsi, les chaînes National Geographic — National Geographic, National Geographic People, National Geographic Wild — de la Fox seraient le premier ou le deuxième concurrent le plus proche des chaînes factuelles que Disney distribue via A & E, une joint-venture qu’elle détient avec Hearst Corporation — History, A&E, H2, Blaze, Crime + Investigation, and Lifetime channels. Discovery serait alors le seul concurrent fournisseur de chaînes de télévision « factuelle » disponibles dans l'EEE (pt. 221). À cet égard, la Commission réfute l'argument de la partie notifiante selon lequel l'opération n'aurait aucun impact sur le marché de gros de la fourniture de chaînes de télévision à péage « factuelles » en raison de l'absence de contrôle de Disney sur les activités quotidiennes de A & E : elle observe que Disney peut opposer son veto sur des décisions importantes concernant l’activité d’A & E, ce qui pourrait limiter la capacité de cette dernière de faire concurrence aux chaînes de National Geographic de Fox dans l’EEE (pt. 221).

En revanche, pour ce qui concerne la production et la distribution de films pour les salles de cinéma, ainsi que la distribution de contenus destinés au divertissement à domicile et la cession sous licence de films et d'autres contenus télévisuels, la Commission a constaté que la fusion des activités de Disney et de Fox ne poserait pas de problème de concurrence car l'entité issue de la concentration resterait confrontée à une concurrence importante de la part d'autres acteurs tels que Sony, Universal et Warner Bros.

Afin de dissiper les préoccupations concurrentielles de la Commission, Disney a finalement proposé de céder sa participation dans toutes les chaînes factuelles qu'elle contrôle dans l’EEE via la JV A & E , à savoir History, H2, Crime & Investigation, Blaze et Lifetime.

Dans la mesure où les engagements suppriment complètement le chevauchement d'activités entre Fox et Disney sur marché de la fourniture en gros de chaînes « factuelles » dans l’EEE, la Commission a pu autoriser l’opération.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de la Commission européenne.
 



On verra enfin la décision du 11 décembre 2018 à la faveur de laquelle la Commission a autorisé la prise de contrôle exclusive de MKM par KME, deux fournisseurs de produits laminés en cuivre et en alliage de cuivre et de tubes sanitaires en cuivre. Les premiers sont notamment utilisés dans les transformateurs électriques, les semi-conducteurs, les échangeurs thermiques et les matériaux de couverture. Les tubes sanitaires en cuivre sont utilisés dans les installations d'eau potable, les raccordements de radiateurs, les installations de chauffage par le sol et de refroidissement et les installations sanitaires au gaz.
 
L'enquête approfondie de la Commission a montré que KME et MKM se font concurrence uniquement sur les produits laminés en cuivre pur dans l'Espace économique européen (EEE) et sur les tubes sanitaires en cuivre dans certains États membres de l’UE.

Pour ce qui est des produits laminés en cuivre et en alliage de cuivre, la Commission a estimé que la nouvelle entité ne sera pas en mesure d'augmenter ses prix du fait qu’elle détiendra des parts de marché relativement modestes [20-30] %, avec un HHI supérieur à 2 000, mais un incrément d’environ 150. En outre, elle ne sera pas leader du marché, devancée par Wieland [30-40] % (pt. 180). Du reste, si KME et MKM sont de proches concurrents que sur les segments d’entrée de gamme du marché, c’est aussi là que la plupart des concurrents intégrés verticalement sont présents, lesquels disposent de capacités excédentaires considérables (pt. 197), de sorte que les obstacles à l'exercice d'une concurrence par les fabricants existants de produits laminés sont relativement limités (pt. 231). Dès lors, les concurrents seront en mesure de réagir en cas d’augmentation des prix par la nouvelle entité.

Pour ce qui est des tubes sanitaires en cuivre, la Commission parvient également à la conclusion que la nouvelle entité ne sera pas en mesure de relever ses prix, et ce en dépit de parts de marché importantes dans de nombreux pays de l’EEE et même supérieures à 50 % dans quatre Pays dont la France et l’Allemagne (pt. 289). En effet, relève la Commission, de nombreux concurrents crédibles disposant de capacités de production inutilisées sont présents dans l'EEE et dans divers États membres. Ces concurrents seraient également à même d'entrer sur d'autres marchés nationaux et d'étendre leurs activités par-delà les frontières nationales (pt. 296). En outre, la Commission estime que des producteurs de tubes sanitaires en aluminium ou en plastique pourraient, pour certaines applications pour lesquels le cuivre n’est pas requis, exercer une certaine pression sur les fabricants de tubes sanitaires en cuivre, notamment en cas d’augmentation de prix de ces derniers (pt. 297).

Aussi la Commission a-t-elle conclu que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence dans l'EEE ou une partie substantielle de celui-ci et a autorisé l'opération sans condition.
 
Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de la Commission.

EN BREF : L’Autorité de la concurrence lance une nouvelle consultation publique sur la liberté d'installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs

 

Le 19 avril 2019, l’Autorité de la concurrence lance une consultation publique jusqu’au 19 mai 2019 dans la perspective de la deuxième vague d’avis sur la liberté d'installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs, comme le prévoit la loi Macron.

Les réponses aux deux sondages doit permettre à l’Autorité de soumettre aux ministres de la justice et de l’économie, de nouvelles cartes afin qu’ils procèdent à la révision, après deux ans, des cartes arrêtées en décembre 2017. Ces travaux de cartographie seront menés en parallèle pour les deux professions pour tenir compte de leur fusion programmée d'ici 2022.

Ces travaux seront l'occasion de dresser un premier bilan des cartes d'installation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires sur la période 2017-2019, dont les nominations se poursuivent.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du
communiqué de presse de l’Autorité.

Competition Law and Sustainability Conference

Paris - 26 juin 2019

 

Bonjour,

L’École de droit de SciencesPo et le groupe LinkedIn
We Are competition organisent le 26 juin 2019 à SciencesPo une conférence en anglais sur le droit de la concurrence et le développement durable.

Cet événement est également l’occasion d’un appel à contribution à destination de jeunes universitaires (en droit, en économie ou dans d’autres sciences sociales) intéressés par la problématique de la prise en compte des externalités sociales et environnementales par le droit de la concurrence.

Vous trouverez le programme de la conférence, ainsi que les modalités d’inscription
ICI.

Bien cordialement,

Ayse Gizem Yasar, LLM, MJur
Lecturer & PhD Candidate
Sciences Po Law School

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