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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 22/2019
10 juin 2019
SOMMAIRE
 
INFOS : Au terme d’un rapport sur l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF, la Cour des comptes invite instamment celles-ci à réduire le délai de traitement de leurs affaires et à mieux coopérer entre elles, et appelle à une réforme de l'organisation territoriale de la DGCCRF

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : L’avocat général Hogan présente ses conclusions dans une affaire locale soulevant la question de l’affection du commerce entre États membres et de la concurrence au stade de la récupération de l’aide

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publique la décision autorisant l'acquisition de la société française Parex par la société suisse Sika dans le secteur des mortiers utilisés dans l'industrie de la construction

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité de la concurrence rend publiques la décision autorisant la reprise de l'aciérie d'Ascoval par le groupe britannique British Steel, ainsi que celle autorisant le groupe Maus Frères à prendre le contrôle exclusif de la société The Kooples Group (+ 18 décisions, dont 12 décisions simplifiées)


EN BREF : Le rapport d'activité 2018 de l'Autorité polynésienne de la concurrence est en ligne

EN BREF : Le CDC Cartel Damage Claims ouvre un bureau à Paris, dirigé par Sarah Subrémon

INFOS : Au terme d’un rapport sur l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF, la Cour des comptes invite instamment celles-ci à réduire le délai de traitement de leurs affaires et à mieux coopérer entre elles, et appelle à une réforme de l'organisation territoriale de la DGCCRF


Le 4 juin 2019, la Cour des comptes a publié un référé intitulé « Politique de la concurrence : l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF », dans lequel la haute juridiction a examiné la gestion de l'Autorité de la concurrence et l'activité de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est adressé par le premier président de la Cour des comptes, Didier Migaud, au ministre de l’économie, Bruno Le maire, ainsi qu’à la présidente de l’Autorité, Isabelle de Silva, en copie.

Merci à Jamal Henni pour l'info.

Rappelant que, depuis la loi de modernisation de l’économie de 2008, la régulation de la concurrence est assurée, en France, par l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF, la Cour des comptes estime d’abord que cette organisation duale, singulière en Europe, remplit globalement les missions qui lui ont été confiées.

Elle considère toutefois que le dispositif montre des faiblesses dans son fonctionnement, notamment en termes de volume d’activité global et de délais de traitement.

Ainsi, au regard de l’objectif fixé en 2008, visant, tout en renforçant les pouvoirs de l'Autorité, à la libérer du traitement contentieux des pratiques anticoncurrentielles de dimension locale, afin qu'elle puisse se concentrer sur les affaires les plus importantes, la Cour des comptes constate que le volume d'activité global reste modeste, qu’il s’agisse de la mission contentieuse ou de la mission consultative. Le même constat est formulé à l’égard de la DGCCRF à propos de l'activité relative aux pratiques anticoncurrentielles : les visites d'entreprises et la détection d’indices sont moins nombreuses, et ce, toutefois, dans un contexte de réduction des effectifs dédiés de la DGCCRF sur la période.

La Cour insiste surtout sur le délai moyen de traitement d'un dossier de pratiques anticoncurrentielles qu’elle juge particulièrement élevé. Si, en 2017, les pratiques affectant un marché local ont été traitées en moyenne en dix mois par la DGCCRF, le délai atteint près de cinq ans en moyenne pour l'ensemble des décisions de sanctions de pratiques anticoncurrentielles rendues par l'Autorité de la concurrence (hors décisions de rejet) et il est même de six ans pour les cas jugés par l'Autorité après enquête de la DGCCRF. Même si la Cour des comptes reconnaît que les affaires traitées sont de plus en plus complexes, que les entreprises ont affiné leurs procédés afin d'échapper à la répression et qu’un contentieux procédural accompagne de plus en plus d’affaires, la Cour insiste sur le fait que ces délais nuisent à l'efficacité de la régulation de la concurrence. Ils affaiblissent l'image des acteurs publics concernés, les exposent à des risques {dépassement du délai raisonnable, dossier finalement irrecevable) et créent une incertitude pour les entreprises. Leur réduction est impérative pour que les décisions conservent leur pertinence au moment où elles sont rendues.

Pour les auteurs du présent référé, la longueur des délais de traitement résulte avant tout d'un pilotage insuffisant des services d'instruction. Dès lors, les réformes utiles au renforcement de la politique de la concurrence résident à la fois dans l'organisation et les méthodes de travail de chacun des deux acteurs et dans l'amélioration de leur coopération.

À l'Autorité de la concurrence, la Cour recommande de fixer des objectifs clairs de délais et de stocks d'affaires en instance et de renforcer le suivi à toutes les étapes de la procédure.

À la DGCCRF, la Cour suggère de fixer des objectifs plus ambitieux, par exemple en ramenant la durée cible de traitement pour les rapports des brigades interrégionales d'enquêtes concurrence de la DGCCRF à 8 mois au lieu des 10 mois constatés aujourd’hui.

Afin de pallier la réduction des effectifs dans le réseau déconcentré de la DGCCRF, la Cour suggère que les pratiques restrictives de concurrence et les pratiques anticoncurrentielles soient traitées par les mêmes équipes alors qu’elle le sont par des structures distinctes aujourd’hui. Même si ces droits sont différents, le contrôle de leur application relève, selon la Cour, d'un même métier et le regroupement des moyens permettrait de disposer d'entités de taille suffisante dans lesquelles la polyvalence et la complémentarité faciliteraient le maintien des compétences. De même, elle invite à engager très rapidement une réflexion sur l'échelon pertinent de conduite de la politique de la concurrence, afin de l'adapter aux enjeux économiques et de le faire correspondre aux bassins d'emploi plutôt qu'aux frontières administratives classiques.

Enfin, la Cour des comptes appelle de ses voeux une meilleure coordination entre l'Autorité et la DGCCRF à cet égard. Ainsi, lorsqu’une affaire est jugée après enquête de la DGCCRF, sauf cas particulièrement complexes ou spécifiques, il est inutile, note la Cour, que l'Autorité reprenne intégralement l'instruction de dossiers qui ont déjà fait l'objet d'une étude approfondie par les agents de la direction générale.

Au terme du présent référé, la Cour des comptes formule trois recommandations visant à renforcer l’efficacité des deux acteurs publics et à développer leur coopération :

Recommandation n° 1 : engager un plan d'action visant à réduire significativement les délais de traitement des affaires, en fixant des objectifs chiffrés et en adaptant les méthodes de travail à cette fin ;

Recommandation n° 2 : faire évoluer l'organisation territoriale de la DGCCRF en l'adaptant aux enjeux économiques des territoires, afin de disposer de structures de taille suffisante regroupant, si nécessaire, le traitement des pratiques anticoncurrentielles (PAC) et des pratiques restrictives de concurrence (PCR) ;

Recommandation n° 3 : élaborer une charte de coopération entre la DGCCRF et l'Autorité de la concurrence, comportant notamment des engagements sur les délais de traitement des dossiers et la complémentarité de leurs actions en matière de recueil d'indices et de communication à destination des TPE et PME.

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : L’avocat général Hogan présente ses conclusions dans une affaire locale soulevant la question de l’affection du commerce entre États membres et de la concurrence au stade de la récupération de l’aide

 

Le 6 juin 2019, l’avocat général Hogan a présenté ses conclusions dans l’affaire C-659/17 (Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contre Azienda Napoletana Mobilità SpA), laquelle fait suite à une demande de décision préjudicielle formée par la Chambre sociale de la Cour de cassation italienne.

À l’origine de l’affaire se trouve un litige qui s’est élevé entre la Sécurité sociale italienne et l’entreprise municipale qui assure le service de transport urbain local à Naples, à la suite de la décision de la Commission du 11 mai 1999 concernant les régimes d'aide mis à exécution par l'Italie portant mesures pour l’emploi, à la faveur de laquelle elle a déclaré partiellement incompatible avec le marché commun l'aide accordée par l'Italie sous la forme d'une réduction des contributions payables à la Sécurité sociale par les employeurs d’une part au titre des contrats de formation et de travail et, d’autre part, au titre de la conversion de ces contrats de formation et de travail en CDI. Sur la fondement de cette décision, la Sécurité sociale italienne a réclamé à l'ANM le paiement des cotisations non recouvrées pendant la période 1997-2001 afin de récupérer les aides incompatibles. Dans l'affaire au principal, ANM a cherché notamment à établir qu'elle n'était pas tenue de verser de telles sommes.

Saisie du litige au principal, la Chambre sociale de la Cour de cassation italienne a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l’Union la question préjudicielle suivante : la décision de la Commission européenne n° 2000/128/CE du 11 mai 1999 est-elle également applicable aux employeurs exerçant une activité de transport public local — en régime essentiellement de non-concurrence, en raison du caractère exclusif du service presté — qui ont bénéficié de réductions de charges sociales suite à la conclusion de contrats de formation et de travail, à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 407 de 1990, en ce qui concerne, en l’espèce, la période allant de 1997 à mai 2001 ?

Dans ses conclusions, l’avocat général Hogan commence par rappeler que , si la Commission a constaté que les régimes d’aides en cause faussaient la concurrence et affectaient les échanges entre États membres ou étaient susceptible de le faire (pt. 23), les autorités nationales sont tenues, au stade de la récupération de l’aide indue, de vérifier, dans chaque cas d'espèce, si l'avantage octroyé était, dans la personne de son bénéficiaire, susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges intracommunautaires (pt. 24).

À cet égard, le bénéficiaire de la mesure litigieuse soutenait qu’elle ne relevait pas du champ d'application de la décision de la Commission du 11 mai 1999 dans la mesure où elle avait été créée expressément pour gérer des services de transport en commun dans la municipalité de Naples.

Sur ce point, l’avocat général Hogan, rappelant qu’il n’existe pas de seuil en deçà duquel il peut être considéré que le commerce entre États membres ou la concurrence ne seraient pas affectés, estime que l’excuse tenant au caractère local des services en question ne saurait, en principe, être soutenue (pt. 31). Toutefois, observe-t-il, pour que les deuxième et quatrième conditions énoncées à l'article 107, § 1, TFUE, s'appliquent, il est impératif que, dans le cadre de la procédure au principal, l'INPS démontre que ANM était en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés qui, de jure, n’étaient pas fermés à la concurrence (pt. 32). En effet, ajoute-t-il, si le marché de la fourniture de services de transport dans la commune de Naples était à l'époque des faits ouvert à une certaine concurrence et ne constituait pas un monopole légal, il n'est pas irréaliste de supposer que la fourniture de services de transport par une entité telle que l’ANM a pu être maintenue ou augmentée du fait de la mesure étatique en question, de sorte que les entreprises établies dans d'autres États membres auraient eu moins de chances de fournir leurs services de transport services dans la Commune de Naples. Et quand bien même, à l'époque des faits, le marché des services de transport dans la municipalité de Naples aurait été fermé à la concurrence, les activités d'ANM n'étant pas limitées spécifiquement à ce marché géographique et de services, la mesure litigieuse aurait pu faciliter son expansion sur d’autres marchés ouverts à la concurrence (pt. 35).

Dès lors, estime l’avocat général Hogan, la juridiction de renvoi doit se demander si le marché en cause était de jure ouvert à une certaine concurrence pendant la période en cause et, ensuite, si l’ANM a opéré pendant cette période sur d'autres marchés (géographique et/ou de produit ou de services) ouverts à une certaine concurrence et, dans l'affirmative, si toute possibilité de subventionnement croisé était exclue (pt. 36).

Sur le premier point, l’avocat général Hogan considère qu’il convient de rechercher si l’ANM jouissait d'un monopole légal pour la gestion des transports urbains de Naples ou si, en vertu de la législation nationale, la concession en question ou une partie de celle-ci aurait pu être attribuée à une autre entité par le biais , entre autres, d’une procédure d’appel d’offres concurrentielle. S'il était possible de recourir à une procédure d'appel d'offres, le marché en cause aurait pu faire l'objet d'une certaine concurrence et l'attribution directe de la gestion des transport à l’ANM elle-même aurait pu contribuer ou exacerber les distorsions de la concurrence potentielle et affecter les échanges entre États membres (pt. 38).

Sur le second point, la juridiction de renvoi devra vérifier si l’ANM opérait en dehors de la commune de Naples ou sur un autre marché de produits ou de services pendant la période de référence et, dans l'affirmative, si toute possibilité de subventions croisées était exclue (pt. 41).

En fin de compte, l’avocat général Hogan suggère à la Cour de justice de répondre à la demande préjudicielle de la Chambre sociale de la Cour de cassation italienne que la décision 2000/128 / CE du 11 mai 1999 concernant les aides octroyées par l'Italie pour la promotion de l'emploi est applicable à un employeur tel que Azienda Napoletana Mobilità SpA, qui exploitait des services de transports publics locaux et qui a bénéficié, entre mai 1997 et mai 2001, de réductions de cotisations de Sécurité sociale au titre des contrats de formation et de travail à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 407 de 1990, sauf si elle bénéficiait d’un monopole légal réservé, conformément au droit de l'Union, à la fourniture de ces services à un fournisseur exclusif à l'exclusion de tout autre opérateur et à condition qu'il n'exerce aucune activité sur un autre marché géographique ou sur un marché de produits ou de services.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : La Commission rend publique la décision autorisant l'acquisition de la société française Parex par la société suisse Sika dans le secteur des mortiers utilisés dans l'industrie de la construction

 

Le 3 juin 2019, la Commission européenne a mis en ligne la décision du 27 mars 2019 à la faveur de laquelle elle a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de la société française Parex par la société suisse Sika.

Parex est principalement active dans la production et la commercialisation de mortiers utilisés dans l'industrie de la construction. Sika est un développeur et producteur de produits utilisés dans le secteur du bâtiment et des industries manufacturières.

Les activités des entreprises se chevauchent dans plusieurs domaines, notamment en ce qui concerne le mortier pré-mélangé, les produits chimiques pour la construction, les produits chimiques et les mastics en France, ainsi qu'en Espagne en ce qui concerne les systèmes composites d'isolation thermique extérieure.

La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, principalement parce que les parts de marché cumulées des entreprises sont modérées [20-30 %] (pt. 56) et qu'un grand nombre de concurrents resteront actifs sur tous les marchés concernés par l'opération, après la concentration et continueront d’exercer une pression concurrentielle sur la nouvelle entité (pt. 57).

Quoique l’opération emporte essentiellement des effets horizontaux, la Commission a également envisagé les conséquences en termes d’effets verticaux que pourrait entrainer la participation minoritaire (10,75%) détenue par le groupe Saint-Gobain dans Sika. Cette participation minoritaire est-elle de nature à conférer à la nouvelle entité un avantage concurrentiel significatif du fait que ses produits pourraient bénéficier d'un traitement préférentiel au sein du réseau de distribution de Saint-Gobain en France aux dépens de autres fournisseurs ? Sur ce point, la Commission note que, avant l'opération, Sika et Parex avaient déjà des accords de distribution séparés avec Saint-Gobain. Ils vendaient en partie leurs produits via le réseau de distribution de Saint-Gobain en France. Et même si Saint-Gobain avait la capacité d’accorder un traitement préférentiel aux produits de la nouvelle entité, il est peu probable, estime la Commission, qu'elle serait incitatée à le faire. En effet, Saint-Gobain n'est pas le seul distributeur sur le marché. Il existe d’autres distributeurs en France, tels que Chausson, Gedimat, CMEM ou Leroy Merlin, qui suivent une stratégie multimarques. Et Saint-Gobain ne serait pas en mesure de récupérer la réduction des ventes de ses propres produits, qui découlerait de l’octroi d’un traitement préférentiel accordé aux produits de la nouvelle entité. De plus, selon les sources publiques disponibles, Saint-Gobain envisageait de céder une partie de son réseau de distribution en France, Point.P Travaux Publics, en France (pts.54-55).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité de la concurrence rend publiques la décision autorisant la reprise de l'aciérie d'Ascoval par le groupe britannique British Steel, ainsi que celle autorisant le groupe Maus Frères à prendre le contrôle exclusif de la société The Kooples Group (+ 18 décisions, dont 12 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 20 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 14 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 19-DCC-96 du 16 mai 2019 à la faveur de laquelle l'Autorité de la concurrence a autorisé, après que le TGI de Strasbourg a validé la reprise de l'aciérie d'Ascoval par le groupe britannique British Steel, ladite opération au titre du contrôle des concentrations. Dans un premier temps, l’Autorité avait accordé une dérogation permettant au repreneur de déposer devant le Tribunal une offre ferme et valide sans attendre sa décision finale.

Au terme d’une procédure simplifiée et donc d’un examen rapide de l’opération, l'Autorité n'a pas identifié de problèmes de concurrence, dans la mesure où les chevauchements d'activité entre les parties sont limités, le groupe British Steel n'étant présent que de manière marginale sur les marchés de la production et de la fourniture de produits en acier semi-finis où Ascoval est active. Par ailleurs, elle a écarté tout risque tenant aux effets verticaux de l’opération dès lors que les parts de marché du groupe British Steel sur les marchés aval de la production et de la fabrication de produits finis en acier restaient limitées.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra également la décision n° 19-DCC-88 du 20 mai 2019 à la faveur de laquelle le groupe Maus Frères (Lacoste, Aigle et Gant) a été autorisé, sans conditions, à prendre le contrôle exclusif de la société The Kooples Group.

Au terme de cette décision rendue à l’issue d’une procédure simplifiée, l’Autorité a considéré que l'acquisition de la marque The Kooples par un acteur détenant déjà des marques de prêt-à-porter notoires n’était de nature à restreindre la concurrence sur les marchés de la distribution au détail de vêtements et de chaussures, en particulier au niveau local où les magasins des parties sont implantés dans les mêmes zones de chalandise.

Elle a constaté que, dans chacune de ces zones, les consommateurs continueront à bénéficier d'offres alternatives équivalentes aux marques des parties, en termes de prix et de positionnement commercial (gammes). Ces magasins concurrents demeurent en nombre suffisant pour ne pas inciter la nouvelle entité à augmenter le prix des articles vendus ou à dégrader la qualité des services rendus dans ses magasins.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Par ailleurs, l’Autorité a publié une salve de 6 décisions concernant l’acquisition par des franchisés Leclerc de 6 hypermarchés jusque-là exploités sous enseigne Géant Casino. La problématique — identique dans les 6 affaires — concernait la nature du contrôle opéré sur les cibles par les acquéreurs. S’agissait-il d’une prise de contrôle exclusif par chacun des franchisés ou d’une prise de contrôle conjointe par les franchisés et par l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc (ACDLec) qui est l’organe qui définit la stratégie du mouvement E. Leclerc, à laquelle sont tenues d’adhérer toutes les personnes physiques qui dirigent les sociétés d’exploitation de magasins E. Leclerc.

Dans les 6 affaires, il était soutenu que l’ACDLec n’exerçait aucun contrôle sur la société d’exploitation du magasin E. Leclerc et, partant, aucun contrôle sur le magasin cible après l’opération. De sorte que la cible serait exclusivement contrôlé par le franchisé à l’issue de l’opération par l’intermédiaire de la société d’exploitation du magasin.

Mettant en œuvre dans chacune de ces affaires les principes qu’elle avait appliqué dans de précédentes décisions concernant des cessions de magasins au profit de franchisés Leclerc, l’Autorité rappelle que les obligations que l’ACDLec fait peser sur les sociétés d’exploitation des magasins E. Leclerc lui permettent d’exercer une influence déterminante sur celles-ci, en sorte que l'on se trouve en présence d'une prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire.

En premier lieu, l’ACDLec constitue une entreprise au sens des dispositions de l’article L. 430-1 du code de commerce, dans la mesure où elle exerce une activité économique consistant notamment, d’après les dispositions de ses statuts, à (i) définir la politique d’enseigne, (ii) protéger et promouvoir le panonceau « Centre Distributeur E. Leclerc », (iii) contrôler soit pour elle-même, soit pour le compte de toute société commerciale groupant les centres distributeurs E. Leclerc, les conditions de la gestion de ces dernières ou des centres E. Leclerc qui en sont associés et (iv) contribuer à la création de tout organisme de nature à favoriser l’activité, la solidarité et la sécurité de ses adhérents.

En second lieu, la détention par l’ACDLec d’un contrôle conjoint sur les sociétés d’exploitation des magasins E. Leclerc à l’issue de ces 6 opérations ressort d’un faisceau d’indices reposant notamment sur la possibilité pour l’ACDLec d’intervenir dans la nomination et la révocation du président de cette société et du directeur général, dans la politique commerciale du magasin détenu par la société d’exploitation et dans les cessions d’actions de cette société d’exploitation :

Décision n° 19-DCC-63 du 9 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Thegadis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc

— Décision n° 19-DCC-68 du 17 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Roubaix-dis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 19-DCC-82 du 26 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Doldis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 19-DCC-83 du 26 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Castresdis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 19-DCC-84 du 26 avril 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Castelnaudis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

Décision n° 19-DCC-95 du 16 mai 2019 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce de détail à dominante alimentaire par la société Maryadis aux côtés de l’Association des Centres Distributeurs E. Leclerc ;

 



Les 12 décisions simplifiées :

— Décision n° 19-DCC-77 du 25 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Espaces Verts par la société InVivo Retail ;

Décision n° 19-DCC-80 du 26 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société 21 Centrale Partners du groupe Léon Vincent Overseas ;

Décision n° 19-DCC-81 du 26 avril 2019 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés CarStudio et Grands Garages du Pas-de-Calais ;

Décision n° 19-DCC-85 du 30 avril 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société SMAC par les fonds OpenGate II ;

Décision n° 19-DCC-87 du 3 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Carrefour des sociétés Salaca, Crisane et Giram ;

Décision n° 19-DCC-89 du 10 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Pigeon par la société NDK ;

Décision n° 19-DCC-90 du 14 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par Hensholdt Holding France SAS de Nexeya France SAS ;

Décision n° 19-DCC-91 du 13 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusive de la société Restauration Collective Casino par la société Compass Group France ;

Décision n° 19-DCC-92 du 13 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société ITM Alimentaire Sud-Ouest des sociétés Sogarda et Jumacap ;

Décision n° 19-DCC-93 du 14 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par la société ITM Alimentaire Ouest de la société Molière ;

Décision n° 19-DCC-97 du 17 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par le fond d’investissement Latour Capital du groupe Atlas for Men ;

Décision n° 19-DCC-102 du 17 mai 2019 relative à la création d’une entreprise commune par Établissement Public Foncier d’Île-de-France et la Caisse des Dépôts et Consignations.

EN BREF : Le rapport d'activité 2018 de l'Autorité polynésienne de la concurrence est en ligne

 

L'Autorité polynésienne de la concurrence (APC) vient de publier son rapport d'activité pour 2018.

L’année 2018 a été celle de la première décision adoptée par l’APC en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’année 2018 a aussi été marquée par la modification du cadre juridique dans lequel l’Autorité polynésienne de la concurrence exerce ses missions. Désormais, l’Autorité dispose des voies de recours tant pour ses décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles que pour celles en matière de concentration ou de surfaces commerciales. Elle dispose aussi des pouvoirs d’enquête renforcés, c’est-à-dire, les opérations de visite et de saisie, ainsi que de la possibilité de coopérer, le cas échéant, avec d’autres autorités de concurrence.

En revanche, ont été supprimés la prohibition des droits exclusifs à l’importation, celle de l’abus de dépendance économique, l’observatoire des concentrations, ou encore l’examen des situations pouvant donner lieu à des préoccupations de concurrence commandant éventuellement et, en dernier recours, le prononcé d’injonctions structurelles.

Mais, la loi du pays n° 2018-31 du 9 août 2018 a introduit le droit d’évocation du président de la Polynésie française par lequel ce dernier peut évoquer une décision de l’Autorité pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence. Elle a également introduit dans la boîte à outil de l’APC la clémence, laquelle procédure fait l’objet de développements spécifiques.

EN BREF : Le CDC Cartel Damage Claims ouvre un bureau à Paris, dirigé par Sarah Subrémon

 

Le CDC Cartel Damage Claims, qui aide les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles à obtenir une indemnisation auprès des auteurs de ces pratiques, ouvre un bureau à Paris. Il sera dirigé par Sarah Subrémon, qui jusque-là occupait le poste de rapporteur général adjoint à l’Autorité de la concurrence.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du CDC Cartel Damage Claims.

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