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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 25/2019
1er juillet 2019
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Écartant une nouvelle fois l’existence d’un avantage sélectif découlant du caractère progressif de la taxe sur le chiffre d’affaires, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État la taxe hongroise sur la publicité

JURISPRUDENCE OVS : Parce que l’entreprise qui fait l’objet d’OVS incidentes acquiert le statut de mise en cause dès la demande d’autorisation par le JLD des opérations de visite et saisie, l’exercice du droit à un recours effectif suppose que le PV et l’inventaire dressés à l’issue des OVS antérieures soient annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du JLD notifiée au moment de la visite

JURISPRUDENCE : Le premier président de la Cour d’appel de Paris déclare irrecevable une demande de renvoi d’une affaire pour cause de suspicion légitime à l’encontre de l’Autorité polynésienne de la concurrence

INFOS : L’Autorité sanctionne des ententes dans les professions juridiques règlementées des notaires et des huissiers de justice, lesquelles visaient à protéger la rente existant avant l’entrée en vigueur de la loi Macron


INFOS UE : La Commission envisage pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du règlement 1/2003 d’imposer des mesures provisoires

INFOS UE : Pour la quatrième fois, la Commission sanctionne un « gun jumping »

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission propose d’exempter de notification les les financements nationaux de projets ou de produits financiers dans le cadre de certains programmes de l’UE et lance une consultation publique à cet effet

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant la société Webedia à prendre le contrôle exclusif de la société Groupe Elephant est en ligne, ainsi que celle autorisant le groupe International Paper Company à prendre le contrôle des deux usines normandes de la société DS Smith Packaging Normandie, dans le cadre des engagements souscrits auprès de la Commission


ANNONCE COLLOQUE : « Aides d'État et arbitrage : l’arrêt Micula du 18 juin 2019 », Paris — 3 juillet 2019 [message de Martina Isola]

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Écartant une nouvelle fois l’existence d’un avantage sélectif découlant du caractère progressif de la taxe sur le chiffre d’affaires, le Tribunal de l’Union annule la décision de la Commission qualifiant d’aide d’État la taxe hongroise sur la publicité



Le 27 juin 2019, le Tribunal de l’Union européenne a rendu un arrêt dans l’affaire T-20/17 (Hongrie contre Commission européenne).

Ce faisant, le Tribunal persiste et signe à propos du fait que l’instauration d’un barème progressif applicable, non pas à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, mais à une taxe assise sur le chiffre d’affaires réalisé par les assujetties n’implique pas en soi l’existence d’un avantage sélectif et donc d’une aide d’État. Elle était déjà parvenue à semblable conclusion à propos de la taxe polonaise dans le secteur de la vente au détail, aux termes d’un arrêt du 16 mai 2019 rendu dans les affaires jointes T-836/16 et T-624/17 (Pologne/Commission).
 
Dès lors, il n’est guère surprenant que la Hongrie était soutenue dans l’affaire qui nous occupe aujourd’hui par la République de Pologne.

Dans le présent arrêt, le Tribunal avance sensiblement les mêmes arguments pour parvenir au même résultat : l’annulation intégrale de la décision de la Commission du 4 novembre 2016 constatant l’incompatibilité de la taxe hongroise sur la publicité avec les règles de l’Union concernant les aides d’État.

Selon le Tribunal, ni la progressivité de cette taxe (pt. 111) ni la possibilité pour les entreprises non profitables en 2013 de déduire de sa base d’imposition de 2014 une partie des pertes reportées des exercices précédents (pt. 124) ne constituent un avantage sélectif en faveur de certaines entreprises

En juin 2014, la Hongrie a introduit une taxe sur la publicité qui constitue une taxe sectorielle spéciale (pt. 79) grevant les recettes liées à la diffusion de publicités en Hongrie. Sont assujettis à cette taxe les opérateurs économiques qui diffusent les publicités, à savoir notamment les journaux, les médias audiovisuels et les afficheurs. La base d’imposition de la taxe est le chiffre d’affaires net d’un exercice annuel généré par la diffusion de publicités, à laquelle sont appliqués des taux progressifs allant de 0 à 50 % par tranche de chiffre d’affaires, la première tranche imposable démarrant à environ 1 562 000 euros. La Hongrie a par la suite remplacé ce barème à taux progressifs de six taux par un barème constitué de deux taux : un taux de 0 % pour la tranche de base d’imposition inférieure à environ 312 000 euros et un autre de 5,3 % pour la tranche supérieure à cette somme. Par ailleurs, les assujettis à ladite taxe dont le bénéfice avant impôt sur les sociétés de l’exercice 2013 était nul ou négatif pouvaient déduire de leur base d’imposition de 2014 au titre de cette taxe 50 % des pertes reportées des exercices précédents.

Aux termes de sa décision du 4 novembre 2016, la Commission a considéré que les taux d’imposition progressifs établissaient une distinction entre les entreprises ayant des recettes publicitaires élevées (c’est-à-dire les entreprises de grande taille) et celles ayant des recettes publicitaires faibles (c’est-à-dire les entreprises de petite taille) et qu’un avantage sélectif était accordé à ces dernières selon leur taille. La Commission a également considéré que la déductibilité de 50 % des pertes reportées accordait un avantage sélectif constitutif d’une aide d’État (pt. 15).

La Hongrie a alors introduit un recours en annulation devant le Tribunal.

Aux termes du présent arrêt, le Tribunal estime qu’en déterminant le régime fiscal de référence, dit « normal », pour la taxe en cause, afin de savoir si certaines entreprises bénéficiaient d’avantages sélectifs, la Commission a identifié un régime « normal » soit incomplet, sans taux d’imposition, soit hypothétique, avec un taux d’imposition unique (pt. 82). En effet, selon lui, eu égard au caractère progressif de la taxe en cause et à l’absence d’échelles de taux différenciées pour certaines entreprises, le seul régime « normal » qui pouvait en l’espèce être retenu était la taxe sur la publicité en elle-même, avec sa structure comprenant son barème unique de taux progressifs et ses tranches (pt. 83).

Par ailleurs, la Commission ne pouvait considérer que le but réel poursuivi par les autorités hongroises était d’assurer des recettes budgétaires, dans la mesure où cet objectif est commun à tous les impôts non affectés (pt. 87).  Dès lors, la Commission devait s’en tenir à l’objectif retenu par les autorités hongroises, à savoir l’instauration d’une logique de redistribution (pt. 88). Et contrairement à ce que soutenait la Commission, l’économie de la taxe sur la publicité, caractérisée par une structure d’imposition progressive, était a priori cohérente avec l’objectif des autorités hongroises, même si l’impôt en cause était un impôt sur le chiffre d’affaires. En effet, il est raisonnable de présumer que l’entreprise qui réalise un chiffre d’affaires élevé peut, grâce à différentes économies d’échelle, avoir des coûts proportionnellement moindres que celle qui réalise un chiffre d’affaires plus modeste – parce que les coûts unitaires fixes (bâtiments, impôts fonciers, matériel, frais de personnel par exemple) et les coûts unitaires variables (approvisionnements en matières premières par exemple) diminuent avec le volume d’activité – et qu’elle peut jouir ainsi d’un revenu disponible proportionnellement plus important qui la rend apte à payer proportionnellement plus au titre d’un impôt sur le chiffre d’affaires (pt. 89). Par conséquent, un objectif de redistribution, tel que celui poursuivi en l’espèce, est compatible avec un impôt sur le chiffre d’affaires. Par conséquent, la Commission a commis une autre erreur en ce qui concerne l’identification de l’objectif de la taxe sur la publicité, qui était bien d’instaurer une taxation sectorielle sur le chiffre d’affaires respectant une logique redistributive, ainsi que l’ont exposé les autorités hongroises (pt. 90).

Enfin, le Tribunal estime que la Commission n’a pas pu déduire à bon droit l’existence d’avantages sélectifs accompagnant la taxe sur la publicité de la seule structure progressive de ce nouvel impôt (pt. 105). En effet, s’agissant d’un impôt sur le chiffre d’affaires, un critère de modulation prenant la forme d’une taxation progressive à partir d’un certain seuil, même élevé, qui peut correspondre au souhait de ne taxer l’activité d’une entreprise que lorsque cette activité atteint une importance certaine n’implique pas, à lui seul, l’existence d’un avantage sélectif (pt. 104). Par conséquent, la qualification par la Commission de la taxe sur la publicité de mesure comportant un avantage sélectif du seul fait de sa structure progressive manque de fondement. De plus, la Commission n’a pas démontré que la structure progressive d’imposition concrètement retenue avait été arrêtée d‘une façon qui vidait largement de sa substance l’objectif de l’impôt en question (pt. 111).

Quant à la question de la compatibilité avec le marché intérieur de la déductibilité de 50 % des pertes pour les entreprises n’ayant pas généré de bénéfices en 2013, le Tribunal parvient à la conclusion que la Commission n’a pas identifié à bon droit dans la déduction de la base d’imposition, pour la première année fiscale d’application de la taxe sur la publicité, de 50 % des pertes reportées pour les entreprises n’ayant pas fait de bénéfices en 2013, un élément discriminatoire contraire à l’objectif de cet impôt, constituant un avantage sélectif caractérisant une aide d’État (pt. 124).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Tribunal.

JURISPRUDENCE OVS : Parce que l’entreprise qui fait l’objet d’OVS incidentes acquiert le statut de mise en cause dès la demande d’autorisation par le JLD des opérations de visite et saisie, l’exercice du droit à un recours effectif suppose que le PV et l’inventaire dressés à l’issue des OVS antérieures soient annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du JLD notifiée au moment de la visite

 


À la faveur d'un arrêt rendu le 13 juin 2019, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue censurer l’ordonnance rendue le 8 novembre 2017 par le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris à propos d’opérations de visite et saisie intervenus les 27 et 28 mai 2014 dans les locaux de la société Whirlpool, sur autorisations du JLD de Paris à la demande des services d’instruction de l'Autorité de la concurrence soupçonnant la commission de diverses pratiques d’entente dans le secteur de la distribution de produits « blancs » et « bruns », sous couvert et à la faveur de réunions organisées par le syndicat professionnel regroupant les grands de marques de produits « blancs » et « bruns ».

Petite précision qui a son importance, les indices qui ont permis au rapporteur général de l’Autorité de solliciter du JLD lesdites autorisations de visite et saisie dans les locaux de Whirlpool avait préalablement été saisis à l’occasion d’autres OVS réalisées sur autorisation du JLD de Bobigny au mois d’octobre 2013 dans les locaux des sociétés Samsung et Fagor Brandt. On était donc en présence d’une OVS incidente.

À la suite des opérations de visite et de saisies du mois de mai 2014, la société Whirlpool a formé un recours, non seulement contre l’ordonnance du JLD de Paris, mais également sur le déroulement desdites opérations de visite et de saisie.

Dans la présente affaire c’est l’ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Paris concernant le demande d’annulation de l’ordonnance autorisant les opérations de visite et saisies de 2014 qui se trouve annulée.

En substance, la société Whirlpool reprochait à l’Autorité de ne pas lui avoir notifié à temps le procès verbal et l’inventaire des saisies opérées en octobre 2013 sur autorisation du JLD de Bobigny, la privant ainsi de la possibilité d’un recours effectif. Sur ce point, le délégué du premier président, rappelant que la société Whirlpool n'étant aucunement mise en cause dans l’autorisation des OVS de 2013, retient que l'obligation de notification des OVS à son égard ne s'imposait pas de ce fait. Selon lui, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, le délai de recours de dix jours court à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du code de commerce. Et le délégué du premier président de considérer que, dès lors, il ne peut être reproché à l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir notifié ces documents à la société Whirlpool dans un délai de dix jours suivant le déroulement des opérations de visite et de saisie dans les locaux des sociétés Samsung et Fagor Brandt. De sorte qu’il n’y a pas eu de violation d’un droit au recours effectif de la société Whirlpool contre les opérations de visite et de saisie d’octobre 2013.

Sur quoi la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise d’abord, sous le visa de l’article L. 450-4 du code de commerce, que la personne visée par une demande d’autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d’une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers, bref dans le cadre d’OVS incidentes, bénéficie du statut de mise en cause au sens de ce texte dès l’émission de la requête du rapporteur général de l’Autorité visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux sur le fondement des résultats d’une opération antérieure effectuée chez des tiers, et non, comme le soutenait l’Autorité de la concurrence devant délégué du premier président, au terme de l’instruction conduite par l’Autorité.

Parce que l’entreprise visitée acquiert le statut de mise en cause dès la requête en autorisation d’OVS incidentes le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issue de ces opérations antérieures doivent être annexés tant à la requête qu’à l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit être notifiée au moment de la visite, assurant ainsi l’exercice du droit à un recours effectif de la personne mise en cause. Dès lors, en jugeant que le délai de recours de dix jours courait à compter de la date à laquelle les mises en cause ont reçu notification du procès-verbal et de l’inventaire et, au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 463-2 du code de commerce, le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris a non seulement méconnu l’article L. 450-4 du code de commerce, mais également violé le droit de la mise en cause à un recours effectif contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

Il est clair en effet que le recours contre le déroulement des OVS qui courrait à compter de la notification de griefs, soit plusieurs mois, sinon plusieurs années après lesdites OVS ne saurait être considéré comme effectif.

Par suite, la Chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris, en date du 8 novembre 2017, et renvoie la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel de Paris, autrement composée pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

JURISPRUDENCE : Le premier président de la Cour d’appel de Paris déclare irrecevable une demande de renvoi d’une affaire pour cause de suspicion légitime à l’encontre de l’Autorité polynésienne de la concurrence

 

Le 1er mars 2019, le premier président de la Cour d’appel de Paris a rendu  une ordonnance à propos d’une affaire dans laquelle était mise en cause l’impartialité d’une autorité administrative indépendante, à savoir l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC).

Que s’est-il donc passé dans cette affaire ? En substance, en avril 2016, l'Union des importateurs de Polynésie française (UIPF) a dénoncé auprès de l’APC des pratiques prétendument abusives mises en œuvre par la centrale de référencement pour les magasins exploités sous les enseignes Carrefour, Champion et Easy Market, laquelle centrale appartient au groupe Wane.

Or, dans le cadre de cette procédure, les mises en cause ont pris connaissance, parmi les pièces du dossier, d'une attestation délivrée par le président de l'Autorité polynésienne de la concurrence en faveur d'un ancien cadre dirigeant du pôle distribution du groupe Wane dans le cadre d'une procédure prud’homale opposant ce cadre à son ancien employeur. Selon elles, le président y reconnaitrait qu'il a discuté du dossier au cours de l'instruction avec l'une des parties, qu'il est en contact avec les services d'instruction du dossier et qu'il en est régulièrement informé avec la circonstance aggravante qu'il émet un jugement sur le caractère robuste de l'instruction menée contre le groupe Wane, alors qu'il devait être neutre et impartial par rapport aux griefs formulés lors de l’instruction.

Décelant là ce qu’elles considèrent comme une preuve de partialité, les mises en cause ont alors demandé le renvoi de la procédure pour cause de suspicion légitime à l’égard de l’Autorité polynésienne de la concurrence devant la Cour d'appel de Paris, juridiction de recours de l’APC. Elles soutenaient à cet égard que le défaut d'impartialité dont avait fait preuve, selon elles, le président rejaillissait nécessairement sur l'ensemble des membres du collège compte tenu de l'influence inhérente à la fonction de président, lequel a proposé la nomination de chacun des membres.

Et le président de l’Autorité de rétorquer que l’attestation litigieuse, réalisée à titre personnel, n’avait pas été faite à l'encontre du groupe Wane mais uniquement afin d’attester du professionnalisme de son directeur général.
 
Alors que le parquet général près la Cour d’appel de Paris s’est déclaré favorable à la requête en suspicion légitime et donc au renvoi de l’affaire à une autre formation de la Cour d’appel de Paris, le premier président de la Cour d’appel de Paris juge au terme de la présente ordonnance que la demande des sociétés du groupe Wane est irrecevable.
 
Pour le délégué du premier président, aucun des textes régissant l’Autorité polynésienne de la concurrence ne prévoit pour cette dernière une procédure spécifique de récusation ou de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime. Et s’il existe bien une procédure de récusation applicable en Polynésie française, prévue par les articles 199 sq. du code de procédure civile de la Polynésie française, elle ne serait pas applicable à l’APC au motif que celle-ci ne serait pas une juridiction. Quant à l’application de l’article 6, §1, de la CEDH aux AAI, l’ordonnance retient que la jurisprudence du Conseil d’État ne permet pas pour autant au premier président de la Cour d’appel de Paris d’appliquer la procédure de renvoi pour suspicion légitime à l’APC.

Si le délégué du premier président reconnaît bien que le principe d’impartialité a vocation à s’appliquer aux autorités administratives indépendantes et donc à l’Autorité polynésienne de la concurrence, il se refuse néanmoins à en tirer la moindre conséquence en termes de suspicion légitime et de nécessité d’un dépaysement de l’affaire.

Que faut-il en penser ? En premier lieu, le fait qu’aucun texte de droit polynésien ne prévoie une procédure spécifique applicable à l’APC n’emporte pas la conviction. À cet égard, la Cour de cassation a déjà considéré dans un arrêt du 21 septembre 2000 (Cass. Civ. 2, 21 sept. 2000, n° de pourvoi 98-22.604, Bull. II, n°127, p. 91) que l'absence, en Polynésie française, de textes de droit interne organisant le renvoi pour cause de suspicion légitime ne constitue pas un obstacle à ce que le renvoi à une juridiction de même nature et de même degré soit ordonné, en application de l'article 6, §1, CEDH, par la juridiction immédiatement supérieure à celle saisie du litige, pour le cas où elle estimerait que la requête est justifiée.

Certes, objectera-t-on, cet arrêt a été rendu à propos d’une juridiction et non à l’égard d’une autorité administrative indépendante. Mais n’est-ce pas faire trop de cas du fait que les AAI ne sont pas à proprement parler des juridictions ? Est-ce que le droit d’accès à un juge indépendant et impartial ne devrait pas prévaloir ici aussi, même à défaut de texte explicite, laissant ce faisant la possibilité au premier président de la Cour d’appel de Paris, pour le cas où il viendrait à estimer que la requête est justifiée, de dépayser l’affaire ?
 
Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation devrait prochainement se prononcer sur la question, puisqu’aussi bien un pourvoi a, semble-t-il, été introduit à l’encontre de cette ordonnance.

À suivre donc…

INFOS : L’Autorité sanctionne des ententes dans les professions juridiques règlementées des notaires et des huissiers de justice, lesquelles visaient à protéger la rente existant avant l’entrée en vigueur de la loi Macron

 

Le 24 juin 2019, l’Autorité de la concurrence a adopté deux décisions — la décision n° 19-D-12 et la décision n° 19-D-13 — qui viennent sanctionner des ententes dans deux professions juridiques règlementées — les notaires et les huissiers de justice — ententes qui ont pour but commun de protéger la rente prévalant avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron ».

S’agissant d’abord de l’entente mise en œuvre par des notaires de Franche-Comté dans le secteur de la négociation immobilière, elle avait pour objet l’adoption d’un tarif commun applicable auxdites prestations lequel visait à annihiler le principe de liberté tarifaire récemment institué par la « loi Macron ». Il importe de préciser qu’avant la réforme, l’émolument dû au notaire au titre de la négociation immobilière était fixé par voie règlementaire à 5 % du prix de vente pour les mutations de propriété d’un montant allant jusqu’à 45 735 euros et à 2,5 % du prix de vente pour les transactions d’un montant supérieur. Non seulement l’entente visait à empêcher les adhérents de déterminer librement leurs tarifs au regard de leur structure particulière de coûts, mais en outre le barème adopté a entraîné une hausse tarifaire significative par rapport au tarif réglementé, puisqu’aussi bien les nouveaux taux pratiqués sont passés à respectivement 8 % et 4 % (HT), tandis que le montant de transaction séparant les deux tranches était porté de 45 735 euros à 50 000 euros. Au-delà du GIE regroupant des notaires pratiquant la négociation immobilière en Franche-Comté, l’Autorité sanctionne la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté a pris part à l’entente, d’une part, en mettant son secrétariat à disposition du GIE et, d’autre part, en ne dénonçant pas aux autorités compétentes cette infraction dont elle avait connaissance.

Quant à l’entente mise en œuvre par les huissiers de justice dans le département des Hauts-de-Seine, elle avait pour objet de s’opposer à la volonté du législateur de favoriser la création de nouveaux offices d’huissiers de justice, en soumettant les nouveaux huissiers issus de la libre installation à des conditions non objectives, non transparentes et discriminatoires, pour l’adhésion à une structure permettant à ses membres de réduire le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment la signification des actes d’huissiers de justice, laquelle adhésion est une condition de l’accès ou du maintien sur le marché et constitue en ce sens un avantage concurrentiel déterminant pour ses adhérents, et ce parce que l’adhésion permet une réduction des coûts pour les membres, conduit à une amélioration de la qualité de la prestation de service rendue et permet l’immédiateté dans l’accès au marché (pt. 66). Ainsi, un droit d’entrée de 300 000 euros était désormais exigé de tout nouveau membre possédant une étude individuelle, montant plus de 100 fois supérieur à la somme payée par chaque huissier membre du BCS des Hauts-de-Seine lors de l’appel de fonds de 2017 (pt. 29)… En outre, les conditions et procédure de retrait et d’exclusion pour motif grave ou pour non-respect de la clause d’exclusivité imposant aux huissiers adhérents de confier 80 % au moins des actes signifiés ou réalisés au BCS des Hauts-de-Seine étaient également non objectives, non transparentes et discriminatoires.

Si seuls les notaires se sont vus appliquer la procédure simplifiée de l’article L. 463-3 du code de commerce, en revanche les entités concernées dans les deux affaires ont toutes bénéficié de la procédure de transaction. Dans l’affaire des notaires, la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté s’est engagée à publier un résumé de l’affaire sur son site web et dans deux publications. Dans l’affaire des huissiers, l’organisme mise en cause s’est simplement engagé à mettre en conformité ses statuts avec le droit de la concurrence.

Alors que dans les deux affaires, l’Autorité parvient à la conclusion que le degré de nocivité des pratiques en cause est tel qu’il justifie une qualification d’infraction par objet, et n’a pas de mots assez durs pour qualifier les pratiques, les sanctions prononcées peuvent sembler assez modeste, si ce n’est le caractère locale des ententes : dans l’affaire des notaires, le GIE écope d’une amende de 250 000 euros, tandis que la Chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté est sanctionnée à hauteur de 45 000 euros. Dans l’affaire des huissiers, l’Autorité prononce une sanction pécuniaire d’un montant de 120 000 euros à l’égard du BCS des Hauts-de-Seine.

Quoique, transaction oblige, les sanctions prononcées revêtent un caractère forfaitaire, l’Autorité a pris soin de bien individualiser la sanction à l’égard de chaque entité mise en cause, même si la motivation est assez succincte.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture des communiqués de l'Autorité de la concurrence, dans l’affaire des notaires et dans l’affaire des huissiers.

INFOS UE : La Commission envisage pour la première fois depuis l’entrée en vigueur du règlement 1/2003 d’imposer des mesures provisoires

 

Comme l’avait laissé entendre la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager, la Commission devrait — enfin, diront certains — passée des paroles aux actes. Elle a annoncé le 26 juin 2019 qu’elle envisageait d’imposer des mesures provisoires sur le marché des chipsets pour téléviseurs et modems, ce qui, sauf erreur de notre part, constituerait la première application de l’article 8 du règlement 1/2003. Sous l’empire du précédent règlement de procédure, la Commission n’avait eu recours qu’à quatre reprises à cette procédure, sur le fondement de l’ordonnance de la CJCE du 17 janvier 1980 rendue dans l’affaire C-792/79 Camera Care c/ commission.

La rédaction de l’article 8 du règlement 1/2003 serait à l’origine de cette relative frilosité de la Commission à l’égard des mesures provisoires. Ainsi, des mesures provisoires ne peuvent être prononcées à l’encontre d’entreprises soupçonnées de s'être livrées à des pratiques anticoncurrentielles avant l’adoption d’une décision finale sur le fond que lorsque le comportement de l’entreprise constitue à première vue une infraction aux règles de concurrence et qu'il existe un risque de préjudice grave et irréparable pour la concurrence, ce qui place le standard de preuve pesant sur la Commission au-dessus de celui auquel est soumis l’Autorité de la concurrence française pour mettre en œuvre des mesures conservatoires.

Au cas d’espèce, la Commission suspecte Broadcom, un fournisseur important de composants pour décodeurs de télévision et modems, d'avoir mis en place diverses restrictions contractuelles visant à exclure ses concurrents du marché, privant ses clients et, en fin de compte, les consommateurs finals, de choix et d'innovation.
 
Les pratiques en cause iraient de l'établissement d'obligations d'achat exclusif et de l'octroi de rabais ou d'autres avantages subordonnés à l'exclusivité ou à des exigences minimales d’achat à l'offre groupée de produits, en passant par des pratiques abusives en matière de PI et la dégradation délibérée de l'interopérabilité entre les produits de Broadcom et les autres produits.

Compte tenu de ses craintes relatives à ces pratiques présumées de Broadcom, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête formelle. Parallèlement, et dans l’attente d’une décision sur le fond, la Commission a adressé à l’entreprise une communication des griefs en vue de lui imposer des mesures provisoires. Pour ce faire, elle relève que Broadcom est susceptible d'occuper une position dominante sur divers marchés pour la fourniture de systèmes sur puce pour décodeurs de télévision et modems ; que certains accords entre Broadcom et sept de ses principaux clients qui fabriquent des décodeurs de télévision et de modems contiennent des clauses d'exclusivité qui peuvent avoir pour effet que ces clients achètent des systèmes sur puce, des puces front-end et des chipsets WiFi exclusivement ou presque exclusivement à Broadcom ; que les clauses contenues dans ces accords peuvent affecter la concurrence et freiner l'innovation sur ces marchés, au détriment des consommateurs.

La Commission ne précise pas sous quel délai les mesures provisoires seront prononcées.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : Pour la quatrième fois, la Commission sanctionne un « gun jumping »

 

Le 27 juin 2019, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait infligé une amende de 28 millions d'euros à Canon, le fabricant japonais de produits optiques et de traitement de l'image, pour avoir mis à exécution son rachat de Toshiba Medical Systems Corporation (TMSC) avant qu'il soit notifié à la Commission et autorisé par cette dernière, et ce, en violation des règles de l'Union en matière de contrôle des concentrations.

Au cas d’espèce, Canon a utilisé, pour cette acquisition, une structure de transaction en deux étapes dite de « portage » faisant intervenir un acheteur provisoire. Dans un premier temps, l'acheteur provisoire a acquis 95 % du capital social de TMSC pour un montant de 800 €, alors que Canon a versé 5,28 milliards € pour les 5 % restants et pour des options sur la participation de l'acheteur provisoire. Cette première étape a été effectuée avant la notification à la Commission ou l'autorisation accordée par cette dernière.
Dans un second temps, une fois la concentration autorisée par la Commission, Canon a exercé ses options sur actions, acquérant ainsi 100 % des parts de TMSC.

Estimant que la structure de transaction mise en place pour le rachat de TMSC avait permis à Canon de mettre à exécution l'acquisition avant de l'avoir notifiée à la Commission et d'avoir obtenu l'autorisation de cette dernière, la Commission lui inflige une amende d'un montant de 28 millions d'euros.

Pour ce faire, la Commission a considéré que les deux étapes de la structure de transaction formaient ensemble une seule concentration notifiable. La première étape a contribué à l'acquisition du contrôle final sur TMSC, qui s'est effectuée lors de la seconde étape. En effet, dans le cadre de la structure choisie par les sociétés, la première étape était nécessaire pour que Canon obtienne le contrôle sur TMSC. Elle retient qu’en effectuant la première étape, Canon a partiellement mis à exécution son acquisition de TMSC avant la notification et l'autorisation par la Commission.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission propose d’exempter de notification les les financements nationaux de projets ou de produits financiers dans le cadre de certains programmes de l’UE et lance une consultation publique à cet effet

 

Cherchant à faciliter le financement national de projets ou de produits financiers entrant dans le champ de programmes gérés de manière centralisée par l’UE, la Commission propose de simplifier les obligations pesant sur les États en les dispensant de lui notifier ces aides i) en cas d’opérations de financement et d'investissement soutenus par le Fonds InvestEU, ii) en cas de projets de recherche, de développement et d'innovation (RD & I) qui ont reçu un « label d’excellence » dans le cadre d'Horizon Europe ou dans le cadre du futur programme de cofinancement, et iii) les projets dans le cadre de la coopération territoriale européenne (CTE), également dénommée politique Interreg.

La Commission a donc lancé le 27 juin 2019 une première consultation publique jusqu’au 27 septembre 2019 sur une révision ciblée du règlement général d'exemption par catégorie (RGEC), afin d'étendre son application, sous un nombre restreint de conditions, aux fonds nationaux mis à contribution, et ce pour une entrée en vigueur en 2021.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant la société Webedia à prendre le contrôle exclusif de la société Groupe Elephant est en ligne, ainsi que celle autorisant le groupe International Paper Company à prendre le contrôle des deux usines normandes de la société DS Smith Packaging Normandie, dans le cadre des engagements souscrits auprès de la Commission

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 6 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 19-DCC-94 du 24 mai 2019 à la faveur de laquelle la société Webedia, active notamment dans le secteur du numérique au travers de prestations en marketing et communication numérique et de la production de contenus audiovisuels, a été autorisé à prendre le contrôle exclusif de la société Groupe Elephant, laquelle, active dans la création, la production et la distribution de contenus audiovisuels, produit notamment des programmes télévisés comme Sept à Huit (TF1) ou Fais pas ci, fais pas ça (France 2).

Parmi les activités de société Webedia figure la monétisation des « influenceurs » qui créée des contenues audiovisuels sur les plateformes de partage et les réseaux sociaux et dont certains disposent d'une audience considérable, mesurée notamment par le nombre d'abonnés à leurs « chaînes » ou à leurs « comptes » sur différents sites ou plateformes (Youtube, Instagram, Twitter…). Ces influenceurs monétise leur activité par l’insertion de publicités vidéos, par la sponsorisation des programmes qu'ils produisent, par le placement de produits, etc.

La société Webedia est l'un des acteurs importants de cette industrie, au niveau français, car elle a développé une activité de services divers pour accompagner les influenceurs et les aider à développer leur audience et leurs revenus. Elle accompagne en particulier les trois youtubeurs français disposant du plus grand nombre d'abonnés : Cyprien, Squeezie et Norman.

L’opération doit notamment permettre à Webedia de créer des synergies entre ses activités numériques et le savoir-faire éditorial du groupe Elephant afin de proposer des programmes en lien avec les « talents et influenceurs » aux différents médias (chaînes de télévision, services de vidéos à la demande par abonnement, plateformes de vidéos en ligne).

L’Autorité s’est donc penchée sur l'industrie émergente des influenceurs. Pour ce faire, elle a ébauché la délimitation d’un marché pertinent des services de gestion pour « talents et influenceurs » (pts. 29 à 35), question qu’elle a cependant laissée ouverte.

Quant à l’analyse concurrentielle, après avoir écarter les risques tenant aux effets congloméraux entre l’éventuel marché des services de gestion pour « talents et influenceurs » et le marché des services de marketing et de communication commerciale, dans la mesure où Webedia était déjà active sur les deux marchés avant l’opération et où l’augmentation de la part de marché résultant de l’opération sur le marché des services de marketing et de communication commerciale est inférieure à un point (pt. 50), l’Autorité s’est penchée sur le risque éventuel d'effets verticaux liés aux positions respectives de Webedia, en matière de services de gestion proposés aux « talents et influenceurs », et du groupe Elephant en tant que distributeur de droits de programmes audiovisuels. Ce risque consisterait à évincer leurs concurrents sur ces deux marchés en liant contractuellement les influenceurs gérés par Webedia aux productions du groupe Elephant afin de constituer des offres incontournables sur ces marchés. Toutefois, compte tenu des positions limitées des parties sur leur marché respectif, aucun effet de levier suffisant n'a pu être mis en évidence, d'autant que plusieurs groupes (groupe TF1, groupe M6 et groupe Canal Plus) disposent, outre les chaînes de télévision éponymes, à la fois d'une filiale proposant des services à des influenceurs (Studio 71, Golden Network et Studio Bagel) et des sociétés de production ou de coproduction (Newen, M6 Studio et M6 Films, Studio Canal). Notamment, la nouvelle entité ne sera pas en mesure de mettre en place un verrouillage de l’accès aux « talents et influenceurs » de nature à évincer ses concurrents sur les marchés des droits de diffusion de programmes audiovisuels (pt. 58), non plus qu’à un verrouillage de la clientèle dans la mesure où la nouvelle entité disposera d’une part de marché inférieur à 25 % sur les marchés de la vente de droits de programmes audiovisuels et fait face, sur ce marché, à de nombreux concurrents comme Lagardère Studios, Troisième OEil Group et Newen (pt. 59).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence a rendu publique la décision n° 19-DCC-114 du 13 juin 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société DS Smith Packaging Normandie par le groupe International Paper Company.

Quoiqu’il s’agisse d’une décision simplifiée, adoptée en faisant application du point 384 des lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, l’Autorité de la concurrence s’est fendue d’un communiqué de presse dans lequel elle explique que la présente décision s’inscrit dans le cadre d'engagements conditionnant l'autorisation rendue par la Commission européenne le 14 novembre 2018 du rachat de la société Europac par la société DS Smith, toutes deux fabricantes d'articles en papier et d'emballages. L’opération n’a ainsi été autorisée que sous réserve de plusieurs cessions d'usines situées en France et au Portugal afin que l'animation concurrentielle, notamment dans l'ouest de la France, soit maintenue.

Par la présente opération, l'Autorité de la concurrence autorise le groupe International Paper Company à reprendre les deux usines normandes de la société DS Smith Packaging Normandie.

Le groupe International Paper Company est un acteur mondial de la fabrication d'emballages en carton. Il est notamment actif dans les secteurs de la production de carton ondulé, d'emballages en carton ondulé, de pâte à papier, d'emballages destinés au consommateur (emballages en carton), et de papier d'impression. Il s'agit, par exemple, de cartons pour le transport de fruits, de poissons, de fruits de mer.

Le 24 mai 2019, la Commission européenne avait agréé International Paper Company comme repreneur des deux usines, au titre du suivi des engagements pris par DS Smith devant elle.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Les 4 décisions simplifiées :

— Décision n°19-DCC-98 du 24 mai 2019 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Latécoère par le groupe Searchlight Capital Partners ;

Décision n° 19-DCC-109 du 3 juin 2019 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe Dugardin de sept fonds de commerce automobile appartenant au groupe Delesalle ;

Décision n° 19-DCC-110 du 4 juin 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par les sociétés Cazabarda et ITM Entreprises de la société Mirane ;

Décision n° 19-DCC-111 du 4 juin 2019 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Altarea Cogedim et par la Caisse des dépôts et consignation d’un ensemble immobilier à usage de bureaux.

Aides d'État et arbitrage : l’arrêt Micula du 18 juin 2019

Paris — 3 juillet 2019

 

Bonjour,

L’AFEC vous invite à venir débattre le mercredi 3 juillet 2019 à 19h, dans un lieu qui vous sera communiqué ultérieurement, de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne concernant la possibilité d’appliquer la qualification d’aide d’État au versement de dommages et intérêts en application d’une sentence arbitrale rendue contre l’État roumain (TUE, 18 juin 2019, European Food S.A., Micula et a., T-624/15, T-694/15 et T-704/15).
 
À cet effet, l’AFEC a invité trois experts :
 
·   Jacques Derenne, avocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris, professeur à l’Université de Liège (NB : Jacques Derenne représente Viorel Micula et certaines des entreprises concernées dans cette affaire – White & Case Bruxelles représentant Ioan Micula et d’autres entreprises concernées) ;

·      Malik Laazouzi, professeur à l’Université de Paris II ;

·      Francesco Martucci, professeur à l’Université de Paris II.

Le programme complet de la manifestation est disponible ICI.
 
Si vous ne pouvez pas participer à cette manifestation, mais que vous souhaitez poser une question, vous pouvez nous la transmettre par mail.
 
Inscription en ligne.

Cordialement,

Martina Isola

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