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Hebdo n° 27/2022
11 juillet 2022
SOMMAIRE
 
INFOS UE : La présidence française du Conseil de l’UE parvient in extremis à un accord politique provisoire avec le Parlement européen sur le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

JURISPRUDENCE UE : Rappelant les principes présidant au choix des critères pour l’évaluation de l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union, la Cour de justice de l’Union confirme l’absence d’intérêt à poursuivre l’examen d’une plainte d’un concurrent du fabricant de fenêtres de toit Velux, dès lors que l’étendue des investigations nécessaires était disproportionnée au regard de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant que le Tribunal n’a pas correctement apprécié l’affectation directe de la requérante dans l’affaire de la mesure en faveur de grands abattoirs danois, la Cour de justice de l’Union annule l’ordonnance du Tribunal déclarant irrecevable son recours contre la décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État et lui renvoie l’affaire pour qu’il statue au fond

INFOS UE : 20 ans après son adoption, la Commission lance une évaluation du règlement 1/2003

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission veut augmenter le seuil de notification des aides de minimis et introduire un registre obligatoire de ces aides


INFOS UE : La Commission adopte formellement les lignes directrices sur les restrictions verticales et en publie toutes les versions linguistiques

JURISPRUDENCE : Pour la Cour de cassation, la tête de réseau est responsable de la rupture brutale de relations commerciales établies avec un fournisseur en l’absence d'une autonomie de décision des franchisés, quel que soit leur statut

INFOS : À la suite de l’injonction de la Cour de Paris de procéder à la publication d’une nouvelle version — non confidentielle cette fois — de la décision de mesures conservatoires demandées par la société Amadeus, l’Autorité met en ligne une version expurgée de la décision n° 19-MC-01 et retire celle qui méconnaissait la protection accordée au titre du secret des affaires par le Rapporteur général

EN BREF : Autorisation du régime français de 5 milliards € visant à soutenir les électro-intensifs dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie


EN BREF : L’Autorité polynésienne de la concurrence publie son rapport annuel pour 2021

 

INFOS UE : La présidence française du Conseil de l’UE parvient in extremis à un accord politique provisoire avec le Parlement européen sur le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur

 

La présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui s’est achevée le 30 juin 2022, est parvenue in extremis à un accord politique provisoire entre le Conseil et le Parlement européen concernant le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur.

Ce règlement vise à lutter contre la concurrence déloyale des pays qui octroient des subventions massives à leur industrie. Jusqu'à présent, en l'absence de règles, les subventions accordées par les pouvoirs publics des pays tiers n’étaient soumises aucun contrôle, tandis que les subventions accordées par les États membres de l’Union font l'objet d'un examen minutieux, notamment au titre du contrôle des aides d’État. Il établit un cadre global permettant à la Commission d'examiner toute activité économique bénéficiant d'une subvention d'un pays tiers sur le marché intérieur : concentrations, procédures de passation de marchés publics et toutes les autres situations de marché.

En pratique, la Commission sera habilitée à enquêter sur les contributions financières accordées par les autorités publiques d'un pays tiers à des entreprises exerçant une activité économique dans l'UE au moyen de trois outils :

— deux outils d’autorisation préalable reposant sur une obligation faite aux entreprises de notifier — pour s’assurer des conditions de concurrence équitable pour les concentrations les plus importantes et les offres dans le cadre de marchés publics de grande envergure. À cet égard, les colégislateurs ont décidé de conserver les seuils de notification fixés dans la proposition de règlement sur les subventions étrangères faussant le marché intérieur de la Commission du 5 mai 2021 (V. pour une récente analyse de la proposition de la Commission : C. Lemaire et J. Dabreteau, Comment l’Europe souhaite contrôler les subventions étrangères : Option Finance, n° 1658. 7 juin 2022, p. 47) :

 

  • les concentrations dans lesquelles l'entreprise acquise, l'une des parties à la concentration ou l'entreprise commune génère un chiffre d'affaires dans l'UE d'au moins 500 millions d'euros et lorsque l'opération implique une contribution financière étrangère d'au moins 50 millions d’euros ;
     
  • les offres dans le cadre de procédures de passation de marchés publics, lorsque la valeur estimée du marché est d'au moins 250 millions d'euros et que l'offre comporte une contribution financière étrangère d'au moins 4 millions d'euros par pays tiers.


La concentration ne peut être réalisée et le soumissionnaire ne peut se voir attribuer le marché qu’après autorisation de la Commission. En cas de non respect de l’obligation de notification, la Commission peut infliger des amendes aux entreprises qui peuvent atteindre jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires total. Enfin, la Commission peut interdire une concentration subventionnée ou l'attribution d'un marché public au soumissionnaire subventionné.
 
— un outil général d'enquête sur le marché permettant d'examiner toutes les autres situations de marché et les concentrations et marchés publics situés en dessous des seuils de notification.

La Commission aura le droit d'enquêter sur des subventions octroyées jusqu'à cinq ans avant l'entrée en vigueur du règlement et générant des distorsions sur le marché intérieur après son entrée en vigueur.

Le règlement confère à la Commission de larges pouvoirs pour recueillir les informations nécessaires à son enquête.

Comme dans le cadre européen de contrôle des aides d'État, si la Commission établit l'existence d'une subvention étrangère et d'une distorsion de concurrence, elle appliquera un test de mise en balance qui lui permettra d'évaluer l'équilibre entre les effets positifs et négatifs d'une subvention étrangère. Si les effets négatifs l'emportent sur les effets positifs, la Commission aura le pouvoir d'imposer des mesures réparatrices ou d'accepter de la part des entreprises concernées des engagements de nature à remédier aux distorsions.

Le règlement entrera en vigueur une fois qu'il aura été formellement adopté par le Conseil et le Parlement européen et publié au Journal officiel. Le règlement sera directement applicable dans l'ensemble de l'UE six mois après son entrée en vigueur et l’obligation de notification s'appliquera neuf mois après cette entrée en vigueur, de sorte que ce règlement pourrait commencer à s'appliquer à partir de la mi-2023.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Conseil de l’Union européenne.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Parlement européen.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

JURISPRUDENCE UE : Rappelant les principes présidant au choix des critères pour l’évaluation de l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union, la Cour de justice de l’Union confirme l’absence d’intérêt à poursuivre l’examen d’une plainte d’un concurrent du fabricant de fenêtres de toit Velux, dès lors que l’étendue des investigations nécessaires était disproportionnée au regard de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE

 

Le 30 juin 2022, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans l’affaire C-149/21 (Fakro sp. z o.o.), aux termes duquel elle confirme l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen dune plainte d’un concurrent du fabricant de fenêtres de toit Velux, dès lors que l’étendue des investigations nécessaires serait disproportionnée au regard de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE.

La requérante, Fakro sp. z o.o., est une société polonaise qui fabrique des fenêtres et des accessoires de toiture. Le 30 avril 2007, la Commission a ouvert d’office une enquête sur le marché de l’Union européenne des fenêtres de toit, principalement sur le fondement des allégations et des informations provenant de la requérante, transmises à la Commission par l’autorité de concurrence polonaise. Cette enquête visait différentes pratiques prétendument mises en œuvre par un autre fabricant de fenêtres et d’accessoires de toiture, l’entreprise Velux. Le 14 juin 2018, la Commission a adopté la décision déférée, à la faveur de laquelle elle a rejeté la plainte de la requérante sur le fondement de l’article 7, § 2, du règlement n° 773/2004, au motif qu’il n’existait pas un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen des questions soulevées dans ladite plainte, compte tenu de la probabilité limitée de constater une violation de l’article 102 TFUE et du caractère disproportionné de toute enquête plus approfondie.

La requérante a donc introduit un recours contre la décision de la Commission devant le Tribunal. Par , le Tribunal de l’Union a rejeté le recours, écartant tour à tour les moyens concernant le droit d’accès au dossier, la durée excessive de la procédure et l’absence d’intérêt de l’Union européenne à poursuivre l’examen de l’affaire.

La requérante a alors formé un pourvoi sollicitant l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, à savoir le point 1 du dispositif.

À l’appui du pourvoi, la requérante invoquait quatre moyens.

Par son premier moyen, la requérante reprochait au Tribunal, aux termes de la première branche du moyen, d’avoir considéré que la Commission n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa plainte comme présentant un degré de priorité faible. Il aurait d’abord interprété de façon erronée la notion de « faible probabilité d’établir l’infraction ». Il aurait par ailleurs confirmer à tort que l’étendue des investigations nécessaires à la poursuite de l’examen de l’affaire en cause aurait été disproportionnée par rapport à la probabilité d’établir l’existence de l’infraction alléguée. Il aurait aussi omis de vérifier que la Commission avait mis en balance trois critères déterminés, qui constitueraient souvent une base pertinente pour apprécier l’existence d’un intérêt suffisant de l’Union à poursuivre l’examen d’une affaire, à savoir l’importance de l’atteinte de l’infraction alléguée pour le fonctionnement du marché intérieur, la probabilité de pouvoir établir l’existence de celle-ci et l’ampleur des mesures d’instruction nécessaires. Enfin, il aurait jugé à tort que certains critères ne pouvaient pas être pris en compte aux fins de l’appréciation de l’intérêt de l’Union.

Sur quoi la Cour examine l’ensemble des griefs de la requérante en rappelant que, étant donné que l’évaluation de l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union est fonction des circonstances de chaque espèce, il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères. Compte tenu du fait que, dans un domaine tel que celui du droit de la concurrence, le contexte factuel et juridique peut varier considérablement d’une affaire à l’autre, il est possible d’appliquer des critères qui n’avaient pas été envisagés jusqu’alors ou de donner la priorité à un seul critère pour évaluer cet intérêt de l’Union (pt. 48).

Dès lors, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en contrôlant si, lors de l’évaluation de l’intérêt que la plainte de Fakro présentait pour l’Union, la Commission avait examiné la probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée (pt. 49). De même, il ne saurait être imposé à la Commission d’évaluer l’intérêt qu’une plainte présente pour l’Union à l’aune du seul critère d’appréciation relatif à la probabilité de pouvoir établir l’existence de l’infraction alléguée (pt. 51).

Comme il ne convient ni de limiter le nombre des critères d’appréciation auxquels la Commission peut se référer ni, à l’inverse, de lui imposer le recours exclusif à certains critères (pt. 49), le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que la Commission n’était pas tenue de prendre en compte le fonctionnement du marché intérieur dans le cadre de son appréciation de l’intérêt de l’Union (pt. 66). Même à supposer que l’importance de l’atteinte des infractions alléguées pour le fonctionnement du marché intérieur soit avérée, le fait que le Tribunal a jugé que la Commission n’avait pas commis d’erreur en s’abstenant de prendre en compte cette importance ne saurait être considéré comme constituant une erreur de droit (pt. 67). Pour les mêmes raisons, la Cour approuve le Tribunal d’avoir estimé qu’il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation de l’intérêt de l’Union à celle de la Commission en vérifiant si d’autres critères que ceux retenus par la Commission dans la décision litigieuse auraient dû conduire cette dernière à retenir l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (pt. 83). Par ailleurs, la Cour précise, dans le cadre du deuxième grief du troisième moyen, qu’il n’appartenait pas au Tribunal de vérifier si la Commission aurait dû, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation de l’existence d’un intérêt de l’Union à ce qu’elle poursuive l’examen de l’affaire, prendre en considération des éléments de fait ou de droit susceptibles d’affecter la possibilité, pour la requérante, de défendre ses droits, en termes de moyens humains et financiers (pt. 167).

Par son deuxième moyen, la requérante reprochait au Tribunal d’avoir considéré que la durée du traitement de l’affaire en cause par la Commission et l’absence de décision sur le fond n’avaient pas eu d’incidence sur la possibilité de faire valoir ses droits fondamentaux.

Sur la durée, la Cour répond que, même à supposer que la durée de cette procédure ait été excessive, la requérante admet ne pas avoir cherché à prouver que cette durée excessive avait eu une incidence sur l’issue de la même procédure (pt. 112).

Quant à la possibilité pour la requérante de faire valoir ses droits par les voies administrative et contentieuse, la Cour considère qu’il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que le refus de l’autorité de concurrence polonaise d’ouvrir une enquête n’était pas imputable à la Commission (pt. 127), non plus que d’avoir estimé que cette impossibilité de faire valoir ses droits devant, notamment, les autorités de concurrence nationales résultait de la durée de la procédure ayant conduit à l’adoption de la décision litigieuse (pt. 133).

Pour le reste, la Cour juge que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse était motivé à suffisance de droit. Ainsi, le Tribunal pouvait rappelé que la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de sa décision, de sorte qu’elle n’était pas tenue de prendre partie sur l’existence de quatre formes de discrimination entre distributeurs, invoqué par la requérante (pt. 190-192).


Au terme du présent arrêt, le pourvoi est rejeté.

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant que le Tribunal n’a pas correctement apprécié l’affectation directe de la requérante dans l’affaire de la mesure en faveur de grands abattoirs danois, la Cour de justice de l’Union annule l’ordonnance du Tribunal déclarant irrecevable son recours contre la décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État et lui renvoie l’affaire pour qu’il statue au fond

 

Le 30 juin 2022, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans l’affaire C-99/21 (Danske Slagtermestre contre Commission européenne) à propos de la recevabilité d’un recours formé par des concurrents des bénéficiaires de mesures d’aides dans le cadre de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

À l’origine de cette affaire, Danske Slagtermestre, une association professionnelle qui représente des petits boucheries, abattoirs, grossistes et entreprises de transformation danois, a déposé une plainte auprès de la Commission, au motif que le Royaume de Danemark aurait octroyé une aide d’État en faveur de grands abattoirs sous la forme d’une réduction des contributions pour la collecte des eaux usées. La mesure litigieuse a modifié le système des contributions pour la collecte des eaux usées et a instauré un modèle dégressif « par palier » prévoyant un tarif au mètre cube d’eaux usées en fonction du volume d’eaux usées déchargé en trois tranches.

À l’issue de la phase préliminaire de la procédure, la Commission a adopté la décision litigieuse, par laquelle elle a estimé que la nouvelle tarification instituée par la mesure litigieuse ne constituait pas une aide d’État, au sens de l’article 107, § 1, TFUE.

La requérante a alors introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision litigieuse, lequel recours a été jugé irrecevable aux termes d’une ordonnance du Tribunal de l’Union du 1er décembre 2020, au motif que la requérante n’avait pas de qualité pour agir par son statut de partie intéressée (n’ayant pas fait valoir, dans son recours, la violation de ses droits procéduraux) ni par l’affectation directe et individuelle de ses membres. Tout en reconnaissant que la décision litigieuse constituait un « acte réglementaire » au sens de la troisième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, le Tribunal a jugé que cette décision ne concernait pas directement la requérante, de sorte que le recours introduit par celle-ci était irrecevable, sans qu’il soit besoin de déterminer si ladite décision comportait des mesures d’exécution.

Danske Slagtermestre a alors introduit un pourvoi contre l’ordonnance attaquée, sollicitant son annulation.

Rappelant que, pour être recevable à contester un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution, une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (pt. 43). Cette condition requiert que deux critères soient cumulativement satisfaits, à savoir que la mesure contestée, premièrement, produise directement des effets sur la situation juridique du requérant et, deuxièmement, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (pt. 45). Au cas d’espèce, seule l’application du premier critère, à savoir celui de l’affectation directe, posait problème.

La Cour commence par rappeler qu’elle a précisé, dans l’arrêt Montessori, que, dans le domaine des aides d’État, le fait qu’une décision de la Commission laisse entiers les effets d’une mesure nationale dont le requérant a, dans une plainte adressée à cette institution, fait valoir qu’elle n’était pas compatible avec l’objectif de préserver la concurrence et le plaçait dans une situation concurrentielle désavantageuse, permet de conclure que cette décision affecte directement la situation juridique du requérant, en particulier son droit, résultant des dispositions du traité FUE en matière d’aides d’État, de ne pas subir une concurrence faussée par cette mesure nationale (pt. 47) et que, si l’affectation directe de la situation juridique du requérant ne saurait être inférée du seul fait qu’il puisse y avoir une relation de concurrence entre le requérant et les bénéficiaires de l’aide alléguée, cette condition doit, en revanche, être regardée comme étant remplie lorsque le requérant a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission en matière d’aides d’État est susceptible de le placer dans une situation concurrentielle désavantageuse (pt. 48).

Ainsi, le Tribunal devait-il, afin de contrôler la légalité de la décision prise par la Commission sur la mesure nationale visée par cette plainte, s’assurer que la requérante avait exposé de façon pertinente qu’elle risquait de subir un désavantage concurrentiel en raison de cette décision (pt. 49). Or, au cas d’espèce, le Tribunal a fondé son appréciation selon laquelle cette condition n’était pas remplie sur la considération que « la requérante n’a pas démontré que ses membres, voire lesquels d’entre eux, seraient concrètement affectés par la mesure en question et encore moins quelles seraient les conséquences de celle-ci sur leur position concurrentielle » (pt. 51). En exigeant ainsi que la requérante « démontre » quels effets anticoncurrentiels seraient « concrètement » produits par la mesure nationale en cause et, par conséquent, par la décision litigieuse qui permet à l’État membre concerné d’appliquer cette mesure, le Tribunal a soumis la condition de l’affectation directe à une exigence qui dépasse celle qui découle de l’interprétation donnée par la Cour à cette condition dans l’arrêt Montessori (pt. 52). Suivant les conclusions présentées le 24 février 2022 par l’avocat général Rantos, la Cour retient que le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 53).

En reprochant à la requérante d’avoir omis d’apporter, à l’appui de la recevabilité de son recours, des données concrètes relatives, en particulier, aux parts du marché en cause détenus par ses membres et par les bénéficiaires de l’aide alléguée, aux chiffres d’affaires et aux recettes de ses membres et à la répercussion des redevances pour le traitement des eaux usées sur le prix que ses membres peuvent effectivement facturer à leurs clients, le Tribunal est allé au-delà de l’exigence qui ressort de l’arrêt Montessori (pts. 54-55).

Au surplus, l’ordonnance attaquée, par laquelle le Tribunal a déclaré le recours irrecevable, n’apparaît pas fondée pour des motifs de droit autres que ceux retenus par celui-ci, de sorte que la violation relevée est de nature à entraîner l’annulation de cette décision (pts. 57-58). Par suite, la Cour accueille les premier et deuxième moyens du pourvoi et annule l’ordonnance attaquée.

À ce stade, la Cour, venant d’annuler l’ordonnance attaquée, s’estime en mesure de statuer définitivement, non pas sur le fond du recours introduit contre la décision de la Commission (pt. 64), mais seulement sur la recevabilité dudit recours (pt. 65). À cet égard, constatant que la décision litigieuse constitue un acte réglementaire, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qu’elle ne comporte pas de mesures d’exécution, la Cour, une fois vérifier que la mesure contestée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre (pt. 69), s’attache à vérifier si la requérante a « exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse est susceptible de placer ses membres dans une situation concurrentielle désavantageuse et, partant, de produire des effets sur sa situation juridique ». À cet égard, elle relève que la requérante a allégué devant le Tribunal, pièces à l’appui, que plusieurs membres qu’elle représente exercent la même activité qu’une entreprise dominante sur le marché de l’abattage de bovins et de porcs au Danemark et que cette dernière est soumise, en raison de son volume élevé d’eaux usées, à une contribution moins élevée que celle à laquelle les entreprises affiliées à la requérante peuvent prétendre conformément à la tarification par palier instaurée en vertu de la loi n° 902/2013. Elle a, en outre, exposé, de manière étayée, que la charge par animal abattu serait nettement plus lourde pour ces dernières que celle qui pèserait sur l’entreprise dominante, dès lors que celles-ci ne peuvent pas bénéficier de la même tranche du modèle par paliers (pt. 70). Par suite, estimant que la requérante a exposé de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse est susceptible de placer, à tout le moins, une partie significative de ses membres, à savoir les petits abattoirs, dans une situation concurrentielle désavantageuse (pt. 71), la Cour conclut que, dès lors que la décision litigieuse produit directement des effets sur la situation juridique de la requérante (pt. 72), le recours en première instance est recevable. Elle renvoie en conséquence l’affaire devant le Tribunal, afin que celui-ci statue au fond (pt. 73).

INFOS UE : 20 ans après son adoption, la Commission lance une évaluation du règlement 1/2003

 

Le 30 juin 2022, la Commission européenne a lancé une consultation publique d’une durée de 14 semaines, jusqu'au 6 octobre 2022, afin de recueillir des commentaires sur l'efficacité des textes régissant les procédures de mise en oeuvre des règles de concurrence de l’UE, à savoir le règlement 1/2003 et son règlement d'application, le règlement 773/2004, estimant que le moment est venu d'évaluer ce cadre, notamment à la lumière des changements intervenus dans le paysage économique depuis son entrée en vigueur il y a près de 20 ans, à l’instar de la numérisation de l'économie.

Si chacun est invité à contribuer à la consultation publique, la Commission a néanmoins prévu un questionnaire général, pour les citoyens, et un questionnaire détaillé, qui, compte tenu de sa nature plus technique, est destiné aux parties prenantes ayant une expérience de l'application pratique des règlements de procédure en matière d'ententes et de positions dominantes — entreprises, associations d'entreprises, associations de consommateurs, cabinets d'avocats et juristes spécialisés dans l'application des règles et procédures antitrust de l'UE, autorités publiques et universitaires.

Si l’évaluation porte sur les règlements dans leur entièreté, elle se concentrera sur certains thèmes spécifiques, sélectionnés sur la base de l’expérience acquise par la Commission en matière d’application des règles :

(i)  les pouvoirs d’enquête de la Commission (par exemple, les demandes de renseignements, le pouvoir de recueillir des déclarations et les inspections) ;

(ii)  les droits procéduraux des parties à l’enquête (notamment en ce qui concerne l’exercice du droit d’être entendu) et des tiers (par exemple en ce qui concerne le traitement des plaintes formelles) ;

(iii)  les pouvoirs de coercition de la Commission (par exemple le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires) ;

(iv)  la coopération de la Commission avec les autorités nationales de concurrence et les juridictions nationales.

Pour ce faire, la Commission utilisera cinq principaux critères pour conduire l’évaluation :

— Efficacité. Dans quelle mesure les règlements ont-ils atteint leur objectif d’application efficace et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE ?

— Efficience. Les règlements se sont-ils traduits par une application efficace et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE, en particulier pour i) les entreprises ; ii) les autorités nationales de concurrence (ANC) ; et iii) les consommateurs ? Les résultats nets associés aux règlements sont-ils positifs ?

— Pertinence. L’objectif des règlements (application effective et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE) est-il toujours adapté, compte tenu, d’une part, des évolutions depuis 2004 telles que la numérisation de l’économie, et, d’autre part, des autres instruments législatifs entrés en vigueur tels que la directive ECN+) ?

— Cohérence. Les différentes composantes des règlements fonctionnent-elles bien ensemble ? Les règlements sont-ils cohérents avec les autres actes législatifs de l’UE, la jurisprudence de l’UE et les autres politiques de l’UE ?

— Valeur ajoutée de l’Union européenne. À quel point les règlements ont-ils contribué à une application efficace et uniforme des articles 101 et 102 du TFUE qui n’aurait pas été atteinte par les États membres agissant seuls ?

Parallèlement, la Commission entend recueillir des avis et des éléments  au-delà de la présente consultation publique. Pour ce faire, elle organisera dans les prochains mois des ateliers avec les parties prenantes et enverra des questionnaires ciblés à l’intention des autorités nationales de concurrence. Par ailleurs, une étude indépendante d’appui à l’évaluation sera réalisée par un contractant externe à partir du second semestre de 2022 dans le but de compléter les travaux de consultation publique et d’évaluation réalisés par la DG Concurrence, via des entretiens d’experts, des recherches/analyses documentaires et la collecte et l’analyse de données provenant de la Commission, des autorités nationales de concurrence et des pays et territoires non-membres de l’UE.

L’éventuelle révision du règlement 1/2003 et de son règlement d'application, le règlement 773/2004, est attendue pour le 2e trimestre 2024.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.


INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission veut augmenter le seuil de notification des aides de minimis et introduire un registre obligatoire de ces aides

 




L’actuel règlement sur les aides de minimis expire le 31 décembre 2023. Dans cette perpective, la Commission a lancé le 27 juin 2022 une consultation publique d’un mois, jusqu’au 25 Juillet 2022 portant sur une révision de ces règles et, plus particulièrement de deux desdites règles : i) le seuil de notification des aides, en vue d’une actualisation des montants exemptés afin de tenir compte de l’évolution de l’inflation et ii) la transparence du dispositif.
 
Le seuil général de 200 000 €, à partir duquel on considère que la mesure de soutien ne devrait pas avoir d'incidence sur la concurrence et les échanges dans le marché unique de l'UE et n'a pas à être considérée comme une aide d’État, initialement établi dans le règlement de minimis de 2006, est toujours en vigueur. Il n’a pas été revu par l’actuel règlement de minimis de 2013. La présente initiative vise à proposer un relèvement dudit seuil pour tenir compte de l’inflation pour la période 2014-2030 et s’assurer qu’il corresponde à l’évolution économique.

Pour répondre aux exigences de transparence, les États membres peuvent actuellement choisir, soit de s’appuyer sur un registre, soit d’obtenir une déclaration des bénéficiaires. Toutefois, le bilan réalisé en 2019 a révélé que ce système n’était pas satisfaisant et qu’il pouvait être amélioré. L’introduction d’un registre obligatoire conduira à une transparence accrue pour les parties prenantes et les États membres et permettra une diminution de la charge administrative pour les entreprises qui recourent actuellement à un système d’auto-déclaration. Il s’agit donc de renforcer la transparence pour les parties prenantes et les États membres tout en réduisant la charge administrative pour les entreprises qui utilisent actuellement un système de déclaration.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : La Commission adopte formellement les lignes directrices sur les restrictions verticales et en publie toutes les versions linguistiques

 

Le 28 juin 2022, la Commission a formellement adopté les lignes directrices sur les restrictions verticales dans toutes les versions linguistiques et donc en langue française, après avoir approuvé le 10 mai 2022, le contenu des lignes directrices dans leur version en langue anglaise. Il ne reste plus à ce jour que l’étape de la publication au Journal officiel.

Pour mémoire, le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (VBER), qui est entré en vigueur le 1er juin 2022, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne n° L 134 du 11 mai 2022, p. 4–13.

JURISPRUDENCE : Pour la Cour de cassation, la tête de réseau est responsable de la rupture brutale de relations commerciales établies avec un fournisseur en l’absence d'une autonomie de décision des franchisés, quel que soit leur statut

 

Le 22 juin 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt sur pourvoi formé par le liquidateur judiciaire du fournisseur d’un fournisseur de fruits et légumes, approvisionnant certains magasins exerçant sous l'enseigne Leader Price, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

Aux termes de cet arrêt, la Cour censure la Chambre 5-4 de la Cour de Paris pour avoir jugé irrecevable l'appel en intervention forcée de la tête de réseau, la société Distribution Leader Price. Pour rejeter les demandes du liquidateur judiciaire du fournisseur, l'arrêt de la Cour d’appel avait retenu que les quarante-trois magasins en cause étaient exploités, au moment de la rupture, par trente-six sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la tête de réseau et retient en outre que, s'agissant des établissements sous enseigne Leader Price, les factures produites sont émises à l'adresse des multiples établissements sous enseigne, sans qu'il soit allégué ni établi que certaines auraient été adressées par le fournisseur à la tête de réseau et que, s'agissant de magasins sous l'enseigne LPE, la preuve de l'existence d'un contrat de franchise liant ces magasins sous l'enseigne Leader Price et la fournisseur n'est pas rapportée et que plusieurs sociétés exploitant ces magasins sont des concessionnaires indépendants, par conséquent personnellement responsables de toute rupture brutale de relations commerciales établies commises au préjudice de la société Esnault.

Sur quoi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation conclut qu’en se déterminant ainsi, alors que la circonstance que les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la tête de réseau  n'excluait pas que celle-ci doive répondre d'une rupture des relations commerciales qu'elle leur aurait, de fait, imposée, de sorte qu'il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces sociétés disposaient, quel que soit leur statut, d'une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs et, le cas échéant, la poursuite de leur relation commerciale avec ceux-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale.

INFOS : À la suite de l’injonction de la Cour de Paris de procéder à la publication d’une nouvelle version — non confidentielle cette fois — de la décision de mesures conservatoires demandées par la société Amadeus, l’Autorité met en ligne une version expurgée de la décision n° 19-MC-01 et retire celle qui méconnaissait la protection accordée au titre du secret des affaires par le Rapporteur général

 

Il aura donc fallu attendre plus de douze jours pour que l’Autorité de la concurrence s’exécute…

Le 29 juin 2022, prenant acte de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 16 juin 2022 l’enjoignant de retirer la version de la décision de mesures conservatoires publiée le 31 janvier 2019 sur son site internet comme sa traduction en anglais telle qu'elle a été mise en ligne le 20 février 2019 et de lui substituer une nouvelle version — non confidentielle, celle-là — de la décision n° 19-MC-01, l’Autorité a mis en ligne cette nouvelle version de ladite décision, de laquelle ont été omises, aux paragraphes 55, 58, 152 et 160, les informations bénéficiant des décisions de classement n° 18-DSA-442 et n° 19-DSA-023, de même que sa traduction en anglais comprenant les mêmes omissions.

On se souvient qu’après avoir obtenu du rapporteur général de l’Autorité le bénéfice de la protection du secret des affaires, par deux décisions de classement du 6 décembre 2018 et du 14 janvier 2019, quelle ne fut pas la surprise de Google de découvrir aux §§ 55, 152 et 160, de la décision n° 19-MC-01 du 31 janvier 2019 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus — et ce, dans la version française comme dans la version anglaise, des extraits d'échanges internes entre certains de ses collaborateurs et, au § 58 de la même décision, le niveau de dépense que les annonceurs doivent atteindre pour intégrer le programme d'accompagnement personnalisé, deux informations protégées par lesdites décisions de classement.

Après plus de trois années de procédure portant sur la seule question de la juridiction compétente pour connaitre d’une demande formée par une entreprise mise en cause tendant à enjoindre à l'Autorité de republier une décision afin d’en occulter les secrets d’affaires, et quelques jours après l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, les sociétés Google obtiennent enfin gain de cause, à défaut sans doute que l’affaire ne connaisse ici son épilogue.

EN BREF : Autorisation du régime français de 5 milliards € visant à soutenir les électro-intensifs dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie

 

Le 30 juin 2022, la Commission européenne a autorisé, sur la base de l'encadrement temporaire de crise en matière d'aides d'État adopté par la Commission le 23 mars 2022, un régime français d'un montant de 5 milliards d'euros visant à soutenir les entreprises à forte intensité énergétique dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Dans le cadre de cette mesure, qui sera gérée par la direction générale des finances publiques, l'aide prendra la forme de subventions directes pour les surcoûts dus aux fortes hausses des prix du gaz naturel et de l'électricité.

La mesure sera ouverte aux entreprises à forte intensité énergétique de différents secteurs, à l'exception des établissements de crédit et des établissements financiers.
La mesure couvre trois périodes éligibles pour lesquelles des demandes d'aide peuvent être introduites : i) de mars à mai 2022 ; ii) de juin à août 2022 ; et iii) de septembre à novembre 2022.

La Commission a estimé que le régime français était conforme aux conditions énoncées dans l'encadrement temporaire de crise.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

EN BREF : L’Autorité polynésienne de la concurrence publie son rapport annuel pour 2021

 

L’Autorité polynésienne de la concurrence a publié le 17 juin 2022 son septième rapport d’activité relatif à l’année 2021.

Dans son éditorial, la nouvelle présidente de l’institution, Johanne Peyre, assure que l'APC a procédé aux ajustements nécessaires pour pouvoir poursuivre sa mission principale, à savoir la promotion de la concurrence dans l'économie polynésienne.

L’activité globale de l’Autorité est à peu près constante, même si l’exercice 2021 a été marqué par une baisse des notifications d’opérations de concentration, mais par une activité soutenue en matière d’avis, dans les domaines de la filière bois, les concessions hydroélectriques, les produits perliers et nacriers et les ressources marines, mais aussi à propos du secteur des pièces détachées automobiles.

Visiblement, la nouvelle présidente a cherché à ouvrir l’institution sur l’extérieur, par un dialogue avec les représentants des institutions politiques, économiques et judiciaires polynésiennes, dans le respect du principe d’indépendance de l’APC, mais aussi en multipliant les contacts avec l’Autorité de la concurrence métropolitaine, la DG concurrence de la Commission européenne, ainsi qu’avec l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ou l’ANC australienne dans la région Pacifique, et de façon plus globale, au sein du réseau international des autorités de concurrence (ICN).

En 2022, l’APC s'intéressera particulièrement à l’introduction d’une concurrence à des conditions d’accès non-discriminatoires dans le secteur des industries de réseau et le secteur aérien.

Président par intérim pendant plus de la moitié de l’année 2021, Christian Montet s’est également fendu d’un édito. Il y insiste surtout sur le travail accompli lors de son intérim pour fortifier l’institution en mettant en exergue l’impartialité et l’indépendance de l’APC, ainsi que le respect de la séparation fonctionnelle et de la collégialité des décisions.

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