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Hebdo n° 24/2021
28 juin 2021
SOMMAIRE
 
INFOS PPL EGALIM 2 : En première lecture, l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

INFOS DMA : Le réseau européen de la concurrence (REC) publie un document plaidant pour une participation des ANC à la mise en œuvre du règlement

INFOS : Invalidant sèchement les conclusions des services d’instruction, le Collège de l’Autorité estime, dix ans après les faits, qu’il n’est pas démontré que Kärcher ait cherché à imposer à ses distributeurs les prix de ses nettoyeurs haute pression

INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette la demande de mesures conservatoires présentée par Notariat Services à propos de pratiques du groupe ADSN dans le secteur des annonces immobilières notariales, mais poursuit l’instruction du dossier au fond

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les décisions autorisant, sous conditions, Chaussea à racheter 128 magasins La Halle et, sans conditions, Framatome à racheter l’activité d’instrumentation et contrôle de sécurité du groupe Rolls-Royce sont en ligne (+ 6 décisions simplifiées)


EN BREF : La Commission veut évaluer ex post la mise en œuvre passée du contrôle des concentrations

EN BREF : Publication au JO d’un rectificatif de l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive ECN+

INFOS PPL EGALIM 2 : En première lecture, l’Assemblée nationale adopte à l’unanimité la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

 

Le 24 juin 2021, les députés ont entamé la discussion en séance publique de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, qui vise à renforcer, trois ans après son adoption, la loi EGAlim du 30 octobre 2018 et pour laquelle le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le 18 juin 2021.

À 19h20, l’Assemblée nationale a adopté, à l’unanimité, la proposition de loi en première lecture.

Cette proposition de loi fait suite aux travaux de la commission d’enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec leurs fournisseurs. Elle s’inspire également des conclusions du rapport Papin du 24 mars 2021.

Dans son article 1er, la proposition de loi vise à généraliser les contrats écrits et pluriannuels de vente de produits agricoles, le minimum étant fixé à trois ans, au lieu d’un an auparavant. Lorsque le contrat conclu est à prix fixe, le document doit prévoir une formule de révision automatique des prix appuyée sur les catégories d’indicateurs rendus obligatoire par la loi EGAlim.

En commission, les députés ont renforcé l’obligation de faire apparaître clairement la pondération des indicateurs de référence ayant permis de calculer le prix dans les clauses qui précisent les modalités de détermination du prix (amendement CE170). Ils ont, par ailleurs, interdit les clauses prévoyant la modification du prix en fonction de l’environnement concurrentiel (amendement CE99).

Lors de la discussion en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement 264 qui vise à interdire aux distributeurs d’infliger des pénalités au producteur lorsqu’il n’est pas en mesure de respecter ses engagements en termes de volumes et/ou de qualité, à la suite à un aléa climatique.

Les députés ont également adopté un amendement 236 qui vient préciser et compléter l’amendement CE500 adopté en commission pour consacrer les indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts en tant que socle de la négociation entre les parties s’agissant des modalités de détermination et de révision du prix. Le présent amendement précise que les parties demeurent libre de définir les critères et modalités de détermination et de révision du prix dans le cadre de cette négociation, en y intégrant notamment les trois catégories d’indicateurs actuellement mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Par ailleurs, a été adopté un amendement 372 déposé par le rapporteur du texte, le député Besson-Moreau, qui prévoit qu'à défaut d’indicateurs élaborés et publiés par les interprofessions, ceux-ci sont élaborés et publiés par les instituts techniques agricoles ou agro-industriels (art. D. 823-1 du code rural et de la pêche maritime).

Enfin, un autre amendement déposé par le rapporteur du texte a été adopté. Il s’agit de l’amendement 498 qui prévoit que lorsque la durée du contrat écrit de vente de produits agricoles est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du III de l’article L. 631-24, ce contrat peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse du prix fixe.

Après l’article 1er, est inséré un nouvel article issu de l’amendement 202 qui vise à engager une expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, impliquant l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause dite de « tunnel de prix » des contrats de ventes de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. Pour ce faire, un décret définira, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions de cette expérimentation.

En outre, est inséré un nouvel article issu de l’amendement 477, lequel vise à demander à l’observatoire des prix et des marges de publier chaque trimestre l’ensemble des indicateurs adoptés et publiés par les organisations interprofessionnelles, ou à défaut des instituts techniques, afin de contribuer à une meilleure transparence et à une meilleure diffusion actualisée des indicateurs.

L’article 2 s’attache aux relations entre fournisseurs et distributeurs. Il crée l’obligation d’indiquer, dans les conditions générales de vente de produit alimentaire, le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des matières premières agricoles et les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du tarif proposé. Ces éléments seront dorénavant exclus de la négociation commerciale entre le fournisseur de produit alimentaire et son acheteur, au grand dam de la grande distribution. Ainsi, la négociation commerciale ne peut porter sur les éléments des CGV relatifs aux matières premières agricoles mentionnés à l’article L. 441-1-1. Les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront prévoir une clause de révision automatique du prix en cas de variation du coût des matières premières.

Les députés ont renforcé, en commission, l’obligation de transparence, en introduisant des sanctions administratives en cas de manquement sanctionné par une amende administrative (amendement CE423). En outre, afin de rééquilibrer les relations commerciales, ils ont plus strictement encadré les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs qui devront s’achever au plus tard le 1er mars, contre le 31 mars actuellement (amendement CE495), et ont renforcé l’obligation du distributeur de motiver par écrit le refus des conditions générales de vente du fournisseur (amendement CE501). À la faveur d'un sous-amendement CE513 déposé par le rapporteur du texte, les députés ont fixé, en commission, à 10 % la part minimale que doit représenter, en volume, un ingrédient dans la composition du produit pour entrer dans le champ de l'article 2.

Lors de la discussion en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement 499 du rapporteur de la PPL, qui vient préciser que l’article 2 de la proposition de loi n’est applicable ni aux grossistes ni à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

Elle a également adopté un amendement du rapporteur, l’amendement 500 qui vient limiter l’obligation de transparence et de la non-négociabilité de la part agricole entrant dans la composition d'un produit prévue à cet article 2 aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 25 %, au lieu de 10 % dans la version du texte adoptée en commission. Ce taux permet de limiter les obligations concernant les ingrédients ne représentant qu'une part mineure dans la composition du produit. Si le seuil de 25 % est gravé dans la loi, l'amendement prévoit une possibilité d'y déroger par décret, ce qui selon son auteur permet de garantir la souplesse du dispositif.

Elle a encore adopté un amendement 374 qui vient préciser le dispositif adopté en commission prévoyant, dans l'hypothèse où les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé, sa part dans la composition du produit alimentaire, que l’acheteur peut mandater un tiers indépendant pour attester de l’exactitude de ces informations. Cette possibilité de vérification permet de renforcer la confiance générale des acteurs dans le dispositif proposé.

Enfin, un amendement 256 a été adopté. Il concerne l’obligation du distributeur de motiver par écrit le refus des conditions générales de vente du fournisseur. Il vient préciser que le distributeur dispose d’un délai d’un mois pour répondre.

Après l’article 2

En commission, les députés ont également créé, dans un nouvel article, une expérimentation pour cinq ans de l’affichage à destination du consommateur de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires sur la rémunération des producteurs (amendement CE435).

Lors de la discussion en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement 9. Il vise à imposer un principe de rémunération dit « ligne à ligne », lors de la négociation commerciale pour la détermination de la rémunération d’un service ou obligation. Il vise à mettre fin au mode de négociation actuel où la négociation ne démarre pas du tarif, mais de la baisse de prix net visée par le distributeur et habillée a posteriori par un catalogue de contreparties dont la valeur n’est pas fixée, mais adaptée en fonction du résultat de la négociation.

L’Assemblée nationale a aussi adopté un amendement 219 concernant les MDD, lequel prévoit un engagement en volume du distributeur dans le cadre des contrats conclu avec son fournisseur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur. Cet amendement a du reste été précisé par un sous-amendement 497, lequel indique que le volume prévu dans le contrat sera prévisionnel, estimant qu’il parait difficile de prévoir des volumes fermes dans le cadre de contrats entre distributeurs et fournisseurs visant les produits vendus sous MDD.

Par ailleurs, un amendement du rapporteur, le 380 est venu insérer un article nouveau interdisant l’application, de plus en plus fréquente en pratique, de pénalités logistiques par les distributeurs au prétexte de l’absence de livraisons de produits, alors même que les fournisseurs ont pris soin préalablement de leur indiquer l’indisponibilité desdits produits.

L’Assemblée nationale a encore adopté un amendement 215 rect. déposé par Stéphane Travert qui a pour objet de prévoir l’interdiction de la discrimination du tarif des fournisseurs de produits alimentaires en l’absence de contreparties réelles. Il vise à renforcer les dispositions actuelles consacrant le tarif du fournisseur comme base de la négociation commerciale. Cet amendement fait l’objet d’un sous-amendement 501 de précision déposé par le Gouvernement.

Enfin, elle a adopté un amendement 212 déposé par Aurore Bergé, qui vise à ce que le seuil de revente à perte soit calculé par rapport au prix d’achat réel des produits, en excluant les taxes dues par les consommateurs et qui sont uniquement collectées par les fournisseurs et distributeurs, à l’instar des droits d’accises.

L’article 3 prévoit le renforcement des pouvoirs du médiateur créé par EGAlim. Le texte crée un comité de règlement des différends qui délibèrera publiquement et pouvant prendre des astreintes et des mesures conservatoires.

Lors de la discussion en séance publique, l’Assemblée nationale a adopté un amendement 207 présenté par le Gouvernement qui a pour objet de prévoir les moyens de fonctionnement dudit comité.

En attendant la mise en ligne de la petite loi, vous pouvez consulter le texte adopté provisoire avec liens vers les amendements.

INFOS DMA : Le réseau européen de la concurrence (REC) publie un document plaidant pour une participation des ANC à la mise en œuvre du règlement

 

Le 23 juin 2021, le Réseau européen de la concurrence (REC) a publié un document conjoint des dirigeants des autorités nationales de concurrence (ANC) de l'Union européenne sur la proposition de DMA de la Commission.

Dans ce plaidoyer pro domo rappelant tout ce que le DMA doit au droit de la concurrence, est abordée la question de la coordination de l'application du DMA avec celle du droit de la concurrence. Le document du REC formule des propositions visant à renforcer l'efficacité de ce nouvel outil, en permettant aux autorités nationales de la concurrence de mettre en oeuvre les procédures liées au respect du DMA. À cet égard, il met en avant l’expérience acquises par les ANC, et notamment les autorités de concurrence allemande et française dans le secteur numérique ces dernières années, sinon ces derniers mois (pts. 6 à 11), mais également la vaste boîte à outils dont elles disposent à l’instar des mesures provisoires, des remèdes comportementaux et structurels, de la procédure d’engagements, voire de la possibilité pour des particuliers — consommateurs ou entreprises — de demander réparation d’un préjudice concurrentiel devant les juridictions nationales (pt. 12).

Le document du REC plaide pour que soit reconnu un continuum entre le droit de la concurrence et le DMA. Les liens et interactions entre les deux sont nombreux (pts. 13 à 16).

Le document part du principe que la mise en œuvre du DMA aux quelques contrôleurs d’accès désignés ne sera pas si automatique qu’il y paraît de prime abord. La violation de l'une des dispositions des articles 5 et 6 du DMA devra être constatée au préalable, ce qui suppose en pratique que des enquêtes approfondies soient menées (pt. 17). Afin d’éviter la constitution de goulots d’étrangement dans l’application du règlement, du fait d’une sous-utilisation des ressources disponibles (pt. 20), les auteurs du document exhortent la Commission, le Conseil de l’UE et le Parlement européen de garantir une mise en œuvre rapide et efficace du DMA qui passerait par les trois points suivants : (i) la mise en œuvre du DMA par la DG COMP, (ii) une possible mise en œuvre complémentaire du DMA par les ANC et (iii) la mise en place d'un mécanisme de coordination et de coopération étroite entre ces autorité, ainsi qu'avec les juridictions nationale mettant en œuvre à la fois la DMA et le droit de la concurrence de l'UE (et national).

Les auteurs du document s’inquiètent des ressources limitées que la Commission pourra engager dans la mise en œuvre du DMA (pt. 21).

Mais comment les autorités nationales de concurrence seraient-elles impliquées  en pratique dans la mise en œuvre du DMA ?
 
Le centre de gravité de la mise en œuvre du DMA restera au niveau de l'UE et la Commission conservera par exemple la compétence exclusive sur la désignation des contrôleurs. Toutefois, les pouvoirs de mise en œuvre devraient, dans des cas spécifiques, être partagés avec les autorités nationales de concurrence sur une base volontaire. Dans un tel cas, un solide mécanisme de coordination et de coopération devrait être établi sur le modèle du règlement 1/2003 et du REC, afin de garantir une assistance mutuelle et la possibilité de se fournir mutuellement des preuves et des informations sur la mise en œuvre du DMA (pts. 30-31).

En pratique, les autorités nationales de concurrence devraient se voir reconnaître la possibilité d'engager ou de faire appliquer des procédures contre les contrôleurs d’accès (gatekeepers) sur la base du DMA ou d'effectuer certaines enquêtes à la demande de la Commission, quand ils sont les mieux placés pour traiter le cas. À cet égard, les autorités nationales de concurrence seraient bien placées pour appliquer le DMA lorsqu'une infraction potentielle a un effet direct substantiel, réel ou prévisible dans un nombre limité d'États membres (pt. 23). De même, lorsque la DG COMP envisage de lancer  des mesures d'enquête et de contrôle, les ANC devraient pouvoir intervenir à l'appui de la Commission, notamment en recevant des plaintes au niveau national au nom de la Commission ou en assistant la Commission dans ses enquêtes, perquisitions et demandes d'informations (pt. 32). En outre, les ANC devraient être en mesure de demander à la Commission d'ouvrir des procédures ou des enquêtes de marché. De même, la présence systématique d'ANC au sein du comité consultatif devrait être assurée (pt. 33).       

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS : Invalidant sèchement les conclusions des services d’instruction, le Collège de l’Autorité estime, dix ans après les faits, qu’il n’est pas démontré que Kärcher ait cherché à imposer à ses distributeurs les prix de ses nettoyeurs haute pression

 

Visiblement, le temps ne s’écoule pas au même rythme rue de l’Échelle et dans le monde réel ! Alors que les entreprises sont sommées de faire connaître leurs observations sur la révision du communiqué sanction de 2011 dans les 15 jours — Attention, demain il sera trop tard ! —, de son côté, l’Autorité de la concurrence s’accorde paisiblement plus de six ans pour parvenir au constat que, finalement, au vu des éléments du dossier, rien ne permettait de démontrer que Kärcher avait cherché à imposer à ses distributeurs les prix de ses nettoyeurs haute pression…, et ce, de 2009 à 2011 !!! Tout ça pour ça…

Aux termes de la décision n° 21-D-14 rendue le 24 juin 2021, l’Autorité de la concurrence prononce donc un non-lieu pour des pratiques concernant la distribution d’articles de bricolage, et plus précisément, de nettoyeurs haute pression de la marque Kärcher.

À l’origine de cette affaire, on trouve une enquête, accompagnée d’opérations de visite et saisie, lancée en 2012 par la DGCCRF, et transmise à l’Autorité de la concurrence en 2015, à la suite des recours introduits contre l’autorisation et le déroulement des OVS.

Le 22 juin 2018, le rapporteur général de l’Autorité a adressé une notification de griefs à la société Kärcher SAS et à ses deux mères pour avoir pris part, entre 2009 et 2011, à une entente généralisée avec ses distributeurs pour fixer le prix de vente au détail des nettoyeurs haute pression de la marque Kärcher en violation des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce (pt. 121).

Donc, après 3 ans d'instruction, encore 3 ans pour juger...

Les services d’instruction ont constaté que Kärcher communiquait à ses distributeurs des prix de revente dits « conseillés », via la diffusion de tarifs annuels et par le biais d’échanges bilatéraux. Selon eux, les pratiques relevées s’appuyaient, outre les conditions commerciales accordées par Kärcher à ses distributeurs et sa politique promotionnelle, sur plusieurs pièces relatives au respect des prix et, notamment, un argumentaire de négociation avec ses distributeurs évoquant l’existence de prix imposés, préparé par un consultant extérieur et diffusé lors d’un séminaire de formation des commerciaux Kärcher, mais aussi sur la réalisation de visites régulières par Kärcher auprès de distributeurs, ainsi que sur la communication de données sur les ventes par ses distributeurs à Kärcher.

Le Collège de l’Autorité commence par rappeler qu’il appartient à l’Autorité, pour démontrer le concours de volontés, d’établir « l’invitation d’une partie à l’accord à mettre en oeuvre une pratique illicite et l’acquiescement de l’autre à cette invitation » (pt. 145) et que la communication de prix de vente conseillés n’est pas en elle-même illicite (pt. 148), de sorte que la démonstration de l’acquiescement des distributeurs est requis, lequel est généralement établi par l’application effective desdits prix (pt. 149). À cet égard, le Collège précise que l’existence d’une surveillance, assortie ou non de sanctions, ne peut constituer qu’un indice de l’acquiescement des distributeurs (pt. 151) et, partant, que la réunion des trois indices appartenant au « faisceau à trois branches » — évocation, acquiescement et police des prix — n’est pas nécessaire à l’établissement d’un accord de volonté (pt. 152). En revanche, il est suffisant, pour prouver le caractère généralisé d’une entente verticale, de démontrer qu’une part significative des distributeurs est concernée par l’entente (pt. 154).

Au cas d’espèce, le Collège de l’Autorité a considéré qu’au regard des éléments figurant au dossier, la preuve, non pas de l’acquiescement des revendeurs, mais de l’invitation de Kärcher à ses distributeurs à mettre en oeuvre la pratique illicite d’entente sur les prix visée par le grief notifié n’était pas rapportée. Plus précisément, si le Collège estime qu’il existe suffisamment d’éléments au dossier pour caractériser l’existence de la diffusion de prix de détail conseillés par Kärcher à ses distributeurs (pt. 160), en revanche, il parvient à la conclusion que les services d’instruction n’ont pas apporté la preuve de la volonté de Kärcher que les prix communiqués soient effectivement appliqués par les revendeurs. S’agissant en premier lieu de l’argumentaire commercial, si le document est bien contemporain des pratiques en cause, il apparaît que les questions et les éléments de réponse envisagés par ce document ne reflètent pas la réalité des échanges entre Kärcher et ses distributeurs durant la période des pratiques en cause et qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’argumentaire commercial a été effectivement diffusé aux commerciaux de Kärcher ou que ces derniers se soient effectivement appuyés sur ses préconisations auprès des revendeurs (pt. 164). Quant au document comportant la mention « Karcher : impose ses prix, sa pol commerciale », le Collège considère qu’il ne saurait suffire à lui seul, en l’absence d’autres éléments concordants, à démontrer que les prix communiqués par Kärcher revêtaient le caractère de prix imposés. Alors que les commerciaux de Kärcher se rendaient régulièrement dans les points de vente afin de discuter d’éléments de politique commerciale tels que l’implantation des rayons, les propositions de commandes, la présentation des produits, les promotions, les opérations commerciales ou encore le service après-vente, et pouvaient, parfois, se renseigner sur les prix de détail pratiqués, aucun élément au dossier ne permet d’établir que ces visites avaient pour objet une surveillance des prix ou permettaient, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures de coercition par Kärcher (pt. 165), ni même qu’elles ont permis à Kärcher d’encadrer ou de limiter la possibilité pour ses distributeurs de mettre en oeuvre des actions promotionnelles (pt. 167).
 
L’Autorité a estimé, par conséquent, que cette pratique n’était pas établie.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette la demande de mesures conservatoires présentée par Notariat Services à propos de pratiques du groupe ADSN dans le secteur des annonces immobilières notariales, mais poursuit l’instruction du dossier au fond

 

Le 24 juin 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n° 21-d-15 aux termes de laquelle, si elle rejette de la demande de mesures conservatoires présentées par Notariat Services, l’éditeur d’un logiciel spécialisé dans la diffusion sur des sites d’annonces immobilières notariales, elle décide en revanche de poursuivre l'instruction du dossier au fond afin d’établir si, comme le soutient la saisissante, le groupe ADSN, qui gère le portail Immobilier.notaires.fr pour le compte du Conseil supérieur du notariat (CSN), a mis en œuvre une stratégie globale visant à l’évincer des marchés de la diffusion sur des sites d’annonces immobilières notariales et de la multidiffusion vers des sites non spécialisés dans les annonces immobilières notariales. Accessoirement, le groupe ADSN gère pour le compte du Conseil supérieur du notariat des activités de monopole, telles que la collecte et le traitement de données issues des actes authentiques de mutations immobilières, ainsi que des activités concurrentielles comme celles qui font l’objet de la présente affaire.

Dans sa saisine, Notariat Services dénonce une stratégie d’éviction, qui se matérialiserait notamment par i) des prix anormalement bas, des subventions croisées et une confusion entre les activités en monopole et en concurrence du groupe ADSN, à travers l’utilisation du logo de la profession notariale (la Marianne stylisée) ou l’usage du nom de domaine « notaires.fr » par exemple ; ii) par la coupure, le 10 novembre 2020, de la passerelle informatique qui reliait son logiciel de négociation immobilière notariale, Immonot Pro, au portail détenu par le groupe ADSN, Immobilier.notaires.fr, au motif que Notariat Services a opposé son refus à la demande du groupe ADSN de modifier les options de multidiffusion offertes par cette passerelle.

En complément de sa saisine au fond, Notariat Services a donc formé une demande de mesures conservatoires visant à rétablir la passerelle informatique qui existait jusqu’alors entre le logiciel Immonot Pro et le portail Immobilier.notaires.fr, coupée en novembre 2020.

Après analyse des éléments fournis par la saisissante, l’Autorité a estimé que les conditions du prononcé de mesures conservatoires n’étaient pas remplies en l’espèce. L’atteinte aux intérêts de l’entreprise plaignante n’était pas directement liée aux faits dénoncés, à savoir la coupure de la passerelle, car Notariat Services a décidé de ne pas réaliser certains développements demandés par le groupe ADSN et donc, de s’exposer à une coupure de la passerelle et aux conséquences qui s’en suivraient (pt. 128). De plus, l’Autorité a notamment relevé que les éléments au dossier, à ce stade, ne permettaient pas de démontrer que Notariat Services subirait une atteinte immédiate à ses intérêts si elle acceptait de développer la fonctionnalité relative à la multidiffusion, condition imposée par le groupe ADSN pour réactiver la passerelle (pts. 132-133). Par ailleurs, aucune atteinte immédiate à l’économie générale, au secteur intéressé ou à l’intérêt des consommateurs n’a été établie (pt. 137).

En revanche, l’instruction de la saisine se poursuit au fond. En effet, l’Autorité estime que les éléments qui lui ont été soumis, à ce stade de l’instruction, apparaissent d’étayés de suffisamment d’éléments probants pour justifier la poursuite de l’instruction au fond (pt. 122). En effet, sur les deux marchés pertinents possiblement affectés par les pratiques dénoncées — le marché français de la diffusion d’annonces immobilières sur des portails dédiés aux offices notariaux (pt. 90) et le marché français de la multidiffusion des annonces immobilières notariales sur des sites non spécialisés (pt. 97) —, l’Autorité relève qu’il ne peut être exclu que le groupe ADSN détienne une position dominante (pts. 108 et 111).

À ce stade, l’Autorité de la concurrence n’envisage, parmi les diverses pratiques dénoncées, que la coupure de la passerelle informatique le 10 novembre 2020. À l’issue de pourparlers de presque deux ans, le groupe ADSN a ainsi placé Notariat Services face à l’alternative suivante : soit accepter de développer une passerelle vers Immobilier.notaires.fr avec de nouvelles fonctionnalités de multidiffusion, soit, en cas de refus, subir les conséquences d’une coupure de la passerelle, notamment l’impossibilité de diffuser les annonces immobilières de ses clients notaires vers Immobilier.notaires.fr, portail revêtant une importance particulière aux yeux d’une grande partie de la profession. Or, selon Notariat Services, l’offre de multidiffusion du groupe ADSN aurait gagné en attractivité par rapport à la sienne. Combiné avec les autres avantages indus dont bénéficierait le groupe ADSN, ce choix reviendrait à « offrir une vitrine commerciale » aux offres de multidiffusion du groupe ADSN dans son propre logiciel de négociation immobilière, alors même que les deux entreprises sont en concurrence pour ce type de services et que le groupe ADSN refuse la mise en place d’une passerelle en sens inverse depuis son espace client. La passerelle réciproque permettrait aux notaires d’utiliser leurs contrats de diffusion ou de multidiffusion signés avec Notariat Services à partir de l’espace client du portail Immobilier.notaires.fr.

À suivre donc…

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les décisions autorisant, sous conditions, Chaussea à racheter 128 magasins La Halle et, sans conditions, Framatome à racheter l’activité d’instrumentation et contrôle de sécurité du groupe Rolls-Royce sont en ligne (+ 6 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 8 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 6 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 21-DCC- 73 du 20 mai 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve de la cession d’actifs, la prise de contrôle exclusif de 128 fonds de commerce exploités par La Halle SAS par Chaussea SAS, et ce, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Paris au bénéfice du groupe La Halle.

Chaussea et La Halle sont toutes deux actives dans la distribution au détail de chaussure d’entrée de gamme. Ces deux grandes surfaces spécialisées font face à la concurrence d’autres GSS, mais aussi des grandes surfaces alimentaires (GSA) et plus particulièrement de celles de plus de 10 000 m2 (pt. 42). Toutefois, dans des villes moyennes où aucune GSA de plus de 10 000 m² n’est présente, la pression concurrentielle exercée par les hypermarchés d’une superficie inférieure à ce chiffre (jusqu’à 8 500 m2) a néanmoins été prise en compte lors de l’analyse des effets de l’opération dès lors qu’elle était suffisante pour discipliner la nouvelle entité (pt. 63). De sorte que l’analyse a été menée sur le segment « entrée de gamme » qui comprend à la fois les GSS et les GSA. Quid des ventes en ligne ? À cet égard, l’Autorité estime que
le taux de pénétration des ventes en ligne de chaussures par rapport aux ventes totales est trop faible — moins de 5 % du chiffre d’affaire de chacune des parties — pour pouvoir être prises en compte, en sorte que l’analyse a été menée sur le seul segment des ventes physiques. Il est vrai qu’en général, des chaussures, ça s’essaye avant d’être achetées.

Les problèmes de concurrence rencontrés concernent essentiellement les marchés aval de la distribution au détail de chaussures pour femmes et pour hommes. La détermination des zones isochrones a conduit à identifier 82 zones de chalandise, centrées sur les magasins cibles, dans lesquelles les activités des parties se chevauchaient. L’Autorité a mené une analyse concurrentielle en deux temps.

Dans un premier temps, elle a conduit une analyse particulièrement conservatrice, ne prenant en compte que les surfaces des magasins des parties et celles des plus proches concurrents nationaux de ces enseignes, à l’exclusion donc des GSA (pt. 40). Sur la base de ce premier filtre d’analyse, 55 zones de chevauchement d’activité entre les parties ont été considérées comme n’étant pas susceptibles de poser un problème de concurrence à l’issue de l’opération.

Dans un second temps, l’Autorité a appliqué aux 27 zones de chevauchement d’activité restantes un second filtre, moins conservateur, prenant en compte la pression concurrentielle exercée par des formes de commerces différentes, dont les GSA présentes au sein des zones de chalandises (pt. 42). Sur la base de ce second filtre d’analyse, 15 zones de chevauchement d’activité entre les parties ont été considérées comme n’étant pas susceptibles de poser un problème de concurrence à l’issue de l’opération, dans la mesure où, dans 10 zones, la prise en compte des enseignes GSA et des GSS de dimension régionale exerçant une pression concurrentielle sur les points de vente de la nouvelle entité a conduit à abaisser la part de marché de la nouvelle entité en-dessous de [40-50] % et que sur ces zones, il subsistera, à l’issue de l’opération, au moins deux enseignes concurrentes.

Au terme de cette deuxième étape, il est resté 12 zones qualifiées de problématiques. Une analyse au cas par cas a donc été menée pour chacune des zones locales restantes. Dans 4 de ces zones, la prise en compte des enseignes GSA et GSS exerçant une pression concurrentielle sur les points de vente de la nouvelle entité a conduit à abaisser la part de marché de la nouvelle entité entre [40-50] % et [50-60] % sur le segment « chaussures de ville ». Par ailleurs, il subsistera, à l’issue de l’opération, au moins trois enseignes concurrentes dans chacune de ces zones sur le « marché restreint » (pt. 59). Dans une autre zone, l’Autorité a pris en compte des enseignes concurrentes présentes en bordure de zone, situés à 22 minutes de distance au plus, au lieu de 20 minutes de distance au plus, ce qui réduisait la part de marché de la nouvelle entité sur la zone de [60-70] % à [50-60] % sur le segment « chaussures de ville », et augmentait le nombre d’enseignes concurrentes, qui passe de 2 à 3. Dans autres trois zones situées dans des villes moyennes où aucune GSA de plus de 10 000 m² n’est présente, l’Autorité a intégré à l’analyse des enseignes GSA exploitant des points de vente d’une surface totale supérieure à 8 500 m², ce qui a permis de conclure à l’existence d’une animation concurrentielle suffisante à lever les problématiques éventuelles liées à l’opération sur la zone (pt. 64).

Restaient donc quatre zones — celles de Dole, de Lure, de Manosque et de Saint-Memmie — pour lesquelles l’Autorité a identifié des risques d’atteinte à la concurrence. Au sein de ces quatre zones, aucune enseigne de GSA ne disposait de points de vente d’une surface supérieure à 8.500 m², au sein desquels la surface dédiée à la vente de chaussures aurait pu être considérée comme étant de nature à discipliner la nouvelle entité. L’Autorité ajoute, de façon quelque peu surabondante dès lors que cette hypothèse avait été fermement écartée au stade de la détermination des marchés pertinents, que si la pression concurrentielle exercée par les ventes en ligne doit être intégrée dans l’analyse, elle n’apparaît pas suffisante, à elle seule, pour engendrer une animation concurrentielle sur cette zone compte tenu des parts de marchés importantes de la nouvelle entité et de l’absence de concurrents crédibles (pts. 67, 70, 73 et 76).

Afin d’écarter tout risque d’atteinte significative à la concurrence, susceptible de résulter de la présente opération, sur les marchés locaux de Dole, Lure, Manosque et Saint-Memmie, la partie notifiante a déposé une proposition d’engagements consistant en la cession de quatre magasins situés dans les quatre zones concernées, sans possibilité de réacquérir les magasins cédés pendant une durée de 10 ans, et ce, sous la supervision d’un mandataire en charge du contrôle des engagements.

Dans la mesure où, pour l’ensemble des zones concernées, les cessions de points de vente ont pour effet de supprimer tout chevauchement d’activité, et, en conséquence, le renforcement des positions de Chaussea lié à une addition de parts de marché générée par l’opération, l’Autorité a considéré que les engagements proposés par la partie notifiante étaient suffisants pour éliminer les risques d’atteinte à la concurrence résultant de l’opération.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra également la décision n° 21-DCC-83 du 27 mai 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sans engagements, la société Framatome, la filiale du groupe EDF active dans la conception et la réalisation de réacteurs nucléaires, de systèmes d'instrumentation et de contrôle et de combustible nucléaire, à prendre le contrôle exclusif de l’ensemble de l’activité d’instrumentation et contrôle de sécurité du groupe Rolls-Royce, actifs permettant de s’assurer du bon fonctionnement d’une centrale nucléaire et de garantir sa sûreté.

L’opération entraîne un chevauchement entre les activités des parties sur le marché des systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité, sur lequel la part de marché de la nouvelle entité sera élevée, notamment au niveau européen : au niveau de l’EEE, avec une exclusion des ventes intragroupes de Framatome à EDF, la part de marché cumulée estimée par les parties s’élèverait ainsi à 90 % (pt. 43) ! L’Autorité a toutefois relevé que sur ce marché, qui fonctionne notamment par appel d’offres, les parts de marché ne reflètent qu’imparfaitement le pouvoir de marché de la nouvelle entité. À  cet égard, la proximité concurrentielle des parties, avant l’opération, est limitée, au point que Framatome et les actifs cibles n’ont pas été systématiquement mis en concurrence au cours des derniers appels d’offres (pts. 45-47). En outre, quoique les 10 % restant soient détenus par un seul opérateur, la société canadienne AECL, l’Autorité estime que l’examen des appels d’offres passés au niveau de l’EEE montre toutefois qu’il existe d’autres opérateurs crédibles susceptibles de concurrencer la nouvelle entité (pt. 49), tels que les groupes Doosan, Westinghouse et CTEC, susceptibles de répondre à la demande des acheteurs de systèmes d’instrumentation et de contrôle, de sorte qu’à l’issue de l’opération, les acheteurs de systèmes d’instrumentation et de contrôle continueront de disposer d’alternatives à la nouvelle entité (pt. 54). Enfin, l’Autorité relève que, sur le marché des systèmes d'instrumentation et de contrôle de sécurité, sur lequel la demande est concentrée, les clients, c’est-à-dire les exploitants de centrales nucléaires, disposent d'une force d'achat compensatrice significative (pt. 58-59). Tant et si bien que, selon elle, l’opération n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, par le biais d’effets horizontaux, sur le marché des systèmes d'instrumentation et de contrôle de sécurité pour les centrales nucléaires (pt. 63).

Quant aux éventuels effets verticaux de l’opération, tenant au fait que Framatome et le groupe EDF sont présents sur les marchés de la production d’îlots nucléaires et d’électricité, situés en aval de celui des systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité, l’Autorité a considéré, d’une part, que la nouvelle entité, qui détiendra, hormis en France où l’opération ne change rien à la situation préexistante (pt. 69), une part de marché inférieure à 10 % s’agissant de la conception et de la construction d’îlots nucléaires au niveau mondial et inférieures à 20 % sur les différents marchés nationaux de la production et de la vente en gros d’électricité, n’aura pas la capacité de verrouiller l’accès des autres fournisseurs de systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité à la clientèle, compte tenu de ses parts de marché limitées sur les marchés aval (pt. 69). D’autre part, l’Autorité a considéré que la nouvelle entité ne sera pas en mesure de verrouiller l’accès des concepteurs et constructeurs d’îlots nucléaires ainsi que des exploitants de centrales nucléaires au marché des systèmes d’instrumentation et de contrôle de sécurité, compte tenu notamment de l’existence de sources alternatives d’approvisionnement, et du contrepouvoir important des clients (pt. 69).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Les 6 décisions simplifiées :

Décision n° 21-DCC-78 du 17 mai 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société The Reefer Group S.L. par la société Amundi Private Equity Funds ;

Décision n° 21-DCC-80 du 19 mai 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société GF Expansion par la société Groupe Guillin ;

Décision n° 21-DCC-81 du 27 mai 2021 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bruchdist par la Coopérative U Enseigne et M. C. Kleffer ;

Décision n° 21-DCC-82 du 28 mai 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Didactic par la société Consolidation et Développement Gestion ;

Décision n° 21-DCC-84 du 28 mai 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Azenn par le groupe DCC ;

Décision n° 21-DCC-85 du 28 mai 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe VIR par la société Zamenhof Exploitation.

EN BREF : La Commission veut évaluer ex post la mise en œuvre passée du contrôle des concentrations

 

Le 24 juin 2021, la Commission a publié un appel d'offres afin qu’il soit procédé à une évaluation ex post de l'appréciation opérée de l'entrée, de l'expansion et des importations dans les décisions de concentration antérieures

L'objectif principal de l'étude est d'évaluer, avec le recul, dans quelle mesure l'évaluation prospective par la Commission des évolutions futures du marché réalisée dans un échantillon de 15 à 25 décisions de concentration importantes adoptées entre 2012 et 2018 s'est matérialisée ex post. Cet échantillon concerne des décisons dans lesquelles l'évaluation de la Commission ou les arguments des parties concernant l'entrée, l'expansion ou l'augmentation des importations en provenance de l'extérieur de l'UE ont joué un rôle important.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

EN BREF : Publication au JO d’un rectificatif de l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive ECN+

 

Est paru au JORF n° 141 du 19 juin 2021 un rectificatif portant l’ordonnance du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive ECN+.

Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle concernant les modalités de recours relatif à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes d’autres autorités nationales de concurrence, dispositions introduite au point XIX de ladite ordonnance. La bonne référence est substituée à la mauvaise : il s’agit du V du nouvel article L. 462-9-1 (et non L. 462-9), qui concerne l’exécution par l’Autorité de la concurrence de décisions adoptées par l’autorité d'un autre État membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues et infligeant une sanction pécuniaire ou une astreinte.

Le rectificatif procède également à la correction de l'article 5 de l’ordonnance ECN+, qui comportait aussi un renvoi erroné à un article L. 462-9 inexistant.

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