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Hebdo n° 34/2021
20 septembre 2021
SOMMAIRE
 
INFOS PPL EGALIM 2 : La Commission des affaires économiques du Sénat modifie sensiblement la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs adoptée par l’Assemblée nationale

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Aides au fonctionnement des arcs éoliens en mer : le Tribunal de l’Union juge irrecevable le recours des pêcheurs contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objection


JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Estimant que la Commission a démontré à suffisance l’existence d’un régime d’aides à propos de la pratique des autorités belges d’ajustement négatif des bénéfices des entreprises faisant partie d’un groupe multinational, la Cour de justice de l’Union annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire pour qu’il statue sur différents moyens

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant qu’à la suite de l’abandon du projet notifié, l’annulation de la décision de la Commission de ne pas soulever d’objection à l’encontre du plan d’investissements en faveur des autoroutes italiennes n’est susceptible de procurer aucun bénéfice aux requérantes, le Tribunal de l’Union juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l’Union rejette le recours formé contre l’arrêt du Tribunal confirmant la décision à la faveur de laquelle la Commission a déclaré le régime tchèque de promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables compatible avec le marché intérieur


INFOS : Ne détectant aucun abus dans la pratique de La Poste concernant l’envoi en nombre des courriers adressés, éxonérés de TVA au titre du service universel, l’Autorité de la concurrence déclare la saisine d’un concurrent irrecevable et la rejette pour défaut d’éléments probants

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant, sous condition, une filiale de Saint-Gobain à prendre le contrôle exclusif de Panofrance dans le secteur du négoce spécialisé de bois et de panneaux est en ligne (+ 3 décisions simplifiées)


ANNONCE WEBINAIRE : « Telecommunications Infrastructures and Network Sharing Agreements » — Lundi 20 septembre 2021, 15:30 CEST [Message de Bernard Amory et Marc Ivaldi]

ANNONCE WEBINAIRE : 9e conférence « Global Antitrust Hot Topics » — 21-23 septembre 2021 [Message de Nicolas Charbit et Achet-Billa Saleh]

 

INFOS PPL EGALIM 2 : La Commission des affaires économiques du Sénat modifie sensiblement la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs adoptée par l’Assemblée nationale

 

Le 15 septembre 2021, la Commission des affaires économiques a adopté, après l’avoir sensiblement modifiée, la proposition de loi du député Besson-Moreau visant à protéger la rémunération des agriculteurs.
 
Composée de 16 articles, la proposition de loi vise à redonner aux agriculteurs des marges de manœuvre dans la négociation des prix qui leur sont payés pour la vente de leurs produits, d’une part en prenant davantage en compte les coûts de production que les agriculteurs supportent et d’autre part en « sanctuarisant », lors des négociations commerciales avec la grande distribution, la part des matières premières agricoles qui composent les produits alimentaires.

En effet, si elle partage les objectifs du texte, la Commission des affaires économiques du Sénat doute que cette proposition de loi, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, permette de corriger les défauts de la loi Egalim et d’améliorer le revenu des agriculteurs, sinon à la marge.

La Commission des affaires économiques du Sénat estime que la grande faiblesse de cette proposition de loi tient à son champ d’application, qui se limite à la part du revenu des agriculteurs réalisée avec la grande distribution. Par ailleurs, elle tient le mécanisme de transparence prévu à l’article 2 de la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale pour excessivement complexe, allant même jusqu’à considérer que le texte contient, en l’état, les germes d’une potentielle aggravation de la guerre des prix qui peut s’avérer préjudiciable aux agriculteurs. Enfin, elle estime que le texte adopté par l’Assemblée nationale soulève, en l’état, des préoccupations juridiques.

En dépit de ses doutes sur la portée du texte, la Commission des affaires économiques du Sénat a fait le choix de poursuivre l’examen de la proposition de loi afin d’en simplifier le fonctionnement, de rééquilibrer le rapport de force dans les négociations commerciales et d’en améliorer l’efficacité au profit des agriculteurs.

Concrètement, à l’initiative de la rapporteure, la sénatrice Anne-Catherine Loisier, la Commission a adopté un amendement COM-136 qui conduit à réécrire entièrement l’article 2 de la proposition de loi, afin de simplifier le mécanisme de transparence qu’il crée concernant la part des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur. Alors que dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, l’article 2 offrait trois options au fournisseur, le présent amendement supprime la première option, au demeurant peu susceptible d’être choisie par les fournisseurs, pour n’en conserver que deux, tout en réaffirmant la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles :

— l’actuelle option n° 2, c’est-à-dire l’affichage de la part agrégée des matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur, avec la possibilité de recourir à un tiers indépendant pour attester, à la demande du distributeur, de l’exactitude de ces informations. L’intervention de ce tiers est désormais mise à la charge du distributeur, compte tenu de l’effort de transparence mis en œuvre par le fournisseur. À cet égard, l’amendement supprime le taux de 25 %. Les fournisseurs, s’ils choisissent cette option, afficheront la part agrégée de l’ensemble des matières premières agricoles. Ce faisant, les fournisseurs ne seront plus tenus de dévoiler entièrement leurs marges aux distributeurs, afin d’éviter une accentuation du déséquilibre, source de déflation des prix depuis de nombreuses années. Par cohérence avec l’élargissement du champ d’application de cet article 2, un amendement COM-139 de la rapporteure a été adopté à l’article 2 bis D (nouveau) afin d’élargir le périmètre du principe de non-discrimination à l’ensemble des produits alimentaires (et non uniquement à ceux soumis à la transparence obligatoire prévue à l’article 2).

— Et une nouvelle option qui modifie substantiellement l’ancienne option n° 3 : désormais, et sous réserve que les CGV affichent une évolution de tarif par rapport à l’année précédente, le fournisseur devra mandater un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution de tarif qui est liée à la variation du prix des matières premières agricoles.

Par ailleurs, l’amendement COM-136 vise à renforcer l’effectivité de la construction du prix « en marche avant », en prévoyant que la clause de révision automatique des prix prévue dans la convention écrite entre le fournisseur et le distributeur intègre obligatoirement, quand le fournisseur est partie à un contrat écrit de vente avec un agriculteur, les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture. Il intègre aussi directement au sein de cet article 2 l’obligation de « ligne à ligne » créée à l’article 2 bis A du texte adopté par l’Assemblée nationale, tout en circonscrivant son champ d’application aux produits alimentaires (et non à tous les produits de grande consommation). Il porte à trois mois au lieu de deux la durée des négociations commerciales, pour que les opérateurs économiques aient le temps de s’engager dans ces nouvelles démarches. Enfin, il prévoit qu’un décret vienne définir des modalités d’application spécifiques aux petites entreprises.

Toujours à l’initiative de la rapporteure, la Commission a adopté un amendement COM-138 qui vient renforcer le cadre des produits vendus sous marque de distributeur (MDD). Pour s’assurer que les MDD participent, comme les marques nationales, à l’objectif d’une rémunération plus juste des agriculteurs, cet amendement instaure une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles supporté par le fabricant, dans une logique d’extension de la construction du prix « en marche avant » à l’ensemble du secteur alimentaire.

Par ailleurs, cet amendement exige du distributeur qu’il s’engage, dans le contrat, sur un volume prévisionnel de produits qu’il acquerra. Il instaure une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat. Il prévoit que le contrat établira un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures. Enfin, il interdit que les dépenses liées aux opérations promotionnelles de mises en avant d’un produit vendu sous MDD soient mises à la charge du fabricant.

Enfin, en adoptant l’amendement COM-145 de la rapporteure, la Commission des affaires économiques du Sénat est venue renforcer les pouvoirs du médiateur des relations commerciales agricoles, en lui confiant un rôle d’arbitre, sous réserve que les deux parties au contrat fassent appel à lui et en rendant publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges. L’amendement réintègre la possibilité pour une partie, en cas d’échec de la médiation, de saisir le juge « en la forme des référés ». Quant au comité de règlement des différends, la commission renforce l’articulation avec le médiateur en précisant que le Comité statue sur la base des recommandations du médiateur, lequel, cependant, ne pourra plus saisir lui-même le comité. Enfin, le présent amendement renforce les garanties d’indépendance des membres du Comité en prévoyant qu’ils exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune autre personne morale ou physique.

En plus du rapport n° 828 (2020-2021) de Mme Anne-Catherine Loisier à présent disponible, je vous renvoie d’une part à la lecture d’un résumé de la discussion du texte au sein de la Commission et, d’autre part à celle du communiqué de presse du Sénat.

Prochaine étape : la discussion du texte en séance publique, les 21 et 22 septembre 2021.

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Aides au fonctionnement des arcs éoliens en mer : le Tribunal de l’Union juge irrecevable le recours des pêcheurs contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objection

 

Au début des années 2010, la France a initié ses premiers projets de parcs éoliens exploités en mer. Ceux-ci sont au nombre de six et devraient fournir 10,8 térawatts-heure par an, soit environ 2 % de la production annuelle totale d’électricité, pendant 25 ans, à compter de leur mise en service, à présent  prévue entre 2022 et 2024, en fonction de la clôture des recours introduits devant les juridictions françaises. Il est prévu qu’ils seront implantés à l’intérieur de six zones maritimes (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Îles d’Yeu et de Noirmoutier, Dieppe et Le Tréport, Saint‑Brieuc), par ailleurs exploitées pour la pêche.

Du point de vue de leur financement, les six projets sont subventionnés par des aides au fonctionnement, sous la forme d’une obligation d’achat d’électricité à un tarif supérieur au prix du marché, incombant à la société EDF Obligation d’achat (EDF-OA), le surcoût étant intégralement compensé par l’État.

Ces mesures n’ont été notifiées à la Commission qu’en 2016. Par ailleurs, une coopérative d’artisans pêcheurs — la CAPA —, ainsi que dix entreprises de pêche, ont déposé plusieurs plaintes auprès de la Commission concernant lesdits projets de parcs éoliens en mer.

Par décision du 26 juillet 2019, la Commission a considéré que ces mesures constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, § 1, TFUE, qu’elles étaient illégales, faute d’avoir été notifiées à l’avance, mais que ces subventions constituaient des aides d’État compatibles avec le marché intérieur, en ce qu’elles contribuaient au respect des objectifs fixés par les normes nationales et le droit de l’Union en termes de part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale en France, qu’elles étaient nécessaires pour remédier à une défaillance de marché, qu’elles réunissaient les conditions pour satisfaire à l’exigence de proportionnalité et qu’en tout état de cause, elles n’auraient qu’un impact limité sur les échanges entre les États membres. La Commission a alors conclu que les effets positifs sur l’environnement de chacune des aides litigieuses l’emportaient sur d’éventuels effets négatifs de distorsion de la concurrence (pts. 19-23).

Estimant donc que la mesure ne suscitait pas de doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, la Commission a donc adopté la décision querellée à la faveur de laquelle elle a décidé de ne pas soulever d’objections. Ce faisant, elle a implicite refusé d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, § 2, TFUE (pt. 60). En se refusant à ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a de ce fait privé l’État membre concerné et les autres parties intéressées de la possibilité de présenter leurs observations.  

C’est dans ce contexte que la CAPA et les dix entreprises de pêche ont introduit un recours en annulation de la décision attaquée.

Sans soulever, formellement, une exception d’irrecevabilité, la Commission soutenait, à titre principal, que le recours était irrecevable, dans la mesure où, selon elle, les requérants ne sont pas des personnes intéressés au sens de l’article 108, § 2, TFUE, recevables à introduire un recours pour sauvegarder leurs droits procéduraux, et que, à plus forte raison, ils ne démontraient pas qu’ils disposaient d’un statut particulier au sens de l’arrêt Plaumann, leur permettant de remettre en cause le bien-fondé de la décision d’appréciation des aides litigieuses (pt. 49). À l’inverse, les requérantes soutenaient qu’elles ont la qualité de parties intéressées et soulèvaient deux moyens tirés, l’un, de la violation de leurs droits procéduraux et, l’autre, d’un défaut de motivation (pt. 67).

Dès lors, se posait la question de savoir si la CAPA et les dix entreprises de pêche pouvaient être considérées comme des « parties intéressées » recevables à contester la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections.

Aux termes d’un intéressant arrêt rendu le 15 septembre 2021 dans l’affaire T-777/19 (CAPA e.a. contre Commission européenne), le Tribunal de l’Union, venant préciser l’étendue de la notion de « partie intéressée », juge irrecevable le recours des pêcheurs contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objection à l’encontre des aides au fonctionnement des parcs éoliens en mer.

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que peuvent être qualifiée de partie intéressée, en premier lieu toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles. Par ailleurs, et à défaut, peuvent également être qualifiée de partie intéressée toute personne démontrant, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation.

Dès lors, la CAPA et les dix entreprises de pêche pouvaient-elles être considérées comme des entreprises concurrentes ou, à défaut, pouvaient-elles démontrer, à suffisance de droit, que l’aide risquait d’avoir une incidence concrète sur leur situation ?

Aux termes du présent arrêt, le Tribunal opère une distinction entre la situation des pêcheurs et celle de la coopérative.

S’agissant d’abord de la qualité de parties intéressées des pêcheurs, le Tribunal écarte tour à tour l’existence d’un rapport de concurrence entre les pêcheurs requérants et les bénéficiaires des aides litigieuses et le risque d’une incidence concrète de ces aides sur leur situation.

Sur l’existence d’un rapport de concurrence, les pêcheurs soutenaient que, s’ils ne sont pas actifs sur les mêmes marchés que les bénéficiaires des aides litigieuses, en revanche, ils utilisent la même « matière première » que les parcs éoliens. Plus précisément, le rapport de concurrence tiendrait à ce que la même zone de l’espace public maritime serait utilisée par les pêcheurs et par les bénéficiaires des aides litigieuses (pt. 77). Sur quoi, le Tribunal répond ce n’est pas la zone de l’espace public maritime utilisée tant par les pêcheurs requérants que par les bénéficiaires des aides litigieuses qui constitue, en tant que telle, la « matière première » de leur activité économique respective, mais les ressources naturelles qui s’y trouvent, à savoir d’un côté la ressource halieutique et de l’autre l’énergie cinétique du vent (pt. 76). Or, ces ressources sont distinctes et les opérateurs en cause ne sont donc pas en situation de concurrence pour leur exploitation (pt. 78). En outre, observe le Tribunal, le conflit existant entre les pêcheurs requérants et les bénéficiaires des aides litigieuses concernant l’accès aux zones prévues pour l’exploitation des parcs éoliens en cause et leur usage résulte de décisions réglementaires des autorités françaises, relatives au contrôle et à la gestion des différentes utilisations de l’espace public maritime. En revanche, ce conflit ne procède pas d’une « mise en concurrence » par ces autorités pour ledit accès et ledit usage (pt. 79). Au final, le Tribunal conclut que les pêcheurs requérants ne sauraient être considérés comme des parties intéressées, recevables à introduire le présent recours sur le fondement d’une prétendue relation de concurrence indirecte avec les bénéficiaires des aides litigieuses (pt. 82).

Mais le seraient-ils, puisqu’aussi bien la qualification de partie intéressée n’est pas strictement conditionnée à l’existence d’un rapport de concurrence, directe ou indirecte, sur le fondement d’un risque d’incidence concrète des aides litigieuses sur leur situation ? En d’autres termes, les impacts négatifs présumés de l’exploitation des parcs éoliens faisant l’objet des aides litigieuses sur leur environnement, en particulier sur les activités de pêche coexistantes, sur le milieu marin et sur les ressources halieutiques, peuvent-elles être considérés comme une incidence concrète de l’octroi de ces aides sur la situation des entreprises de pêche concernées ? (pt. 88)

À cet égard, le Tribunal rappelle que les tiers, pour être qualifiés de parties intéressées, doivent non seulement démontrer, à suffisance de droit, le risque d’une telle affectation concrète, mais en outre établir que ces impacts résultent de l’aide elle-même. Sans quoi tout particulier ou toute entreprise ayant des intérêts susceptibles, en raison de leur localisation, d’être affectés par ces impacts pourrait potentiellement prétendre à la qualité de partie intéressée, ce qui serait manifestement incompatible avec l’article 108, § 2, TFUE tel qu’il est interprété par la jurisprudence (pt. 89).

Or, admet le Tribunal, les risques d’impacts allégués des projets en cause sur les activités de pêche dans les zones concernées résultent des autorisations d’exploitation et des décisions d’occupation et de gestion du domaine public, mais non par l’octroi des aides litigieuses (pt. 90), d’autant plus que les décisions d’octroi des aides litigieuses ne sont pas susceptibles d’influer sur l’implantation des projets en cause ou sur le contrôle et la limitation des activités de pêche dans les zones concernées par cette implantation (pt. 91), en ce sens que les décisions d’octroi des aides litigieuses sont, semble-t-il, décorrélées des décisions d’implantation des parcs éoliens exploités en mer (pts. 92-93). Quant aux impacts allégués des projets en cause sur les ressources halieutiques et le milieu marin, le tribunal relève que, de la même manière, ils dépendent uniquement des décisions des autorités françaises d’implantation de ces projets et des mesures techniques et réglementaires applicables à ceux-ci, susceptibles d’influer positivement ou négativement sur ces impacts (pt. 96).

Partant, la décision des autorités françaises d’accorder aux exploitants de ces projets des aides sous forme d’une obligation d’achat prise en charge par l’État qui leur confère un avantage par rapport aux producteurs d’électricité non subventionnée, est, par elle-même, sans influence sur les résultats économiques des pêcheurs requérants, de sorte que les aides litigieuses ne sauraient donc être considérées comme étant, par elles-mêmes, susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation (pt. 97).

Les requérants ayant échoués à démontrer tant l’existence d’un rapport de concurrence entre les pêcheurs et les bénéficiaires des aides litigieuses que le risque d’une incidence concrète de ces aides sur leur situation, le Tribunal, constatant qu’ils n’ont pas qualité pour agir contre la décision attaquée, rejette leur recours comme irrecevable (pt. 113).

Quant au recours de la CAPA, il subi le même sort. La qualification de « partie intéressée » lui est refusée, dès lors que l’activité de coopérative de pêcheurs, dépend des décisions économiques de ces derniers, et non du versement des aides litigieuses. Il s’ensuit que le risque d’une incidence concrète desdites aides sur sa situation n’est, en tout état de cause, pas démontré et que cette société ne peut pas non plus être considérée comme une partie intéressée.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse du Tribunal.

JURISPRUDENCE AIDES D’ÉTAT : Estimant que la Commission a démontré à suffisance l’existence d’un régime d’aides à propos de la pratique des autorités belges d’ajustement négatif des bénéfices des entreprises faisant partie d’un groupe multinational, la Cour de justice de l’Union annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire pour qu’il statue sur différents moyens

 

Le 16 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans l’affaire C-337/19 (Commission européenne contre Royaume de Belgique et Magnetrol International).

Elle y accueille le pourvoi introduit par la Commission et, par suite, annule l’arrêt rendu le 14 février 2019 dans les affaires jointes T-131/16 (Belgique contre Commission européenne) et T-263/16 (Magnetrol International contre Commission européenne) par le Tribunal de l’Union sur la trentaine de recours introduits contre la décision de la Commission du 11 janvier 2016 traitant d’abord le système de l’exonération des bénéfices excédentaires mis en œuvre par la Belgique comme un régime d’aide d’État, puis considérant ce système de tax rulings comme une aide d’État incompatible au sens de l’article 107 TFUE et en ordonnant la récupération auprès de 55 bénéficiaires.

De 2004 à 2014, la Belgique a appliqué un système d’exonération aux bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés. Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée de la part des autorités fiscales belges, lorsqu’elles pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements. Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires » en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires. Concrètement, il s’agissait, afin d’éviter ou de supprimer une double imposition, de prendre en compte les prix de transfert appliqués lorsqu’ils ne reflétaient pas les mécanismes de marché et le principe de pleine concurrence, en procédant à un « ajustement approprié » effectué au cas par cas. Toutefois, la Commission a considéré que les rémunérations versées en contrepartie de prestations entre deux entreprises liées n’étaient pas réévaluées en application du critère de pleine concurrence, comme le prévoit le code des impôts sur les revenus, mais que les autorités fiscales belges comparaient, indépendamment de telles prestations, le bénéfice d’une entreprise faisant partie d’un « groupe transfrontalier » avec le bénéfice hypothétique d’une entreprise non intégrée dans un groupe. À cette occasion, était évalué le bénéfice moyen hypothétique qu’aurait réalisé une entreprise autonome exerçant une activité comparable dans une situation comparable. Ce montant était ensuite déduit du bénéfice effectivement réalisé par l’entreprise belge appartenant à un groupe international. La différence constituait le bénéfice excédentaire exonéré qui pouvait être garanti au moyen d’une décision anticipée. Pour obtenir une décision anticipée, il suffisait que le bénéfice en soit sollicité et que les bénéfices soient liés à une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements. Les autorités belges faisaient même la promotion de la possibilité d’obtenir cette exonération des bénéfices excédentaires.

La Belgique et Magnetrol International ont introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne visant à l’annulation de la décision de la Commission. En substance, les requérantes soulevaient quatre points : i) l’ingérence dans les compétences exclusives belges en matière de fiscalité directe ; ii) la conclusion erronée relative à l’existence d’un régime d’aides en l’espèce ; iii) la qualification erronée des décisions anticipées relatives aux bénéfices excédentaires comme des d’aides d’État, compte tenu notamment de l’absence d’un avantage et de l’absence de sélectivité ; iv) la violation des principes de légalité et de protection de la confiance légitime, en ce que la récupération des prétendues aides.

Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal de l’Union européenne était parvenu, au terme de l’examen de deux premiers points, et donc sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, à la conclusion que la Commission avait considéré, de façon erronée, que le système belge relatif aux bénéfices excédentaires en cause constituait un régime d’aides. Il avait en conséquence accueilli les moyens invoqués par le Royaume de Belgique et Magnetrol International, tirés de la violation de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 et, partant, avait annulé dans son intégralité la décision attaquée.

La Commission a alors formé un pourvoi devant la Cour. De son côté, la Belgique a formé un pourvoi incident dans lequel elle fait grief au Tribunal d’avoir conclu à l’absence d’ingérence dans sa compétence fiscale

Le pourvoi formé par la Commission repose sur un moyen unique. Selon elle, le Tribunal a commis une erreur de droit dans le cadre de l’interprétation de la notion de régime d’aides visée à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 et a, en outre, dénaturé la décision litigieuse en ce que les conditions d’un régime d’aides n’ont, selon elle, pas été exposées.

Comme l’observait dès l’abord l’avocate générale Juliane Kokott dans ses conclusions présentées le 3 décembre 2020, la seule question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si, et, dans l’affirmative, à quelles conditions, la Commission peut contester « en un seul bloc » un grand nombre de décisions anticipées en matière fiscale, en tant que régime d’aides. L’importance pratique de cette question est illustrée par le fait que la présente procédure est une procédure pilote, 28 recours à l’encontre d’autres bénéficiaires des aides présumées étant suspendus devant le Tribunal (pt. 3).

Dans le présent arrêt, la Cour commence par rappeler la définition d’un « régime d’aides » : il s’agit de toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin d’adopter des mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises, définies d’une manière générale et abstraite dans ladite disposition (pt. 59). Par conséquent, un régime d’aides visé à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 comporte trois conditions : premièrement, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition. Deuxièmement, aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides. Troisièmement, les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite » (pt. 60).

S’agissant de la première des trois conditions requises pour établir l’existence d’un régime d’aides, à savoir la présence d’un régime, la Commission estime que la notion de régime peut englober également une pratique administrative constante (pt. 62), ce qu’a confirmer le Tribunal tout en considérant que la Commission n’avait pas établi que cette ligne systématique de conduite constituait une pratique administrative constante (pt. 67).

Le moyen unique de la Commission est divisé en quatre branches. En substance, les trois premières de ces branches visent respectivement les trois conditions définissant un « régime d’aides », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589. La quatrième branche porte sur une méconnaissance par le Tribunal de la ratio legis de cette disposition.

S’agissant donc de la première condition prévue à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, il convient de déterminer, en premier lieu, si, comme la Commission le fait valoir, une disposition fiscale d’un État membre doit être considérée comme étant une « disposition », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, lorsqu’elle fait l’objet d’une application contra legem systématique par les autorités fiscales de cet État membre et, dans l’hypothèse d’une telle application, s’il y a lieu de tenir compte de la pratique administrative constante de ces autorités dans le cadre de l’identification des actes constitutifs du régime d’aides se fondant sur cette disposition fiscale.

Pour la Cour, il faut entendre par « disposition » toute disposition sur la base de laquelle, sans qu’il soit besoin d’adopter des mesures d’application supplémentaires, des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises (pt. 71). Et quoique l’interprétation littérale dudit article 1er ne permette pas, notamment en raison de différentes versions linguistiques du texte, de déterminer si le terme « disposition » est susceptible de recouvrir un régime caractérisé, selon la Commission, par une application contra legem systématique d’une disposition fiscale d’un État membre par les autorités fiscales de cet État membre dans le cadre d’une pratique administrative constante, la Cour relève que la disposition en cause doit être interprétée en fonction du contexte et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément. Au cas d’espèce, comme la notion de « régime d’aides » se distingue de la notion d’« aide individuelle », visée à l’article 1er, sous e), de ce règlement (pt. 75), le recours à la notion de « régime d’aides » permet à la Commission d’examiner, à la lumière de cette disposition, un ensemble d’aides octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition commune qui en constitue, en principe, la base juridique (pt. 76). Pour ce faire, toutefois, ajoute immédiatement la Cour, dans une décision qui porte sur un tel régime, la Commission n’est pas tenue d’effectuer une analyse de l’aide octroyée dans chaque cas individuel sur le fondement d’un tel régime. Ce n’est qu’au stade de la récupération des aides qu’il est nécessaire de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée (pt. 77). Il est suffisant d’identifier les caractéristiques essentielles nécessaires à sa qualification en tant que mesure d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 78).

Quant au point de savoir si le terme « disposition » peut renvoyer à l’existence d’une pratique administrative constante, la Cour précise que, si, en règle générale, ce terme est susceptible de désigner les actes qui constituent la base juridique du régime d’aides, il ne saurait être exclu, comme le Tribunal l’a d’ailleurs relevé, qu’il puisse, dans certaines circonstances, également renvoyer à une pratique administrative constante des autorités d’un État membre, lorsque cette pratique révèle une « ligne systématique de conduite », dont les caractéristiques répondent aux exigences prévues à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 (pt. 79). Du reste, la prise en compte d’une telle pratique administrative, dans le cadre de la détermination de la « disposition » constitutive d’un régime d’aides, au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, permet de révéler la portée réelle de cette disposition fiscale qui ne pourrait autrement être appréhendée sur la seule base de ladite disposition (pt. 82). Et l’effet utile des règles en matière d’aides d’État serait considérablement réduit si le terme « disposition », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, devait se limiter à désigner les actes formels constitutifs d’un régime d’aides (pt. 84). Dès lors, estime la Cour sur ce point, la Commission peut conclure à l’existence d’un régime d’aides lorsqu’elle parvient à démontrer, à suffisance de droit, que celui-ci se fonde sur l’application d’une disposition d’un État membre, selon une « ligne systématique de conduite » des autorités de cet État membre, et que les caractéristiques de cette ligne de conduite répondent aux exigences prévues à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589 (pt. 86).

Dans son appréciation du terme « disposition », observe la Cour, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit (pt. 93). Si le Tribunal ait constaté que la base juridique du régime en cause résultait non pas uniquement de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92, mais de l’application de cette disposition par les autorités fiscales belges, celui-ci n’a toutefois pas tiré toutes les conséquences de ce constat. En particulier, il n’a pas tenu compte des considérants de la décision litigieuse dont il ressortait clairement que la Commission a déduit cette application non seulement des actes visés au considérant 99 de cette décision, mais également d’une ligne de conduite systématique de ces autorités qu’elle a constatée à partir de l’analyse d’un échantillon de décisions anticipées qu’elle a examiné (pt. 94). La Cour lui reproche également de s’être fondé sur la prémisse erronée que la circonstance que certains des éléments essentiels du régime en cause ne ressortaient pas des actes figurant dans la décision litigieuse, mais des décisions anticipées elles-mêmes, impliquait que ces actes devaient nécessairement faire l’objet de mesures d’application supplémentaires (pt. 96), constat qui avait pour conséquence de les priver de la qualification de régime d’aides. Ce faisant, le Tribunal a procédé à une application erronée du terme « disposition », figurant à cet article 1er, ce qui l’a conduit, d’une part, à exclure, par principe, qu’un « régime d’aides », au sens dudit article 1er, puisse se fonder sur un ensemble de circonstances de nature à déceler son existence en fait et, d’autre part, à effectuer une lecture erronée de cette décision en ce qui concerne l’examen de la première de ces conditions (pts. 97-98).

S’agissant de la deuxième condition tenant à l’absence de « mesures d’application supplémentaires », la Cour observe que la question de savoir si des « mesures d’application supplémentaires » sont nécessaires à l’octroi d’aides individuelles au titre d’un régime d’aides est intrinsèquement liée à celle de la détermination de la « disposition », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, sur laquelle ce régime se fonde. En effet, c’est au regard de cette disposition qu’il convient de déterminer si l’octroi d’aides individuelles est conditionnée à l’adoption de telles mesures ou si, au contraire, cet octroi peut se faire sur la seule base de ladite disposition (pt. 106). Dès lors, l’erreur de droit commise par le Tribunal à propos de la première condition se répercute sur son examen de la second condition. Étant donné que le Tribunal a considéré que la pratique administrative constante des autorités fiscales belges n’avait pas été démontrée à suffisance de droit, il n’a en substance examiné la condition liée à l’absence de mesures d’application qu’au regard de la loi concernant les ajustements de bénéfices au titre de l’article 185, paragraphe 2, sous b), du CIR 92 (pt. 100). Ce faisant, le Tribunal a omis de tenir compte du fait que l’une des caractéristiques essentielles du régime en cause, tel qu’identifié par la Commission dans la décision litigieuse, résidait dans le fait que les autorités fiscales belges avaient systématiquement accordé l’exonération des bénéfices excédentaires lorsque les conditions énumérées au considérant 102 de cette décision étaient réunies. Dès lors, la perspective est tout autre lorsque l’on admet la pratique administrative constante des autorités fiscales belges. L’identification d’une telle pratique systématique était susceptible de constituer un élément pertinent dans le cadre d’une appréciation de l’ensemble des circonstances de nature à déceler l’existence, en fait, d’un régime d’aides, permettant, le cas échéant, d’établir que ces autorités fiscales ne disposaient en réalité d’aucun pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 185, § 2, sous b), du CIR 92 et que, par conséquent, aucune « mesure d’application supplémentaire », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, n’était nécessaire dans l’octroi de l’exonération des bénéfices excédentaires en cause (pt. 112). Partant, en fondant sa conclusion relative à la deuxième condition prévue à l’article 1er, sous d), de ce règlement sur une prémisse erronée, le Tribunal a commis une erreur de droit (pt. 113).

Quant à la troisième condition relative à la définition générale et abstraite des bénéficiaires dans la disposition, relevant à cet égard qu’il découle des rapports existants entre les trois conditions permettant de qualifier une mesure de « régime d’aides », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, que la question de savoir si la troisième de ces conditions est satisfaite est intrinsèquement liée aux deux premières desdites conditions, relatives à l’existence d’une « disposition » et à l’absence de « mesures d’application supplémentaires » (pt. 121). Partant, les erreurs de droit commises par le Tribunal, qui concernent les deux premières des trois conditions, ont entaché l’appréciation du Tribunal relative à la définition des bénéficiaires de l’exonération des bénéfices excédentaires (pt. 122). En effet, le Tribunal, tout en reconnaissant que l’article 185, § 2, sous b), du CIR 92 visait une catégorie générale et abstraite d’entités, s’est essentiellement fondé sur une analyse des actes visés au considérant 99 de la décision litigieuse pour conclure que les bénéficiaires du régime en cause n’étaient pas définis « de manière générale et abstraite » par ces actes, de telle sorte qu’une telle définition devait nécessairement s’effectuer par des mesures d’application supplémentaires (pt. 123).

Dès lors, conclut la Cour, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la quatrième branche du moyen unique de pourvoi, en jugeant que la Commission avait erronément considéré que le régime d’exonération des bénéfices excédentaires constituait un « régime d’aides », au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit.

Par ailleurs, La Commission reprochait au Tribunal d’avoir erronément constaté qu’elle n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’une « ligne systématique de conduite » répondant aux exigences prévues à l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589. En somme, le Tribunal a considéré que la Commission n’avait pas suffisamment prouvé l’existence d’une ligne systématique de conduite. Selon lui, la Commission n’avait précisé ni le choix de son échantillon ni les raisons pour lesquelles cet échantillon avait été considéré comme étant représentatif de l’ensemble des décisions anticipées. La Commission se. Serait contenté de présenter des exemples visant à illustrer l’ensemble des décisions anticipées en matière fiscale sans en justifier le choix et la représentativité.

Sur quoi, la Cour relève que, s’agissant du choix de l’échantillon des décisions anticipées que la Commission a analysé, que cet échantillon était constitué des décisions anticipées adoptées au cours des années 2005 (aucune décision n’ayant été adoptée en 2004), 2007, 2010 et 2013 afin de couvrir les décisions adoptées au début, au milieu et à la fin de la période du régime en cause et que le choix des 22 décisions anticipées sur le total des 66 décisions adoptées au titre du régime en cause que le même échantillon représente un tiers de ces décisions (pts. 141-142). De sorte qu’une telle proportion de décisions anticipées, sélectionnées de manière pondérée parmi l’ensemble des décisions adoptées au titre de l’exonération des bénéfices excédentaires sur la période considérée, était, par nature, susceptible d’être représentative d’une « ligne systématique de conduite » des autorités fiscales belges. En effet, précisément en raison de la nature « systématique » d’une telle pratique, la Commission pouvait raisonnablement présumer que, jusqu’à preuve du contraire, les éléments identifiés dans l’échantillon de décisions anticipées qu’elle a examiné se retrouveraient nécessairement dans l’ensemble des décisions anticipées adoptées au titre de l’exonération des bénéfices excédentaires (pt. 143). Dans ces conditions, le Tribunal n’était pas fondé à considérer que la Commission n’avait pas précisé dans la décision litigieuse le choix de cet échantillon et les éléments pour lesquels celui-ci devait être considéré comme étant représentatif (pt. 144). Dès lors, la Commission a pu considéré que la relocalisation d’un « entrepreneur central » en Belgique constituait, non pas la seule et unique condition permettant d’obtenir une exonération des bénéfices excédentaires, mais, au contraire, un simple exemple de condition plus générale tenant à l’existence d’une situation nouvelle n’ayant pas encore produit d’effets d’un point de vue fiscal (pt. 150).

Finalement, relevant que la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une « ligne systématique de conduite » est erronée en droit, la Cour conclut, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la quatrième branche du moyen unique de pourvoi, que le moyen unique soulevé dans le pourvoi de la Commission est fondé, entraînant l’annulation de l’arrêt du Tribunal (pts. 153-155).

À ce stade, la Cour de justice de l’Union juge que le litige est en état d’être jugé sur deux points, d’une part sur une prétendue ingérence de la Commission dans les compétences exclusives du Royaume de Belgique en matière de fiscalité directe et, d’autre part, sur l’existence d’un régime d’aides, au sens de l’article 1er, sous d), du règlement 2015/1589.

La Cour écarte le premier grief au motif qu’il ressort de sa jurisprudence qu’il ne pouvait être reproché à la Commission d’avoir outrepassé ses compétences lorsqu’elle a examiné les mesures constituant le régime en cause et vérifié si ces mesures constituaient des aides d’État ainsi que, dans l’affirmative, si lesdites mesures étaient compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors que les États membres doivent exercer leur compétence en matière de fiscalité directe dans le respect du droit de l’Union et, notamment, des règles instituées par le traité FUE en matière d’aides d’État et doivent, en conséquence, s’abstenir, dans l’exercice de cette compétence, d’adopter des mesures susceptibles de constituer des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107 TFUE (pts. 162-163).

En revanche, la Cour estime que le litige n’est pas en état d’être jugé s’agissant des moyens tirés, en substance, de la qualification erronée de l’exonération des bénéfices excédentaires en tant qu’aide d’État, au sens de l’article 107, § 1, TFUE, compte tenu notamment de l’absence d’avantage ou de sélectivité, ainsi que des moyens tirés, notamment, de la violation des principes de légalité et de protection de la confiance légitime, en ce que la récupération des prétendues aides aurait été erronément ordonnée, y compris auprès des groupes auxquels appartiennent les bénéficiaires de ces aides. En effet, ces moyens impliquent de procéder à des appréciations factuelles complexes, pour lesquelles la Cour considère qu’elle ne dispose pas de l’ensemble des éléments de fait nécessaires. Par suite, elle renvoie l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur ces différents moyens.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Cour.

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : Estimant qu’à la suite de l’abandon du projet notifié, l’annulation de la décision de la Commission de ne pas soulever d’objection à l’encontre du plan d’investissements en faveur des autoroutes italiennes n’est susceptible de procurer aucun bénéfice aux requérantes, le Tribunal de l’Union juge qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours

 

À la faveur d'un autre arrêt rendu le 15 septembre 2021 dans une affaire T‑24/19 (INC et Consorzio Stabile Sis contre Commission européenne), le Tribunal de l’Union a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par deux concurrentes directes des bénéficiaires d’un plan d’investissements notifié par l’État italien au profit des autoroutes sous concession contre la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’égard de mesures de ce plan constituant, selon elle, des aides d’État compatibles avec le marché intérieur sur le fondement de l’article 106, § 2, TFUE.

De fait, l’État italien a ultérieurement informé la Commission qu’il abandonnait définitivement, avant toute mise en œuvre, le projet ayant fait l’objet de la décision de la Commission de ne pas soulever d’objections, laquelle a considéré que cet abandon définitif était de nature à affecter la persistance d’un intérêt à agir du chef des requérantes.

Sur quoi, relevant qu’en l’absence d’un projet d’octroi d’une aide, il n’existe plus de « bénéficiaire », ni de « concurrent » dudit bénéficiaire ni, par conséquent, de « partie intéressée » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, qui serait invitée à présenter ses observations lors d’une éventuelle procédure formelle d’examen, le Tribunal considère que, dans ces circonstances, l’annulation de la décision de ne pas soulever d’objections n’est, en principe, pas susceptible de procurer à la partie requérante le bénéfice consistant en la possibilité de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure formelle d’examen (pt. 48). Le gouvernement italien ayant définitivement abandonné le projet d’aide litigieux, l’annulation éventuelle, par le Tribunal, de la décision attaquée n’obligerait la Commission qu’à ouvrir une procédure formelle d’examen qui serait d’emblée privée de son objet, ce qui priverait également d’objet le dépôt, par les requérantes, d’observations sur un projet qui n’est plus susceptible d’être mis en œuvre (pt. 60).

Par ailleurs, comme l’intérêt à agir des requérantes ne consiste pas en l’anéantissement d’effets obligatoires engendrés par la décision attaquée, que ces dernières auraient subis, mais en la sauvegarde de droits procéduraux qu’elles seraient en position d’exercer, l’annulation de la décision attaquée n’est pas susceptible de procurer aux requérantes le bénéfice qu’elles cherchent, à savoir la possibilité de faire valoir leurs observations dans le cadre d’une procédure formelle d’examen (pt. 86)…

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : La Cour de justice de l’Union rejette le recours formé contre l’arrêt du Tribunal confirmant la décision à la faveur de laquelle la Commission a déclaré le régime tchèque de promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables compatible avec le marché intérieur

 

Le 16 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans l’affaire C-850/19 (FVE Holýšov I contre Commission européenne).

On se souvient que le 20 septembre 2019, le Tribunal de l’Union était venue, à la faveur d’un arrêt rendu dans l’affaire T-217/17 (FVE Holýšov I contre Commission européenne), confirmer la décision de la Commission du 28 novembre 2016 qualifiant le régime tchèque de promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables (SER) d’aides d’État et le déclarant compatible avec le marché intérieur. Ce faisant, le Tribunal avait rejeté l’intégralité des moyens soulevés dans le cadre des recours introduits par des bénéficiaires dudit régime. La décision de la Commission ne portait pas sur le régime initial de 2005, mais le régime modifié tel qu’il a été mise en oeuvre à partir du 1er janvier 2011, modifications qui avaient d’une part pour effet de réduire l’ampleur des mesures bénéficiant aux producteurs utilisant des installations photovoltaïques au titre de la promotion de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables (SER) et, d’autre part de financer le régime en partie par le prélèvement SER, sous forme d’un supplément imposé sur les tarifs de transmission et de distribution d’électricité, payé par les consommateurs finals d’électricité au gestionnaire du réseau de transport d’électricité (GRT) et aux sociétés régionales de distribution d’électricité (SRD) et en partie par le budget de l’État.

Non satisfaites par les réponses apportées par le Tribunal, les mêmes bénéficiaires de l’aide ont alors introduit un pourvoi demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal. À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent huit moyens, la plupart rejetés par la Cour comme irrecevables en ce qu’ils visaient à obtenir de la Cour une nouvelle appréciation  des faits.

Ainsi en va-t-il notamment du premier moyen tiré de ce que la conclusion du Tribunal selon laquelle la lettre de la partie défenderesse de juillet 2004 adressée aux associations sectorielles concernées ne constitue pas une décision contraignante, interprète de manière erronée et viole la jurisprudence de la Cour sur la question de ce qui constitue une décision et a été adoptée à la suite d’une violation de la procédure faisant grief aux parties requérantes. Pour la Cour, il est suffisant que le Tribunal ait considéré que le régime de promotion de la production d’électricité à partir de SER, qui a été notifié pendant l’année 2014 et qui a donné lieu à la décision litigieuse, était substantiellement différent du régime provisoire tel qu’il ressortait du projet de loi de 2003 ayant fait l’objet de la lettre de 2004 (pt. 22).

Le deuxième moyen du pourvoi est écarté comme irrecevable pour n’avoir été articulé pour la première fois que dans la réplique (pt. 30).

Quant au troisième moyen tiré de ce que le refus par le Tribunal d’admettre la confiance légitime des parties requérantes en le fait que la partie défenderesse maintiendrait sa décision de 2004, sa décision de 2006 et son comportement affiché de 2004 jusqu’à la décision attaquée de 2016, serait erroné, la Cour se contente de relever que ni la lettre de 2004, ni la « décision de 2006 » ne fournissaient d’assurances précises quant au fait que le régime initial ne présentait pas le caractère d’une aide d’État, de sorte que Le Tribunal n’a pas, dès lors, commis d’erreur de qualification juridique en estimant que ces éléments ne pouvaient fonder aucune confiance légitime (pt. 35). Pour le reste, il estime que les requérants ne démontrent pas non plus que le Tribunal a qualifié de manière erronée le comportement de la Commission entre l’année 2004 et l’adoption de la décision litigieuse en estimant que ce comportement ne pouvait pas être regardé comme ayant fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes d’une absence d’aide d’État (pt. 35).

Le quatrième moyen était tiré de ce que la conclusion du Tribunal selon laquelle le Régime de Promotion Initial constitue une aide d’État, interprète de manière erronée le terme « aide d’État », dans la mesure où le Régime de Promotion Initial n’impliquait pas de ressources d’État. À l’inverse, relève la Cour, il ressort dudit arrêt que le fait de provenir d’un prélèvement obligatoire suffit, tout au contraire, à caractériser des ressources d’État. Il est, en revanche, indifférent que le mécanisme de financement en cause ne relève pas, au sens strict, de la catégorie des prélèvements de nature fiscale dans le droit national (pt. 46).

Quant aux quatre derniers moyens, la Cour les déclare irrecevables, et constate dans la même temps que le pourvoi incident de la Commission est devenu sans objet, puisqu’aussi bien le pourvoi des requérantes bénéficiaires de l’aide n’a pas été accueilli par la Cour.

INFOS : Ne détectant aucun abus dans la pratique de La Poste concernant l’envoi en nombre des courriers adressés, éxonérés de TVA au titre du service universel, l’Autorité de la concurrence déclare la saisine d’un concurrent irrecevable et la rejette pour défaut d’éléments probants

 



Le 17 septembre 2021, l’Autorité de la concurrence a rendu publique une décision n° 21-D-22 adoptée le 15 septembre 2021 à la faveur de laquelle elle a déclaré irrecevable la saisine de la société Adrexo et l’a rejetée pour défaut d’éléments suffisamment probants pour le surplus.

Adrexo, entreprise habilitée à fournir des prestations de services postaux en France métropolitaine, mais spécialisée dans la distribution physique d’imprimés sans adresse, dénonçait l’abus de position dominante de La Poste concernant l’envoi en nombre des courriers adressés et, en particulier, les courriers de gestion et de marketing, qui, selon la saisissante, quoique ne relevant pas du service universel postal, aurait néanmoins bénéficié de l’exonération de la TVA, alors que seules les activités de La Poste relevant du service universel postal, c’est-à-dire correspondant à des services d’intérêt général, bénéficient d’une telle exonération de la TVA. Ce qui conduirait à exclure ou, à tout le moins, limiter l’accès des concurrents sur le marché français du courrier adressé et leur capacité d’y exercer une concurrence effective.

Se posait donc la question de savoir si La Poste a exonéré indûment de TVA des offres satisfaisant des besoins particuliers d’opérateurs économiques et non l’intérêt général, ainsi que des prestations ayant fait l’objet de négociations tarifaires individuelles (pt. 49). En somme, l’établissement de barèmes ou de grilles tarifaires adapté à des besoins particuliers d’opérateurs économiques permet-il encore de conclure que l’on est en présence d’un service postal répondant à un « intérêt général » ou « aux besoins essentiels de la population » (pt. 56) ?

Pour sa défense, la Poste admettait certes chercher à répondre aussi finement que possible aux besoins d’usagers variés et à leur garantir, au travers du service universel, une réponse adaptée à leurs besoins, mais précisait que chacune de ses offres visaient à répondre, non pas à des demandes isolées, mais aux besoins d’une certaine catégorie de clients (pts. 57-58).
 
Estimant qu’il ne lui appartenait pas de définir les offres qui doivent relever du service universel postal et celles qui doivent au contraire en être exclues, laquelle tâche relève du régulateur — l’ARCEP —, l’Autorité de la concurrence s’est déclarée incompétente pour connaître du catalogue des offres de La Poste relevant du service universel postal (pt. 61). Elle a considéré en revanche qu’il lui appartenait de veiller à ce que l’inclusion, dans le périmètre des activités bénéficiant d’exonération de TVA, d’activités de la Poste ne relevant manifestement pas de ses missions de service universel, ne lui permette d’user de cet avantage pour fausser la concurrence au détriment de ses concurrents (pt. 64).
 
À cet égard, l’Autorité a constaté qu’aucun élément au dossier ne permettait d’établir que La Poste exonèrerait indûment de TVA des contrats négociés individuellement pour des services de courriers adressés. Ainsi, il apparaît que seules les prestations postales dont les conditions n’ont pas été négociées individuellement sont, dans les faits, exonérées de TVA. Si ces prestations font l’objet de contrats entre La Poste et chacun de ses clients, elles s’inscrivent dans des contrats-types par catégories. À l’inverse, lorsque les services de courriers adressés proposés par La Poste font l’objet de négociations dans le cadre d’appels d’offres et que certaines prestations relevant initialement du service universel — qualité du service, distribution dédiée, niveau de responsabilité, pénalités de retard, modalités de paiement — font l’objet de négociations de gré à gré, la Poste applique dans ce cas de figure la TVA à ces prestations, estimant qu’elles ne relèvent plus du service universel (pts. 71-72).

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant, sous condition, une filiale de Saint-Gobain à prendre le contrôle exclusif de Panofrance dans le secteur du négoce spécialisé de bois et de panneaux est en ligne (+ 3 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 4 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 3 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 21-DCC-156 du 1er septembre 2021 à la faveur de laquelle l’Adlc a autorisé la société Distribution Matériaux Bois-Panneaux (DMBP), filiale du groupe Saint-Gobain, à prendre le contrôle exclusif de la société Panofrance.

Les parties à l’opération sont l’une et l’autre spécialisées dans le négoce de bois et panneaux à destination des professionnels (agenceurs, charpentiers, menuisiers, paysagistes, peintres, etc.). DMBP exploite 46 agences sous enseignes, tandis que Panofrance exploite 30 agences en France.

La présente opération suscite principalement des préoccupations de concurrence sur les marchés avals du négoce spécialisé de bois et panneaux utilisés en tant que matériaux de construction par des professionnels. Et plus précisément sur une des dix-huit zones sur lesquelles il y a chevauchement d’activités. Dans les dix-sept autres zones de chalandise définies conformément à la méthode dite des « empreintes réelles » et pour lesquelles la part de marché est inférieure à 50 %, les magasins des parties feront face à la présence d’au moins trois enseignes concurrentes, constitués par des points de vente des enseignes nationales Gedibois ou Partedis, par des points de vente d’opérateurs régionaux (notamment Guibout, Parlons Bois), ou encore par des coopératives ou des indépendants isolés.

En revanche, dans la seule zone où la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 % — la zone de Tarbes —, l’Autorité estime que la seule pression concurrentielle exercée par les deux agences concurrents indépendants sera insuffisante pour discipliner la nouvelle entité à l’issue de l’opération, qui contrôlera trois points de vente, de sorte que l’opération est susceptible de porter atteinte à la concurrence.

Afin de remédier aux risques anticoncurrentiels identifiés, la partie notifiante a déposé des engagements, lesquels consistent en la cession du point de vente Dispano, actuellement exploité par l’acquéreur, situé dans la zone de Tarbes. Comme ils ont pour effet de supprimer tout chevauchement d’activité dans la zone où un risque d’atteinte à la concurrence a été identifié, l’Autorité a accepté d’autoriser l’opération.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Les 3 décisions simplifiées :

Décision n° 21-DCC-148 du 27 août 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Alsei par la société BC Partners ;

Décision n° 21-DCC-149 du 30 août 2021 relative à la prise de contrôle exclusif d’activités de distribution automobile par la société Axone Automobiles auprès de la société Neubauer Distribution Volkswagen ;

Décision n° 21-DCC-151 du 27 août 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Ginger par la société Sagard.

 

Bonjour,

Les cabinets Jones Day et NERA Economic Consulting, en partenariat avec la revue Concurrences, ont le plaisir de vous inviter au webinaire « Droit & Économie de la concurrence » qui aura lieu le lundi 20 septembre 2021 de 15:30 à 17:00 CEST :

« Telecommunications Infrastructures and Network Sharing Agreements »

À cette occasion, Hanna Anttilainen (DG COMP) et Gabriel Lluch (Orange) interviendront à nos côtés et le panel sera modéré par Anca Cojoc (NERA Economic Consulting).
 
Le programme ainsi que la liste complète des intervenants sont disponibles sur le site dédié (Inscription libre et gratuite sur le site dédié).
 
Pour toute question, merci de contacter par E-Mail.
 
Nous espérons vous accueillir — virtuellement — nombreux le lundi 20 septembre 2021 pour ce webinaire.

Meilleures salutations,

Bernard Amory | Co-Head of Global Antitrust Group, Jones Day, Brussels/London
Marc Ivaldi | Affiliated Academic, NERA Economic Consulting, Paris

 

Bonjour,
 
Concurrences a le plaisir de vous inviter à la 9ème édition de la conférence « Global Antitrust Hot Topics » qui aura lieu en ligne par le biais d'une série de 3 webinaires entre le 21 et 23 septembre 2021.

Christine S. Wilson (Commissionnaire, US FTC) ouvrira cette édition 2021 à l'occasion du premier webinaire le mardi 21 septembre à 15h30 CEST.
 
Les trois tables-rondes de la conférence aborderont les thèmes suivants :

— « Merger review – A new era of enforcement »

— « Competitor collaboration in a new antitrust era: A focus on sustainability and data sharing »

— « In-house Counsel Round-Table - Global Antitrust, Merger Enforcement and Emerging Regimes: Key issues for in-house counsel »

Parmi les intervenants figurent notamment : Simon Genevaz (DG COMP), Colin Raftery (UK Competition & Markets Authority), Sophie Moonen (DG COMP), Siún O’Keeffe (Netherlands Authority for Consumers and Markets)...
 
Vous pouvez vous inscrire et consulter le programme complet ICI.

Pour toute question, merci de nous contacter par E-MAIL.

Nous espérons vous accueillir — virtuellement — nombreux pour cette 9ème édition.

Bien cordialement,
 
Nicolas Charbit | Rédacteur en chef, Concurrences
Achet-Billa Saleh | Global Events Manager, Concurrences

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