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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 2/2022
17 janvier 2022
SOMMAIRE
 
INFOS : À la suite de ses auditions par les commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, Benoît Cœuré adoubé par le Parlement pour devenir le prochain président de l'Autorité de la concurrence

JURISPRUDENCE : Après que la Cour de paris a décliné sa compétence pour connaître des contestations de la politique de communication de l’Autorité de la concurrence sur ses décisions contentieuses, la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider de l’ordre de juridiction compétent

JURISPRUDENCE OVS : Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le premier président de la Cour d'appel doit vérifier l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant l’autorisation des OVS sans être tenu, à ce stade de la procédure, de dire si les pratiques dénoncées relèvent du contrôle des concentrations ou de la prohibition des ententes

JURISPRUDENCE : La Cour d’appel de Paris confirme la résiliation du contrat de réparateur agréé Peugeot aux torts d’un ancien concessionnaire qui avait continué à vendre des véhicules neufs de la marque

INFOS : L’Autorité sanctionne les bureaux communs de signification des huissiers de justice de Paris et de Seine Saint Denis pour avoir entraver le développement des études créées à la suite de la loi Macron


INFOS UE : La Commission lance une consultation publique sur ses propositions de révision des règles d'aides d'État applicables dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : En l’absence de propositions de remèdes, la Commission interdit le rapprochement entre deux constructeurs navals sud-coréens, leaders de la construction de grands transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL)

INFOS DROITS VOISINS : La mission d’information de l’Assemblée nationale présente son rapport sur l’application du droit voisin au bénéfice des agences, des éditeurs et professionnels du secteur de la presse

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les décisions autorisant, sous conditions, Trigano à acquérir trois importants réseaux de concessions de véhicules de loisirs et le groupe Cerba à racheter le groupe Labexa dans le secteur de la biologie médicale sont en ligne [+ 9 décisions, dont 7 simplifiées]


ANNONCE WEBINAIRE : « 3ème édition Cartels Workshops — Concurrences », 19 & 20 janvier 2022 — 15.30 CET [message de Nicolas Charbit et Sarah Baharon]

ANNONCE WEBINAIRE : « L′application du droit de la concurrence au secteur pharmaceutique : questions choisies », 27 janvier et 3 février 2022 — 9h-13h CET [Message de Silvia Pietrini]

INFOS : À la suite de ses auditions par les commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, Benoît Cœuré adoubé par le Parlement pour devenir le prochain président de l'Autorité de la concurrence

 

Pressenti par le président de la République pour devenir le prochain président de l’Autorité de la concurrence, Benoît Cœuré, économiste passé par la BCE et Banque des règlements internationaux (BRI), a été auditionné, en application de l’article 13 de la Constitution, d'abord par la Commission des affaires économiques du Sénat puis par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, le mercredi 12 janvier 2022.

Son examen de passage a été concluant, puisqu'aussi bien la représentation nationale a approuvé sa nomination à ce poste, du moins l’Assemblée nationale l’a-t-elle fait à l’unanimité des votants. Le Sénat, quant à lui, ne lui a accordé que 2 voix d'avance (12 pour, 10 contre). L’intéressé s’est immédiatement félicité sur Twitter de cette approbation du Parlement, se disant « impatient de rencontrer les équipes de l’Autorité de la concurrence, ses partenaires institutionnels et les acteurs économiques pour préparer les défis des 5 prochaines années ». Isabelle de Silva s’est également fendu d’un tweet de félicitation.

Que retenir de ces auditions ? Rupture ou continuité ? Quelles priorités ? Et l’indépendance à l’égard du politique ?

L'exercice, finalement assez convenu, sans déclaration tonitruante, vise essentiellement à rassurer les parlementaires sur la capacité du candidat à exercer les fonctions pour lesquelles il est pressenti. Il s'agit donc de faire montre d'une maitrise suffisante des dossiers, de réciter sa profession de foi en faveur d'une concurrence par les mérites, outil de la modernisation de la société et élément d'attractivité pour l'économie française, de rappeler le rôle éminent assigné à l'institution, d'évoquer les relations nourries que cette institution entretient avec les institutions européenne, notamment au sein du REC, avec les institutions internationales, notamment au sein de l'ECN, mais aussi avec le Parlement, avec le ministère de l'économie et la DGCCRF, évoqué au passage le maillage territorial de cette dernière, et plus largement avec le monde économique et de l'entreprise, sans oublier de prononcer un vibrant hommage aux prédécesseurs méritants, Bruno Lasserre et Isabelle de Silva…

Au cas présent, ces auditions ont aussi permis de découvrir un visage et une personnalité, peu connus du cercle restreint des spécialistes de la matière.

Dans cet exercice convenu, Benoît Cœuré, qui n’est visiblement pas encore un spécialiste des questions de concurrence, s’en est plutôt honnêtement sorti, même si les réponses aux interrogations des parlementaires, souvent hésitantes, étaient empreintes d’une certaine prudence. Il a insisté sur le fait qu’il n’était pas qu’un spécialiste de la finance, mais avait une connaissance et une pratique des questions économiques en général, et qu’il a même déjà eu à connaître de certains aspects concurrence au cous de sa carrière.

Attendu sur le sujet, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles s’inscrit cette fois-ci la nomination du président de l’Autorité de la concurrence, M. Cœuré a commencé par énoncer parmi ses trois priorités une défense et illustration de l’indépendance de l’institution, particulièrement vis-à-vis des intérêts particuliers, mais également, quoique plus timidement, à l’égard du pouvoir politique. Pour conforter cette indépendance, Benoît Cœuré entend s’appuyer sur la collégialité, estimant que le débat contradictoire au sein du Collège de l’Autorité est le meilleur gage de la robustesse de ses décisions. Il rappelle également que la contrepartie de l’indépendance est la responsabilité, la transparence des décisions et le respect d’une déontologie. Il entend par ailleurs que l’Autorité pèse de tout son poids dans les débats en cours au sein de l’Union sur la définition de la politique de la concurrence, sur les enjeux du numérique et sur les enjeux liés au climat. Pour se faire, il faut développer sa capacité d’expertise.

Du numérique, il fait sa deuxième priorité. Au-delà du dossier du DMA et de celui des droits voisins, Benoît Cœuré souhaite que l’Autorité s’investisse plus largement dans l’émergence de nouvelles infrastructures essentielles, notamment dans le cloud computing. Ce sera là l’occasion, selon lui, de questionner l’adaptation des concepts sur lesquels repose la politique de concurrence, et plus particulièrement les concepts de marché pertinent, de dominance et d’infrastructure essentielle. À cet égard, estime-t-il, l’Autorité doit engager des investissement analytique passant par le développement d’outils tels que les algorithmes de détection des ententes de prix, mais aussi par le renforcement des moyens humains consacrés à cette tâche. Il entend ainsi renforcer les moyens du service de l’Autorité dédié à l’économie numérique, lequel ne compte que 5 personnes là où la CMA britannique, qui a certes des attributions plus larges, en compte près de 200.

Troisième priorité, qui est plutôt une profession de foi, il conçoit la politique  de la concurrence comme venant au soutien de la compétitivité de l’économie et du pouvoir d’achat. Elle ne doit pas être perçue comme l’ennemi des entreprises, de la compétitivité ou de la politique industrielle. Elle vise à créer un environnement propice à la politique industrielle, aux politiques sectorielles  au moment où la France doit reconstituer ses avantages comparatifs sur les marchés européens et mondiaux, notamment en verdissant ses productions.

Par ailleurs, Benoît Cœuré a été interrogé par les parlementaires sur les sujets d’actualité, à commencer par la fusion TF1/M6 et sur le rapprochement entre Hachette, le n° 1, et Editis, le n° 2 de l’édition. Prudent, il a consenti que l’opération TF1/M6, qui intervient dans un secteur en rapide évolution avec l’ombre portée des grandes plateformes sur les marchés de la publicité et de la production audiovisuelle, n’allait pas de soi et qu’il devra y avoir une discussion au sein du Collège de l’Autorité au vu des résultats des tests de marché en cours.

Les parlementaires l’ont également questionné sur les acquisitions prédatrices. À cet égard, il a indiqué que la combinaison de l’article 12 du DMA, qui impose aux gatekeepers d’informer la Commission de leurs acquisition, et de l’article 22 du règlement concentration, qui permet aux ANC de renvoyer à la Commission certaines opérations problématiques sous les seuils de notification, devrait permettre de traiter des acquisitions prédatrices, sous réserve de trouver la bonne doctrine pour définir les critères permettant d’identifier ces acquisitions prédatrices.

Interrogé tant pas les sénateurs que par les députés sur l’agriculture et l’alimentation, il a répété que, dans sa conception, la concurrence devait servir à protéger le petit contre le gros et que, par conséquent, le droit de la concurrence ne doit pas s’opposer au regroupement à la production, qui est la clé du rééquilibrage des rapports de force, mais doit sanctionner les ententes anticoncurrentielles les plus flagrantes.

Enfin, s’il a insisté comme tout candidat à la fonction de président de l’Autorité sur la nécessité de réduire les délais de traitement des dossiers, ce que, selon lui, l’opportunité des poursuites devrait permettre d’améliorer, Benoît Cœuré a aussi insisté sur le fait que les dossiers traités par l’Autorité sont souvent complexes, qu’ils demandent du temps et qu’il est indispensable que les décisions rendues, de plus en plus contestées, soient robustes en droit…

Alors, Rupture ou continuité ? Ces auditions n’ont pas permis, nous semble-t-il, de répondre à la question. Il faudra attendre son entrée en fonction pour se faire une idée plus précise de ses intentions.

JURISPRUDENCE : Après que la Cour de paris a décliné sa compétence pour connaître des contestations de la politique de communication de l’Autorité de la concurrence sur ses décisions contentieuses, la Chambre commerciale de la Cour de cassation renvoie au Tribunal des conflits le soin de décider de l’ordre de juridiction compétent

 

Quand l’Autorité de la concurrence pratique le « name and shame »,… la Chambre commerciale de la Cour de cassation, hésitante sur l’ordre de juridiction compétent pour connaitre d’une éventuelle contestation de la communication hors cadre de l’Autorité, décide de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence.

Tel est en substance le dispositif de l’arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre l’ordonnance du 12 mai 2021 à la faveur de laquelle que la magistrate déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Paris pour exercer les attributions résultant de l'article L. 464-8 du code de commerce a décliné la compétence de la Cour pour connaître de ce type de contestation.

Estimant que l’affaire introduit une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle d’abord qu’en l'espèce, la communication contestée a été mise en oeuvre par l'Autorité postérieurement à la décision contentieuse qu’elle a rendue et sans que cette communication n’y soit mentionnée. Dès lors, elle pourrait être analysée comme s'inscrivant dans la politique de communication de cette autorité afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises et les sanctions que celles-ci ont appelées, afin de satisfaire aux exigences d'intérêt général relatives au bon fonctionnement du marché et à la protection des consommateurs. Et comme les contestations des mesures de communication ainsi prises ne figurent pas dans celles qui sont énoncées par l'article L. 464-8 du code de commerce comme relevant de la compétence de la Cour d'appel de Paris, elles pourraient ressortir à l'ordre administratif de juridiction. Néanmoins, il n'est pas contesté que cette communication porte sur la seule et unique décision n° 20-D-11, qu'elle vise à faire connaître. Elle pourrait donc s'analyser aussi en une sanction complémentaire de celle prononcée dans cette décision, que l'Autorité était en droit de décider. En ce cas, la communication en cause pourrait donc être jugée indissociable de la décision de sanction n° 20-D-11, de sorte que sa contestation relèverait du bloc de compétence confié à la Cour d'appel de Paris.

La logique voudrait en effet que les contestations portant sur la politique de communication hors cadre de l’Autorité de la concurrence mais ciblant précisément une affaire et les entreprises mises en cause dans cette affaire relève du bloc de compétence confié à la Cour d'appel de Paris. De fait, si, dans le cadre du présent recours, la société demanderesse n'attaque aucune décision relevant des catégories dont la loi attribue expressément la compétence au juge judiciaire, pour autant ne peut-on pas considérer qu’elle conteste par là une décision qui serait indissociable de la décision de sanction dont le contentieux relève de la compétence de ce dernier ? En d’autres termes, la communication organisée par l'Autorité, sur une décision qu'elle a rendue, ne peut-elle être assimilée à la décision par laquelle l'Autorité décide de soumettre une entreprise à une injonction de publication, laquelle constitue une sanction complémentaire infligée à une entreprise. Cette communication hors cadre, ciblant spécifiquement une décision donnée de l’Autorité et utilisant largement la puissance et l’effet possiblement viral des réseaux sociaux, n’est-elle pas de nature à atteindre plus largement encore le public que la décision par laquelle l'Autorité décide, sur le fondement de l'article L. 464-2, I, du code de commerce, de soumettre une entreprise à une injonction de publication limité à quelques quotidiens nationaux ou régionaux, voire à quelques revues professionnelles, et, par suite, n’est-elle pas davantage encore de nature à porter atteinte aux entreprises mentionnées et à leur réputation, alors même que la décision au fond a fait l’objet d’un recours encore pendant ?

Sur ce point, la Chambre commerciale de la Cour de cassation préfère s’en remettre à la sagesse du Tribunal des conflits…

Jusqu’où l’Autorité de la concurrence peut-elle aller pour communiquer sur les décisions qu'elle rend ? Telle est en filigrane la question posée par la présente affaire.

À la suite de l’adoption le 9 septembre 2020 de sa décision n° 20-D-11 par laquelle elle est venue sanctionner à hauteur de 444 millions d’euros le groupe Novartis et le groupe Roche/Genentech (385 millions € pour Novartis et 59,7 millions € au groupe Roche) pour avoir abusé de leur position dominante collective sur le marché français du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), en mettant en œuvre deux pratiques distinctes quoique proches et en tout état de cause participant à la même finalité, à l’attention, d’une part, des professionnels de santé, des autorités du secteur de la santé, des patients et du grand public et, d’autre part, des responsables politiques et des autorités de santé, l’Autorité de la concurrence ne s’en est pas tenue là et a décidé de communiquer tous azimuts.

Alors qu’elle n’a pas usé de la faculté que lui offre l'article L. 464-2, I, du code de commerce d’ordonner, à titre de sanction complémentaire, la publication dans des organes de presse d’un résumé de sa décision, l’Autorité n’a pas hésité — au-delà de la publication du texte intégral de la décision et de celle d’un communiqué en résumant le contenu — à diffuser sur les réseaux sociaux et dans différents médias une vidéo de 1mn 40s, publié en français et en anglais, censée résumer le contenu de cette décision. Par ailleurs, l’Autorité a adressé au LEEM, le syndicat représentatif des entreprises du médicament un courrier visant à porter à son attention la teneur de sa décision.

Cette communication tous azimuts qui s’apparente à une espèce de pratique de « name and shame » n’est pas du goût de l’une des entreprises sanctionnées et ainsi clouées au pilori, la société Roche, qui, estimant que la vidéo comportait de nombreux raccourcis et approximations et omettait des éléments essentiels à la bonne compréhension par le public de la portée de la décision, a mis en demeure l’Autorité de retirer la vidéo, ce que cette dernière a refusé de faire. Par ailleurs, la société Roche reproche à l’Autorité d’avoir laissé entendre, dans  son courrier adressé au LEEM, que les pratiques visées se poursuivraient encore aujourd’hui, alors qu’elles ont pris fin en novembre 2013, avec l’arrivée sur le marché de la spécialité concurrente Eylea, commercialisée par le laboratoire Bayer en Europe, qui a mis un terme à la position dominante de l’entité collective sanctionnée.

Aux yeux de la société Roche, la communication de l'Autorité constitue une sanction complémentaire dépourvue de toute base légale. En choisissant de ne recourir à la faculté prévue par l'article L. 462- 2, I, du code de commerce, l’Autorité a, en revanche, relayé dans la presse traditionnelle et spécialisée ainsi que sur les réseaux sociaux et directement auprès de tiers pourtant non concernés par les pratiques en cause, le contenu de la décision, en en présentant, de surcroît, certains aspects de manière tronquée ou incomplète. Bref, elle aurait substitué une communication « sauvage » à une communication encadrée par la loi. Par ailleurs, la demanderesse estime que la communication de l'Autorité est disproportionnée et lui cause un préjudice grave. À cet égard, il est à noter qu’aucune des communications en question de l'Autorité ne mentionne le fait que cette décision est frappée d'un appel, ni, semble-t-il, ne renvoient davantage vers la page du site de l'Autorité qui, seule, fait mention de l'existence du recours.

Si tel est effectivement le cas, il y a là un défaut manifeste dans le parallélisme des formes. Si la mention de l’existence d’un recours figure naturellement sur la page web renvoyant au texte intégral de la décision, ainsi qu’au communiqué officiel de l’Autorité, il y aurait une certaine logique à ce que toutes autres communications de l’Autorité sur la même affaire précisent de la même façon l’existence d’un recours, ne serait-ce que pour ménager la présomption d’innocence de l’entreprise, auteure du recours.

Enfin, la société Roche estime que l'Autorité a violé son obligation de discrétion et son devoir de réserve, portant atteinte à ses droits de la défense.

Souhaitant faire cesser ce qu’elle considère comme un trouble grave et manifestement illicite découlant de la communication biaisée et trompeuse — sans précédent à ce jour — mise en œuvre par l’Autorité de la concurrence à son détriment, la société Roche a assigné cette dernière en référé pour qu’il lui soit enjoint de cesser toute publication relative à sa décision n° 20-D-11 en date du 9 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit enjoint, d'une part, de mentionner dans toute déclaration relative à cette décision l'existence d'un recours pendant devant la Cour d'appel de Paris et, d'autre part, de s'abstenir d'initier toute démarche, courrier ou autre forme de communication adressée à des tiers spécifiquement ciblés.

Ces demandes ont été formulées non seulement au visa des articles L. 464-8 et R. 464-22 du code de commerce mais également au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile.

La société Roche estime qu’à la suite de la décision du Tribunal des conflits en date du 5 octobre 2020, laquelle a confirmé la compétence de la Cour d’appel de Paris pour connaitre de la demande tendant à enjoindre à l'Autorité de republier sa décision de mesures conservatoires à l’encontre de Google afin d'occulter des secrets d’affaires, au motif que « La décision prise par l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 464-8-1 du code de commerce, de limiter ou non la publicité d'une décision prise sur le fondement de l'article L. 464-1 du code est indissociable de cette décision elle-même, la Cour d'appel de Paris est a fortiori compétente pour connaître de toute question concernant une difficulté d'exécution suivant l'adoption et la publication par l'Autorité d'une décision de sanction.

Telle n’est pas la lecture de la magistrate déléguée par le premier président de la Cour d’appel de Paris pour exercer les attributions résultant de l'article L. 464-8 du code de commerce. Aux termes de l’ordonnance du 12 mai 2021, celle-ci a décliné la compétence de la Cour, invitant la requérante à mieux se pourvoir, au motif en premier lieu que la demande formée sur le fondement des articles L. 464-8 et R. 464-22 du code de commerce, soit sur le fondement d’une demande de sursis à exécution d’une décision de l’Autorité de la concurrence, ne sollicite à aucun moment le sursis à exécution d’une injonction prévue dans la décision du 9 septembre 2020, d’où il suit, selon elle, que cette demande est irrecevable.

Quant à la même demande de la société Roche SAS, mais introduite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la déléguée du premier président de la Cour de Paris estime que la communication organisée par l'Autorité, sur une décision qu'elle a rendue, ne peut être assimilée à la décision par laquelle l'Autorité décide de soumettre une entreprise à une injonction de publication, qui constitue une sanction complémentaire infligée à une entreprise, que la mise en œuvre par l'Autorité elle-même de sa politique de communication ne peut être considérée sur le plan juridique comme une décision portant injonction de publication, que les modalités de communication portant sur la décision obéissent à un régime juridique propre rappelé par l’Autorité et le ministère public et ne sont pas indissociables de la décision elle- même, que ce contentieux ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire mais relève de la compétence du juge administratif.

JURISPRUDENCE OVS : Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le premier président de la Cour d'appel doit vérifier l'existence de présomptions de pratiques anticoncur-rentielles justifiant l’autorisation des OVS sans être tenu, à ce stade de la procédure, de dire si les pratiques dénoncées relèvent du contrôle des concentrations ou de la prohibition des ententes

 


Le 4 janvier 2022, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu trois arrêts à propos d’opérations de visite et saisie (OVS) ordonnées à la demande du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence dans les locaux de plusieurs entreprises présentes dans le secteur de l’équarrissage, et ce, dans les affaires n° 20-83.815, n° 20-83.817 et n° 20-83.813.

Il semble qu’à la suite de cessions croisées de fonds de commerce intervenues entre plusieurs entreprises actives dans le secteur de l’équarrissage, lesquelles cessions étaient assorties de clauses de non-concurrence, sont apparues des zones géographiques d'exclusivité d'intervention réservées à chaque entreprise excluant la concurrence entre elles sur lesdites zones, se traduisant par  une augmentation simultanée des prix et tarifs de celles-ci.

Estimant que cette situation traduisait une entente anticoncurrentielle entre lesdites entreprises afin de se répartir géographiquement les marchés de l'équarrissage en vue de la création de zones d'exclusivité leur conférant des monopoles locaux, le rapporteur de l’Autorité de la concurrence a donc sollicité le juge des libertés et de la détention (JLD) afin que soit procédé à des OVS dans les locaux des entreprises soupçonnées d’entente à dessein de trouver des preuves de la collusion. Le JLD a autorisé les OVS, qui se sont déroulées les 30 et 31 mai 2017.

Les entreprises visitées ont alors exercé des recours contre les ordonnance d’autorisation et contre le déroulement des opérations de visite et saisie.

Par trois ordonnances en date du 28 novembre 2019, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Versailles, a confirmé les ordonnances du JLD autorisant les opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles et a rejeté les recours contre le déroulement des OVS. Les entreprises visitées ont alors chacune formé un pourvoi contre ces ordonnances.

En substance, elles faisaient valoir que les faits sur lesquels était fondée la demande d'autorisation formulée par le rapporteur général de l’Autorité ne relevait pas d’une pratique d’entente mais d’une opération de concentration, de sorte que l'autorisation accordée par le JLD reposait sur une base légale inapplicable rendant illicite les mesures sollicitées. Elles soutenaient encore qu’il entre en pareil cas dans l'office du délégué du premier président de la cour d'appel de qualifier les faits en cause et de rechercher, en particulier, s'ils ne relèvent pas en réalité d'une opération de concentration.

Dans leur pourvoi, elles reprochaient principalement au délégué du premier président de la Cour d'appel de Versailles de s’être déclaré incompétent pour déterminer si les opérations de cession de fonds de commerce fondant la demande d'autorisation litigieuse constituaient des opérations de concentration économique n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, § 1, du TFUE, sous prétexte que l'Autorité de la concurrence détient une compétence exclusive, en vertu de l'article L. 430-3 du code de commerce, pour examiner les opérations de concentration et qu'une telle qualification relevait exclusivement du collège de l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la Cour d'appel de Paris et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

Sur quoi la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant en quoi consiste l’office du JLD, estime que le premier président a justifié sa décision de décliner la compétence du juge des libertés et de la détention de déterminer si les opérations de cessions croisées de fonds de commerce alléguées sont des opérations de concentration économique, dans la mesure où l'existence éventuelle d'une concentration économique ne saurait, a priori, exclure la saisine, par l'administration, du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, ni l'article L. 450-1, qui traite des pouvoirs d'enquête, ni l'article L. 461-4, qui définit la compétence de l'Autorité de la concurrence et qui renvoient l'un et l'autre aux titres II et III de ce même code, n'opérant de distinction à cet égard. De sorte qu’il appartenait au premier président de la Cour d'appel de vérifier l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles justifiant la mesure autorisée sans être tenu, à ce stade de la procédure, de qualifier les pratiques dénoncées, notamment au regard des articles L. 420-1 et L. 430-1 du code de commerce.

À cet égard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rappelant que chacune des pièces versées au soutien de la demande d’OVS doit être appréciée dans leur globalité, selon la méthode du faisceau d’indices, se contente d’observer que le premier président a relevé, au-delà de l’effet des clauses de non-concurrence consenties dans le cadre des cessions croisées de fonds de commerce, des suspicions de fraude reposant sur des déclarations de clients, d'agriculteurs ou de responsables d’abattoirs. Il retient encore que l'application de hausses tarifaires résulteraient de comportements particuliers, distincts des accords de cession intervenus, ayant eu des effets potentiellement anticoncurrentiels dans le secteur d'activité concerné. Pour la Cour, le premier président a souverainement apprécié, sans ignorer les cessions de fonds de commerce intervenues, le caractère suffisant des présomptions d'agissements illicites, laissant soupçonner que les entreprises parties à ces cessions se livraient à des pratiques prohibées visant à la mise en place de zones d'exclusivité géographique permettant d'imposer des tarifs et de faire obstacle à la négociation avec les acteurs de la filière économique concernée.

En substance, si la Chambre criminelle de la Cour de cassation semble considérer que ce n’est pas au JLD de déterminer si l’on est en présence d’une opération de concentration, il lui revient en revanche de vérifier l'existence de présomptions de pratiques anticoncurrentielles, ce qui implique en pratique, nous semble-t-il, qu’en présence de ce qui pourrait être qualifié d’opération de concentration, il soit en mesure d’isoler des indices de comportements susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, donc détachables de l’éventuelle opération de concentration. Or, dans l’énoncé des indices de pratiques anticoncurrentielles retenus par le JLD figurent des éléments — un extrait de l'observatoire des coûts d'enlèvement des coproduits animaux de la fédération nationale de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; divers constats, par des professionnels, d'augmentations tarifaires à la suite du changement de prestataire ainsi que d'un durcissement ou d'une absence totale de la possibilité de négociation — qui, de notre point de vue, ne sont pas à proprement parler distincts de l’éventuelle opération de concentration, dès lors qu’ils peuvent être lus comme autant d’indices des effets directs des cessions croisées de fonds de commerce sur la création d’espèces de monopoles de faits géographiques. De fait, toute la question est de savoir si la répartition de marchés constatée résulte des seuls accords de cessions croisées de fonds de commerce ou de comportements distincts de celles-ci. Mais, au stade de la recherche de preuves des pratiques anticoncurrentielles, il importe que les indices présentés par le rapporteur général au JLD soient clairement distincts des effets que pourraient nécessairement induire une éventuelle opération de concentration. Or, au cas d’espèce, les indices évoqués au point 20 de l’affaire n° 20-83.815, ne relèvent pas à l’évidence de comportements susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles, distincts des effets directs des cessions croisées de fonds de commerce sur la structure du marché.

Nul doute que la question sera débattue au stade de l’examen au fond de ces affaires par l’Autorité et vraisemblablement au-delà...

Dans l’affaire n° 20-83.813, l’entreprise visitée reprochait également au délégué du premier président de la Cour d'appel de Versailles d’avoir subordonné l'annulation de la saisie de documents susceptibles de constituer des correspondances entre avocat et client et comme telles couvertes par un secret protégé par la loi, à la condition que la personne visitée démontre que lesdits documents étaient en lien avec l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, et même qu'ils étaient liés à la procédure diligentée par l'Autorité de la concurrence.

Sur ce point, la Chambre criminelle de la Cour de cassation considère que le délégué au premier président de la cour d'appel a ajouté une condition à la loi. Dès lors, c’est à tort que le premier président retient que seuls sont insaisissables les documents qui relèvent de l'exercice des droits de la défense dans un dossier de concurrence, alors que c'est dans toutes les procédures où un avocat assure la défense de son client qu'est protégé le secret des correspondances échangées entre eux et qui y sont liées.

Toutefois, s’empresse-t-elle d’ajouter, l’ordonnance attaquée n'encourt aucune censure, dès lors que l’entreprise visitée ne dénonçait aucune atteinte aux droits de la défense en dehors de la seule procédure de concurrence concernée.

JURISPRUDENCE : La Cour d’appel de Paris confirme la résiliation du contrat de réparateur agréé Peugeot aux torts d’un ancien concessionnaire qui avait continué à vendre des véhicules neufs de la marque

 

Le 12 janvier 2022, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt dans une intéressante affaire de distribution sélective automobile.

Au cas d’espèce, un ancien concessionnaire Peugeot, devenu à compter de 2005 simple réparateur agréé Peugeot, s’est mis à proposer des véhicules neufs de marque Peugeot sur son site internet, estimant que le contrat de réparateur agréé à durée indéterminée conclu en 2011 avec Peugeot lui en donnait le droit, dès lors selon lui qu’il avait mentionné son activité de « vente de véhicules neufs toutes marques » à l'annexe 3 dudit contrat, et donc déclaré à la tête de réseau son activité de vente de véhicules neufs pour toutes les marques, y compris celle de Peugeot.

Au début de l'année 2014, la société Peugeot, ayant constaté que la société Glinche proposait des véhicules neufs Peugeot sur son site internet, a résilié le contrat de réparateur agréé conclu avec son ancien concessionnaire et l’a assigné devant le Tribunal de commerce de Rennes aux fins de faire cesser son éventuelle activité de revendeur de véhicules neufs. Parallèlement, l’ex-concessionnaire a assigné la société Peugeot devant le Tribunal de commerce de Paris pour faire rétablir son contrat de réparateur agréé Peugeot.

Après avoir procédé à la jonction des deux affaires, le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 21 juin 2017, principalement condamné l’ancien concessionnaire à payer à la société Peugeot la somme de 250 000 € à titre de dommages et intérêts et a par ailleurs confirmé la résiliation du contrat de réparateur agréé.

L’ex-concessionnaire a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes du présent arrêt, la Chambre 5-4 de la Cour d’appel de Paris confirme en tous points le jugement entrepris.

En premier lieu, elle infirme l’interprétation extensive du contrat de réparateur agréé à durée indéterminée conclu en 2011. Si l’ancien concessionnaire a bien mentionné son activité de « vente de véhicules neufs toutes marques » à l'annexe 3 dudit contrat, la Cour d’appel précise immédiatement que cette annexe est intitulée « Autres marques et services commercialisés par le réparateur agréé ». Ce dont elle déduit sans ambiguïté que l’ex-concessionnaire ne pouvait avoir déclaré à la tête de réseau qu’une activité de vente de véhicules neufs pour des marques autres que celle de Peugeot.

Par ailleurs, la Cour de Paris confirme que l’ancien concessionnaire a, ce faisant, participé à la violation du réseau de distribution sélective de Peugeot en connaissance de cause, puisqu’aussi bien, en tant que professionnel de l'automobile et faisait partie du réseau des réparateurs agréés Peugeot depuis plusieurs années, il ne pouvait ignorer qu'il existait un réseau de distribution sélective pour les ventes de véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois sous marque Peugeot sur le marché de l'Union européenne.

En proposant à la vente un peu plus de 70 véhicules de marque Peugeot désignés comme neufs, il a par ailleurs commis un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation. À cet égard, la Cour d’appel confirme la licéité du réseau de distribution de véhicules neufs Peugeot et donc son opposabilité aux tiers, en ce compris l’ancien concessionnaire, s’agissant de l’interdiction de revente à des revendeurs hors réseau. Elle précise par ailleurs que l'étanchéité du réseau sélectif de vente de véhicules neufs Peugeot était suffisamment assurée par la tête de réseau.

De sorte que la Cour de Paris conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la résiliation du contrat de réparateur agréé Peugeot aux torts de l’ancien concessionnaire.

Pour le reste, La Cour d’appel rejette le recours incident de la société Peugeot tendant notamment à l’augmentation du quantum de la condamnation à payer des dommages et intérêts prononcée à l'encontre de l’ex-concessionnaire.

INFOS : L’Autorité sanctionne les bureaux communs de signification des huissiers de justice de Paris et de Seine Saint Denis pour avoir entraver le développement des études créées à la suite de la loi Macron

 

Le 13 janvier 2022, l’Autorité de la concurrence a rendu ses deux premières décisions contentieuses à propos de pratiques quasi identiques mises en oeuvre dans le secteur des prestations réalisées par les huissiers de justice et ce, d’une part, dans la ville de Paris et d’autre part, dans le département de Seine-Saint-Denis.

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision n° 22-D-01, l’Autorité a sanctionné le Bureau de signification de Paris (BSP) et 51 de ses associés à hauteur d’un montant total de 858 800 euros pour s’être entendu pour adopter de clauses anticoncurrentielles dans les statuts et le règlement intérieur du BSP, portant sur les conditions et modalités d’admission, de suspension et d’exclusion de ses membres. Ces pratiques visaient, à titre principal, à rendre plus difficile l’adhésion au Bureau de signification de Paris des huissiers de justice nommés sur le territoire de la ville de Paris en application de la loi Macron du 6 août 2015.

Dans cette affaire, les entreprises concernées ont renoncé à contester le grief et ont bénéficié de la procédure de transaction. Le BSP a par ailleurs proposé six engagements. Trois d’entre eux visent simplement à mettre en conformité les règles de fonctionnement du BSP avec le droit de la concurrence. Aux termes de deux autres engagements, le BSP propose en quelque sorte de se punir lui-même, d’une part en réduisant de 15 % ses tarifs à destination des nouvelles études et en anticipant la publication d’un résumé de la décision dans l’édition papier du journal le « Journal des huissiers de justice »…

Dans l’affaire qui a donné lieu à la décision n° 22-D-02, le bureau commun de signification (BCS) de Seine-Saint-Denis, la SCM 93, et l’ensemble de ses membres sont sanctionnés pour les mêmes pratiques de limitation de l’accès au marché, mais au surplus pour une pratique de répartition de clientèle par l’introduction dans son règlement intérieur d’une clause organisant entre ses membres la répartition de leurs clientèles. Si le montant total des sanctions s’élève dans cette affaire à 485 350 euros, aucune sanction pécuniaire n’a été infligée la SCM 93, placée en liquidation judiciaire.

Plus précisément, les pratiques de limitation de l’accès au marché consistaient dans les deux cas à instaurer à la fois une procédure d’admission de nouveaux membres au sein des deux bureaux communs de signification et une procédure de suspension et d’exclusion de ceux-ci non objectives, non transparentes et discriminatoires, alors même que l’adhésion aux deux bureaux communs de signification est une condition de l’accès ou du maintien sur le marché et constitue en ce sens un avantage concurrentiel déterminant pour ses adhérents.

De fait, un bureau commun de signification (BCS) a pour but de réduire, au bénéfice de ses membres et par l’effort commun de ceux-ci, le prix de revient de certaines prestations relatives à l’exercice de leur profession, et notamment la signification des actes d’huissiers de justice, activité essentielle pour les offices, en particulier pour les plus jeunes d’entre eux, quoique peu rémunératrice. La mutualisation de l’activité de signification organisée par les BCS permet aux huissiers de réduire leurs coûts, tout en augmentant leur réactivité au sein d’une vaste zone de compétence.

S’agissant plus particulièrement des conditions d’adhésion, les statuts des deux bureaux communs de signification en cause ont fait l’objet d’une modification, peu de temps après l’entrée en vigueur de la loi Macron du 6 août 2015 favorisant la création d’offices d’huissiers de justice. En imposant désormais, à tout nouveau membre issu de la libre installation instaurée par la loi, le paiement d’un droit d’entrée d’un montant de 300 000 euros à Paris et de 100 000 euros en Seine-Saint-Denis, les pratiques visaient à dissuader les offices nouvellement créé d’adhérer au bureau commun de signification (BCS), et contrevenaient, plus globalement, à la volonté du législateur de favoriser la création d’offices d’huissiers de justice. En conséquence, des études nouvellement installées se sont vu refuser l’adhésion au BSP et au SCM 93 sans motif objectif ou ont dû renoncer à se porter candidates.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS UE : La Commission lance une consultation publique sur ses propositions de révision des règles d'aides d'État applicables dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche

 

Le 11 janvier 2022, la Commission européenne a rendu publiques ses propositions de révision des règles d'aides d'État dans les secteurs de l’agriculture et de la sylviculture, d’une part, et de la pêche, d’autre part, qu’elle soumet à une consultation publique jusqu’au 13 mars 2022, et ce, dans la perspective d’une adoption des règles révisées à la fin de l’année 2022.

En substance, si la Commission estime que les règles en vigueur fonctionnent correctement et sont globalement adaptées à leur finalité, elles gagneraient à  être clarifiées, rationalisées, simplifiées et tenir davantage compte des évolutions du marché et des technologies et des priorités stratégiques actuelles de l'UE, y compris, notamment, le pacte vert pour l'Europe, la stratégie « De la ferme à la table » et la stratégie sur la biodiversité. En outre, les règles doivent être adaptées pour permettre aux États membres de mettre rapidement en œuvre la politique agricole commune (PAC) réformée et le nouveau Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture (Feampa).

Les révisions envisagées concernent en premier lieu les règles applicables aux secteurs agricole et forestier et aux zones rurales, à savoir les lignes directrices concernant les aides d'État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales et le projet de règlement de la Commission déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs de l' agriculture et de la sylviculture et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur la Fonctionnement de l'Union européenne et abrogeant le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission, disponible à partir de la page dédiée à la consultation.

Les révisions envisagées concernent en second lieu les règles applicables au secteur de la pêche, à savoir les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, le règlement d'exemption par catégorie dans le secteur de la pêche et le règlement de minimis dans le secteur de la pêche, tout deux disponibles à partir de la page dédiée à la consultation.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS UE : En l’absence de propositions de remèdes, la Commission interdit le rapprochement entre deux constructeurs navals sud-coréens, leaders de la construction de grands transporteurs de gaz naturel liquéfié

 

Le 13 janvier 2022, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait interdit l'acquisition de Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO., Ltd (DSME) par Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH), deux constructeurs navals sud-coréens, leaders de la construction de grands transporteurs de gaz naturel liquéfié (GNL).

Quoiqu’au terme de son enquête approfondie, la Commission a conclu que l'opération créerait une entreprise occupant une position dominante sur le marché mondial, déjà très concentré de la construction de grands transporteurs de GNL, réduisant la concurrence et susceptible d’entraîner une hausse des prix, les entreprises notifiantes n’ont jugé utile de proposer, du moins formellement, des remèdes de nature à apaiser les préoccupations de concurrence de la Commission.

INFOS DROITS VOISINS : La mission d’information de l’Assemblée nationale présente son rapport sur l’application du droit voisin au bénéfice des agences, des éditeurs et professionnels du secteur de la presse

 

Le 12 janvier 2022, la mission d’information de l’Assemblée nationale a présenté son rapport sur l’application du droit voisin au bénéfice des agences, des éditeurs et professionnels du secteur de la presse.

La mission avait pour objectif d’évaluer la mise en œuvre du droit voisin issu en Europe de l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique (DAMUN) et en France de la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse.

Les rapporteurs — Virginie Duby-Muller et Laurent Garcia — déplorent que, deux après l’adoption de la directive et la promulgation de la loi, le nombre d’accords au titre du droit voisin demeure marginal. Ils estiment à cet égard que les éditeurs et les agences de presse n’ont pas les moyens d’imposer aux plateformes numériques une coopération saine, du fait de l’opacité du fonctionnement de ces dernières. En outre, ils déplore que les éditeurs et les agences de presse ne perçoivent pas une rémunération en adéquation avec les revenus que tirent ces plateformes de l’exploitation de leurs contenus.

Les députés formulent dix propositions qui ont pour objectif de mettre fin à la double asymétrie d’information et de négociation qui caractérise les rapports entre les plateformes numériques, d’une part, et les éditeurs et agences de presse, d’autre part, afin d’aboutir à des accords transparents, équitables et collectifs.

Afin de résorber l’asymétrie d’information, il s’agit de contraindre les plateformes numériques à communiquer leurs données pour définir l’assiette de la rémunération (1), d’obtenir l’appui technique du Pôle d’Expertise de la Régulation Numérique (PEReN) pour l’analyse des données (2), de rendre publics les accords (3).

Afin de remédier à l’asymétrie de négociation, ils proposent d’inciter tous les éditeurs et agences de presse à rejoindre la Société des droits voisins de la presse (4), d’intégrer la SACEM et le CFC à la Société des droits voisins de la presse (5), de mieux identifier les redevables du droit voisin (6), de recourir à l’arbitrage de l’ARCOM (7) et de veiller à la rémunération des journalistes (8).

Enfin, les auteurs du rapport suggère de se saisir de l’opportunité tenant à la présidence française du Conseil de l’Union afin de créer une dynamique pour la mise en œuvre européenne de la directive (9) et de se saisir des projets de règlements européens Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA) (10).

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Les décisions autorisant, sous conditions, Trigano à acquérir trois importants réseaux de concessions de véhicules de loisirs et le groupe Cerba à racheter le groupe Labexa dans le secteur de la biologie médicale sont en ligne [+ 9 décisions, dont 7 simplifiées]

 

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 11 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 7 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 21-DCC-241 du 14 décembre 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous conditions, la société Trigano, qui est active dans les secteurs de la production de véhicules de loisirs (caravanes, camping-cars et résidences mobiles) et de la distribution au détail de véhicules de loisirs neufs et d’occasion, ainsi que dans le secteur de la location et le financement de véhicules de loisirs, à prendre le contrôle exclusif de trois distributeurs de véhicules de tourisme neufs et d’occasion — sociétés Financière CLC, Groupe Lhoro Agest et SLC —, qui commercialisent au sein de leurs concessions les principales marques des constructeurs de véhicules de loisirs, dont celles de Trigano.

En fait, les problèmes en termes de concurrence induits par la présente opération concerne essentiellement le rachat des 17 points de vente du distributeur CLC, qui sont situés dans l’est de la France. De fait, l’analyse concurrentielle menée au niveau de la zone de chalandise comprenant le département d’implantation de chaque concession ainsi que les départements limitrophes (pt. 19) montre, au stade de l’examen des effets horizontaux de l’opération que des risques d’atteinte à la concurrence apparaissent dans 7 zones de chalandise du groupe CLC, compte tenu de la forte position des parties et de la faible présence concurrentielle (pt. 27).

En outre, l’analyse des effets verticaux sur le marché de la distribution des camping-cars neuf dans sept zones de chalandise du groupe CLC, situées essentiellement dans l’est de la France montre qu’il existe, compte tenu de la position du Groupe Trigano sur le marché de la fabrication de camping-cars neufs [30-40 %] au niveau national, plus de deux fois supérieure à celles de ses plus proches concurrents, Rapido ([10-20] %) et Hymer ([10-20] %) (pts. 41-43) et de la part de marché détenue par CLC sur le marché de la distribution sur les 7 zones concernées, l’Autorité, qui a écarté tout risque de verrouillage des intrants (pts. 49-52), a en revanche estimé crédible le risque de verrouillage des débouchés pour les fabricants concurrents de Trigano et même d’une stratégie de verrouillage « mixte », consistant à accroître ses ventes dans les cibles sans pour autant mettre en œuvre une exclusivité d’approvisionnement dans ces concessions. Il s’agirait pour la nouvelle entité de concentrer les efforts commerciaux réalisés par les concessions nouvellement intégrées sur les marques qu’elle détient au détriment des autres constructeurs, tout en incitant les distributeurs non intégrés à son réseau à augmenter les volumes de vente de ses propres marques, en modifiant ses pratiques commerciales (pt. 54). Dans ce contexte, quand bien même une stratégie consistant à accroître les ventes de véhicules Trigano dans les cibles pourrait avoir pour effet de diminuer les ventes de ces concessions, elle pourrait s’avérer rentable si la perte de marge due à la baisse des ventes de produits concurrents était compensée par une augmentation des ventes de ses propres véhicules (pt. 55), d’autant que Trigano serait en mesure de faire face à l’excès de demande auquel elle serait confrontée (pt. 56). De sorte que la nouvelle entité sera non seulement capable, mais aussi incitée, à mettre en œuvre une telle stratégie (pt. 57).

Qu’en est-il de ce risque de verrouillage dans les 7 zones de chalandises où la présence des cibles est forte avec une part de marché supérieure à 40 % ?
Dans six — et non sept comme indiqué par erreur au point 69 — de ces zones, tout risque de verrouillage des débouchés consécutif à l’opération ne saurait être exclu. De fait, pour ce qui concerne le Bas-Rhin, la proximité de l’Allemagne, plus grand marché européen, permet d’écarter tout risque de limitation des débouchés, dans la mesure où la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’autres opérateurs que les seules concessions établies en France. Et la protection offertes par le droit des pratiques restrictives, invoqué par la partie notifiante, ne sera pas suffisantes pour limiter la capacité de la nouvelle entité à mettre en œuvre la stratégie de verrouillage des débouchés (pt. 75).

Afin de remédier aux préoccupations de concurrence ainsi identifiées, Trigano s’est engagé à céder, à un ou plusieurs concurrents, deux points de vente détenus par CLC et situés en Meurthe-et-Moselle et en Côte-d’Or, et ce, sous le contrôle d’un mandataire indépendant agréé par l’Autorité. Du fait du caractère entremêlé des zones de chalandises, ces engagements permettront de réduire les parts de marché de la nouvelle entité à un niveau raisonnable et en tout état de cause inférieur à 40 % dans les six zones problématiques.

Afin d’assurer l’attractivité et la viabilité des deux fonds de commerce visés par les engagements, conformément aux remarques formulées par certains répondants au test de marché sur les engagements, la nouvelle entité s’est également engagée à maintenir, pendant une période de deux ans, ses contrats d’approvisionnement avec les magasins cédés. Pendant cette période transitoire, ces derniers pourront ainsi continuer à vendre des véhicules de loisirs de Trigano. Une telle disposition permet de sécuriser le maintien de l’activité des fonds pendant la période transitoire inhérente au transfert de propriété, le temps que le repreneur puisse nouer de nouvelles relations commerciales.

Étrangement, ce qui est considéré comme confidentiel dans la décision rendue par l’Autorité (pt. 97) devient public dans le communiqué qui accompagne la décision !!! À quoi bon convenir du caractère confidentiel de la durée de l’engagement comportement, si c’est pour s’affranchir immédiatement de cet engagement de confidentialité dans le communiqué destiné au public ? Faut-il y voir une simple boulette des services de l’Autorité ou bien une stratégie délibérée de communication agressive à l’instar de celle qui est actuellement soumise à la sagacité du Tribunal des conflits sur l’aspect de la compétence ?

Enfin, on s’étonnera que l’on annonce au point 20 de la décision une analyse des effets congloméraux de la présente opération, tenant au lien de connexité entre les marchés concernés, et que, sauf erreur de notre part, d’analyse des effets congloméraux il n’y a point…

 



On verra également la décision n° 21-DCC-261 du 23 décembre 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous conditions, dans le secteur de la biologie médicale, le groupe Cerba, qui exploite un réseau de 495 laboratoires en France, à rachater le groupe Labexa qui, lui, détient 94 laboratoires principalement implantés dans la région Sud-Ouest de la France.

Les parties sont présentes, en tant qu’acheteuses, sur le marché de l’approvisionnement en équipements, réactifs et consommables de biologie.
Elles sont concurrentes sur le marché relatif aux examens « de routine », c’est-à-dire des demandes d’examen qui émane essentiellement des patients. En effet, les groupes Cerba et Labexa détiennent des laboratoires d’analyses médicales dont l’activité consiste en la prestation de services d’examens couramment prescrits et réalisés par l’ensemble des laboratoires, tels que les examens de biochimie (analyse de sang, d’urines…) ou encore d’hématologie.

Si l’opération ne soulève pas de problème de concurrence sur les marchés amont de l’approvisionnement auprès des fournisseurs, l’Autorité a considéré, en revanche, qu’il existait de sérieux risques d’atteinte à la concurrence sur le marché des examens de biologie médicale « de routine » au niveau du département des Hautes-Pyrénées, dans lequel dans lequel la part de marché de la nouvelle entité en nombre de sites de laboratoires privés est supérieure à 50 %, dès lors que le renforcement de la position de la nouvelle entité n'est pas compensé par une offre alternative crédible et suffisante de la part des opérateurs concurrents. L’opération fait disparaître l’un des deux opérateurs privés de la zone, alors même que l’offre des hôpitaux publics est limitée.

 
Pour répondre aux problèmes de concurrence identifiés dans le département des Hautes-Pyrénées, Cerba s’est engagé à céder un site d’analyses médicales actuellement détenu par Labexa, et situé à Maubourguet.

Cette mesure permet de répondre aux préoccupations de concurrence identifiées dans ce département puisqu’elle supprime tout chevauchement d’activités entre les parties sur la zone considérée.

La cession du site devra être agrée par l’Autorité, qui s’assurera que le repreneur est indépendant vis-à-vis de la nouvelle entité et en mesure d’animer la concurrence. Un mandataire indépendant agréé par l’Autorité s’assurera de la mise en œuvre des engagements.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Enfin, on verra la décision n° 21-DCC-258 du 17 décembre 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle conjoint du groupe TMF par les sociétés Prim@ever et Olano Services. Plus précisément, la présente opération consiste en l’acquisition, par la société Aquitaine Transport Management Services (ATMS), créée pour les besoins de l’opération, de l’intégralité du capital des sociétés constitutives du groupe TMF, ATMS étant détenue à 50 % par la société Prim@ever et à 50 % par le groupe Olano.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés du transport routier de marchandises sous température dirigée. Les sociétés mères sont par ailleurs actives sur les marchés des services logistiques, lesquels présentent un lien de connexité avec les marchés du transport routier de marchandises sous température dirigée, d’où l’existence de risques d’effets congloméraux.

S’agissant d’abord du marché global du transport routier domestique de marchandises conditionnées sous température dirigée, tous types de produits et tous types de prestations confondus, l’Autorité relève que si la part de marché cumulée des parties est supérieure à 25 % pour deux catégories de produits, ainsi que sur le marché global tous types de produits confondus, en revanche, l’addition de parts de marché est inférieure à 2 points quelle que soit la segmentation retenue. En outre, les parties continueront de faire face à la concurrence de plusieurs opérateurs de transport de marchandises.

Quant à d’éventuels risques de coordination entre les mères consécutifs à l’opération, ceux-ci sont écartés en raison de la forte asymétrie entre les niveaux de parts de marché de chacune des mères, ainsi qu’une certaine hétérogénéité dans leur activité, mais aussi à cause d’une structure de gouvernance qui rend plus complexe la mise en œuvre d’une coordination entre les parties.
 
Par ailleurs, tout risque d’atteinte à la concurrence sur les marchés du transport routier domestique de marchandises conditionnées sous température dirigée par messagerie peut être exclu, dans la mesure où l’intégration d’un sous-traitant dans le réseau de Prim@ever et donc dans ceux de STEF et d’Olano, ne permettra pas de verrouiller la zone la plus desservie par TMF, à savoir la région Occitanie dans laquelle subsisteront plusieurs concurrents de TMF capables de servir des transporteurs tiers souhaitant sous-traiter leurs besoins en transport dans cette région.

S’agissant à présent des effets de l’opération sur les marchés des services logistiques pour les produits grand froid sur lesquels les sociétés mères détiennent des parts de marché importantes, l’Autorité estime que l’opération présente des risques d’effets congloméraux, résultant d’un risque d’effet de levier des marchés du transport routier de marchandises sous température dirigée vers les marchés des services logistiques, et vice-versa. Les parties pourraient en effet envisager de lier leur offre de transport et leur offre de services logistiques de façon à renforcer leurs positions sur l’un ou l’autre de ces marchés. Toutefois, le risque est immédiatement écarté. À cet égard, l’Autorité relève que l’intégration de TMF au sein des groupes Olano et Prim@ever n’aura pas d’effet direct sur les incitations des parties à mettre en place de telles stratégies, dès lors que l’incrément de parts de marché générée par l’opération sur les seuls marchés du transport routier de marchandises sous température dirigée, est inférieure à 2 points. En outre, là encore structure de gouvernance de la nouvelle entité ne facilite pas la mise en place d’une pratique de vente liée coordonnée. Par ailleurs, pour certains clients, le fait qu’un transporteur propose également des services logistiques, et inversement, n’était pas un facteur déterminant dans leurs choix, préférant mener leurs négociations pour chaque type de prestation de manière séparée. Les parties font également face à plusieurs concurrents qui seraient capables de répliquer une pratique de vente liée de transport et de logistique pour les produits grand froid si elle était mise en œuvre par les parties. Enfin, les clients des parties sont, pour certains, des groupes d’envergure importante fonctionnant le plus souvent par le biais d’appels d’offres et bénéficiant ainsi d’un contre-pouvoir de négociation important.

 



L’autre décision non simplifiée n'appelle pas, nous semble-t-il, de commentaires spécifiques :

Décision n° 21-DCC-263 du 22 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés A’liénor et Sanef Aquitaine par la société Eiffage.

 



Les 7 décisions simplifiées :

Décision n° 21-DCC-246 du 21 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Alpes Sud Auto et de ses deux filiales par la société Socipar ;

Décision n° 21-DCC-248 du 15 décembre 2021 relative à la prise de contrôle conjoint de l’OPH Reims Habitat par la société Adestia et la Communauté Urbaine du Grand Reims ;

Décision n° 21-DCC-254 du 15 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Philippe Fauveder & Cie par le groupe Léon Vincent Overseas ;

Décision n° 21-DCC-257 du 24 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Biofutur par le groupe Inovie ;

Décision n° 21-DCC-260 du 23 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Distribution Automobile du Pays de Gex et Établissements Carrel par la société Finalain ;

Décision n° 21-DCC-265 du 22 décembre 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de trois fonds de commerce sous enseigne Galeries Lafayette, d’un fonds de commerce sous enseigne Galeries Lafayette L’Outlet et d’un immeuble situé dans la ville de Pau par la société Financière Immobilière Bordelaise ;

Décision n° 21-DCC-267 du 24 décembre 2021 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Folise par les sociétés Selidev et ITM Entreprises.

ANNONCE WEBINAIRE : « 3ème édition Cartels Workshops — Concurrences », 19 & 20 janvier 2022 — 15.30 CET [message de Nicolas Charbit et Sarah Baharon]

 

Bonjour,

Concurrences a le plaisir de vous inviter à sa prochaine conférence annuelle :

3rd Cartels Workshop: An advanced seminar on substantive and procedural EU developments
 
Anna Marcoulli (General Court of Justice), Maria Jaspers (DG COMP), Milan Kristof (EU Court of Justice), María Luisa Tierno Centella (CNMC), Juliette Enser (CMA), Paola Nebbia (EU Court of Justice), Dirk Van Erps (DG COMP) interviendront à cette occasion, en anglais.
 
Cette conférence sera divisée en deux wébinaires :

— Substantive Issues - Mercredi 19 janvier, à 15h30

— Procedural Issues - Jeudi 20 janvier, à 15h30
 
Inscription libre et gratuite sur la page web dédiée.

Pour toute question, merci de nous contacter par E-MAIL.
 
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette conférence.
 
Bien cordialement,
 
Nicolas Charbit - Sarah Baharon
Directeur - Responsable événements
Concurrences

L′application du droit de la concurrence au secteur pharmaceutique :
questions choisies

27 janvier et 3 février 2022 — 9h-13h CET

 

Bonjour,

En ces temps exceptionnels de pandémie et de crise sanitaire où une grande partie de la planète se trouve suspendue à la mise en place de stratégies efficaces pour lutter contre le virus responsable de la COVID-19, le Centre de recherche droits et perspectives du droit (CRDP) de l’Université de Lille organise deux webinaires réunissant quelques-uns des meilleurs spécialistes — praticiens du droit et universitaires — pour se pencher sur la question complexe de l'application du droit de la concurrence au secteur pharmaceutique. Le premier webinaire sera consacré à la protection du marché dans le secteur pharmaceutique ; le deuxième webinaire portera sur la négociation et l'organisation de la politique commerciale entre les acteurs du secteur pharmaceutique.

Les débats seront animés par :

— Laurence Idot, Professeur émérite, Université Panthéon-Assas (Paris 2)

— Gaël Hichri, Avocat Associé, Magenta

Cette manifestation réunira différents intervenants :

— Rainer Becker, Chef Unité - DG Concurrence - Commission européenne
— Alexandre Carbonnel, Associate Director, Nera Economic Consulting
— Anne Tercinet, Professeur, EM Lyon
— Laurent Pitet, Directeur Juridique & Compliance Officer, Bayer HealthCare  
— Gaël Hichri, Avocat Associé, Magenta
— Marie Malaurie-Vignal, Professeur agrégé, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines
— Maria Bagate, Avocat, HW&H
— Jalila Gouich, Directrice juridique, SYNLAB
— Thomas Morgenroth, Maître de conférences, UFR Pharmacie, Université de Lille
— Olivier Debarge, Professeur, UFR Pharmacie, Université de Reims Champagne-Ardenne
— Sylvie Grando, Directrice juridique, IQVIA
— Béatrice Espesson-Vergeat, Maître de conférences HDR, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Cette manifestation se déroulera par webinaire le jeudi 27 janvier de 9h à 13h et le 3 février de 9h à 13h.
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ICI le flyer de présentation de l’évènement.

L’inscription est obligatoire et se fait .

Cordialement,
 
Silvia Pietrini
Maître de conférences en droit privé à l'Université de Lille

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