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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 9/2022
7 mars 2022
SOMMAIRE
 
INFOS EGALIM 1 : Publication d’un rapport d'information sur l’évaluation de la loi trois ans après son adoption

JURISPRUDENCE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Le Conseil d’État dit pour droit, à propos du projet de fusion TF1/M6, que l’ouverture d’une phase de prénotification, purement préparatoire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et dit en conséquence n’y avoir pas lieu de renvoyer la QPC dirigée contre les dispositions du code de commerce sanctionnant l’opposition à fonctions et l’obstruction à l'instruction

INFOS UE : La Commission dévoile les modifications envisagées pour les règlements d'exemption par catégorie horizontaux et les lignes directrices horizontales, et lance une consultation publique

INFOS UE : La Commission lance une consultation publique en vue de la rédaction de lignes directrices concernant la nouvelle dérogation aux règles de concurrence des accords entre producteurs agricoles indispensables pour atteindre des normes environnementales supérieures aux normes obligatoires européennes ou nationales

INFOS : Mettant en œuvre la procédure simplifiée, sans devoir appliquer le plafond de 750 000 euros à chacun des auteurs, l’Autorité de la concurrence sanctionne, à hauteur de 1,5 million d’euros, quatre entreprises pour avoir faussé les procédures d’appels d’offres lancées par différentes collectivités publiques de Haute-Savoie, entre 2010 et 2018, pour la collecte et la gestion de leurs déchets


INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette la saisine de deux éditeurs de films pornographiques, dénonçant des pratiques d’auto-préférence sur la plateforme Adultes de SFR, pour défaut de délimitation du marché pertinent

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant le groupe San Marina à prendre le contrôle exclusif de Minelli et celle autorisant Naturalia à prendre le contrôle exclusif de quinze magazins bio exploités par le groupe Salej sont en ligne (+ 8 décisions simplifiées)


EN BREF : l’Autorité de la concurrence de Nouvelle Calédonie rend un avis sur le fonctionnement imparfait du secteur pharmaceutique en Nouvelle-Calédonie

ANNONCE WEBINAIRE : « L'audiovisuel et les médias français face à l'émergence des plateformes numériques », 9 mars 2022 — 14h à 17h [message de Kelig Bloret Dupuis]


ANNONCE COLLOQUE : « 3ème conférence “Numérique et concurrence” » — Paris, Mardi 17 mars 2022 [Message de Nicolas Charbit et Sarah Baharon]

ANNONCE WEBINAIRE : « VBER: The final recap », 15 mars 2022 — 15h30-17h [message de Nicolas Charbit et Sarah Baharon]

 

INFOS EGALIM 1 : Publication d’un rapport d'information sur l’évaluation de la loi trois ans après son adoption

 

Ces derniers jours, l’Assemblée nationale a rendu publics trois rapports d’information concernant ou évoquant des questions de concurrence.

On verra d’abord le rapport d'information sur l’évaluation de la loi EGALIM 1 trois ans après son adoption le 30 octobre 2018, établi par les députés Grégory Besson-Moreau, Jean-Baptiste Moreau, Jérôme Nury et Dominique Potier au nom de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, lequel rapport a fait par ailleurs l’objet d’une présentation devant ladite commission le 23 février 2022.

Selon les auteurs du rapport, le bilan de la loi EGALIM 1 est en demi-teinte. À cet égard, ils regrettent que certains dispositifs n’aient pu donner pleinement leur effet faute d’appropriation volontariste par les acteurs concernés. C’est particulièrement le cas du titre Ier de la loi, relatif au rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et agroalimentaire. Si tous témoignent de la réussite du relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions à enrayer la spirale déflationniste, ils observent que l’amont de la chaîne ne semble pas avoir tiré bénéfice des revenus supplémentaires que ces dispositifs ont permis de dégager.

La répartition de cette valeur a été au coeur des échanges des rapporteurs avec les différents acteurs. Mais l’absence de statistiques sur ces résultats n’a pas permis à la mission de clarifier ce point crucial. Une des conclusions de la mission (v. Les recommandations n° 5 et n° 6) vise précisément au renforcement de ces outils de suivi, indispensables à une action publique efficace, mais également à la reconstruction de la confiance entre tous les acteurs.

Une autre des conclusions fondamentales de la mission est la nécessité que les divers outils mis en place par EGALIM (la structuration des filières, la contractualisation écrite, les indicateurs de référence…), pour refonder les négociations commerciales, à l’amont comme à l’aval, et rééquilibrer les rapports dans la détermination des prix, soient réellement mis en œuvre. Or, constatent-ils, faute de contrainte, leur montée en charge a été beaucoup trop lente les premières années, limitant leurs effets à très peu de secteurs, comme celui du lait. Et si la loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite EGALIM 2, est intervenue depuis pour renforcer ces dispositifs, ses premiers résultats sont positifs, mais encore fragiles. Il importera donc de les consolider.

Sur les 23 recommandations formulées par le rapport d’information, les 9 premières concernent le rééquilibrage des rapports commerciaux entre les producteurs et distributeurs. On notera en particulier la proposition n° 3 à la faveur de laquelle les rapporteurs font le constats qu’une contractualisation obligatoire ne suffira pas si elle ne s’accompagne pas d’une meilleure structuration des filières, et notamment de la production, au sein d’organisations de producteurs ou d’associations d’organisations de producteurs, afin de massifier l’offre et de renverser concrètement le rapport de force. Dès lors, des incitations au sein de la politique agricole commune (PAC), comme l’utilisation des programmes opérationnels, pourraient s’avérer très utiles pour inciter les agriculteurs à s’organiser.

 



On verra également le rapport d'information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole rédigé, au nom de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée national, par les députés Fabien Di Filippo et Stéphane Travert. Ces derniers y formulent 23 propositions visant à consolider le modèle coopératif, notamment à travers un effort de modernisation de la gouvernance des coopératives agricoles, mais aussi en renforçant l’attractivité du modèle auprès des agriculteurs ainsi que sa compétitivité sur les marchés.
 



Enfin, on verra le rapport d'information sur l’assurance-crédit établi par Mme Dominique David au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, qui, constatant le caractère oligopolistique du marché français, avec deux principaux acteurs, Euler Hermes, qui détient 67 % du marché domestique, et Coface, qui détient 55 % du marché export, tenant pour partie à l’existence de barrières à l’entrée de nouveaux acteurs, liée à la constitution de bases de données et de réseaux d’information, ainsi qu’un savoir-faire en matière d’analyse du risque, appelle à l’ouverture du marché de l’assurance-crédit à la concurrence en favorisant l’entrée de nouveaux acteurs (Recommandation n° 2).

JURISPRUDENCE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Le Conseil d’État dit pour droit, à propos du projet de fusion TF1/M6, que l’ouverture d’une phase de prénotification, purement préparatoire, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et dit en conséquence n’y avoir pas lieu de renvoyer la QPC dirigée contre les dispositions du code de commerce sanctionnant l’opposition à fonctions et l’obstruction à l'instruction

 

Le 1er mars 2022, le Conseil d’État a rendu un arrêt à la suite de deux requêtes introduites par la société Free et sa mère Iliad en annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'Autorité de la concurrence de procéder à l'instruction de l'affaire relative au projet de prise de contrôle de Métropole Télévision par le groupe Bouygues, se traduisant notamment par l'envoi, le 29 septembre 2021, du questionnaire « test de marché - distributeurs de contenus audiovisuels » et, le 23 novembre 2021, du questionnaire « test de marché - publicité annonceurs », dont les requérantes ont été destinataires.

Merci à Jamal Henni pour l’info.

Par là, les sociétés Free et Iliad contestent la compétence de l’Autorité à contrôler cette opération de concentration estimant que la Commission européenne est mieux placée pour en connaître, au regard des seuils de contrôlabilité. La crainte est que l’Autorité ne modifie, à l’occasion de cette opération, son approche de la délimitation du marché pertinent, notamment en ce qui concerne les marchés de la publicité.

Comme l’Autorité a, selon toute vraisemblance, entendu rappelé aux destinataires des questionnaires envoyés dans le cadre des deux tests de marché réalisés avec l'accord de la partie notifiante, que le défaut de réponse à une demande de renseignements ou la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts étaient sanctionnés par les dispositions du code de commerce concernant l’obstruction à l’instruction, les sociétés Free et Iliad ont, à l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision d’instruire le projet de fusion TF1/M6, demandé au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 450-8 et du V de l'article L. 464-2 du code de commerce.

Aux termes du présent arrêt, le Conseil d’État rejette comme irrecevable la demande de la société Iliad et la société Free tendant à l'annulation de la décision de l’Autorité d'ouvrir, à la demande des parties au projet de concentration, une telle phase de « pré-notification ». Il estime en effet que cette phase de « pré-notification » de l'opération susceptible de lui être notifiée ultérieurement en application de l'article L. 430-3 du code de commerce constitue un élément de la procédure pouvant conduire l'Autorité à se prononcer sur l'opération de concentration en cause. Elle revêt, dès lors, un caractère purement préparatoire et n'est, par suite, et alors même qu'au cours de cette phase les agents chargés de l'instruction de l'affaire peuvent demander, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 450-8 et au V de l'article L. 464-2 du code de commerce, la communication d'informations ou de documents auprès de tiers à l'opération, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir (pt. 5).

Par suite, indique le Conseil d’État, il n'y a pas lieu pour lui de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, dirigée contre les dispositions de l'article L. 450-8 et du V de l'article L. 464-2 du code de commerce, que les sociétés requérantes soulèvent à l'appui de leurs conclusions. On suppose que le Conseil d’État fait là une application combinée des articles 23-5 et 23-2, 1°, de l'ordonnance du 7 novembre 1958, le premier renvoyant au second, lequel pose comme condition que « La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ».

Qu’en sera-t-il, à présent que l’opération consistant dans la prise de contrôle exclusif, par la société Bouygues, du nouvel ensemble qui résultera de la fusion des actifs du groupe TF1, qu’il contrôle, et du groupe Métropole Télévision a été notifiée à l’Autorité le 17 février 2022 ?

INFOS UE : La Commission dévoile les modifications envisagées pour les règlements d'exemption par catégorie horizontaux et les lignes directrices horizontales, et lance une consultation publique

 

Dans la perspective de l’expiration des règlements d'exemption par catégorie horizontaux le 31 décembre 2022, la Commission européenne a rendu publics le 1er mars 2022 deux projets des règlements d'exemption par catégorie révisés relatifs d’une part aux accords de recherche et développement (« R&D ») et d’autre part aux accords de spécialisation, ainsi que le projet de lignes directrices horizontales révisées.

Elle lance par ailleurs une consultation publique à destination des parties intéressées, qui sont invitées à présenter leurs observations sur les trois projets de règles révisées le 26 avril 2022 au plus tard.

L'évaluation des trois dispositifs existants réalisée en 2021 a montré que les règlements d'exemption par catégorie et les lignes directrices horizontales ne sont pas entièrement adaptées aux évolutions économiques et sociétales des dix dernières années, telles que la numérisation et la poursuite d'objectifs de durabilité. Certaines dispositions ont été jugées rigides et complexes, tandis que d'autres dispositions ont été considérées comme peu claires et difficiles à interpréter par les entreprises. Le niveau de sécurité juridique fourni par les lignes directrices horizontales a été jugé inégal pour les différents types d'accords de coopération horizontale couverts.

Quelles sont les principales modifications proposées ?

Comme indiqué plus en détail dans la note explicative accompagnant les projets de REC horizontaux et de lignes directrices révisés, les modifications proposées visent à atteindre les objectifs suivants :

— Faciliter la coopération des entreprises dans des domaines tels que la R&D et la production en: i) clarifiant le texte des REC horizontaux et des lignes directrices horizontales; ii) en ajoutant de nouvelles orientations sur l'application des REC horizontaux; et iii) en élargissant quelque peu le champ d'application du REC Spécialisation pour couvrir, par exemple, des accords de spécialisation unilatérale conclus par plus de deux parties ou en couvrant les accords de sous-traitance horizontale en général et pas seulement ceux visant à accroître la production.

— Assurer une protection efficace et continue de la concurrence en exemptant des règles de concurrence de l’UE : i) les accords de R&D portant sur des produits, des technologies et des procédés entièrement nouveaux et ii) les efforts de R&D dirigés vers un objectif spécifique mais qui n'est pas encore défini au niveau d'un produit ou d'une technologie spécifiques, uniquement si des parties concurrentes déploient des efforts de R&D comparables suffisants. Ainsi, le projet de règlement révisé sur les accords de R&D propose de ne plus exempter de tels accords lorsque moins de trois efforts de R&D concurrents s'ajoutent à ceux des parties à l'accord de R&D et leur sont comparables.

— Ajouter un nouveau chapitre sur l'évaluation des accords horizontaux poursuivant des objectifs de durabilité, ainsi que de nouvelles orientations sur le partage des données, les accords de partage d'infrastructures mobiles et les consortiums de soumissionnaires. Le chapitre 9 propose ainsi une définition des accords de durabilité et explique dans quels cas de tels accords n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 101, § 1, TFUE. Il propose également des orientations sur la manière dont les accords de durabilité seront évalués lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette disposition et peuvent bénéficier d'une exemption individuelle conformément à l'article 101, § 3. Une attention particulière a été portée sur les accords qui fixent des normes de durabilité, car on s'attend à ce qu'il s'agisse de la forme de coopération la plus fréquente pour atteindre les objectifs de durabilité et parce que les normes de durabilité sont distinctes des types de normes technologiques abordés au chapitre 7 des lignes directrices. La rédaction du chapitre introductif des lignes directrices horizontales a également été revue pour refléter l'ajout d'un chapitre sur les accords de durabilité, mais aussi pour aider les entreprises dans leur auto-évaluation, s’agissant de la détermination du centre de gravité des accords de coopération horizontale, des concepts clés et de l'application de l'article 101, § 1, aux entreprises communes et à leurs parents, reflétant l'évolution de la jurisprudence.

— Simplifier la surveillance administrative exercée par la Commission et les autorités nationales de concurrence (ANC) en rationalisant et en actualisant le cadre général d'évaluation des accords de coopération horizontale. Il s’agit là : i) de simplifier la mise en oeuvre de la période de grâce qui s'applique lorsque les parts de marché augmentent au-delà du seuil d'exemption ; ii) d’ajouter quelques nouvelles définitions et clarifier la formulation des définitions existantes ; iii) de calculer les parts de marché non plus seulement sur la base de l'année civile précédente mais aussi sur celle de la moyenne des trois années précédentes ; iv) modifier légèrement la définition des « concurrents potentiels » pour supprimer la référence à une augmentation légère mais permanente des prix.

En outre, des orientations supplémentaires et des clarifications ont été apportées dans le projet de lignes directrices horizontales révisées sur les accords d'achats groupés (chapitre 4), sur les accords de commercialisation (chapitre 5), sur les échange d’informations (chapitre 6) et sur les accords de normalisation (chapitres 7 et 8).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : La Commission lance une consultation publique en vue de la rédaction de lignes directrices concernant la nouvelle dérogation aux règles de concurrence des accords entre producteurs agricoles indispensables pour atteindre des normes environnementales supérieures aux normes obligatoires européennes ou nationales

 

À la suite de l’adoption en 2021, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune pour 2023-2027, d’une nouvelle dérogation aux règles de concurrence pour les produits agricoles, laquelle autorise les accords entre producteurs agricoles, voire avec d'autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaires, si ces accords sont indispensables pour atteindre des normes environnementales — réduction de l'utilisation des pesticides et du danger de la résistance antimicrobienne et protection de la santé et du bien-être des animaux — supérieures aux normes obligatoires européennes ou nationales, le Parlement européen et le Conseil de l’UE ont demandé à la Commission de publier des lignes directrices concernant les conditions d'application de cette dérogation d'ici le 8 décembre 2023.

Dans cette perspective, la Commission a lancé le 28 février 2022 une première consultation publique jusqu'au 23 mai 2022 invitant les parties prenantes et intéressées — producteurs primaires, transformateurs, fabricants, grossistes, détaillants et fournisseurs d’intrants, etc. — à partager leur expérience de ces accords durables, afin de cerner les potentielles restrictions de concurrence qui pourraient en résulter ainsi que l'impact possible de cette coopération sur l'offre, les prix et l'innovation.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS : Mettant en œuvre la procédure simplifiée, sans devoir appliquer le plafond de 750 000 euros à chacun des auteurs, l’Autorité de la concurrence sanctionne, à hauteur de 1,5 million d’euros, quatre entreprises pour avoir faussé les procédures d’appels d’offres lancées par différentes collectivités publiques de Haute-Savoie, entre 2010 et 2018, pour la collecte et la gestion de leurs déchets

 

Le 3 mars 2022, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n° 22-d-08 à la faveur de laquelle elle sanctionne pour un montant total de 1 500 000 euros quatre entreprises actives dans la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie, pour avoir, à l'occasion de deux ententes distinctes, la première, relative aux déchets non dangereux, pendant plus de 8 ans (pt. 143), la second, relative aux déchets dangereux, pendant près d’un an et demi, échanger des informations et soumis des offres de couverture en réponse à des appels d’offres ou s’être abstenue d’y participer.

Elle fait suite à des opérations de visite et saisies et à la communication d’un rapport administratif d’enquête réalisé par la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans cette affaire, au regard de laquelle seul droit national est applicable (pt. 116), l’Autorité a statué selon la procédure simplifiée prévue à l’article L. 463-3 du code de commerce. Mais, comme la notification des griefs a été faite postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), les entreprises n’ont pu bénéficier du plafond de 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées prévu par l’article L. 464-5 du code de commerce, lequel a été abrogé par la loi DDADUE de 2020 (pts. 174-175). Joignant immédiatement le geste à la parole, l’Autorité inflige à l’entreprise la plus impliquée dans la première entente, puisqu’aussi bien elle a participé à l’ensemble des pratiques affectant pas moins de treize marchés publics totalisant environ 6 millions d’euros (pt. 196) et en a été en outre la principale instigatrice (pts. 212-215), une amende 950 000 euros…

S’agissant de la première entente relative aux déchets non dangereux, l’Autorité a estimé que les pratiques constituaient, ensemble, une infraction unique et continue qui contrevenait aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce, dans la mesure où l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les trois entreprises concernées relève d’un plan d’ensemble visant un objectif anticoncurrentiel unique, à savoir se répartir les marchés au moyen d’offres de couverture (pts. 139-141).

Quant à la seconde entente relative aux déchets dangereux, une quatrième entreprise a transmis à l’une des entreprises participant à la première entente un courriel lui révélant l’intention de son groupe de soumissionner au marché lancé par la communauté d’agglomération d’Annemasse en 2016 relatif aux déchets dangereux. Quoique ce courriel n’ait pas été suivi d’une communication réciproque de la part de sa destinataire, l’Autorité rappelle que la jurisprudence admet qu’un tel échange suffit à caractériser la participation à une concertation. En s’abstenant de prendre ses distances avec ce courriel, le destinataire de la communication est réputé s’être concertée avec l’auteur du courriel. D’autant, selon l’Autorité que le destinataire a utilisé cette information, puisqu’il n’a pas répondu à l’appel d’offres d’Annemasse, alors même qu’il avait soumissionné à la précédente procédure lancée en 2013 (pt. 152). Un tel échange, qui est intervenu avant la date limite de dépôt des offres, a également altéré le libre jeu de la concurrence. Pour ce qui concerne la seule entreprise qui a participé aux deux ententes, l’Autorité a considéré qu’une seule sanction devait être prononcée à son encontre au titre des deux griefs (pt. 178).

Les mises en cause — auteurs et sociétés mères — ont sollicité le bénéfice de la procédure de transaction, en application des dispositions du III de l’article L. 464-2 du code de commerce. La mise en œuvre de cette procédure a donné lieu, pour chacune des sociétés, à l’établissement d’un procès-verbal de transaction, signé avec la rapporteure générale adjointe, fixant le montant maximal et le montant minimal de la sanction pécuniaire qui pourrait être infligée par l’Autorité. Après avoir examiné l’ensemble des faits du dossier, l’Autorité a estimé qu’il y avait lieu de prononcer une sanction d’un montant compris dans la fourchette figurant dans les procès-verbaux de transaction.
 
L’une des entreprises a demandé à l’Autorité, à la suite de la signature du procès-verbal de transaction, de retenir un montant de sanction inférieur à la limite basse de la fourchette figurant dans le procès-verbal, afin de tenir compte de la dégradation de sa capacité contributive. L’Autorité ne fait pas droit à cette demande, estimant qu’en acceptant une transaction, la mise en cause a, par principe, estimé que la fourchette de sanction était compatible avec sa situation financière. Elle ne peut donc soutenir ensuite que l’application de sanctions dans les limites de ces fourchettes serait incompatible avec sa capacité contributive. Il n’en irait différemment que si celle-ci ’était dégradée postérieurement à la signature des procès-verbaux de transaction (pts. 209-210).

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS : L’Autorité de la concurrence rejette la saisine de deux éditeurs de films pornographiques, dénonçant des pratiques d’auto-préférence sur la plateforme Adultes de SFR, pour défaut de délimitation du marché pertinent

 

Le 25 février 2022, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision n° 22-D-07 du 23 février 2022 aux termes de laquelle elle rejette la saisine des sociétés Aramis et Artemis, deux éditeurs de films pornographiques, qui dénonçaient les pratiques mises en oeuvre dans le secteur de l’édition et de la distribution de contenus audiovisuels en vidéo à la demande (VàD), par la société 1979 (anciennement Dorcel) et par l’opérateur de télécom SFR.

Les saisissantes dénonçaient d’une part une entente verticale conclue entre les sociétés 1979 et SFR par laquelle ces dernières mettraient en oeuvre des pratiques discriminatoires à leur encontre. En substance, SFR ayant confié à leur concurrent, la société 1979, la gestion des services de VàD « Adultes » à destination de ses abonnés haut-débit, la société 1979 aurait en quelque sorte profiter de cette position pour faire de l’auto-préférence en offrant aux productions des saisissantes une moindre visibilité que celle accordée à ses propres productions sur la plateforme « Adultes » de SFR. Cet accord vertical serait analogue aux « accords de gestion par catégorie » que l’on trouve dans la distribution alimentaire, par lequel un distributeur confie à un fournisseur la gestion d’un rayon d’une catégorie donnée de produits. Ultérieurement, les saisissantes ont soutenu que « la société 1979 (Dorcel) abuse de sa position dominante acquise au sein du marché de la distribution de films pornographiques en VàD grâce à une entente lui ayant permis d’obtenir la gestion éditoriale et commerciale de l’ensemble des plateformes VàD SFR alors même qu’elle est dans le même temps distributrice de contenus vendus sur ces mêmes plateformes ».

Par ailleurs, les saisissantes soutenaient que la société 1979 aurait accès à des informations sur ses concurrents de nature à lui procurer un avantage concurrentiel indu. Ainsi, cette société disposerait d’informations sur la performance commerciale de chaque titre édité par l’ensemble des concurrents dont les titres sont proposés aux abonnés SFR, alors que ces concurrents n’ont pas accès aux mêmes informations. En réponse, SFR a indiqué que « ces informations sont indispensables à Dorcel pour "piloter" la politique éditoriale au regard des performances des contenus de chaque label, mais surtout pour procéder aux reversements aux producteurs tiers, et en premier lieu aux Saisissantes. »

L’Autorité de la concurrence rejette la saisine et, partant, la demande de mesures conservatoires, au motif que cette saisine n’est pas appuyée d’éléments suffisamment probants. Plus précisément, insistant sur le fait que l’absence d’éléments suffisamment probants au stade de la définition du marché suffit à motiver le rejet d’une saisine, dès lors que les services d’instruction de l’Autorité n’ont pas vocation à suppléer la carence de la saisine, elle relève qu’une définition du marché et une évaluation de la part de marché des entreprises concernées était requise au cas d’espèce. Toutefois, après avoir rappelé que la pratique décisionnelle ne distingue pas, au sein des marchés aval de la distribution payante, en fonction des contenus distribués, l’Autorité écarte la délimitation du marché pertinent proposée par les saisissantes comme celui de « la distribution de films pornographiques en VàD chez les Opérateurs [FAI] » sur lequel la société 1979 détiendrait une position dominante. Elle relève à cet égard qu’au-delà de la mention de chiffres relatifs au nombre de titres distribués aux abonnés haut-débit SFR, et d’une affirmation non étayée selon laquelle « 1979 semble détenir plus de 30 % des parts de marché », les saisissantes ne produisent aucun élément relatif à la dominance alléguée de la société 1979 sur le marché visé ou à la puissance de marché respective de SFR et de la société 1979.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant le groupe San Marina à prendre le contrôle exclusif de Minelli et celle autorisant Naturalia à prendre le contrôle exclusif de quinze magazins bio exploités par le groupe Salej sont en ligne (+ 8 décisions simplifiées)

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 10 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 8 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 22-DCC-11 du 31 janvier 2022 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sans condition, la prise de contrôle exclusif de Minelli, qui exploite 210 points de vente de chaussures en France, par Stéphane Collaert, lequel contrôle le groupe San Marina qui exploite 208 points de vente de chaussures en France, ainsi qu’un site internet.

San Marina comme Minelli sont toutes deux très présentes sur l’ensemble de la gamme de prix située entre 50 et 150 euros, donc sur le « milieu de gamme » comprenant principalement les boutiques spécialisées. Accessoirement, les deux enseignes distribuent également des articles de maroquinerie.

Au cas d’espèce, l’Autorité ne tranche pas la question de savoir s’il serait pertinent de retenir un marché incluant tous les canaux de distribution (ventes en ligne et ventes en magasins physiques). De fait, le chiffre d’affaires que les parties réalisent en ligne est relativement faible en comparaison avec celui réalisé en magasins physiques.

Compte tenu des activités des parties, l’opération soulève essentiellement des interrogations concernant les effets horizontaux sur le marché de la distribution au détail de chaussures. Cependant, elle n’est pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur le marché national de la distribution de chaussures de milieu de gamme, où la part de marché de la nouvelle entité sera au maximum de 20 %.

S’agissant de l’analyse des effets de l’opération au niveau local, l’Autorité a mené une analyse concurrentielle sur les 168 zones sur lesquelles un chevauchement d’activité entre les parties était observé s’agissant uniquement des marchés des chaussures d’extérieur de ville et de milieu de gamme pour femmes, qui constitue le coeur de métier des parties.

Pour ce faire, l’Autorité a appliqué un double filtre. Dans un premier temps, elle a analysé uniquement la concurrence exercée par les enseignes nationales constituant les plus proches concurrents des parties, en termes de tarifs et de clientèle ciblée, sur le marché aval de la distribution de chaussures d’extérieur de ville et de milieu de gamme pour femmes. Au terme de ce premier filtre, l’Autorité a constaté que tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence pouvait être écarté dans 148 zones. Dans ces zones, la part de marché de la nouvelle entité est en effet inférieure à 50 %. L’Autorité a également constaté que, dans chacune des zones où la part de marché de la nouvelle entité se situe entre 25 et 50 %, il subsistera, à l’issue de l’opération, au moins trois autres enseignes nationales actives dans la distribution de chaussures d’extérieur de ville et de milieu de gamme pour femmes.

Restaient donc 20 zones — 7 zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 % et le nombre de groupes concurrents est strictement inférieur à 3 à l’issue du premier filtrage et 13 zones dans lesquelles la part de marché de la nouvelle entité est supérieure à 50 % à l’issue du premier filtrage — dans lesquelles tout doute sérieux n’a pu être écarté à l’issue du premier filtrage, en raison soit de la faiblesse du nombre de groupes concurrents restants soit de l’importance des parts de marché de la nouvelle entité. Dans ces zones, l’Autorité a affiné son analyse en examinant la pression concurrentielle exercée par des magasins spécialisés indépendants, n’appartenant pas à un réseau d’enseigne. Elle a également tenu compte, lorsque les circonstances le justifiaient, des caractéristiques des magasins implantés à proximité de la zone de chalandise de chaque cible, et des dynamiques concurrentielles entre les magasins implantés en centre-ville, et ceux abrités dans des centres commerciaux à la périphérie de ces zones.

Quoique dans deux zones — celle d’Annemasse et celle de Bastia — la part de marché en surface de la nouvelle entité après prise en compte des magasins de détaillants indépendants demeure supérieure à 50 %, l’Autorité a considéré que l’existence d’une offre alternative crédible était suffisante, de sorte que tout risque d’atteinte à la concurrence pouvait être écarté.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra aussi la décision n° 22-DCC-19 du 15 février 2022 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sans condition, la prise de contrôle exclusif de quinze magazins bio exploités par des filiales de la société Salej Holding sous différentes enseignes (« La Nature et vous », « Bio & Sens », « On a la vie », « Au Sens Bio » et « l’Éthique Verte ») par Naturalia, filiale du groupe Casino, et ce, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la cible, de la dérogation à l’effet suspensif du contrôle des concentrations accordée à Naturalia par l’Autorité et des jugements du 28 avril 2021 par lesquels le Tribunal de commerce de Montpellier a autorisé la cession des fonds de commerce cibles au profit de la société Naturalia conformément à l’offre de reprise formulées par cette dernière le 11 janvier 2021.  

Comme souvent lorsque les fonds de commerce cédés sont actifs dans la distribution au détail, les préoccupations de concurrence portent plutôt sur les marchés aval que sur les marchés amont. La présente opération ne déroge pas à la règle, sinon en ce qu’elle concerne le marché spécifique de la distribution au détail de produits biologiques.

En l’espèce, l’opération aboutit à des chevauchements d’activités de distribution de produits biologiques dans 6 des 15 zones analysées. Dans 5 de ces 6 zones, les parts de marché cumulées des parties sont comprises entre 25 % et 50 % à l’issue de l’opération et seraient susceptibles de porter atteinte à la concurrence si le nombre de concurrents est inférieur à 3. Dans ces cinq zones, l’Autorité a considéré que tout doute sérieux d’atteinte à la concurrence pouvait être écarté compte tenu de la présence d’au moins trois groupes concurrents.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



Les 8 décisions simplifiées :

Décision n° 22-DCC-07 du 7 février 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ets André Coo par le groupe Maxi Bazar ;

Décision n° 22-DCC-09 du 9 février 2022 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe AFD Tech par le groupe Accenture ;

Décision n° 22-DCC-12 du 3 février 2022 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Distreco par le groupe Carrefour et la société Nogedis ;

Décision n° 22-DCC-13 du 2 février 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Endel par le groupe Altrad ;

Décision n°22-DCC-14 du 9 février 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière Auto Performance et de ses filiales par la société BPM Group ;

Décision n° 22-DCC-15 du 10 février 2022 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Macoline par les sociétés CMAH et ITM Entreprises ;

Décision n° 22-DCC-16 du 9 février 2022 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Relais Colis par la société Walden Group ;

Décision n° 22-DCC-18 du 10 février 2022 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bermasyl par les sociétés Desvignes, Belisa et ITM Entreprises.

EN BREF : l’Autorité de la concurrence de Nouvelle Calédonie rend un avis sur le fonctionnement imparfait du secteur pharmaceutique en Nouvelle-Calédonie

 

Le 28 février 2022, l’Autorité de la concurrence de Nouvelle Calédonie (ACNC) a rendu un avis n° 2022-A-01 à la faveur duquel elle décrit le fonctionnement du secteur pharmaceutique en Nouvelle-Calédonie et souligne les imperfections de marché qu’il serait possible de lever grâce à la mise en œuvre de 13 recommandations.

Ces 13 recommandations visent principalement à favoriser l'installation de nouvelles pharmacies en limitant la concentration du réseau, à faire baisser les prix, à améliorer l'équilibre des relations commerciales entre officines et les deux grossistes répartiteurs en situation duopolistique et à renouveler le modèle de rémunération des pharmaciens.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de l’ACNC.

L'audiovisuel et les médias français
face à l'émergence des plateformes numériques

9 mars 2022 — 14h à 17h

 

Bonjour,

Le Master 2 Concurrence, Consommation et Droit de la Propriété Industrielle et son association affiliée l’ADESSCOR organisent le 9 mars 2022 un webinaire sur le thème : « L’audiovisuel et les médias français face à l'émergence des plateformes numériques ».

Confronté au développement des plateformes SVOD (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV), le marché de l'audiovisuel connaît une profonde mutation. Face à ces acteurs et modèles économiques disruptifs, les médias français historiques, audiovisuels comme presse écrite, adaptent leur stratégie et l'Europe tente d'établir de nouvelles règles pour encadrer les pratiques mises en œuvre dans ce secteur.

Lors de cet évènement, la discussion s'organisera autour de deux tables rondes consacrées à la transformation de l'audiovisuel puis au contentieux impliquant Google et les principaux titres de presse français. La parole sera ainsi donnée à Pierre-Jean Benghozi, chercheur au CNRS, Danielle Attias, secrétaire générale SALTO, Benjamin Montels, avocat et maître de conférence Rennes 1, puis Élodie Vandenhende, Autorité de la concurrence et Jacques-Philippe Gunther, avocat Latham & Watkins.
 
Les modérateurs seront Aziz Mouline, professeur chercheur et directeur du M2 Rennes 1, et Kélig Bloret-Dupuis, professeure associée Rennes 1.
 
Ce webinaire se tiendra sur Zoom, le mercredi 9 mars 2022 de 14h à 17h.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT POUR ASSISTER À LA CONFÉRENCE ICI.

JOUR-J, PARTICIPEZ À LA CONFÉRENCE – Les liens de connexion vous seront renvoyés la veille de l’événement.

Bien cordialement,

Kelig Bloret Dupuis
Head of Competition Legal Department - EssilorLuxottica

 

Bonjour,
 
Concurrences organise la 3ème édition de la conférence « Numérique et concurrence », qui aura lieu à la Maison du Barreau (Paris) le mardi 17 mars 2022.
 
La conférence sera composée de 4 panels :

09h15 - Digital antitrust: The per se temptation?
11h00 - Antitrust law reforms in the EU, US & UK: Areas of convergence & divergence?
14h00 - Market definitions in digital spheres
15h45 - Data protection, online advertising and competition: A virtuous circle?

Parmi les intervenants figurent notamment : Claudia Berg (Information Commissioner’s Office), Oliver Bethell (Google), Yann Guthmann (Autorité de la concurrence), Andreas Mundt (Bundeskartellamt), Andrea Pezzoli (AGCM), Thibault Schrepel (VU Amsterdam)...
 
Les discussions auront lieu en anglais et en français.

Inscription libre et gratuite sur le site dédié à l’événement.
 
Pour toute question, merci de nous contacter par E-MAIL.
 
Nous espérons vous accueillir nombreux à cette conférence.

Bien cordialement,

Nicolas Charbit - Sarah Baharon
Directeur - Résponsable événements

 

Bonjour,
 
La revue Concurrences, en partenariat avec le cabinet Hogan Lovells, ont le plaisir de vous inviter au prochain webinaire anglophone « Droit et économie de la concurrence » qui aura lieu le mardi 15 mars de 15h30 à 17h00 :

« VBER: New Rules, New Challenges »
 
À cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Johannes Holzwarth (DG COMP) ainsi qu'Erwann Kerguelen (Autorité de la concurrence) aux côtés de Kai-Uwe Kuhn (University of East Anglia), Christel Delberghe (EuroCommerce) et Stephen Kinsella (Flint).

Le panel sera modéré par Éric Paroche, Associé à Hogan Lovells.

Le programme ainsi que les inscriptions, gratuites et ouvertes à tous, sont disponibles sur le site dédié.

Pour toute question, merci de contacter par E-MAIL.

Nous espérons vous accueillir — virtuellement — nombreux à ce wébinaire.

Meilleures salutations,

Nicolas Charbit - Sarah Baharon
Directeur - Responsable événements

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