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Hebdo n° 10/2021
15 mars 2021
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : L’avocat général Pitruzzella invite la Cour de justice de l’Union à confirmer que les mesures pour le financement des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois accordées dans le cadre du projet de liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn entre l’Allemagne et le Danemark n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence ou d’affecter les échanges entre États membres et, par conséquent, ne constituaient pas des aides d’État

JURISPRUDENCE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Quoiqu’il reconnaisse aux institutions représentatives du personnel de la cible la qualité pour contester une décision de l’Autorité de la concurrence, le Conseil d’État estime qu’elles ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision autorisant la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media

INFOS : L’Autorité de la concurrence rend une nouvelle décision concernant une PAC locale dans le secteur des travaux de sécurisation des débits de tabac, consécutive au refus d’accepter la proposition de transaction du ministre

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité rend publique la décision autorisant la holding de Xavier Niel à prendre le contrôle du Groupe Paris Turf

EN BREF : L'Autorité belge de la concurrence fixe ses priorités pour 2021


EN BREF : Le collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence se dote un Plan stratégique et une Charte des valeurs

ANNONCE WEBINAIRE : « Do our Privacy Laws Strengthen the already Strong? » - 7 avril 2021, 13:00 CET [Message de Thibault Schrepel]

 

JURISPRUDENCE AIDES D'ÉTAT : L’avocat général Pitruzzella invite la Cour de justice de l’Union à confirmer que les mesures pour le financement des connexions routières et ferroviaires avec l’arrière-pays danois accordées dans le cadre du projet de liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn entre l’Allemagne et le Danemark n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence ou d’affecter les échanges entre États membres et, par conséquent, ne constituaient pas des aides d’État

 

Le 11 mars 2021, l’avocat général Giovanni Pitruzzella a présenté ses conclusions dans les Affaires jointes C‑174/19 (Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH contre Commission européenne) et C‑175/19 (Stena Line Scandinavia AB contre Commission européenne).

 
On se souvient qu’à la faveur de deux arrêts rendus dans des termes quasi identiques le 13 décembre 2018 dans les affaires T-630/15 (Scandlines Danmark ApS e.a. contre Commission) et T-631/15 (Stena Line Scandinavia AB contre Commission), à propos du financement public de la liaison fixe rail-route du détroit de Fehmarn entre l’Allemagne et le Danemark, le Tribunal de l’Union était venu annuler la décision de la Commission du 23 juillet 2015.

Aux termes de cette décision, la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objection à l’égard des mesures litigieuses, à savoir d’une part, une injection de capital et, d’autre part, une garantie étatique et des prêts d’État en faveur des deux entreprises publiques qui ont été chargées de l’exécution du projet, la première, Femern A/S, étant chargée du financement, de la construction et de l’exploitation de la liaison fixe, qui consiste en un tunnel immergé entre Rødby sur l’île de Lolland au Danemark et Puttgarden en Allemagne, d’une longueur d’environ 19 km, qui contiendra une voie ferrée électrifiée et une autoroute, tandis que la seconde A/S Femern Landanlæg, étant chargée de la construction, de l’exploitation et du financement des connexions avec l’arrière-pays. La Commission a considéré, sans même avoir ouvert une procédure formelle d’examen, que les mesures accordées à Femern Landanlæg pour la planification, la construction et l’exploitation des connexions avec l’arrière-pays ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 107, § 1, TFUE et que les mesures accordées à Femern pour la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe, même dans le cas où elles constitueraient des aides d’État au sens de l’article 107, § 1, TFUE, étaient compatibles avec le marché intérieur en vertu de l’article 107, § 3, sous b), TFUE.

Deux entreprises — Stena Line Scandinavia AB, d’une part, et Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH, d’autre part —, qui exploitent notamment des liaisons maritimes entre l’Allemagne et le Danemark, Puttgarden-Rødby et Rostock-Gedser, ont introduit des recours contre la décision de la Commission en contestant les conclusions de cette dernière à propos des mesures litigieuses et en soutenant que la Commission aurait violé son obligation d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

Aux termes des deux arrêts rendus le 13 décembre 2019, le Tribunal avait accueilli pour partie les griefs des requérantes, ce qui avait entraîné l’annulation de la décision attaquée en ce que la Commission avait décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard des mesures accordées par le Royaume de Danemark à Femern pour la planification, la construction et l’exploitation de la liaison fixe du détroit de Fehmarn.

Le Tribunal a tout d’abord rejeté comme non fondés les moyens soulevés par les requérantes en ce qui concerne la partie de la décision attaquée relative aux mesures accordées à Femern Landanlæg pour le financement de la planification, de la construction et de l’exploitation des connexions ferroviaires vers l’arrière-pays. En revanche, il a accueilli les recours des requérantes en ce qui concerne l’analyse du financement public octroyé à Femern pour la partie du projet relative à la liaison fixe, car il a considéré que la Commission avait manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 108, § 2, TFUE d’ouvrir la procédure formelle d’examen en raison de l’existence de difficultés sérieuses

À la suite des arrêts du Tribunal, les deux exploitants de liaisons maritimes — Scandlines Danmark ApS et Scandlines Deutschland GmbH, d’une part, et Stena Line Scandinavia AB, d’autre part — ont chacune introduit des pourvois presque identiques demandant l’annulation de ces arrêts. Sur quoi, la Commission a introduit des pourvois incidents (ci‑après les « pourvois incidents ») par lesquels elle met en cause la recevabilité des recours des requérantes devant le Tribunal.

Les deux premiers moyens du pourvoi principal concernent les parties des arrêts attaqués relatives à l’analyse des mesures prises en faveur de Femern Landanlæg concernant les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays. Par ces moyens, les requérantes soutiennent que le Tribunal a commis des erreurs de droit en violation de l’article 107, § 1, et de l’article 108, § 2, TFUE en concluant que la Commission n’a pas commis d’erreur et n’a pas rencontré de difficultés sérieuses en considérant que ces mesures ne constituaient pas des aides d’État parce qu’elles n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence (premier moyen) et d’affecter les échanges entre États membres (deuxième moyen).

Dans ses pourvois incidents, dont le contenu est identique, la Commission invoque un moyen unique par lequel elle conteste la qualité pour agir des requérantes devant le Tribunal en ce qui concerne la partie de la décision attaquée relative aux mesures adoptées en faveur de Femern Landanlæg.

Sur les pourvois incidents de la Commission, l’avocat général Pitruzzella, quoiqu’il estime que les recours incidents introduits par la Commission doivent être déclarés irrecevables, considère, pour le cas où la Cour devait déclarer les pourvois incidents recevables ou, en tout état de cause, décider d’examiner d’office la recevabilité des recours des requérantes devant le Tribunal sur ce point, que les requérantes, en tant que parties intéressées, ont qualité pour agir en vue de contester la partie de la décision attaquée relative aux mesures adoptées en faveur de Femern Landanlæg, dans la mesure où leurs recours visent à sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 108, § 2, TFUE. En revanche, selon lui, elles n’ont aucune qualité pour agir en vue de contester le bien‑fondé de cette partie de la décision attaquée. Rappelant à cet égard, qu’une jurisprudence constante reconnaît comme individuellement concernées aux fins de contester le bien‑fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise par la Commission, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision en question (pt. 58), l’avocat général estime que les requérantes, en tant qu’opérateurs de transport maritime actifs dans le détroit de Fehmarn, n’ont nullement démontré qu’elles sont actives sur un marché sur lequel Femern Landanlæg est active et sont donc ses concurrentes (pt. 59), insistant sur le fait que l’approche adoptée dans la jurisprudence de la Cour est très restrictive (pt. 60). Celà dit, ainsi que le rappelle l’avocat général, lorsqu’un requérant demande l’annulation d’une décision de ne pas soulever d’objections, il met en cause essentiellement le fait que la décision prise par la Commission à l’égard de l’aide en cause a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d’examen, violant ce faisant ses droits procéduraux (pt. 74).

Sur les deux premiers moyens des pourvois principaux, sur lesquels l’avocat général Pitruzzella est invité par la Cour à se prononcer, les requérantes allèguent que les arrêts attaqués sont entachés d’erreurs de droit, en violation de l’article 107, § 1, et de l’article 108, § 2, TFUE, dans la mesure où le Tribunal a estimé que la Commission n’a pas commis d’erreur et n’a pas rencontré de difficultés sérieuses en considérant que les mesures accordées à Femern Landanlæg n’étaient pas susceptibles de fausser la concurrence ou d’affecter les échanges entre États membres et que, par conséquent, ces mesures ne constituaient pas des aides d’État.

À titre liminaire, l’avocat général Pitruzzella précise que les deux premiers moyens des pourvois principaux, dans le cadre desquels les requérantes invoquent également des erreurs de droit du Tribunal relatives à la violation de leurs droits procéduraux découlant de l’article 108, § 2, TFUE, doivent être analysés uniquement à cet égard. En revanche, les moyens visant à mettre en doute l’analyse par le Tribunal du bien‑fondé de la partie de la décision attaquée en question sont irrecevables. Toutefois, l’examen, par le Tribunal, des appréciations sur lesquelles la Commission s’est fondée dans la décision attaquée, peut et doit être analysé en vue de contrôler si ces appréciations justifient de constater l’absence de difficultés sérieuses quant à la question de savoir si les mesures examinées peuvent être qualifiées d’aides au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (pt. 77).

Sur le fond, l’avocat général Pitruzzella conclut au rejet des premières branches des premiers moyens des pourvois principaux, par lesquelles les requérantes contestent la partie des arrêts attaqués dans laquelle le Tribunal a rejeté leur argument selon lequel, puisque la liaison fixe et les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays constituent un projet intégré et que la Commission a considéré que les mesures accordées à Femern pour la liaison fixe étaient susceptibles de fausser la concurrence, alors les mesures accordées à Femern Landanlæg pour les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays auraient également dû être considérées comme susceptibles de fausser la concurrence. Pour lui, il s’agit de deux mesures d’aide qui sont, certes, relatives au même projet, mais qui ont un objet et des bénéficiaires différents. En effet, il ne ressort nullement ni du caractère intégré du projet d’un point de vue financier et pratique, ni d’une éventuelle finalité identique des mesures adoptées en faveur de Femern et de Femern Landanlæg que les activités de cette dernière s’étendraient à la fourniture de services de transport sur le détroit de Fehmarn (pt. 92). En outre, on ne saurait déduire de la seule circonstance que deux mesures différentes, ayant des bénéficiaires et un objet différents, sont adoptées dans le cadre d’un même projet et que l’une d’entre elles est une aide d’État, que toutes deux constituent donc automatiquement une aide d’État (pt. 98).

Les requérantes contestent également les parties des arrêts attaqués par lesquelles le Tribunal a rejeté leurs arguments tirés du caractère erroné de la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existe pas de concurrence « sur » et « pour » le marché du réseau ferroviaire national au Danemark. Selon les requérantes, en effet, le marché de l’exploitation et de la gestion des infrastructures ferroviaires au Danemark est de lege et de facto ouvert à la concurrence. Sur ce point, l’avocat général Pitruzzella commence par écarter un certains nombre d’arguments qu’il juge irrecevables en ce qu’ils visent a contester les constatations de fait opérées par le Tribunal sans invoquer la moindre dénaturation (pts. 129-130) ou soulèvent des moyens nouveaux (pt. 133).

Pour le reste, il estime, à propos de l’infrastructure ferroviaire nationale dont la gestion a été confié par le Royaume de Danemark à la Banedanmark, qu’il n’y a légalement aucune concurrence ni « sur » ni « pour » le marché et que, dès lors que le droit de l’Union n’a pas imposé aux États membres d’ouvrir à la concurrence l’exploitation et la gestion de cette infrastructure, on ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir enfreint le droit de l’Union en constatant l’existence d’un monopole légal qui exclut l’existence d’une concurrence pour les activités d’exploitation et de gestion de l’infrastructure ferroviaire nationale au Danemark (pt. 138). Par ailleurs, l’avocat général Pitruzzella écarte l’argument selon lequel l’octroi d’un monopole légal sur une partie seulement de l’infrastructure ferroviaire, dans une situation dans laquelle plusieurs entreprises peuvent offrir et, de fait, offrent effectivement des services d’exploitation et de gestion d’infrastructures ferroviaires, ne suffirait pas pour considérer que le marché est monopolisé : selon lui, il ne découle nullement du fait qu’il existe des entreprises qui fournissent des services pour l’exploitation et la gestion de telles infrastructures que l’activité d’exploitation et de gestion du réseau ferroviaire national est ouverte à la concurrence et que les mesures relatives au financement de cette infrastructure sont donc susceptibles de fausser la concurrence (pt. 145).

Quant à l’argument selon lequel il n’est pas exclu, eu égard au système de licences, que des entreprises puissent construire leur propre infrastructure et détenir elles‑mêmes des monopoles naturels ou exploiter l’infrastructure d’autres acteurs en régime de concurrence, l’avocat général Pitruzzella estime qu’il ne tient pas compte du fait que les connexions ferroviaires vers l’arrière-pays existaient déjà, faisaient et continueront de faire partie du réseau ferroviaire national de l’État sur lequel Banedanmark exerce ce monopole légal et que les travaux relatifs aux connexions ferroviaires vers l’arrière-pays, bien que de grande ampleur, concernaient l’élargissement et l’amélioration de lignes déjà existantes et déjà soumises au monopole légal susmentionné détenu par Banedanmark. L’existence de ce monopole constaté en fait par le Tribunal excluait donc que l’exploitation et la gestion de ces connexions puissent être confiées à d’autres entités (pt. 148).

L’avocat général Pitruzzella suggère également à la Cour d’écarter les arguments que les requérantes tirent de l’analogie avec d’autres secteurs économiques qui nécessitent l’utilisation d’une infrastructure de réseau, tels que les télécommunications, l’électricité ou le gaz, qu’il juge dépourvus de pertinence (pt. 151).

Enfin, l’avocat général Pitruzzella invite la Cour à confirmer que, si les marchés de la construction et de l’entretien des infrastructures ferroviaires sont effectivement ouverts à la concurrence, il s’agit de marchés distincts de celui de l’exploitation et de la gestion des infrastructures ferroviaires au sens strict et que Femern Landanlæg n’est pas active sur ces marchés (pts. 162-170).

JURISPRUDENCE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : Quoiqu’il reconnaisse aux institutions représentatives du personnel de la cible la qualité pour contester une décision de l’Autorité de la concurrence, le Conseil d’État estime qu’elles ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision autorisant la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media

 

On se souvient que, le 24 juillet 2019, l'Autorité de la concurrence a, à la faveur de la décision n° 19-DCC-141, autorisé, sous réserve d’engagement de nature structurelle, la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media dans le secteur de l’édition de magazine, de l’exploitation de site en ligne et de la vente d’espaces publicitaires.

Si les activités des parties se chevauchaient sur les hebdomadaires de télévision, les magazines féminins et les publications spécialisées grand public, l’Autorité avait identifié des problèmes de concurrence sur le marché du lectorat des magazines automobiles, marché identifié pour la première fois à cette occasion. Sur ce marché, Reworld Media exploitait le magazine Auto-Moto et Mondadori France les magazines L’Auto Journal et Auto Plus, de sorte que la nouvelle entité aurait détenu trois des quatre principaux titres diffusés en France, avec un risque d’effets unilatéraux de hausse de prix ou de dégradation de la qualité des contenus des magazines de la nouvelle entité, dès lors qu’elle aurait détenu une part de marché estimée à [80-90] % en termes de diffusion payée ([70-80]% en termes d’audience).

La même concentration aurait été constatée sur les marchés de la vente d’espaces publicitaires dans la presse magazine. Toutefois, sur ce marché, la menace de réorientation des budgets des annonceurs vers d’autres médias — télévision, internet — a paru suffisante pour dissuader la nouvelle entité de mettre en œuvre une stratégie d’augmentation des prix des espaces publicitaires dans ses magazines, d’autant que les annonceurs publicitaires de ces magazines disposent d’un fort pouvoir de négociation.

Pour le reste, l’Autorité avait écarté, au vu des parts de marché limitées des parties,  tous risques liés aux effets verticaux de l’opération tenant au renforcement de l’intégration verticale de la nouvelle entité sur les marchés aval de la vente d’espaces publicitaires en ligne, du fait de la présence de Reworld Media sur le marché amont de l’intermédiation pour la vente d’espaces publicitaires en ligne. De même, elle a pu écarter tous risques liés aux effets congloméraux de l’opération, en raison de la diversité des lectorats. Quant au scénario de ventes liées entre plusieurs magazines automobiles, il a également été écarté dans la mesure où Mondadori France n’a jamais mis en œuvre une telle stratégie alors qu’elle en avait la capacité et où l’opération n’emporte aucune nouvelle incitation pour mettre en œuvre une telle stratégie de couplage.

Afin de remédier à ces préoccupations de concurrence, le groupe Reworld Media s’était engagé à céder à des opérateurs agréés par l’Autorité de concurrence un magazine à choisir entre L’Auto Journal et Auto-Moto, ainsi que ses dérivés et hors-séries.

Le comité social et économique de la cible — l’unité économique et sociale (UES) Mondadori Magazines France — a formé une requête devant le Conseil d’État en annulation de la décision de l’Autorité.

Il y faisait valoir notamment qu’en n’ayant pas mis les concurrents du groupe Mondadori et du groupe Reworld Media en mesure de présenter leurs observations sur l’opération de concentration, l’Autorité de la concurrence avait méconnu le principe général des droits de la défense.

Mais surtout, il soutenait que l’autorité de la concurrence est soumis, outre à l’application des règles de concurrence, au respect du corpus de règles organisant l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel de l’entreprise parties à une opération de concentration, suggérant même l’existence d’une hiérarchie des normes entre les premières et les secondes règles, avec une supériorité pour ces dernières. En substance, l’Autorité de la concurrence n’aurait pas dû autoriser l’opération dès lors que l’entreprise n’avait pas respecter ses obligations d’information et de consultation du comité social et économique

Ainsi, la présente requête soulevait principalement deux questions  :

— les institutions représentatives du personnel, notamment le comité social et économique, ont-elles intérêt à agir contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relatives aux opérations de concentration impliquant leur entreprise ? Les organisations syndicales ont-elles intérêt à agir et si oui, à quel niveau de ces organisations ?

— Dans l’hypothèse d’une réponse positive à la première question, le non-respect par l’une des parties à l’opération de concentration de ses obligations d’information et de consultation du comité social et économique peut-il être utilement invoqué par ce dernier à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence ?

Par arrêt en date du 9 mars 2021, le Conseil d'État rejette la requête.

Sur la question de l’existence d’un intérêt à agir, le Conseil d’État répond que, eu égard, d’une part, aux missions que les dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail confient aux comités sociaux et économiques et, d’autre part, aux effets de la décision qui autorise la prise de contrôle exclusif de la société Mondadori France par la société Reworld Media, le comité social et économique requérant justifie, contrairement à ce que soutient l’Autorité de la concurrence, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision litigieuse.

Sur la légalité de la décision attaquée, le Conseil d’État, observant que la notification de l’opération de concentration a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’Autorité et que plusieurs tests de marché ont été réalisés auprès des concurrents des parties à l’opération, répond que le moyen tiré de ce que les concurrents n’auraient pas pu présenter leurs observations sur l’opération manque en fait, et, partant que l’Autorité n’a pas méconnu le principe général des droits de la défense.

Quant au respect invoqué du corpus de règles organisant l’information et la consultation des institutions représentatives du personnel de l’entreprise parties à une opération de concentration par l’Autorité de la concurrence, le Conseil d’État commence par rappeler, à propos des consultations et informations ponctuelles du comité social et économique, que l’article L. 2312-41 du code du travail dispose : « Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, l'employeur réunit le comité social et économique au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration (…) ». Il rappelle aussi les obligations qui pèsent sur l’Autorité pour ce qui concerne la complétude du dossier de concentration. Ce faisant, le Conseil d’État, constatant qu’aucune disposition du code du travail ou du code de commerce n’impose à l’Autorité de la concurrence de s’assurer, préalablement à l’édiction de sa décision, que les dispositions relatives à l’information et à la consultation du comité social et économique ont été respectées par l’entreprise concernée, écarte la thèse d’une hiérarchie des normes : l’autorisation délivrée par l’Autorité de la concurrence ne saurait être regardée, contrairement à ce que soutient le comité social et économique, comme ayant nécessairement et par elle-même pour effet de conduire à une méconnaissance de ces dispositions, sanctionnée d’une amende en vertu de l’article L. 2317-1 du code du travail.

En somme, l’Autorité n’est pas là pour faire appliquer les dispositions du code du travail, dès lors que ce corpus de règles ne lui impose aucun obligation et que l’éventuel non-respect de ces règles par les entreprises qui y sont assujetties est passible d’une amende de 7 500 euros.

Par suite, le comité social et économique de l’UES Mondadori Magazines France élargie n’était pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2019 de l’Autorité de la concurrence.

INFOS : L’Autorité de la concurrence rend une nouvelle décision concernant une PAC locale dans le secteur des travaux de sécurisation des débits de tabac, consécutive au refus d’accepter la proposition de transaction du ministre

 

On se souvient que le 27 février 2020, la DGCCRF a rendu publique sa  onzième décision de PAC locale concernant des pratiques d'offres de couverture mises en œuvre par plusieurs installateurs de matériels de sécurité dans les débits de tabac. L’affaire concernait les Pays de la Loire et la Nouvelle Aquitaine.

Petit rappel : conformément aux dispositions du décret n° 2012-1448 du 24 décembre 2012, les débitants de tabac peuvent bénéficier d’une aide publique pour le financement de 80 % du coût total de l’installation de matériels de sécurité de leurs locaux dans la limite de 15 000 euros.

Au cas d’espèce, deux entreprises se sont entendues pour élaborer des offres de couverture à leur profit réciproque pour des travaux de sécurisation de débits de tabac en vue de permettre à la première d’apparaître comme la moins-disante dans 45 dossiers et à la seconde dans 32 autres dossiers de demandes de subventions présentés par des débitants de tabac auprès des services des directions régionales des douanes et des droits indirects de Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine.

Si l’une des sociétés a accepté l’injonction de cesser de solliciter ou de mettre en œuvre des pratiques de devis de complaisance en réponse à des appels d’offre publics ou privés, ainsi que la transaction qui lui avait été proposée, l’autre n’a pas souhaité s’engager dans la procédure de transaction, de sorte que, en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence a été saisie des pratiques qui lui étaient imputables. Cette dernière a rendu sa décision n° 21-D-06 le 11 mars 2021, avec mise en œuvre de la procédure simplifiée ancienne version.

Devant le ministre, l’entreprise qui avait transigé avait écopé d’une sanction de 5 700 € représentant environ 0,39 % du chiffre d’affaires de référence. Il tenait compte du fait que cette entreprise était impliquée pour 82 devis de complaisance dont 32 à son bénéfice et avait coopéré à l’enquête. Si l’on compare le montant relatif de ce règlement transactionnel avec ceux qu’a proposé le ministre dans les autres affaires de débits de tabac, il semble que la réduction obtenu au titre de la coopération ait été non négligeable.

Devant l’Autorité, l’entreprise qui a refusé la transaction proposée par le ministre écope quant à elle d’une amende de 9 100 euros, représentant 1 % du son chiffre d’affaires… Montant qui est en ligne avec celui infligé par la même Autorité de la concurrence, à la faveur d’une précédente décision n° 18-D-05 du 13 mars 2018, rendue dans un contexte comparable, également dans le secteur de la sécurisation des débits de tabac en Isère et pour des pratiques similaires d’offres de couverture prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce. Au cas d’espèce, l’entreprise qui n’avait pas voulu transiger avec le ministre s’était vue infliger une sanction pécuniaire correspond à 0,9 % de la moyenne du chiffre d’affaires total réalisé.

Pour parvenir à ce coefficient de 1 % dans la présente affaire, l’Autorité a estimé que, si l’infraction en cause constituait une des infractions les plus graves aux règles de concurrence, en revanche et compte tenu des montants modérés des devis concernés, qui se situent dans une fourchette de 567 euros pour le plus faible à 13 809 euros pour le plus élevé, le dommage causé par les pratiques reprochées à la société Double Tour demeure cependant modéré, en dépit du nombre important de devis échangés.

Par ailleurs, l’Autorité a, comme elle l’avait déjà fait aux termes de la décision 18-D-05 du 13 mars 2018, décidé de déroger à la méthode consistant à retenir la valeur des ventes de l’ensemble des catégories de produits en relation avec l’infraction, effectuées par chacune des entreprises en cause, durant son dernier exercice comptable complet de participation à cette infraction, comme assiette de leur sanction respective. Estimant que le dispositif d’aide mis en place impliquait que les débitants de tabac mettent en concurrence les différents prestataires afin que l’aide soit calculée sur la base du devis économiquement le plus avantageux, suivant la logique d’une procédure d’appel d’offres, elle a fait application la méthode prévue aux points 66 et 67 du communiqué sanctions. Aux termes de cette méthode, le montant de base de la sanction pécuniaire résulte de l’application d’un coefficient, déterminé en fonction de la gravité des faits et de l’importance du dommage causé à l’économie, appliqué au chiffre d’affaires total réalisé en France par l’entreprise en cause pendant le dernier exercice comptable complet au cours duquel a eu lieu l’infraction.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : L'Autorité rend publique la décision autorisant la holding de Xavier Niel à prendre le contrôle du Groupe Paris Turf

 

Ces derniers jours, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 5 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 4 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 21-DCC-25 du 12 Février 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sans conditions et dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire de la cible, la prise de contrôle exclusif du groupe Paris Turf, qui détient [80-90] % des marchés du lectorat de la presse quotidienne nationale hippique (pt. 107), par NJJ Holding, la société contrôlée par Xavier Niel, actif dans le secteur de la presse (Le Monde, L’Obs, Telerama, Nice Matin, France Antilles Martinique, France Antilles Guadeloupe, France-Guyane), des médias (par la société Mediawan qui produit des contenus et édite des chaînes de télévision payante telles que RTL9, AB1 et Mangas) ainsi que des télécommunications (par sa filiale Iliad qui exploite la marque Free).

L’Autorité de la concurrence a procédé à une délimitation des marchés pertinents, tout en laissant ouverte la question d’une délimitation précise de
d’un marché du lectorat de la PQN spécifique au monde hippique et d’un marché de la vente d’espaces publicitaires dans la presse quotidienne nationale hippique et dans la presse magazine hippique, dans la mesure où en l’espèce, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée, quelle que soit l’hypothèse retenue.

S’agissant de l’analyse concurrentielle de l’opération, l’Autorité relève que les activités des parties entraînent des chevauchements sur les marchés suivants :

— marché global du lectorat de la presse quotidienne nationale ;
— marché global du lectorat de la presse magazine ;
— marché global de la vente d’espaces publicitaires dans la presse quotidienne nationale ;
— marché global de la vente d’espaces publicitaires dans la presse magazine ;
— marché global des petites annonces dans la presse quotidienne nationale ;
— marché de l’exploitation de sites éditoriaux en ligne ;
— marché de la publicité en ligne non liée aux recherches ;
— marché national des régies publicitaires ;
— marché aval de l’information hippique à destination du grand public.

Au regard des parts de marché des parties et/ou de l’incrément de parts de marché associé à l’opération, l’Autorité a considéré que l’opération n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur ces marchés.

Quant aux liens verticaux créés par l’opération, l’Autorité a considéré, s’agissant du lien existant entre les marchés de l’impression de titres de presse pour compte de tiers et les marchés du lectorat de la presse écrite, que dans l’hypothèse où NJJ mettrait en œuvre une stratégie de verrouillage vis-à-vis des concurrents du groupe Paris Turf, ces derniers disposeraient d’autres débouchés pour faire imprimer leurs titres, de sorte qu’une telle stratégie aurait un effet limité. Il n’y aurait en outre pas de risque d’éviction des imprimeurs tiers, privés de la possibilité d’imprimer les titres de GPT, compte tenu du faible volume que représentent les titres de presse de GPT par rapport au volume total des titres imprimés en France chaque année. Selon la partie notifiante, ce volume est estimé à [0-5] % (pts. 92-93).

Pour des raisons similaires, le risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets verticaux entre les marchés du lectorat de la presse écrite et les marchés de la distribution de titres de presse pour compte de tiers a également pu être écarté. Il existe un nombre important d’acteurs actifs sur les différents marchés de la distribution de la presse. Ainsi, dans l’hypothèse où NJJ mettrait en oeuvre une stratégie de verrouillage des concurrents du groupe Paris Turf, ces derniers disposeraient d’autres débouchés pour faire distribuer leurs titres, de sorte qu’une telle stratégie aurait un effet limité. Il n’y aurait en outre pas de risque d’éviction des distributeurs tiers, privés de la possibilité de distribuer les titres du groupe Paris Turf, compte tenu du faible volume que représentent les titres de presse du groupe Paris Turf par rapport au volume total des titres imprimés en France chaque année, estimé à [0-5] % (pts. 98-99).

S’agissant du lien créé par l’opération entre les marchés amont de la diffusion d’informations hippiques aux professionnels, et le marché aval de la diffusion d’informations hippiques par le biais de la presse écrite, l’Autorité a pu écarter le risque de mise en place de stratégies de verrouillage de l’information en amont, ou de la clientèle en aval, compte tenu notamment de la capacité de réaction du principal concurrent du groupe Paris Turf — la société Infos Presse — en matière de fourniture d’informations hippiques à destination de la presse écrite, notamment d’autres éditeurs de la PQR actifs en France (pt. 102).

L’Autorité a enfin écarté les risques d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés du lectorat, de l’exploitation de sites éditoriaux en ligne ou de la vente d’espaces publicitaires dans la presse. Pour ce faire, les différences entre les lectorats des titres de NJJ et de GPT, ainsi que les bases d’annonceurs communs entre les titres des parties ont notamment été étudiées. Cette analyse a permis de mettre en évidence le fait qu’une offre couplée sur ces marchés ne présentait pas un réel intérêt pour le consommateur.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité de la concurrence.

 



On verra encore la décision n° 21-DCC-26 du 12 février 2021 à la faveur de laquelle l’Autorité a donné son feu vert, sans conditions, au rachat d’Interflora, actif dans le secteur de la vente au détail et de la livraison de fleurs, de plantes et d’accessoires, et celui de la vente en gros d’accessoires pour produits florauxa par la société de capital-investissement PAI Partners.
 
L’Autorité a considéré que l’opération n’était pas de nature à porter atteinte à la concurrence, dans la mesure où elle n’entraînait aucun chevauchement d’activité dans les secteurs sur lesquels le groupe Interflora est actif.

Elle s’est néanmoins fendue d’un bref communiqué.

 



Les 3 autres décisions simplifiées :


Décision n° 21-DCC-19 du 8 février 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Ligier Développement par la société Edify ;

Décision n° 21-DCC-23 du 3 février 2021 relative à la prise de contrôle conjoint d’un fonds de commerce à dominante alimentaire par le groupe Dromer aux côtés du groupe Carrefour   ;

Décision n° 21-DCC-27 du 12 février 2021 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Garage Yvan Fritsch, du fonds de commerce de la société Garage Paul Fritsch et de la société Centre de contrôle technique du Sundgau par le groupe Bertrand.

EN BREF : L'Autorité belge de la concurrence fixe ses priorités pour 2021

 

Le 10 mars 2021, l'Autorité belge de la concurrence a rendu publique sa « Politique de priorités de l'Autorité belge de la Concurrence pour 2021 ».

L’ABC y fixe d’abord ses priorités stratégiques pour 2021 qui sont au nombre de trois : i) le numérique et la puissance croissante des plateformes numériques ; ii) la mise en oeuvre de la nouvelle compétence attribuée à l’ABC relative à l'application de l'interdiction de l'abus de dépendance économique, entrée en vigueur le 22 août 2020 et qui n’est pas sans rappeler le mécanisme français ; iii) l'application de la politique de concurrence dans le contexte de l'économie verte et circulaire en Belgique.

S’agissant des secteurs prioritaires pour 2021, l’ABC ciblera principalement l’économie numérique, les services aux entreprises et aux consommateurs (en particulier les professions réglementées), le secteur de la distribution et ses relations avec ses fournisseurs, puis les secteurs de l’énergie, pharmaceutique, de la logistique, des télécoms et les marchés publics.

Dans la perspective prochaine de l’« introduction » de l’opportunité des poursuites en France, il lira avec intérêt le « cadre analytique relatif à l'identification des cas d'infraction prioritaires » et notamment les quatre facteurs retenus par l’ABC pour évaluer l’intérêt d’une affaire — impact, importance stratégique, risques et ressources.

EN BREF : Le collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence se dote un Plan stratégique et une Charte des valeurs

 

À l’instar de la majorité des autorités de la concurrence dans le monde, le collège de l’Autorité polynésienne de la concurrence a adopté le 3 mars 2021 un Plan stratégique et une Charte des valeurs.

Il y indique que l’accomplissement de la mission de l’Autorité et l’atteinte de ses objectifs stratégiques nécessitent un engagement de ses ressources humaines au respect d’une charte de valeurs fondamentales, parmi lesquelles figure l’impartialité : « Nous nous engageons à travailler en toute indépendance ; Nous ne recevons ni ne sollicitons aucune instruction d’aucune autorité ; Nous devons éviter tout parti pris et toute idée préconçue en matière politique et en matière économique. »

Cela va sans dire, mais compte tenu des circonstances, cela va mieux en le disant…

Do our Privacy Laws Strengthen the already Strong?

7 avril 2021, 13:00 CET

 

 

Bonjour,

Description: Dr. Thibault Schrepel (Utrecht/Stanford) is organizing a workshop with Prof. Michal Gal (Haifa) on April 7, 2021.

« Do our Privacy Laws Strengthen the already Strong? »

Exploring her recent contribution to www.leconcurrentialiste.com, Prof. Gal will explore whether the current leading models of data protection laws might have missed the mark, and serve to strengthen the already strong market players, increase concentration, and harm consumer welfare. Dr. Thibault will then question Prof. Gal before opening the floor to the audience.

When: April 7, 2021, from 13:00 to 14:00 – over Zoom.

Registration HERE.

Bien cordialement,

Thibault Schrepel

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