Quelle conséquence tirée de la méconnaissance du délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour par le secrétaire du CSE ?
Retour sur l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n°22-10.586)
Dans cette affaire, un groupement d’intérêt économique a convoqué son CSE à une première réunion d’information fixée le 16 octobre 2020 sur un projet de réorganisation.
Le 5 novembre 2020, le secrétaire du CSE a demandé l’inscription à l’ordre du jour d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. Le GIE a alors argué du non-respect du délai de 5 jours prévu par l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE pour l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
Lors de la réunion du 9 novembre 2020, le CSE a, cependant, voté un droit d’alerte économique.
Par assignation, le GIE a saisi la formation de référé du tribunal judiciaire en contestation de la procédure d’alerte et en annulation de la délibération prise par le CSE relative au déclenchement du droit d’alerte économique au motif que le délai conventionnel d’inscription d’un point à l’ordre n’a pas été respecté.
Le pourvoi du GIE reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que seule la délégation du personnel du CSE pouvait se prévaloir du non-respect du délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour de la séance du CSE.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que le délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour, qu’il soit légal ou conventionnel, n’est pas opposable aux membres du CSE.
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir de la méconnaissance de ce délai.
Cet arrêt de la Chambre sociale fait écho à l’arrêt de la Chambre criminelle du 13 septembre 2022 lequel avait jugé que « si l’article L.2327-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoyait que l’ordre du jour du comité central d’entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir » (Cass. Crim. , 13 septembre 2022, n°21-83.914).
Ces arrêts n’ont, cependant, pas la portée que l’on pourrait imaginer : ils ne consacrent pas le droit pour le secrétaire du CSE d’inscrire un point à l’ordre du jour hors délai.
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