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Bulletin d'information  - septembre 2023
Quelle conséquence tirée de la méconnaissance du délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour par le secrétaire du CSE ?
 

Retour sur l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 juin 2023 (n°22-10.586)
 

Dans cette affaire, un groupement d’intérêt économique a convoqué son CSE à une première réunion d’information fixée le 16 octobre 2020 sur un projet de réorganisation.
 
Le 5 novembre 2020, le secrétaire du CSE a demandé l’inscription à l’ordre du jour d’un vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique. Le GIE a alors argué du non-respect du délai de 5 jours prévu par l’accord collectif relatif à la mise en place du CSE pour l’inscription d’un point à l’ordre du jour.
 
Lors de la réunion du 9 novembre 2020, le CSE a, cependant, voté un droit d’alerte économique.
 
Par assignation, le GIE a saisi la formation de référé du tribunal judiciaire en contestation de la procédure d’alerte et en annulation de la délibération prise par le CSE relative au déclenchement du droit d’alerte économique au motif que le délai conventionnel d’inscription d’un point à l’ordre n’a pas été respecté.
 
Le pourvoi du GIE reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré que seule la délégation du personnel du CSE pouvait se prévaloir du non-respect du délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour de la séance du CSE.
 
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme que le délai d’inscription d’un point à l’ordre du jour, qu’il soit légal ou conventionnel, n’est pas opposable aux membres du CSE.
 
L’employeur ne peut donc pas se prévaloir de la méconnaissance de ce délai.
 
Cet arrêt de la Chambre sociale fait écho à l’arrêt de la Chambre criminelle du 13 septembre 2022 lequel avait jugé que « si l’article L.2327-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoyait que l’ordre du jour du comité central d’entreprise est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance, ce délai était édicté dans leur intérêt afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir » (Cass. Crim. , 13 septembre 2022, n°21-83.914).

Ces arrêts n’ont, cependant, pas la portée que l’on pourrait imaginer : ils ne consacrent pas le droit pour le secrétaire du CSE d’inscrire un point à l’ordre du jour hors délai.
L’actualité sur les congés payés acquis pendant la maladie




En droit de l’Union Européenne, la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dite « temps de travail », prévoit un droit à congés payés d’au moins 4 semaines par an qui n’est pas affecté en cas d’absence du salarié pour maladie.
 
En droit français, l’absence pour maladie n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.   
 
Le Code du travail n’est dès lors pas conforme au droit de l’Union Européenne.
 
Deux nouvelles étapes dans la jurisprudence :
  • Trois organisations syndicales ont décidé de pointer les manquements de l’État devant le juge administratif.
L’Etat français a été condamné à indemniser le préjudice des organisations syndicales en raison de la non-transposition en droit français de la Directive précitée.
CAA Versailles 17 juillet 2023 n° 22VE00442
 
  • La Cour de cassation a mis le droit français en conformité avec le droit européen par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023.
En s’appuyant sur l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui garantit à tout travailleur une période annuelle de congés payés, la chambre sociale décide dorénavant d’écarter les dispositions non conformes du Code du travail qui empêchent toute acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ordinaire ainsi que celles limitant l’acquisition des congés en cas d’arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle dépassant une durée d’un an.

Toujours dans un objectif de protection des droits des travailleurs, un troisième arrêt précise que la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Cass. Soc., 13 septembre 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529

 
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