Le caractère loyal des négociations: un point de contrôle du DREETS
Lorsque la répartition des sièges entre les collèges électoraux n’a pas fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales et qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur, c’est le Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après DREETS) saisi par l’employeur, qui décide de cette répartition (C. trav. L.2313-5).
Le nombre et le périmètre des CSE d'établissement peuvent être définis par accord d'entreprise négocié avec les organisations syndicales, à défaut, par accord entre l'employeur et le CSE, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur (C. trav. art. L 2313-2 à L 2313-4). Cette décision peut être contestée devant le DREETS, lequel fixe alors le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-5).
Dans le cadre de son contrôle, le DREETS vérifie que les négociations ont été menées loyalement, c’est-à-dire que les organisations syndicales invitées à la négociation ont disposé des informations essentielles à la poursuite de celle-ci. S’il caractérise un défaut de loyauté, il doit renvoyer les parties à la négociation (Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 21-11.420).
Dans une décision du 23 septembre 2023 n°23/34, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la décision du DREETS qui, saisi pour trancher la répartition des sièges entre les collèges électoraux, a estimé que compte tenu de l’inventaire des métiers et de postes occupés au sein de la société, l’employeur devait mettre à la disposition des organisations syndicales les fiches de poste et faute de l’avoir fait, il convenait de renvoyer les parties à la négociation du protocole préélectoral.
Le juge rappelle que le caractère loyal des échanges, qui repose sur la qualité de l’information remise, est au cœur du dialogue social.
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