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Bulletin d'information  - octobre 2023
Le caractère loyal des négociations: un point de contrôle du DREETS

Lorsque la répartition des sièges entre les collèges électoraux n’a pas fait l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales et qu’au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur, c’est le Directeur Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après DREETS) saisi par l’employeur, qui décide de cette répartition (C. trav. L.2313-5).
 
Le nombre et le périmètre des CSE d'établissement peuvent être définis par accord d'entreprise négocié avec les organisations syndicales, à défaut, par accord entre l'employeur et le CSE, ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur (C. trav. art. L 2313-2 à L 2313-4). Cette décision peut être contestée devant le DREETS, lequel fixe alors le nombre et le périmètre des établissements distincts (C. trav., art. L. 2313-5).
 
Dans le cadre de son contrôle, le DREETS vérifie que les négociations ont été menées loyalement, c’est-à-dire que les organisations syndicales invitées à la négociation ont disposé des informations essentielles à la poursuite de celle-ci. S’il caractérise un défaut de loyauté, il doit renvoyer les parties à la négociation (Cass. soc., 12 juill. 2022, n° 21-11.420).
 
Dans une décision du 23 septembre 2023 n°23/34, le tribunal judiciaire de Lyon a confirmé la décision du DREETS qui, saisi pour trancher la répartition des sièges entre les collèges électoraux, a estimé que compte tenu de l’inventaire des métiers et de postes occupés au sein de la société, l’employeur devait mettre à la disposition des organisations syndicales les fiches de poste et faute de l’avoir fait, il convenait de renvoyer les parties à la négociation du protocole préélectoral.  
  
Le juge rappelle que le caractère loyal des échanges, qui repose sur la qualité de l’information remise, est au cœur du dialogue social.
Le vote électronique : la transmission irrégulière de la liste d'émargement n'est pas une cause d'annulation des élections professionnelles

Pendant le déroulement du vote électronique, la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et, après la clôture du scrutin, qu’au juge saisi d’une éventuelle contestation des élections, à l’exclusion de toute autre personne (Cass. soc. 23 mars 2022 n° 20-20.047).
 
L’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la Cour de cassation répond à la question suivante : lorsque l’employeur autorise une personne intéressée à accéder à la liste d’émargement après la clôture du scrutin, les élections peuvent-elles être annulées sur ce fondement ? La Cour de cassation a répondu par la négative, jugeant que l’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’entraîne pas, en elle-même, l’annulation des élections (Cass. soc. 20 septembre 2023 n° 22-21.249).
 
Cette décision ne surprend pas puisque la jurisprudence considère que seules les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou portant atteinte à une règle électorale d’ordre public justifient, en elles-mêmes, l’annulation des élections. Or, ce n’était pas le cas en l’espèce.
 
En revanche, une sanction d’un point de vue du RGPD n’est potentiellement pas à exclure dans la mesure où la liste d’émargement comprend des données personnelles.
 
Affaire à suivre…

 
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