Plus de 10 ans après son célèbre arrêt Dominguez, la Cour de Justice de l’Union Européenne, sonne le glas, le 9 novembre 2023, de l’article L. 3141-5 du Code du travail qui, rappelons-le, prive du droit à l’acquisition de congés payés les salariés absents en raison d’une maladie ou d’un accident dit « ordinaire ».
La CJUE pointe du doigt la non-conformité du droit français à la réglementation européenne, et plus particulièrement à l’article 7 de la Directive 2003/88/CE et à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Saisie de 3 questions préjudicielles, la CJUE rappelle et précise que :
- Tous les salariés, y compris ceux absents pour cause de maladie ou accident « ordinaire », acquièrent des congés payés. Et ce, en l’état actuel du droit, dans la limite de 4 semaines (Cass. soc., 22 juin 2016 n°15-20.111, CJUE 19 novembre 2019, aff. 609/17 et 610/17, TSN cH., AKT c/ S).
Il s’en déduit, à contrario, que le salarié en arrêt maladie sur une partie de la période de référence, ayant acquis 4 semaines de congés payés, ne sera pas fondé, en l’état du droit, à en exiger plus.
- Il n’appartient pas à la Cour de justice de l’Union Européenne de définir la durée de report applicable au droit au congé annuel payée, dès lors que cette durée relève des conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit a congé annuel payé et qu’elle incombe, par conséquent, à l’Etat Membre concerné, en l’espèce la France ;
- En l’absence de dispositions nationales prévoyant une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis, la CJUE admet une pratique nationale permettant de faire droit à des demandes de congé annuel payé introduites moins de 15 mois après la fin de la période de référence de 12 mois ouvrant droit au congé payé et limitées à deux périodes de référence consécutives.
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