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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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Hebdo n° 37/2022
17 octobre 2022
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE QPC : Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’engagement de la responsabilité en cas d'avantage sans contrepartie (C. com., art. L. 442-1, I, 1°)

JURISPRUDENCE PRATIQUES RESTRICTIVES : La Cour de cassation dit pour droit qu’engage sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas

JURISPRUDENCE ACTION PRIVÉE EN RÉPARATION DU DOMMAGE CONCURRENTIEL : Pas de présomption de préjudice concurrentiel en présence d'une entente verticale

JURISPRUDENCE : Réformant sur plusieurs points la décision qui avait sanctionné Apple et ses deux grossistes à hauteur de 1,24 milliard d’euros pour des pratiques affectant la concurrence « intra-marque », la Cour d’appel de Paris divise par 3 les amendes prononcées


JURISPRUDENCE : Confirmant pour l’essentiel les constatations opérées par l’Autorité s’agissant de l’entente de prix et de répartition de marchés mise en œuvre par les principaux fabricants de compotes, la Cour d’appel de Paris réduit néanmoins sensiblement les amendes prononcées par l’Autorité

JURISPRUDENCE ACTION EN FOLLOW-ON : La victime d'une entente sanctionnée par l'Autorité de la concurrence peut formuler une demande d'expertise auprès du juge des référés administratif afin d'évaluer le préjudice subi, et ce, avant même qu'ait été établi si préjudice il y a eu et sans que cela ne conduisent l'expert à trancher des questions de droit


INFOS UE : La Commission assouplit les conditions dans lesquelles elle peut adopter des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues mais retire le cadre temporaire pour l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans le contexte de la pandémie de COVID-19

INFOS UE : La Commission modernise sa plateforme en ligne « eLeniency » dédiée à la clémence et à la transaction

INFOS UE : Agression de l'Ukraine par la Russie : vers une prolongation de l’encadrement temporaire amendé des aides d'État pour soutenir l’économie

EN BREF : 2 pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 validant le mécanisme de renvoi à la Commission des concentrations en dessous des seuils prévu à l’article 22 du règlement « concentrations »


ANNONCE COLLOQUE : Formation en ligne « Competition Compliance Certificate » — Concurrences + George Washington University — 14 novembre 2022 [Message de Nicolas Charbit et Pauline Bénézet-Toulze]

JURISPRUDENCE QPC : Le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution l’engagement de la responsabilité en cas d'avantage sans contrepartie (C. com., art. L. 442-1, I, 1°)

 

C’est par une brève décision rendue le 6 octobre 2022 que le Conseil constitutionnel a déclaré, sans grande surprise, conformes à la Constitution les dispositions du 1°) de l'article L. 442-1, I, du code de commerce, qui dispose, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 24 avril 2019 toujours en vigueur, qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :

1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».

On se souvient que, par décision rendue le 7 juillet 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de cette disposition, estimant qu’elle présente un caractère sérieux, au regard de la liberté contractuelle et de la liberté d'entreprendre, en ce que cette disposition est de nature à permettre au juge de procéder à un contrôle des conditions économiques pour caractériser l'existence d'une disproportion manifeste entre l’avantage recherché ou obtenu par une partie exerçant des activités de production, de distribution ou de services et la valeur de la contrepartie consentie par celle-ci, quand bien même ces conditions économiques auraient fait l'objet d'une libre négociation entre les parties.

À l’origine de ce renvoi, se trouvait une demande de question prioritaire de constitutionnalité, formulée par la société Amazon EU, dans un litige l’opposant, devant le Tribunal de commerce de Paris, à l’ILEC (Institut de liaisons des entreprises de consommation), laquelle a saisi la juridiction de pratiques imputées à la société Amazon EU afin que ces pratiques soient jugées contraires à ce texte et que cette société soit enjointe d'y renoncer et condamnée à l'indemniser. Le Tribunal de commerce de Paris avait alors transmis à la Cour de cassation la question ainsi soulevée : « Les dispositions de l'article L. 442-1, I, 1°, du code de commerce, prises dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 et maintenue inchangée par les lois n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 et n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution tels que la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle, le principe d'égalité devant la loi, la garantie des droits et le principe de légalité des peines ? »

Dans la présente décision, le Conseil constitutionnel examine principalement la question posée au regard d’une part de la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle et d’autre part au regard du principe de légalité des délits et des peines.

S’agissant d’abord de la méconnaissance des dispositions déférées à la liberté contractuelle et la liberté d’entreprendre, le Conseil commence par rappeler qu’il est loisible au législateur d'apporter à ces deux libertés des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi (pt. 3).

Pour le Conseil, le législateur poursuit là un objectif d'intérêt général en cherchant à réprimer, afin de préserver l'ordre public économique, certaines pratiques restrictives de concurrence et assurer un équilibre des relations commerciales (pt. 5). Du reste, le juge, lorsqu'il est saisi, contrôle les conditions économiques de la relation commerciale uniquement pour constater une pratique illicite tenant à l'obtention d'un avantage soit dépourvu de contrepartie, soit manifestement disproportionné au regard de cette dernière (pt. 6), de sorte que le législateur n'a pas porté à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi (pt. 7).

S’agissant ensuite de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines, qui impose au pouvoir réglementaire de fixer les sanctions ayant le caractère d'une punition en des termes suffisamment clairs et précis, le Conseil constitutionnel, rappelant que l'article L. 442-4 du code de commerce, disposition qui n’était pas déférée, sanctionne par une amende civile la pratique prohibée par les dispositions contestées juge que la notion d'avantage « manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ne présente pas de caractère imprécis ou équivoque (pt. 8).

Il en conclut que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution (pt. 9).

JURISPRUDENCE PRATIQUES RESTRICTIVES : La Cour de cassation dit pour droit qu’engage sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas

 


Le 28 septembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt aux termes duquel, rappelant qu’il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, et L. 442, I, 9°, du code de commerce que le débiteur des obligations prévues par ces dispositions doit communiquer les conditions générales de vente applicables à tout acheteur de produits ou demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle et que, si, sauf abus de droit, il est toujours libre de ne pas lui vendre, il est tenu, lorsqu'il entre en négociation commerciale avec cet opérateur, de le faire sur la base de ces conditions de vente, elle a dit pour droit qu’engage sa responsabilité le fournisseur qui, n'ayant pas prétendu avoir fait usage de sa liberté de refuser de vendre des produits à une société qui en faisait la demande, est entré en négociation avec cette dernière sur la base de conditions de vente applicables à une catégorie d'acheteurs à laquelle elle n'appartenait pas.

Le présent arrêt intervient sur pourvoi de la société Coopération pharmaceutique française (Cooper), contre un arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la Cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Mon Courtier en pharmacie, une structure de regroupement à l'achat (SRA), et à la société Sagitta Pharma, centrale d'achat pharmaceutique (CAP) intervenant en qualité de prestataire logistique.

L'arrêt porte donc, d’une part, sur l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce, en vertu duquel les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et qui, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, permet au fournisseur de définir librement les différentes catégories d'acheteurs auxquelles sont applicables ses conditions de vente, à condition que les critères définissant ces catégories soient objectifs et ne créent pas un déséquilibre significatif, une entente anticoncurrentielle ou encore un abus de position dominante et, d’autre part, sur l'application de l'article L. 442-6, I, 9° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel un fournisseur de produits est tenu de communiquer ses conditions générales de vente dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce et ne peut refuser à un acheteur la communication des conditions catégorielles de vente que s'il établit, selon des critères objectifs, que cet acheteur n'appartient pas à la catégorie concernée.

La Cour de cassation y approuve d'abord la Cour d'appel d'avoir jugé que la société Pyxis Pharma était fondée à solliciter la communication des conditions générales de vente de la société Cooper accordées aux officines indépendantes, acheteurs dont elle se rapprochait le plus au regard des trois catégories établies par la société Cooper dans son modèle de distribution, et leur application comme socle de la négociation commerciale.

La Cour de cassation y approuve ensuite la Cour d'appel d'avoir jugé que la société Cooper, n'ayant pas prétendu qu'usant de sa liberté, elle avait refusé de vendre ses produits à la société Pyxis Pharma, fût-ce aux conditions revendiquées par celle-ci, mais ayant admis au contraire qu'elle lui avait proposé d'entrer en négociations, en vue d'un partenariat, sur la base des conditions de vente applicables aux grossistes, ce que cette société avait refusé, engageait sa responsabilité dès lors qu'ayant retenu que ces conditions de vente n'étaient pas celles qui étaient applicables à la société Pyxis Pharma, la Cour d'appel en a déduit que la société Cooper avait méconnu les dispositions précitées.

Ce faisant, le pourvoi est rejeté.

Mais je m’en tiens là. Le présent arrêt fera l’objet dans les prochains jours dans ces colonnes d’un commentaire circonstancié du professeur Muriel Chagny.

JURISPRUDENCE ACTION PRIVÉE EN RÉPARATION DU DOMMAGE CONCURRENTIEL : Pas de présomption de préjudice concurrentiel en présence d'une entente verticale

 

Le 28 septembre 2022, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire en stand-alone concernant la mise en œuvre d’une clause d’un contrat de concession exclusive comportant une obligation de respect de prix conseillés.

Le présent arrêt intervient sur pourvoi de la société Lorillard, spécialisée dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles sur mesure sous la marque « Lorenove », à propos d'un contrat de concession exclusive d'une durée de trois ans, pour l'exploitation de la marque et du concept « Lorenove » sur une partie du territoire de la Marne.

Aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartenait à la cour d'appel d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier

Aux termes de son arrêt rendu le 9 juin 2021, la Chambre 5-4 de la Cour d'appel de Paris a considéré que cette stipulation était prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce, qu'elle était nulle sans que cette nullité affectât la validité de l'ensemble des contrats de distribution, et, rouvrant les débats, a invité les parties à conclure sur le principe, l'étendue et l'évaluation du préjudice subi à raison de l'annulation de cette clause.

La Cour de cassation commence par préciser que le fait que la clause contractuelle ait été déclarée nulle n'exclut pas qu'elle ait pu causer un préjudice aux cocontractants, infirmant du même coup l’argument de la requérante selon lequel aucun préjudice ne pouvait résulter de l'annulation d'une clause jugée illégale, cette annulation supprimant cette illégalité et le préjudice susceptible d'en résulter.

En revanche, La Cour de cassation fait droit au moyen en ce qu’il faisait grief à la Cour d'appel d'avoir conclu qu'une entente entre concurrents cause nécessairement un trouble commercial lorsqu'elle est reconnue, alors que la pratique qu'elle avait retenue n'était pas une entente entre concurrents. Et la Cour de cassation de conclure qu’aucune présomption de préjudice ne découle d'une entente verticale entre un concédant et son concessionnaire ayant eu pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l'article L. 420-1 du code de commerce, de sorte que, pour condamner le concédant à indemniser son concessionnaire du fait d'une telle pratique, il appartenait à la Cour d'appel d'établir l'existence d'un préjudice subi par ce dernier.

Ce faisant, le pourvoi est accueilli, la Cour remettant l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoyant devant la Cour d'appel de Paris autrement composée.

Mais Je m’en tiens là. Le présent arrêt fera l’objet dans les prochains jours dans ces colonnes d’un commentaire circonstancié du professeur Rafael Amaro.

JURISPRUDENCE : Réformant sur plusieurs points la décision qui avait sanctionné Apple et ses deux grossistes à hauteur de 1,24 milliard d’euros pour des pratiques affectant la concurrence « intra-marque », la Cour d’appel de Paris divise par 3 les amendes prononcées

 

À la faveur d'un arrêt rendu le 6 octobre 2022, la Chambre 5-7 de la Cour d’appel de Paris est venu réformer partiellement la décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, par laquelle l’Autorité de la concurrence avait sanctionné Apple et ses deux grossistes à hauteur de… 1,24 milliard d’euros pour des pratiques affectant principalement la concurrence « intramarque ». L’amende était de plus d’1,1 milliard d’euros pour le seul Apple. Ses grossistes, Tech Data et Ingram Micro, avaient écopé quant à eux d’une amende de 76,1 millions et 62,9 millions d’euros respectivement.

Aux termes du présent arrêt, la Cour d'appel de Paris divise par trois l’amende infligée à Apple, mais aussi celles infligées aux deux grossistes, les réduisant respectivement à 371,6 millions d’euros pour Apple, à 19,5 millions d’euros pour Ingram et à 24,9 millions d’euros pour Tech Data

En substance, pour parvenir à cette conclusion, la Cour de Paris a d’abord considéré que l’un des trois griefs retenu par l’Autorité, à savoir la pratique de prix de vente imposés aux détaillants revendeurs premium (APR), n’était pas établi, dans la mesure où la Cour estime que l'Autorité n’a pas démontré l’existence d'une recommandation de prix de la part d’Apple revêtant un caractère impératif pour l'ensemble de ses APR (pt. 490), non plus que l'adhésion des APR à un système de prix imposés (pt. 491), la pratique relevant davantage du parallélisme de comportements que de l'adhésion à un système de prix imposés répondant à l'invitation d'Apple à restreindre la liberté tarifaire des APR. Les 221 188 456 euros d’amende infligée à Apple au titre du grief n° 3 tombent donc.

À cet égard, la Cour valide le fait que la démonstration de l'existence d'une telle pratique ne découle pas forcément de la réunion de trois indices, qualifiée de « faisceau à trois branches » (diffusion de prix, mise en œuvre d'une police des prix et application significative des prix diffusés), et que la preuve de ce concours de volontés peut aussi résulter d'autres indices, documentaires ou comportementaux, permettant d'établir, d'une part, l'invitation du fabricant, et d'autre part, l'acquiescement des distributeurs à la pratique litigieuse (pt. 456). En revanche, si elle retient que l’Autorité a bien établi l’existence d’une diffusion de prix implicitement recommandés par Apple, elle observe que l’Autorité a échoué à démontrer que ce dernier avait entendu inviter l'ensemble de ses revendeurs APR à respecter les prix ainsi diffusés (pt. 463). L’Autorité avait d’abord considéré que la pression concurrentielle intra-marque empêchait les revendeurs APR de pratiquer des prix plus élevés et ensuite que la faible marge financière dont ils disposaient pour pratiquer des prix plus faibles les contraignaient à respecter les prix conseillés. Sur ce point, la Cour de Paris note que le premier élément résulte du libre jeu de la concurrence et ne saurait en conséquence traduire l'expression d'une entente sur les prix (pt. 469). Quant aux faibles marges financières, la Cour d’appel retient quoique limitées, ces marges existaient bel et bien et qu’elles permettaient aux revendeurs APR de procède à un libre arbitrage nés du jeu du marché. Quant au point de savoir si la transparence des prix mise en oeuvre par Apple, conjuguée aux conditions dans lesquelles sont octroyées les remises impactant les marges, revenait à conférer aux prix conseillés un caractère impératif, la Cour estime que l’Autorité n’a pas démontré en quoi un rythme semestriel ou trimestriel d'évaluation des remises engendrerait une imprévisibilité préjudiciable à la liberté tarifaire des APR (pt. 483), de sorte qu’il n’est pas établi qu’en signant les contrats comportant les stipulations relatives aux conditions applicables aux remises et ristournes, ces derniers ont acquiescé à un système de prix imposés par le fabricant (pt. 486).

Des trois pratiques anticoncurrentielles retenues par l’Autorité, la plus importante, du moins celle qui a généré les plus fortes amendes, est la répartition de produits et de clientèle par Apple entre ses deux grossistes Tech Data et Ingram Micro. À cet égard, la Cour de Paris confirme l’existence d’un faisceau d'indices précis et concordants démontrant que cette politique d'allocation n'était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a pris part (pt. 187). S’agissant de la qualification de restriction de concurrence par objet, la Cour d’appel de Paris considère qu’il résulte de l’examen circonstancié de la teneur de l'accord (portant sur une répartition de clientèle et de produits et révélant l'absence d'effets pro-concurrentiels propres à l'accord), de la situation de concurrence sur le marché de gros et du système de distribution ouvert qu'il alimente, ainsi que des conditions dans lesquelles s'exerce la concurrence intra-marque et inter-marques du fait de la stratégie de rareté des produits adoptée par Apple et de leurs caractéristiques, de l'absence de justifications objectives du système d'allocations mis en oeuvre et des différences de traitement observées entre les canaux de distribution, que la pratique présente, de façon manifeste, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'elle puisse être considérée comme constitutive d'une restriction de concurrence par objet (pt. 314). Par ailleurs, la Cour écarte toute possibilité tant d’exemption par catégorie (pt. 333) que d’exemption individuelle, du fait, s’agissant de cette dernière, que les quatre critères cumulatifs requis — amélioration de la production ou de la distribution des produits en cause, caractère indispensable et adapté du système en cause, existence d'un bénéfice pour les consommateurs et absence d'élimination de toute concurrence — ne sont pas satisfaits (pts. 336-354).

Si la Cour d’appel confirme les constatations de l’Autorité sur l’existence d’une pratique de répartition de produits et de clientèle, elle considère en revanche que l’Autorité n’a pas correctement établi la durée de l’entente. Alors que celle-ci a retenu que la pratique reprochée était établie entre décembre 2005 et mars 2013 inclus, la Cour de Paris estime que c'est à tort que la décision attaquée a considéré que cette pièce démontrait que la pratique avait débuté en décembre 2005 (pt. 372). À cet égard, relève-t-elle, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément relatif aux allocations litigieuses concernant la période du 2 décembre 2005 au 10 décembre 2008, l'Autorité se bornant à indiquer qu'il n'existe pas de preuve ou d'indice laissant penser que l'infraction se serait interrompue sur cette période. Elle en déduit que la preuve n'est pas rapportée de l'existence de l'entente sur cette période (pt. 373). Au surplus, elle constate que l'Autorité ne se réfère à aucune autre pièce en 2008 (pt. 377). En définitive, la Cour d’appel considère que l'entente en cause n'est établie qu'à compter d’un courriel daté du 25 novembre 2009 confirmant l’existence d’un accord entre Apple et ses deux grossiste portant sur l’allocation des produits et des clients à livrer (pt. 381), de sorte que l'entente a été mise en oeuvre par ces trois participants sur toute la période 2009-2013.

Quant à la troisième pratique sanctionnée par l’Autorité — l’abus de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs premium —, c’est celle qui échappe le plus aux critiques de la Cour d’appel de Paris. Celle-ci confirme non seulement l'état de dépendance économique des APR à l'égard d'Apple (pt. 574), mais également l'exploitation abusive de cette situation de dépendance économique, qu’il s’agisse des difficultés d'approvisionnement et de différences de traitement entre les différents canaux d’approvisionnement. Ainsi, ces comportements ont constitué, pour les APR, un désavantage dans la concurrence par rapport aux Apple Stores présentés comme des distributeurs spécialisés directement concurrents (pt. 600), de sorte que, compte tenu de la dépendance économique des APR et des contraintes auxquelles ils sont soumis à raison de leur statut, la Cour a considéré que de tels comportements étaient constitutifs d'un abus au sens de l'article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce (pt. 601). Ainsi, les difficultés rencontrées par les APR étaient essentiellement inhérentes à la stratégie d'approvisionnement définie par Apple et ne pouvaient être justifiées par des situations de rupture de stocks (pt. 604).

Tout juste la Cour d’appel de Paris relève-t-elle que l’Autorité n’a pas démontré que les conditions commerciales relatives aux remises octroyées APR restreignaient de manière anormale l'activité de ces distributeurs (pt. 626), dans la mesure où les remises évoluaient à une fréquence bien inférieure à celle des prix, particulièrement volatiles dans ce secteur, de sorte que les APR disposaient d’une visibilité suffisante pour adapter leur politique commerciale et animer la concurrence sur le marché, ainsi que sur la rentabilité de leur activité, dans un secteur où les produits devaient être vendus dans les meilleurs délais, au regard de leur obsolescence rapide, et où les prix étaient (et sont toujours) particulièrement volatiles (pt. 624). La décision attaquée a aussi été réformée en ce sens.

S’agissant encore de l’exploitation abusive de la situation de dépendance économique, la Cour d’appel affirme que le champ d'application de l'article L. 420-2 du code de commerce peut inclure les pratiques restrictives de l'article L. 442-1 du même code, et plus précisément celle relative à un déséquilibre significatif, dès lors que la pratique litigieuse est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence (pt. 578), ce qui est le cas en l’espèce (pt. 653).

Sur les sanctions, la Cour de Paris confirme d’abord la valeur de référence servant d'assiette du montant de base de la sanction qui repose sur la valeur des ventes correspondant au chiffre d'affaires de l'entreprise ou de l'organisme concerné relatif aux produits ou services en cause, mais aussi le périmètre des ventes en lien avec l’infraction. Sauf en ce qui concerne l'approvisionnement des opérateurs téléphoniques pour les autres produits Apple que l’iPhone au titre du grief n° 2 concernant la répartition de produits et de clientèle, lequel approvisionnent était assuré par Apple ou Omea Télécom, et non par les grossistes en cause, de sorte que ces ventes, qui relevaient d'un canal d'approvisionnement distinct et hors du champ d'application de l'entente, ne pouvaient être considérées comme étant en lien avec l'infraction. Et la Cour de retrancher du montant de base retenu la somme de 84 689 905 euros correspondant aux ventes réalisées auprès des opérateurs de téléphonie (pt. 723).

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris adapte à la baisse la proportion de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise ou organisme en cause, de produits ou de services en relation avec l'infraction ou, s'il y a lieu, les infractions en cause. S’agissant d’abord du grief n° 2 concernant la répartition de produits et de clientèle, elle estime, au regard de l'analyse de la teneur de l'accord et du caractère limité du dommage causé à l'économie, et afin de garantir la proportionnalité de la sanction, qu’il convient de réduire ce pourcentage à 7 % — au lieu de 8 % retenu par l’Autorité (pt. 747).

Pour ce qui concerne le grief n° 4 relatif à l’abus de dépendance économique vis-à-vis des revendeurs premium, la Cour tient compte du constat qu’elle a opéré selon lequel l'exploitation abusive en cause n'a pas été établie concernant les conditions commerciales appliquées et le défaut de visibilité qu'elles offraient aux APR, et, appréciant la gravité de l'abus en cause, dit qu’elle est nécessairement moindre que celle retenue par l'Autorité (pt. 749). Elle réduit en conséquence ce pourcentage à 8 % — au lieu de 9 % retenu par l’Autorité (pt. 751).

La Cour applique ensuite le coefficient de durée des pratiques. À cet égard, elle tient compte des réformations auxquelles elle a procédé lors de l'examen du grief n° 2 et, par suite, de la période d'infraction retenue — du 25 novembre 2009 jusqu'à la fin du mois de mars 2013 — réduisant du même coup à 3 ans et 4 mois, au lieu de 7 ans et 4 mois retenu par l’Autorité — la durée de participation de tous les membre de l'entente (sans segmentation selon la nature des produits Apple concernés, ni différence entre les grossistes), de sorte qu’est appliquer à la proportion de la valeur des ventes de référence de chacun d'eux un coefficient de 2,16, au lieu de 4,16 retenu par l’Autorité (pt. 758).

La Cour s’attaque enfin à la majoration de la sanction opérée par l’Autorité au titre de l'appartenance à un groupe.

On se souvient que le montant de base des sanctions infligées aux sociétés du groupe Apple avait été majoré par l’Autorité… de 90 % au titre de la prise en compte de la puissance économique d’Apple ! Quant aux deux grossistes, ils avaient vu le montant de base de leur amende majoré au titre de l’appartenance à un groupe puissant, respectivement à hauteur de 60 % pour le groupe Ingram et de 50 % pour le groupe Tech Data.

Si la Cour convient que le montant de base, obtenu pour chacune des infractions, n'est pas suffisant pour satisfaire les objectifs de répression et dissuasion poursuivis, elle considère sans autre forme de procès que le taux de majoration de 90 % est disproportionné. Un taux de majoration de 50 % suffit à garantir le prononcé de sanctions satisfaisant les objectifs de répression et de dissuasion (pt. 779). Quant aux deux grossistes, la Cour estime que le taux de majoration de 60 % est disproportionné à l'égard du groupe Ingram et qu’un taux de majoration de 10 % suffit à garantir le prononcé de sanctions satisfaisant les objectifs de répression et de dissuasion (pt. 782), tandis qu’elle retient que le taux de majoration de 50 % est disproportionné à l'égard du groupe Tech Data et qu’un taux de majoration de 8 % suffit (pt. 785).

JURISPRUDENCE : Confirmant pour l’essentiel les constatations opérées par l’Autorité s’agissant de l’entente de prix et de répartition de marchés mise en œuvre par les principaux fabricants de compotes, la Cour d’appel de Paris réduit néanmoins sensiblement les amendes prononcées par l’Autorité

 

Le 6 octobre 2022, la Chambre 5-7 de la Cour d’appel de Paris a rendu un autre arrêt, cette fois dans l’affaire des compotes.

Saisie par plusieurs entreprises de recours contre la décision n° 19-D-24 du 17 décembre 2019, à la faveur de laquelle l'Autorité de la concurrence a sanctionné à hauteur d’un montant total de 58 millions d’euros six transformateurs de fruits en compote pour avoir mis en œuvre, entre octobre 2010 et janvier 2014, une pratique anticoncurrentielle par objet visant, d’une part, à manipuler les prix des compotes vendus à la grande distribution sous marques de distributeur (MDD) et aux distributeurs de la restauration hors foyer (RHF) et, d’autre part, à se répartir, pour ces mêmes produits, les clients et les volumes.

L’affaire a commencé en janvier 2014 par la demande de clémence introduite par une conserverie néerlandaise de fruits et de légumes, entrée sur le marché français en 2003 et en 2008 à la demande des distributeurs acquérant rapidement une part de marché de [10-15] %. Ayant respecté les conditions posées dans l’avis de clémence, elle a finalement bénéficié d’une exonération totale de sanction, économisant du même coup une amende de 4 759 007 €.

Au titre des moyens de procédure, deux entreprises soutenaient que les rapporteurs qui ont examiné la demande de clémence et proposé au collège de l’accepter sont les mêmes que ceux qui ont, par la suite, proposé au même collège de se saisir d’office des pratiques en cause et instruit la présente affaire, de sorte que ces rapporteurs auraient, tour à tour et sans distinction, exercé des fonctions de poursuite et d’instruction, en méconnaissance du principe d’impartialité protégé par l’article 6, § 1 CEDH

S’agissant de ce moyen pris d'une violation du principe d'impartialité du rapporteur pour avoir instruit la demande de clémence puis la saisine au fond, la Cour de Paris estime que le postulat selon lequel le rapporteur, en instruisant une demande de clémence, exerce des fonctions de poursuite n'est pas fondé (pt. 54). Le rapporteur, lorsqu'il instruit une demande de clémence, n'exerce ainsi, par principe, que des fonctions d'instruction et non de poursuite. Il ne fait qu'élaborer des propositions destinées au collège de l'Autorité qui, seul, adopte l'avis de clémence et décide, le cas échéant, de se saisir d'office des pratiques dénoncées en vue d'une instruction au fond (pt. 53). À cet égard, la Cour rappelle que, si le principe d'impartialité au sens de l'article 6 § 1 de la CSDH requiert une séparation des fonctions de poursuite et de jugement, ou encore des fonctions d'instruction et de jugement, il ne résulte ni de ce texte, ni de la jurisprudence européenne que ce principe requiert la séparation des fonctions d'instruction et de poursuite (pt. 55). Or, le rapporteur, qu'il instruise une demande de clémence et/ou une saisine portant sur les faits dénoncés par le demandeur de clémence, exerce ses fonctions d'instruction dans le cadre d'une même affaire (pt. 56).

On verra encore que la Cour d’appel fait droit au moyen pris d'une violation des droits de la défense et du principe de la contradiction, dans la mesure où ni la notification des griefs, ni le rapport n'ont retenu, de manière claire et précise, la responsabilité de deux requérantes à raison de leur participation à la réunion du 10 juin 2011 de sorte que l'Autorité ne pouvait, dans la décision attaquée, la retenir sans méconnaître les droits de la défense de ces sociétés, qui n'ont pas été en mesure de présenter de manière utile leurs observations pour contester leur participation, et sans aggraver leur situation au regard du périmètre des griefs notifiés (pt. 85). Toutefois, cette violation des droits de la défense, qui ne porte que sur la participation de la mise en cause à une réunion multilatérale sur les dix retenues, avec d'autres échanges, comme constitutives de l’entente unique, ne saurait donc emporter l'annulation de la décision, du fait que cette circonstance n’a aucune incidence sur la caractérisation de l'entente, sur sa durée et son caractère continu (pt. 86).

Sur le fond, la Cour d’appel de Paris parvient d’abord à la conclusion qu’est établi l'objet anticoncurrentiel non seulement de l’ensemble des dix réunions multilatérales identifiées par l’Autorité au cours de la période du 5 octobre 2010 au 3 septembre 2013 (pts. 108-193), mais également des échanges bilatéraux et trilatéraux, qui s'intercalent entre les réunions précitées et s'échelonnent entre le 15 mars 2011 et le 28 mai 2013 (pts. 194-261).

Elle confirme par ailleurs la qualification de l'infraction en entente unique dès lors qu’a été démontré que le plan d'ensemble poursuivi par les participants visant à faire passer des hausses de prix et se répartir des marchés, concernait les deux secteurs de distributions des compotes, MDD et RHF (pt. 287).

S’agissant à présent de la durée de l'entente et de son caractère continu, la Cour de Paris confirme d’abord que l'infraction s'est poursuivie au moins jusqu'au 10 janvier 2014 (pt. 300). Elle confirme ensuite que le caractère continu de la pratique est établi (pt. 312). Examinant alors les moyens développés par quatre entreprises contestant leur adhésion au plan d’ensemble, la Cour d’appel confirme là encore la participation active de ces entreprises aux comportements infractionnels mis en oeuvre par les autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs (pts. 320-327 et 333-340).

S’agissant de la durée de la participation individuelle des entreprises, si la Cour admet qu’en l'absence de réunions ou comportement ultérieurs de quatre des entreprises mises en cause au-delà du 22 novembre 2013, cet évènement marque la date de fin de leur participation individuelle à l’entente et juge que d’est donc à tort que l'Autorité a retenu la date du 10 janvier 2014 en ce qui les concerne, réformant la décision de ce chef (pt. 360), en revanche, elle estime qu’aucun indice ne laisse à penser que la participation de ces entreprises s'est interrompue, de façon qu'il puisse être raisonnablement admis que la participation de ces entreprises s'est poursuivie de façon ininterrompue entre le 5 octobre 2010 et le 22 novembre 2013 (pts. 362-370). Enfin, la Cour estime que c'est à tort que l'Autorité a retenu le 10 janvier 2014 comme la date de fin de participation d'Andros à l’entente. À cet égard, elle considère qu'Andros a participé de manière continue à l'infraction du 5 octobre 2010 jusqu'au 28 juillet 2013, date de la dernière manifestation du comportement anticoncurrentiel d'Andros. Et la seule circonstance que les participants à la réunion du 3 septembre 2013 considéraient qu'Andros était encore partie à l'entente, ne suffit pas établir que cette dernière, qui n'était pas présente à cette réunion et à laquelle elle n'avait pas été conviée, a eu connaissance des mesures de compensation décidées lors de cette réunion (pt. 380).

S’agissant de l'imputabilité des pratiques aux sociétés mères, la Cour d’appel de Paris confirme d’abord l’application de la présomption d'influence déterminante aux sociétés mères du groupe Lactalis (pts. 404 et 417). Elle récuse par ailleurs l’argument selon lequel l'Autorité aurait appliqué à Conserve Italia la méthode dite « double base » qui cumule le critère de la détention capitalistique et celui de l'exercice effectif d'une influence déterminante pour pouvoir imputer les pratiques commises par la filiale à sa société mère (pt. 406). À l’inverse, elle approuve l'Autorité d’avoir appliqué à Conserve Italia une présomption d'exercice d’influence déterminante sur sa filiale, dès lors que la détention par Conserves Italie de 92 % du capital de sa filiale Conserves France implique un degré de contrôle qui permet de présumer qu'elle détermine la stratégie économique et commerciale de sa filiale (pts. 432-433). Ce n'est qu'à titre surabondant, estime-t-elle, que l'Autorité a exposé les éléments permettant, selon elle, d'exclure l'autonomie de Conserves France à l’égard de Conserve Italia. Ce faisant, l'Autorité n'a pas méconnu le principe de légalité des délits et des peines, dans la mesure où la jurisprudence est suffisamment claire et précise pour permettre à Conserve Italia d'envisager que la présomption d'exercice d'influence déterminante était susceptible de lui être appliquée à raison de sa participation à hauteur de 92 % du capital social de sa filiale et, partant, que sa responsabilité était susceptible d'être engagée. Non plus qu’elle n’a méconnu la présomption d'innocence dès lors que la présomption d'exercice d'influence déterminante n'a pas un caractère absolu, mais est réfragable (pt. 435).

Au stade de la détermination de la sanction, la Cour d’appel de Paris commence par rappeler qu’elle a réformé la décision attaquée sur la date de fin de participation de Délis, Charles Faraud, Conserves France et Valade en retenant le 22 novembre 2013, et celle d'Andros en retenant le 28 juillet 2013 et qu’il convient de retenir comme valeur des ventes de référence, celle du dernier exercice complet de participation à l'infraction, soit l'exercice 2013 pour la sanction à infliger à Materne, et celui de 2012 pour les sanctions devant être infligées aux autres entreprises mises en cause (pts. 464-465). Ce changement d’année de référence pour la prise en compte de la valeur des ventes qui sert d’assiette au montant de base de l’amende est loin d’être neutre, dans la mesure où la valeur des ventes de référence de l’année retenue par la Cour peut être très inférieure à celle de l’année retenue par l’Autorité. Toutes choses égales par ailleurs, cela semble être particulièrement le cas d’Andros.

Sur la valeur des ventes de chaque entreprise mise en cause, la Cour refuse d’abord de prendre en compte la demande Délis qui soutenait que la valeur des ventes n'aurait pas dû inclure celles réalisées sur le segment de la RHF, dès lors qu'elle s'était désengagée de ce secteur à compter de 2012. Elle rétorque que l’entreprise a continué à réaliser un chiffre d'affaires sur le secteur de la RHF en 2012 et que les ventes enregistrées au cours de cet exercice correspondent à des contrats conclus alors qu’elle avait participé à des échanges anticoncurrentiels tant sur les MDD que sur la RHF, de sorte qu’il n'y a pas lieu d'écarter ces ventes, qui sont en lien avec l’infraction (pts. 474-475). À propos de la valeur des ventes réalisée par Andros, la Cour retient que celle-ci doit refléter le poids relatif de l’entreprise ayant participé à l'infraction sur le secteur en cause, de sorte que doivent être écartés de cette valeur les produits des ventes réalisées uniquement en tant qu’intermédiaire (pt. 484). Quant à la valeur des ventes réalisée par Materne, la Cour confirme qu’elle ne pouvait inclure la valeur des ventes réalisées en exécution d'un contrat de partenariat conclu avec McDonald's France Services en vue d'approvisionner les restaurants McDonald’s implantés notamment en France (pts. 495-496).

Sur la gravité des pratiques, la Cour de Paris parvient à la conclusion qu’il convient de tempérer la particulière gravité de l'infraction retenue par l'Autorité  (pt. 525), du fait qu’il n’existait pas de mécanisme organisé de surveillance, de police, ou encore de représailles (pt. 522) et du fait qu’il n’a pas été démontré que les membres de l’entente ont fixé d'un commun accord un taux de hausse des prix au cours de la période 2012-2013, alors qu’ils l’avaient fait pour les années précédentes.

Quant au dommage à l’économie, la Cour estime que c'est à juste titre que l'Autorité a retenu qu’il était certain (pt. 559) et a tenu compte du caractère très limité du dommage à l'économie (pt. 562). Toutefois, elle estime que l’Autorité n’est pas allée assez loin dans la prise en compte de ces éléments dans la détermination de la proportion de valeur des ventes qu’elle a retenue, à savoir 16 %. À cet égard, la Cour de Paris considère que l'application de la règle générale édictée au point 41 du communiqué sanctions qui fixe un plancher de 15 % de la valeur de ventes au regard de la seule gravité intrinsèque de l'infraction, sans considération de ses effets sur le marché, conduirait en l'espèce à retenir une proportion de valeur de vente excessive au regard de certaines des caractéristiques objectives tenant à la gravité des pratiques et du très faible impact que les pratiques ont eu sur le jeu concurrentiel des secteurs concernés (pt. 563). Dans ces conditions, elle décide de ramener la proportion des ventes au taux de 12 % (pt. 564).

Restaient à examiner les éléments d'individualisation des sanctions. À cet égard, on retiendra que la Cour d’appel confirme d’abord la majoration de 10 % du montant de base de la sanction infligée à Materne en considération du rôle particulier qu'elle avait joué dans la conception et la mise en oeuvre de l’entente. Qu’elle confirme ensuite, afin de garantir à la sanction son caractère dissuasif, la majoration de 15 % du montant de base de la sanction infligée à Andros (pt. 604), précisant que, dès lors que les pratiques commises par la filiale sont imputables à la société mère qui la contrôle, l’Autorité peut appliquer une majoration afin de tenir compte de la puissance économique du groupe, de sa taille ou du montant de ses ressources sans qu'il y ait lieu de déterminer si l'appartenance à un groupe a joué un rôle dans la mise en oeuvre de l'infraction dès lors que par hypothèse, la filiale a agi sous l'influence  déterminante de la mère (pt. 599). Pour ce faire, ajoute la Cour, le niveau du chiffre d'affaires total réalisé par la société mère et le rapport de la valeur des ventes de la filiale en relation avec l'infraction avec ce chiffre d'affaire total peuvent constituer, ensemble, un critère pertinent pour apprécier s'il y a lieu d'appliquer une telle majoration (pt. 600). Passant à l’entreprise Conserves France, la Cour, tenant compte de la rentabilité assez faible du groupe au regard du chiffre d'affaires et des seuls coûts de production, en déduit que la puissance du groupe est très relative de sorte qu'il n’apparaît pas nécessaire de majorer la sanction afin d'en garantir son effet dissuasif (pt. 623).

Quant à la société Charles Faraud,  la Cour d’appel maintient l’abattement de 10 % pour tenir compte de l'intensité de la participation de cette entreprise à l’infraction, écarte toute réduction d’amende au titre de la mise en oeuvre du rôle de franc-tireur et, surtout, refuse de retenir le caractère mono-produit, estimant que l'activité en lien avec l'infraction doit représenter l'essentiel de celle de l’entreprise, alors qu’au cas d’espèce cette activité ne représente que 60 % du chiffre d'affaires total de l’entreprise. Pour la Cour, si elle représente un peu plus de la moitié de son activité globale, elle ne permet toutefois pas de considérer qu'elle en constitue l'essentiel (pt. 656). En revanche, la Cour d’appel de Paris n’hésite pas à réduire drastiquement le montant de la sanction infligée de 13 413 091 euros à 8 000 000 euros, pour tenir compte de la capacité contributive de l’entreprise. Et ce, alors même que l’entreprise reconnaissait l'absence d'impact de cette sanction dans les comptes de 2020 (pt. 658). La Cour, relevant que le groupe a obtenu un échelonnement du paiement de cette sanction, avec un premier versement équivalent à environ un quart de son montant initial le 15 mai 2021, soit postérieurement à la date de la clôture des comptes de 2020, en déduit que, si l'amende a bien été enregistrée dans les comptes en 2020, son paiement effectif ne devait intervenir qu'au cours de l'exercice suivant et de manière échelonné (pt. 659). En outre, les éléments actualisant la situation de l'entreprise à la date du 7 juin 2021 établissent que le paiement de la sanction, même révisée par la Cour, est de nature à fragiliser l'entreprise au regard de ses disponibilités et du montant de ses investissements en cours de réalisation, décidés en 2019, avant la décision de sanction, et de ceux futurs nécessaires notamment à l'amélioration de ses outils de production et à son développement (pt. 660).

Enfin, la Cour d’appel se prononce sur les éléments d'individualisation de la sanction infligée à Délis, filiale du groupe Lactalis. Elle commence par refuser d’accorder une réduction du montant de base de la sanction encoures par Délis au titre de l'intensité de la participation de cette dernière aux pratiques, alors même que neuf et non dix réunions multilatérales peuvent être retenues contre elle et alors que la Cour a systématiquement tenu compte du nombre de réunions multilatérales des autres protagonistes de l’affaire pour leur accorder une réduction d’amende au titre de l'intensité de leur participation aux pratiques… En revanche, la Cour tient compte du fait que Délis SA s'était désengagée progressivement du secteur de la RHF à compter de 2012 pour lui octroyer un abattement de 5 % (pt. 660), et ce, alors même qu’aux points 473 et 474 du présent arrêt, la même Cour a refusé, au stade du calcul de la valeur des ventes de Délis, d’écarter les ventes réalisées sur le segment de la RHFdu fait qu'elle s'est désengagée de ce secteur à compter de 2012. L’explication tient, semble-t-il, au fait que si Délis SA a effectivement continué à réaliser un chiffre d'affaires sur le secteur de la RHF en 2012 et que les ventes enregistrées au cours de cet exercice correspondaient à des contrats conclus alors que Délis SA avait participé à des échanges anticoncurrentiels tant sur les MDD que sur la RHF, elle s'était bien désengagée de la RHF avant, de sorte que les ventes retenues correspondaient à des contrats en cours résiduels.

S'agissant à présent de la majoration appliquée à Délis au titre de l'appartenance à un groupe, la Cour d’appel de Paris maintient de façon surprenante la majoration de 65 % au titre de l’appartenance à un groupe puissant (pt. 677), là où, on s’en souvient, la même Cour avait considéré sans autre forme de procès que le taux de majoration de 90 % retenu par l’Autorité de la concurrence à l’égard d’Apple était disproportionné, retenant qu’un taux de majoration de 50 % suffisait à garantir le prononcé de sanctions satisfaisant les objectifs de répression et de dissuasion. Même si le groupe Lactalis est assurément puissant, cette puissance est toutefois sans comparaison avec celle d’Apple… Et pourtant, la majoration de 50 % suffisait à satisfaire les objectifs de répression et de dissuasion à l’égard d’Apple… Pour parvenir à cette conclusion dans la présente affaire, la Cour de Paris fait reposer l’intégralité de son raisonnement sur un seul critère : le rapport entre d'une part, la valeur de ventes servant d'assiette au montant de base et, d'autre part, le chiffre d'affaires consolidé, estimant que ce rapport constitue un critère pertinent pour décider de l'application d'une majoration et déterminer son taux (pt. 674). Il est vrai qu’au cas d’espèce, ce rapport était relativement faible — 0,08 % (pt. 677), du moins en comparaison de celui d’Apple — 1,02 %. Il reste qu’une majoration de 25 %, comme le préconisait et le ministre de l’économie et le ministère public (pts. 668-669), aurait assurément suffit à satisfaire les objectifs de répression et de dissuasion.

Au final, le montant global des amendes prononcées par la Cour d’appel dans la présente affaire (31 millions d’euros) est en retrait de 45,82 % par rapport à celles retenues par l’Autorité dans sa décision (58 millions d’euros). Au niveau individuel, les réductions d’impôts s’échelonnent de -30,84 % pour Materne à -62,22 % pour Andros.

JURISPRUDENCE ACTION EN FOLLOW-ON : La victime d'une entente sanctionnée par l'Autorité de la concurrence peut formuler une demande d'expertise auprès du juge des référés administratif afin d'évaluer le préjudice subi, et ce, avant même qu'ait été établi si préjudice il y a eu et sans que cela ne conduisent l'expert à trancher des questions de droit

 

Enfin, je vous signale (Merci à Jamal Henni pour l’info) que le 22 septembre 2022, la Cour administrative d'appel de Nancy a rendu un intéressant arrêt aux termes duquel elle répond à la question de savoir si la victime — en l’occurrence le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville — d'une entente sanctionnée par l'Autorité de la concurrence dans l’affaire des revêtements de sols en PVC et linoléums peut engager son action en réparation en formulant une demande d'expertise auprès du juge des référés administratif afin d'évaluer le préjudice subi, et ce, avant même qu'ait été établi si préjudice il y a eu, avec cette question en filigrane de savoir si, en pareil cas, l'expert n'est pas conduit à trancher des questions de droit.

C’est du moins ce que plaidaient les trois entreprises dont la responsabilité était recherchée.

Sur quoi, la Cour administrative d'appel de Nancy répond que la victime peut, le cas échéant, faire précéder cette recherche de responsabilité, qui relève de la compétence du juge administratif statuant au fond, d'une demande d'expertise, notamment, comme en l'espèce, pour évaluer le préjudice qu'elle est susceptible d'avoir subi (pt. 6). Ajoutant que de telles questions ne portent, contrairement en ce qu'il est soutenu, que sur des questions de fait sur la base desquelles le juge du fond forgera sa décision et ne conduisent pas l'expert à trancher des questions de droit (pt. 10).

La Cour conclut en relevant qu’alors même que le centre hospitalier régional aurait la possibilité de missionner lui-même un expert, sa demande d'expertise présentait, compte tenu des particularités du litige et de l'intérêt lié à la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative (pt. 10).

Par suite, la Cour administrative d'appel de Nancy dit que les sociétés Tarkett France, Gerflor et Forbo Sarlino ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande du centre hospitalier régional de Metz-Thionville et rejette en conséquence leur requête (pt. 12).

On se souvient que l’Autorité avait condamné les sociétés Tarkett France, Forbo Sarlino et Gerflor pour avoir participé à une entente anticoncurrentielle dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation des produits de revêtements de sols résilients en France, sur la période du 8 octobre 2001 au 22 septembre 2011.

INFOS UE : La Commission assouplit les conditions dans lesquelles elle peut adopter des orientations informelles sur des questions nouvelles ou non résolues mais retire le cadre temporaire pour l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans le contexte de la pandémie de COVID-19

 


Le 3 octobre 2022, la Commission européenne a annoncé qu’elle avait adopté une version révisée de la communication relative à des orientations informelles qui permet aux entreprises de demander des orientations informelles sur l'application des règles de concurrence de l'UE à des questions nouvelles ou non résolues.

Le texte révisé actualise les critères qui permettent à la Commission de fournir des orientations informelles aux entreprises dans des affaires qui soulèvent des questions nouvelles ou non résolues, y compris dans les situations de crise ou dans d'autres situations d’urgence.

En particulier, la communication révisée accroît la flexibilité dont dispose la Commission pour aborder un éventail plus large de questions dans les lettres d'orientation. Elle permet ainsi à la Commission de tenir compte de la pertinence des pratiques pour la réalisation des priorités de la Commission et des intérêts de l’UE (pts. 6 et 7 b)) et élargit la définition des questions « nouvelles » qui ne sont « pas clarifiées » dans le cadre juridique de l'UE afin de couvrir les cas qui ne seraient « pas suffisamment clarifiés » (pt. 7 a)).

Parallèlement, compte tenu de l'amélioration de la situation sanitaire en Europe et de l'assouplissement des restrictions, la Commission a décidé de retirer le cadre temporaire pour l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans le contexte de la pandémie de COVID-19, adopté le 8 avril 2020, pour évaluer les projets de coopération visant à remédier à une pénurie de produits et services essentiels pendant la flambée de coronavirus.

Toutefois, en cas de détérioration soudaine et inattendue de la situation sanitaire et de perturbations connexes de l'approvisionnement en produits et services essentiels, les entreprises pourront demander des orientations au titre de la communication révisée relative à des orientations informelles.

INFOS UE : La Commission modernise sa plateforme en ligne « eLeniency » dédiée à la clémence et à la transaction

 


Le 30 septembre, la Commission a indiqué qu’elle avait modernisé sa plateforme en ligne « eLeniency » afin que les entreprises engagées dans des procédures de clémence et de transaction puissent accéder facilement et en toute sécurité aux documents en ligne. Cette nouvelle version bidirectionnelle de l'outil devrait permettre une interaction efficace entre les parties.

En pratique, les parties n’auront plus à se déplacer dans les locaux de la Commission pour accéder aux documents et informations produits au cours des procédures de clémence, de transaction d'entente et de coopérations non liées à des ententes, ni pour se voir notifier des documents.

Pour ce qui concerne les demandes de clémence, les entreprises et leurs représentants qui recourent à « eLeniency », se verront notifier par ce canal les lettres et décisions liées à une demande d'immunité d'amendes ou de réduction de leur montant, y compris les demandes de renseignements présentées au titre de la communication sur la clémence de la Commission.

De même, dans les procédures de transaction ou de coopérations non liées à des ententes, l'outil « eLeniency » pourra être utilisé pour accorder l'accès à des lettres, décisions et autres documents, tels que les décisions d'ouverture de la procédure, les communications des griefs, etc., ou pour les notifier ;

Enfin, cet outil « eLeniency » permettra à la Commission de donner accès en ligne aux déclarations des entreprises et à d'autres documents relatifs à la clémence, qui n'étaient jusqu'à présent accessibles que dans les locaux physiques de la Commission.

Toutefois, le recours au système « eLeniency » continuera de se faire sur une base volontaire. Les entreprises et leurs représentants légaux peuvent continuer de recourir à la procédure orale pour faire des déclarations ou avoir accès à des informations dans les locaux de la Commission, s'ils le souhaitent.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : Agression de l'Ukraine par la Russie : vers une prolongation de l’encadrement temporaire amendé des aides d'État pour soutenir l’économie

 

Le 6 octobre 2022, la Commission a annoncé qu’elle avait envoyé aux États membres, pour consultation, un projet de proposition visant à prolonger et à adapter le cadre temporaire pour les aides d'État, adopté par la Commission le 23 mars 2022 afin de permettre aux États membres d'utiliser la souplesse prévue par les règles relatives aux aides d'État pour soutenir l'économie dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Cette proposition résulte d'un accord politique au Conseil le 30 septembre 2022.

Les éventuelles modifications porteraient :

—  sur une prolongation du cadre temporaire pour les crises, au-delà du 31 décembre 2022 ;

— sur une augmentation proportionnelle des plafonds d'aide maximum prévus dans les dispositions relatives aux montants d'aide limités, qui permettent aux États membres d'accorder des subventions directes ou d'autres formes d'aide aux entreprises de tout secteur touché par la crise, y compris l'agriculture et la pêche ;

— sur un ajustement ciblé, compte tenu de la forte volatilité des marchés, pour faciliter davantage l'accès des entreprises du secteur de l'énergie aux aides de trésorerie afin de couvrir les garanties financières de leurs activités commerciales ;

— sur une simplification des critères permettant aux États membres de soutenir les entreprises touchées par les prix élevés de l'énergie, y compris les utilisateurs à forte intensité énergétique, en veillant à ce que l'aide reste ciblée et proportionnée tout en maintenant des incitations à réduire la demande d'énergie ;

— sur une clarification des critères que la Commission entend appliquer pour l'évaluation des mesures d'aide à la recapitalisation, afin de préserver une concurrence effective ; et

— sur des mesures supplémentaires visant à soutenir la réduction de la demande d'électricité, conformément à la proposition de la Commission relative à une intervention d'urgence sur le marché, sur laquelle un accord politique a été trouvé au Conseil le 30 septembre 2022.

Les États membres ont maintenant la possibilité de commenter le projet de proposition de la Commission.

EN BREF : deux pourvois formés contre l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 validant le mécanisme de renvoi à la Commission des concentrations en dessous des seuils prévu à l’article 22 du règlement « concentrations »

 

Ça n’est pas un, mais deux pourvois qui ont été formés contre l’arrêt du 13 juillet 2022 rendu dans l’affaire T-227/21 (Illumina, Inc. contre Commission européenne), et à la faveur duquel le Tribunal de l’Union est venu confirmer les décisions de la Commission acceptant une requête de renvoi émanant de l’autorité de concurrence française lui demandant d’examiner au regard des dispositions du règlement « concentrations » le projet d'acquisition de Grail par Illumina, estimant que la Commission est compétente pour examiner cette concentration qui ne présentait pas de dimension européenne ni relevait du champ d’application de la réglementation nationale en matière de contrôle des concentrations des États membres de l’Union et des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen.

Le premier pourvoi a été formé par Illumina, le second par la cible, Grail.

 

Bonjour,
 
Concurrences lance, en collaboration avec l’Université George Washington, le Competition Compliance Certificate, première formation digitale dédiée à la conformité concurrence.
 
Cette formation a été conçue par Frédéric Jenny (OECD), Anne Riley (Co-auteure de l’ICC antitrust compliance toolkit) et Bill Kovacic (George Washington University - GWU). Le diplôme universitaire est délivré par le Centre du droit de la concurrence de GWU.
 
Quinze autorités de concurrence interviennent dans cette formation digitale (notamment Benoît Cœuré et Olivier Guersent) ainsi que des représentants d'entreprises (Saint Gobain, FedEx, Qualcomm, Unilever, Santander, Novartis, etc...).
 
La formation — en ligne — s’étend sur 8 semaines à raison de 2 heures par semaine en autonomie, sur une plateforme d’apprentissage accessible à tout moment. Différents contenus sont proposés (vidéos, quiz, infographies...). 3 sessions live de mentorat permettent aux apprenants d'échanger sur des cas pratiques avec des experts.
 
La première session commencera le 14 novembre avec 25 participants (professionnels de la compliance, juristes d’entreprises, avocats, etc...). Il reste encore quelques places disponibles, vous pouvez vous inscrire ICI.
 
Bien cordialement,
 
Nicolas Charbit / Pauline Bénézet-Toulze
Directeur de la rédaction / Responsable formation

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