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             Hebdo n° 14/2023
                      2 mai 2023
Actualités de la semaine du 3 au 7 avril 2023
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE OVS : Constatant que la remise « volontaire » de fichiers de messagerie professionnelle postérieurement aux opérations de visite et de saisie n’est pas prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce, le premier président de la Cour d’appel de Paris entend, à tout le moins, encadrer cette pratique [Commentaires à venir d’André Marie]

INFOS UE : La Commission européenne publie son rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2022

INFOS UE : la Commission met à jour les orientations concernant les mesures visant à soutenir la transition écologique

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant, sous réserve d’engagements, l’acquisition de Vacanceselect par le groupe ECG dans le secteur de l’hôtellerie de plein air est en ligne (+ 50 décisions dont 48 décisions simplifiées)

INFOS : L’Autorité polynésienne de la concurrence adopte des mesures conservatoires pour ouvrir à la concurrence le marché de la téléphonie mobile dans les îles des « archipels éloignés » (Tuamotu, Gambier, Marquises, Australes)

 

JURISPRUDENCE OVS : Constatant que la remise « volontaire » de fichiers de messagerie professionnelle postérieurement aux opérations de visite et de saisie n’est pas prévue par l’article L. 450-4 du code de commerce, le premier président de la Cour d’appel de Paris entend, à tout le moins, encadrer cette pratique [Commentaires à venir d’André Marie]

 

Le 5 avril 2023, le premier président de la Cour d’appel de Paris a rendu deux ordonnances, l’une, fort intéressante, concernant le déroulement des opérations de visites et saisies, et l’autre, plus classique, concernant l’autorisation desdites opérations.

Ce contentieux fait suite à l’ordonnance du 17 juin 2022 à la faveur de laquelle le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal judiciaire de Créteil, a, sur requête du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, rendu, en application de l’article L. 450-4 du code de commerce, une ordonnance autorisant des opérations de visite et de saisie dans les locaux d’une entreprise située à Vincennes et soupçonnée d’avoir abusé d’une éventuelle position dominante dans le secteur des solutions globales de caisse et des produits et services associés destinés aux commerces de tabacs/presse. À l’origine, l’Autorité avait été saisie par deux fournisseurs concurrents de solutions globales de caisse et des produits et services associés se plaignant d’être limités ou empêchés de développer leurs propres activités.

Lors de ces opérations de visite et saisie débutées le 23 juin 2022 au matin, sur demande du représentant de l’occupant des lieux, le JLD a été contacté à propos de la difficulté tenant à la demande de saisie par les agents de l’Autorité des messageries électroniques de trois salariés espagnols extérieurs à l’entité visitée. Il soutenait en effet que la filiale espagnole n’était pas visée par l’ordonnance du JLD ni couverte par le champ de l’ordonnance et que ces messageries n’étaient pas accessibles à partir des locaux visités. Le JLD a néanmoins autorisé la poursuite des opérations. L’entreprise visitée a alors émis des réserves qui ont été transmises à l’OPJ.

Par ailleurs, les agents de l’Autorité ont stoppé les opérations de visites et saisies le lendemain, 24 juin 2022, à 2H04 alors même que, sur les 17 messageries dont ils avaient demandé communication, 13 d’entre elles n’avaient pas fini d’être téléchargées. Qu’à cela ne tienne… Plutôt que de suspendre les opérations et de les reprendre dans le courant de la journée, les agents de l’Autorité ont donc fait le choix de clore définitivement les opérations de visite et de solliciter la remise ultérieure par la société visitée des 13 fichiers de messagerie. Estimant avoir été contrainte de remettre à l’Autorité ces 13 fichiers, dont trois concernent des employés de la société espagnole, après la fin des OVS, l’entreprise visitée a donc contesté le déroulement des opérations de visites et saisies auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, soutenant que la remise des fichiers de messageries électroniques est intervenue en dehors du cadre légal posé par l’article L. 450-4 du code de commerce, ce qui constitue un détournement de procédure.

Sur quoi la représentante du premier président de la Cour d’appel de Paris accueille la demande de l’entreprise visitée, rappelant que l’article L. 450-4 du code de commerce encadre strictement la procédure de visite domiciliaire et de saisies de documents par les agents de l’Autorité de la concurrence suite à l’autorisation du JLD, que cet article vise expressément les opérations « de visite et de saisie » sans prévoir la possibilité pour les agents de l’Autorité de demander la remise de documents qui n’auraient pas fait l’objet d’une saisie, après la fin des opérations de visite. Pour parvenir à cette conclusion, la représentante du premier président de la Cour de Paris retient en premier lieu qu’alors même que les agents sont tenus de vérifier avant toute opération de saisie que les documents à saisir entrent dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance du JLD, au cas d’espèce, ils ont sollicité la remise ultérieure par la société visitée de 13 fichiers de messagerie, sans avoir vérifié auparavant si ces fichiers contenaient des documents entrant dans le champ de l’autorisation. En second lieu, elle estime que, du fait que la remise des fichiers de messageries électroniques est intervenue en dehors du cadre légal posé par l’article L. 450-4 du code de commerce, l’entreprise visitée n’a pu bénéficier de la procédure des scellés provisoires fermés et, partant, que la demande de « remise volontaire » ne lui a pas permis de bénéficier des garanties prévues par l’article L. 450-4 du code de commerce.

À cet égard, la représentante du premier président de la Cour d’appel de Paris réfute le caractère volontaire de cet engagement de remise de documents après la fin des opérations de visite. Si l’engagement pris par la société visitée apparaît bien sur le procès verbal signé par le représentant de l’occupant des lieux, elle observe qu’il est intervenu au cours d’une mesure coercitive que constitue la visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, que la société visitée ne semble pas avoir eu le choix de refuser sauf au risque de s’exposer à une procédure d’obstruction prévue par l’article L. 464-2, V, al. 2 du code de commerce et que la société visitée a fait parvenir un écrit à l’OPJ destiné au JLD dès la fin des opérations pour émettre des réserves quant à la demande des agents de l’Autorité concernant la remise des boites mails postérieurement à la clôture des opérations. Il en résulte, selon elle, que l’engagement pris par la société visitée semble plus contraint que volontaire.

Par suite, la remise du support comprenant les 13 messageries électroniques, déclarée irrégulière, est annulée. Les messageries électroniques des trois salariés espagnols extérieurs à l’entité visitée figurant parmi les 13 messageries communiquées dont la remise est déclarée irrégulière et annulée, le moyen tiré de l’irrégularité spécifique de cette dernière demande est déclaré sans objet.

Sans entrer dans le détail, la présente ordonnance suscite toutefois quelques réserves. En premier lieu, il apparaît que l’argument sur lequel repose en grande partie l’annulation de la remise « volontaire » des 13 messageries électroniques, à savoir que les agents sont tenus de vérifier avant toute opération de saisie que les documents à saisir entrent dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance du JLD, n’émane pas de l’entreprise visitée, mais a, semble-t-il, été relevée d’office par la représentante du premier président de la Cour de Paris. Par ailleurs, l’ordonnance n’est pas très claire sur la question de savoir si les agents de l’Autorité ont ou non procédé — pour toutes les messageries ou pour une grande partie d’elles ou, à l’inverse, seulement pour quatre d’entre elles (celles qui ont pu être téléchargées) — à la vérification que les documents à saisir entraient bien dans le champ de l’autorisation de l’ordonnance du JLD. À cet égard, le troisième paragraphe de la page 8 de la présente ordonnance, contradictoire sur ce point, est des plus flous.

Il ne fait guère de doute que cette ordonnance devrait être frappée d’un pourvoi…

Mais, je m’arrête là. La présente ordonnance fera l’objet dans les prochains jours dans ces colonnes d’un commentaire circonstancié d’André Marie.

INFOS UE : La Commission européenne publie son rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2022

 

Le 4 avril 2023, la Commission européenne a rendu public le rapport annuel sur la politique de concurrence pour 2022, qui marque la 52e édition du rapport sur la politique de concurrence.

Comme les années passées, la livraison 2023 se présente sous la forme d'un document principal relativement synthétique de 31 pages, comprenant les grandes orientations de la politique de concurrence suivi par la Commission au cours de l'année écoulée. Il est accompagné d’un document de travail de 118 pages qui comporte aussi des développements circonstanciés consacrés aux principaux secteurs d'activité, avec en particulier des développements consacrés aux secteurs stratégiques pour l'Europe que sont l'énergie et l'environnement, les nouvelles technologies et les médias, les services financiers, la santé et les transports. Pour l’heure, l’un et l’autre sont disponibles seulement en anglais.

Le rapport annuel constitue un résumé non exhaustif des activités entreprises par la Commission dans le domaine de la politique de concurrence au cours de l’année 2022. Il couvre donc les diverses mesures prises par la Commission pour soutenir l’économie de l’Union dans le contexte de l’agression de l’Ukraine par la Russie.

Alors qu’en 2023, l’Union européenne fêtera le 30e anniversaire du marché unique, la vice-présidente exécutive Vestager évoque dans son avant-propos les temps forts de l’année écoulée, laquelle a été marquée, dans le contexte de l’agression de l’Ukraine par la Russie, par la réaction quasi immédiate de la Commission — un mois seulement après l’invasion russe — avec l’adoption, dès mars 2022, du cadre temporaire pour les aides d’État qui a permis aux États membres de soutenir les entreprises viables durement touchées par les effets de cette guerre, lequel s’est mué en mars 2023 en cadre temporaire de crise et de transition, afin de permettre aux États membres d’aller au-delà des réponses immédiates à la militarisation de l'énergie et de s'attaquer à des défis plus vastes, en accélérant la transition verte.

L’année 2022 est aussi marquée par l’entrée en vigueur du DMA en novembre 2022, lequel s’appliquera dès mai 2023. Son objectif est de faire en sorte que les marchés numériques demeurent contestables et de mettre fin aux pratiques déloyales des« gatekeepers » que la Commission désignera à compter de 2023 afin d’assurer le plein respect des obligations et des interdictions prévues par le DMA d'ici à 2024.

Enfin, l’année 2022 est aussi celle de l'adoption du règlement sur les subventions étrangères en novembre, qui est venu corriger le déséquilibre créé par les subventions accordées par des pays tiers à des entreprises exerçant des activités dans l’UE alors que l’Europe examine depuis longtemps les aides d'État accordées au sein de l’UE. Le règlement s'appliquera à partir du 12 juillet 2023 et les notifications deviendront obligatoires à partir du 12 octobre 2023.

Les règles concernant la poursuite des pratiques anticoncurrentielles ne sont pas en reste, avec l’adoption en 2022 du nouveau règlement d'exemption par catégorie des accords verticaux, accompagné de nouvelles lignes directrices sur les accords verticaux. En cette matière l’année 2022 est aussi marquée par la publication d'un projet de règles sur les accords de coopération horizontale, par celle du projet de règlement d'exemption par catégorie pour les véhicules à moteur et des lignes directrices complémentaires, par l’adoption de la version révisée de la note d'orientation informelle ou encore par la publication d'un projet de communication sur la définition du marché et celle du projet de règlement d'application du règlement sur les concentrations et du projet
de communication révisée sur la procédure simplifiée. Sont également dans les tuyaux depuis 2022 de nouvelles lignes directrices sur les accords de durabilité dans l’agriculture, un possible règlement d'exemption par catégorie en faveur des consortiums. Enfin, une évaluation du règlement 1/2003 a été lancé.

Le rapport évoque encore l'application de la politique de concurrence à travers la pratique décisionnelle de la Commission, notamment afin de garantir la transition numérique, via des décisions emblématiques comme l’acceptation des engagements proposés par Amazon pour résoudre les problèmes liés à l'utilisation de données non publiques sur les vendeurs de la place de marché et à une éventuelle partialité dans l'accès des vendeurs à sa Buy Box et à son programme Prime. Le rapport rappelle également que le Tribunal de l’Union a rendu en 2022 des arrêts importants dans les affaires Google Android, Qualcomm ou encore dans l’affaire Intel.

Quant au contrôle des concentrations, la Commission a adopté plus de 368 décisions (dont 12 opérations autorisées sous réserve d’engagements et deux interdictions, à l’instar de la décision de la Commission interdisant l'acquisition de GRAIL par Illumina).

INFOS UE : la Commission met à jour les orientations concernant les mesures visant à soutenir la transition écologique

 

Le 4 avril 2023, la Commission a publié une actualisation des modèles d'orientation en matière d'aides d'État destinés à aider les États membres à concevoir des mesures de leur plan national pour la reprise et la résilience (PRR) qui contribuent plus encore à la mise en œuvre du pacte vert pour l'Europe, tout en aidant à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles russes et à accélérer la transition écologique comme énoncé dans le plan REPowerEU.

Afin de garantir un déploiement rapide des mesures REPowerEU, la Commission encourage les États membres à communiquer leur PRR modifié au plus tard le 30 avril 2023.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS : La décision autorisant, sous réserve d’engagements, l’acquisition de Vacanceselect par le groupe ECG dans le secteur de l’hôtellerie de plein air est en ligne (+ 50 décisions dont 48 décisions simplifiées)

 

Ces dernières semaines, l'Autorité de la concurrence a mis en ligne 51 nouvelles décisions d'autorisation d'opérations de concentration, dont 48 décisions simplifiées.

Parmi ces décisions figure la décision n° 23-DCC-32 du 14 février 2023 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé, sous réserve d’engagements, la prise de contrôle exclusif de Vacanceselect par le groupe ECG, tous deux actifs dans le secteur du camping et, plus précisément, sur les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings.

En pratiques, les parties à l’opération exploitent simultanément des emplacements de campings offerts à la location qui se situent soit dans des campings qu’elles détiennent en propre (i.e., exploités directement et intégralement par les parties), soit dans des campings qui appartiennent à des tiers (selon le modèle de tour-opérateur.).

Dans cette décision, l’Autorité de la concurrence a procédé à une délimitation des marchés pertinents aux termes de laquelle il apparaît que (i) les résidences de tourisme, (ii) les villages-vacances, (iii) les parcs résidentiels de loisirs constituent des alternatives crédibles aux emplacements de passage équipés situés dans des campings haut de gamme (3, 4 et 5 étoiles). En revanche, n’ont pas été intégrées dans l’analyse les locations de courte durée dans des appartements meublés haut de gamme pour lesquelles il n’a pas été possible, en l’espèce, de déterminer un critère univoque de nature à objectiver le niveau de gamme de ces locations de courte durée pour les répartir selon qu’elles sont substituables à des emplacements de campings 1-2 étoiles ou 3-4-5 étoiles (pt. 19).

Quant à la délimitation du marché géographique, elle est de 10 km pour les campings situés dans (i) les stations balnéaires, (ii) sur le littoral, (iii) en bord de mer/océan/lac et (iv) en ville. Il est de 30 minutes pour (i) la montagne, (ii) la Corse et (iii) la France intérieure.

Passant à l’analyse concurrentielle concernant les marchés de l’exploitation d’emplacements de campings au niveau national et de leurs différentes segmentations — exploitation d’emplacements de campings résidentiels, de passage, de passage nus, de passage équipés, de passage haut de gamme et de passage textiles —, l’Autorité a considéré que l’opération n’était pas susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux, au regard des parts de marché des parties et de la présence d’un très grand nombre d’acteurs nationaux, dont des groupes importants (Capfun, Yellow Village, Siblu, Sandaya).

Quant à l’analyse concurrentielle retenue au niveau local, l’Autorité a écarté tout risque d’atteinte à la concurrence, lorsque les parts de marché cumulées des parties étaient inférieures à 25 %. Dans les zones dans lesquelles les parts de marché cumulées des parties se situaient entre 25 % et 45 %, elle a considéré que les risques d’atteinte à la concurrence pouvaient être écartés lorsque, à l’issue de l’opération, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’au moins deux opérateurs suffisamment significatifs ou lorsque l’indice de Herfindahl-Hirchman dans la zone restera inférieur à 2 000, avec une variation de l’indice de moins de 150. Enfin, au-delà de 45 % de parts de marché cumulées, l’Autorité a procédé à une analyse approfondie des effets de l’opération au niveau local. Elle ainsi identifié des risques d’atteinte à la concurrence dans deux zones autour des campings (i) Les Prés du Verdon et (ii) La Croix du Vieux Pont.

Pour résoudre les problèmes identifiés, ECG a souscrit des engagements consistant d’une part à céder un camping situé dans la zone des Prés du Verdon et, d’autre part, à conclure des contrats de de tour-opérateur pour 27 emplacements de campings de passage équipés haut de gamme dans la zone de la Croix du Vieux Pont. En effet, dans cette zone, le chevauchement créé par l’opération est uniquement lié à l’exploitation, par l’acquéreur, de ces emplacements situés dans le camping détenu par la cible, dans le cadre d’un contrat de tour-opérateur. Ce camping étant le seul détenu et exploité par la nouvelle entité à l’issue de l’opération, un engagement de cession aurait, en l’espèce, revêtu un caractère disproportionné.

On s’étonnera que le communiqué de l'Autorité de la concurrence précise à deux reprises le nombre d’emplacements situés dans la zone de la Croix du Vieux Pont qui devra faire l’objet d’un contrat de tour-opérateur, alors que la décision de l’Autorité elle-même, ainsi que les engagements indiquent clairement que ce nombre est confidentiel…

 



On verra également la décision n° 23-DCC-07 du 10 janvier 2023 à la faveur de laquelle l’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de la société CNIM Systèmes Industriels et de divers actifs nécessaires à son activité par le groupe Réel.

Les parties sont simultanément actives sur les marchés de la fourniture de systèmes spécialisés de levage et de manutention ainsi que sur le marché des fournitures industrielles dans le secteur du nucléaire civil. Le groupe Réel est également présent sur le marché de la maintenance des systèmes de levage et de manutention et CSI est présente sur le marché de la fourniture d’équipements navals embarqués.

Quoique l’opération entraîne des chevauchements horizontaux sur les marchés de la fourniture de systèmes spécialisés de levage et de manutention considérés globalement, ainsi que des fournitures industrielles dans le secteur nucléaire, ils s’avèrent trop limités pour que l’opération soit susceptible de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur ces marchés.

Par ailleurs, l’opération crée des liens congloméraux entre les parties. En effet, le groupe Réel est présent sur le marché de la maintenance de systèmes spécialisés de manutention et de levage, marché connexe à celui de la fourniture de systèmes spécialisés de manutention et de levage, sur lequel les parties sont simultanément présentes. En outre, CSI est active sur le marché de la fourniture d’équipements navals embarqués, tandis que le groupe Réel propose des systèmes spécialisés de levage et de manutention dans le secteur de la défense.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux entre les marchés de la fourniture d’équipement naval embarqués et de systèmes spécialisés de levage et de manutention dans le secteur de la défense, se posait la question de savoir si la nouvelle entité pourrait s’appuyer sur la très forte position de CSI sur la fourniture des [produits de défense] pour renforcer sa position sur ces différents marchés.
 
S’agissant en premier lieu des systèmes de levage et de manutention pour d’une part, et des systèmes de levage et de manutention, d’autre part,], il apparaît que les clients de CSI et du groupe Réel sont différents, ce qui rend impossible la mise en oeuvre d’une offre de couplage entre les produits de CSI et ceux du groupe Réel.

S’agissant en second lieu des systèmes embarqués de levage et de manutention d’une part, et des services de maintenance pour systèmes de levage et de manutention, d’autre part, bien que le client du groupe Réel soit le même dans les deux cas, comme c’est le cas s’agissant de CSI, tout risque d’effet de levier peut également être écarté. En effet, les produits et services concernés de CSI et du groupe Réel appartiennent à des programmes militaires différents. En outre, les systèmes embarqués de manutention sont destinés à des catégories de bâtiments dont aucun n’est en service dans la Marine nationale ou en cours de construction pour celle-ci. Faisant partie de programmes différents, ces contrats ont été conclus à des dates différentes et pour des durées différentes. Ces contrats sont par ailleurs conclus à la suite d’appels d’offres disjoints de sorte que la nouvelle entité ne pourrait pas coupler ces offres sur ces différents produits ou services. Enfin, si CSI est l’unique fournisseur de de la Marine nationale, l’unique acheteur dispose d’un très fort pouvoir de négociation de nature à lui permettre de s’opposer à toute mise en œuvre de stratégie de couplage par la nouvelle entité.

 



On verra enfin la décision n° 23-DCC-05 du 17 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe FMG par le groupe LFPI, à la faveur de laquelle l’Autorité esquisse les contours de ce qui pourrait être un marché global du marketing opérationnel, distinct du marché des services de marketing et de communication retenu par la Commission européenne, voire  les contours de quatre marchés, ceux des forces de vente supplétives, de l’animation commerciale, du merchandising et de la vente directe, qui composent le marketing opérationnel.
 



Les 48 décisions simplifiées :

Décision n° 23-DCC-02 du 6 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Centrale Photovoltaïque de Crucey 1, Centrale Photovoltaïque de Toul-Rosières 1, Centrale Photovoltaïque de Massangis 2 et Éole Nord de France 1 par le groupe EDF ;

Décision n° 23-DCC-03 du 3 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Woodeum par le groupe Altarea ;

Décision n° 23-DCC-04 du 3 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société CS Group par la société Sopra Steria Group ;

Décision n° 23-DCC-06 du 6 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Hamon par la société Compagnie bretonne de diffusion automobile ;

Décision n° 23-DCC-08 du 12 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Oppidum Automobiles par le groupe Emil Frey ;

Décision n° 23-DCC-09 du 12 janvier 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Air Austral par la société Sematra et le groupe Deleflie ;

Décision n°23-DCC-10 du 11 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Ynov par la société Atalante ;

Décision n° 23-DCC-11 du 12 janvier 2022 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Aubin par le groupe Met ;

Décision n° 23-DCC-12 du 20 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Freedom Car Dev par la société Financière P.O.L ;

Décision n° 23-DCC-13 du 16 janvier 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Menodis par les époux Alagapin et la société Système U Est ;

Décision n° 23-DCC-14 du 17 janvier 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Bair par les sociétés Poclemar et ITM Entreprises ;

Décision n°23-DCC-15 du 23 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mondial Pare-Brise par la société Macif SAM ;

Décision n° 23-DCC-16 du 25 janvier 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Campas Distribution par M. Trinel et la société Système U Sud ;

Décision n° 23-DCC-17 du 25 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société GAP par la société Jean Lain Automobiles ;

Décision n° 23-DCC-18 du 20 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Dallard Côte Basque par le groupe Emil Frey ;

Décision n° 23-DCC-19 du 20 janvier 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Courdim par les sociétés Gepad et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-20 du 26 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Amarenco Solar Limited par le groupe Tikehau Capital ;

Décision n° 23-DCC-21 du 27 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Eurolocatique par la société BPCE Lease ;

Décision n° 23-DCC-22 du 26 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Berrezai, Rance Automobile et Acd Location par le groupe Gemy ;

Décision n° 23-DCC-23 du 30 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Diramode par la société Lee Cooper France ;

Décision n° 23-DCC-24 du 31 janvier 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Sofiram par le groupe Saint-Gatien ;

Décision n° 23-DCC-25 du 3 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Guy Roux par la société LG Automobiles ;

Décision n° 23-DCC-26 du 2 février 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Marvingil par les sociétés Alouma et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-27 du 8 février 2023 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les sociétés Sesyclau et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-28 du 20 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe MaxiCoffee par le groupe Lavazza ;

Décision n° 23-DCC-29 du 8 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Maincare Solutions par Docaposte ;

Décision n° 23-DCC-30 du 13 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de onze fonds de commerce de distribution automobiles par le groupe Dubreuil ;

Décision n° 23-DCC-31 du 8 février 2023 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Perodis, Perogros et Distri Carb I par les sociétés Renaissance et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-33 du 13 février 2023 relative à la prise de contrôle conjoint de la société Rusvic par les sociétés Pieramax et ITM Entreprises ;

Décision n°23-DCC-34 du 16 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société CED Group par la société Rivean Capital ;

Décision n° 23-DCC-35 du 21 février 2023 relative à la prise de contrôle conjoint des sociétés Dubonsort et Podilize par les sociétés Héraklès et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-36 du 21 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Riri par le groupe Oerlikon ;

Décision n° 23-DCC-37 du 28 février 2023 relative à la fusion entre les coopératives agricoles Agrial, Natura’Pro et Natura’Pro Semences ;

Décision n° 23-DCC-38 du 27 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Advachem par le groupe Saviola ;

Décision n° 23-DCC-39 du 28 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Realease Group par la société Qualium Investissement ;

Décision n° 23-DCC-40 du 24 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Davai ENR et Davai ENR DEVCO par la société Mirova et les sociétés Davai Investment et AGL Investment ;

Décision n° 23-DCC-41 du 3 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Gascogne par le groupe Biolandes ;

Décision n° 23-DCC-42 du 3 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de quatre fonds de commerce détenus par Renault Retail Group par le groupe Bodemer ;

Décision n° 23-DCC-43 du 27 février 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Financière exploitation Nissan par le groupe Maurin ;

Décision n° 23-DCC-44 du 7 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Kitchen Academy par la société Terence Capital ;

Décision n° 23-DCC-45 du 8 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Impex par la société DC Expansion ;

Décision n° 23-DCC-46 du 1er mars 2023 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les sociétés Jourdain et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-047 du 14 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Mogatec par le groupe Stihl ;

Décision n° 23-DCC-48 du 16 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Biotech Dental par le groupe Henry Schein ;

Décision n° 23-DCC-49 du 09 mars 2023 relative à la création d’une entreprise commune par le groupe Benhamou et le groupe Carrefour ;

Décision n° 23-DCC-50 du 13 mars 2023 relative à la création d’une entreprise commune de plein exercice par les sociétés Héraklès et ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-51 du 15 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coutis par la société ITM Entreprises ;

Décision n° 23-DCC-52 du 15 mars 2023 relative à la prise de contrôle exclusif de deux fonds de commerce sous enseigne Super U et de cinq fonds de commerce sous enseigne Monoprix par la société Sageau Holding.

INFOS : L’Autorité polynésienne de la concurrence adopte des mesures conservatoires pour ouvrir à la concurrence le marché de la téléphonie mobile dans les îles des « archipels éloignés » (Tuamotu, Gambier, Marquises, Australes)

 

Estimant que les conditions tenant à l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la téléphonie mobile dans les îles des « archipels éloignés » (Tuamotu, Gambier, Marquises, Australes) sont réunies, l’Autorité polynésienne de la concurrence a adopté le 31 mars 2023, dans l’attente d’une décision au fond, des mesures conservatoires enjoignant à la société Onati, seul opérateur à avoir déployé un réseau sur l’ensemble du territoire, de proposer à la société Viti, dans un délai maximum de dix semaines à compter de la notification de sa décision, une offre tarifaire pour l’accès à l’itinérance en matière de voix et SMS dans les îles des « archipels éloignés » dans lesquelles elle a déployé un réseau de téléphonie mobile permettant à la société Viti l’exercice d’une concurrence effective. Elle estime que les conditions tarifaires proposées par Onati, qui impose à Viti de couvrir le tiers du coût de couverture de ces îles par un réseau téléphonique, malgré des parts de marché réduites, sont susceptibles de constituer une pratique prohibée par l’article LP. 200-2 du code de la concurrence, plus encore depuis qu’Onati a mis fin à la réduction tarifaire de 75 % consentie initialement pour tenir compte de la taille de Viti.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de l'Autorité polynésienne de la concurrence.

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