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L'actualité la plus récente du droit de la concurrence
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                  Hebdo n° 16/2023
                       17 mai 2023
Actualités de la semaine du 17 au 21 avril 2023
SOMMAIRE
 
JURISPRUDENCE ACTIONS PRIVÉES : La Cour de justice de l’Union dit pour droit que, lorsque la directive « dommages » n’est pas applicable, les juridictions nationales sont néanmoins tenues, en vertu du principe d’effectivité, de considérer l’infraction constatée dans une décision devenue définitive de l’autorité nationale de concurrence comme établie dans le cadre tant d’une action en nullité que d’un recours en dommages et intérêts, dès lors que l’infraction relevée par l’ANC et l’infraction alléguée qui fonde l’action en réparation du préjudice concurrentiel coïncident [COMMENTAIRE À VENIR DE RAFAEL AMARO]

JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l’Union confirme que la Commission pouvait exclure l’Italie du champ d’application territorial de l’enquête formelle ouverte au sujet de pratiques commerciales d'Amazon sans affecter la protection contre les procédures parallèles prévues à l’article 11, § 6, du règlement 1/2003

JURISPRUDENCE OVS : Autorisation : ordonnance du JLD prérédigée ; nécessité des perquisitions. Déroulement : remise de fichiers après la clôture des opérations [Commentaire d’André Marie]

INFOS CONCENTRATION UE : La Commission étend le champ de la procédure simplifiée et réduit les informations à fournir dans la procédure normale (formulaire CO)

INFOS UE : La Commission proroge de cinq ans le règlement d’exemption automobile et met à jour les lignes directrices supplémentaires


INFOS UE : La Commission lance une consultation publique sur le fonctionnement des règles relatives aux accords de transfert de technologie

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission propose de porter le plafond applicable aux aides de minimis qu’une entreprise fournissant des SIEG peut recevoir sur trois ans à 650 000 € et lance une consultation publique sur son projet de règlement

INFOS UE : La Commission publie une soixantaine de réponses à la consultation sur son projet de communication révisée sur la définition du marché

INFOS : À la faveur de l’instruction concernant un possible abus de position dominante de Proximus du fait de l’acquisition d’edpnet, opération sous les seuils (première application de la jurisprudence Towercast), l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) sollicite des mesures provisoires afin d’assurer la continuité des activités d’edpnet et son indépendance opérationnelle et commerciale vis-à-vis à Proximus

EN BREF : L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) présente sa feuille de route pour 2023

ANNONCE COLLOQUE : « Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention », Lille — 16 juin 2023 [message de Silvia Pietrini]

ANNONCE COLLOQUE : « Le droit de la concurrence à l’épreuve des crises », Paris — 6 juin 2023 [message de Jean-Louis Fourgoux

JURISPRUDENCE ACTIONS PRIVÉES : La Cour de justice de l’Union dit pour droit que, lorsque la directive « dommages » n’est pas applicable, les juridictions nationales sont néanmoins tenues, en vertu du principe d’effectivité, de considérer l’infraction constatée dans une décision devenue définitive de l’autorité nationale de concurrence comme établie dans le cadre tant d’une action en nullité que d’un recours en dommages et intérêts, dès lors que l’infraction relevée par l’ANC et l’infraction alléguée qui fonde l’action en réparation du préjudice concurrentiel coïncident [COMMENTAIRE À VENIR DE RAFAEL AMARO]

 

Le 20 avril 2023, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt dans l’affaire C-25/21 (Repsol Comercial de Productos Petrolíferos) à propos de la demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal de commerce de Madrid.

Le litige à l’origine de la présente demande de décision préjudicielle porte sur une relation verticale d’une vingtaine d’années — de 1993 à 2013 — entre les propriétaires d’une station-service espagnole et l’entreprise pétrolière Repsol qui les fournissait en carburant.

Considérant que les contrats mis en oeuvre entre les parties relevait de l’achat pour revendre et non du contrat de commission ou d’agence, l’autorité de concurrence espagnole, confirmée en cela par les juridictions de recours nationales, a sanctionné à deux reprises — en 2001 et en 2009 — Repsol pour avoir mis en oeuvre un pratique de prix imposés, en 2001 sur le seul fondement du droit national, en 2009 également sur le fondement de l’article 101 TFUE.

Le 12 février 2018, les propriétaires d’une station-service ont introduit devant la juridiction de renvoi non seulement une action en nullité des contrats, au titre de l’article 101, § 2, TFUE, du fait de la fixation par Repsol du prix de vente au public pour les combustibles et carburants en violation de l’article 101, § 1, TFUE, mais également une demande d’indemnisation des dommages causés en conséquence de la violation de l’article 101 TFUE. À titre de preuve de la pratique illicite, les demandeurs ont produit les deux décisions des autorités espagnoles de la concurrence (à savoir la décision de 2001 et la décision de 2009) lesquelles avaient acquis un caractère définitif.

Les deux questions préjudicielles soulevées par la juridiction de renvoi dans la présente affaire visaient à déterminer, à la lumière du droit de l’Union, la valeur probante qu’il convient d’attribuer dans l’action civile intentée devant elle à ces deux décisions définitives des autorités espagnoles de la concurrence qui ont constaté des infractions au droit de la concurrence, tant national que de l’Union.

Examinant la première question préjudicielle, la Cour de justice commence par rechercher si la directive « dommages » et son article 9, § 1, qui impose aux États membres de veiller à ce qu’une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d’une autorité nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d’une action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre des articles 101 ou 102 TFUE ou du droit national de la concurrence, était applicable au cas d’espèce. Relevant que l’action en nullité introduite par les requérants en vertu de l’article 101, § 2, TFUE ne relève pas du champ d’application matériel de la directive 2014/104, la Cour considère, à propos de l’applicabilité temporelle de l’article 9, § 1, de cette directive que cette disposition, qui doit être considérée comme substantielle (pt. 40) et, partant, ne doit pas recevoir une application rétroactive, n’est pas applicable ratione temporis, puisqu’aussi bien les décisions des autorités espagnoles de la concurrence (à savoir la décision de 2001 et la décision de 2009) sont devenues définitives antérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2014/104, de sorte  que les situations en cause au principal étaient acquises à cette date (pt. 45). Ainsi, l’article 9, § 1, de la directive « dommages » ne saurait être applicable ratione temporis à des recours en dommages et intérêts intentés à la suite des décisions des autorités nationales de concurrence qui sont devenues définitives antérieurement à la date d’expiration du délai de transposition de ladite directive (pt. 46).

La directive « dommages » n’étant pas applicable au litige, se posait la question de la valeur probante des constatations opérées par les autorités de concurrence espagnoles. Ainsi, l’article 101 TFUE, tel que mis en œuvre par l’article 2 du règlement n° 1/2003 et lu en combinaison avec le principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens que l’infraction au droit de la concurrence constatée dans une décision d’une autorité nationale de concurrence, qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant les juridictions nationales compétentes mais qui est devenue définitive après avoir été confirmée par ces juridictions, doit être considérée comme établie, dans le cadre tant d’une action en nullité au titre de l’article 101, § 2, TFUE que d’un recours en dommages et intérêts pour une infraction à l’article 101 TFUE, par la partie demanderesse jusqu’à preuve du contraire, transférant ainsi le fardeau de la preuve défini par cet article 2 sur la partie défenderesse, pour autant que la portée temporelle et territoriale de la prétendue infraction faisant l’objet de ces recours coïncide avec celle de l’infraction qui a été constatée dans cette décision ?

À cette question, la Cour répond résolument par l’affirmative.

Rappelant que l’article 101, § 1, et l’article 102 TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables, que les juridictions nationales doivent sauvegarder (pt. 50), que la pleine efficacité de ces dispositions et, en particulier, l’effet utile des interdictions y énoncées seraient mis en cause si toute personne ne pouvait demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (pt. 51), dans la mesure où les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union introduites devant les juridictions nationales assurent la pleine efficacité de l’article 101 TFUE, notamment, l’effet utile de l’interdiction énoncée au paragraphe 1 de celui-ci, et renforcent ainsi le caractère opérationnel des règles de concurrence de l’Union, dès lors qu’elles sont de nature à décourager les accords ou les pratiques, souvent dissimulés, susceptibles de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (pt. 52), la Cour insiste sur le fait que toute personne est en droit de se prévaloir en justice de la violation de l’article 101, § 1, TFUE et, partant, de faire valoir la nullité d’un accord ou d’une décision interdits par cette disposition, prévue à l’article 101, § 2, TFUE, ainsi que de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et cet accord ou cette décision (pt. 54) et qu’il incombe aux juridictions nationales, chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit de l’Union, d’assurer non seulement le plein effet de ces dispositions, mais également de protéger les droits qu’elles confèrent aux particuliers (pt. 55).

Or, constatant que le règlement n° 1/2003 ne comporte pas de dispositions relatives aux effets des décisions définitives des autorités nationales de concurrence dans le cadre de ces deux types de recours, en nullité au titre de l’article 101, § 2, TFUE et en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, la Cour de justice de l’Union précise que si, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, applicable ratione materiae ou ratione temporis, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités d’exercice du droit de demander de constater la nullité des accords ou des décisions en vertu de l’article 101, § 2, TFUE ainsi que du droit à réparation du préjudice résultant d’une infraction à l’article 101 TFUE, y compris celles relatives aux effets contraignants des décisions définitives des autorités nationales de concurrence dans le cadre de tels types de recours, c’est sous réserve que les principes d’équivalence et d’effectivité soient respectés (pt. 58).

Rappelant à cet égard la spécificité des affaires relevant du droit de la concurrence, lesquelles nécessitent, en principe, la réalisation d’une analyse factuelle et économique complexe (pt. 60), la Cour insiste sur le fait que l’exercice du droit à réparation pour violations de l’article 101 TFUE deviendrait excessivement difficile s’il n’était pas reconnu aux décisions définitives d’une autorité de concurrence le moindre effet dans les actions civiles en dommages et intérêts ou dans les actions visant à faire valoir la nullité d’accords ou de décisions interdits en vertu de cet article (pt. 61). Dès lors, poursuit la Cour, afin de garantir l’application effective des articles 101 et 102 TFUE, notamment, dans le cadre d’actions en nullité et d’actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence introduites à la suite d’une décision devenue définitive d’une autorité nationale de concurrence, il convient de considérer que, en particulier, dans le cadre des procédures relatives à de telles actions qui sont engagées devant une juridiction du même État membre dans lequel cette autorité exerce ses compétences, la constatation d’une infraction au droit de la concurrence par ladite autorité établit l’existence de cette infraction jusqu’à preuve du contraire, qu’il incombe à la partie défenderesse d’apporter, pour autant que sa nature ainsi que sa portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale correspondent à celles de l’infraction constatée dans cette décision (pt. 62). En somme, lorsque la directive « dommages » n’est pas applicable, les juridictions nationales sont néanmoins tenues, en vertu du principe d’effectivité, de considérer l’infraction constatée dans une décision devenue définitive de l’autorité nationale de concurrence comme établie dans le cadre tant d’une action en nullité que d’un recours en dommages et intérêts, dès lors que l’infraction relevée par l’ANC et l’infraction alléguée qui fonde l’action civile en réparation du préjudice concurrentiel coïncident. Ce faisant, la charge de la preuve définie par l’article 2 du règlement n° 1/2003 est transférée sur la partie défenderesse, pour autant que la nature ainsi que la portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale des prétendues infractions faisant l’objet des actions intentées par la partie demanderesse correspondent à celles de l’infraction constatée dans ladite décision (pt. 63).

Et même lorsque la coïncidence entre l’infraction constatée par l’ANC et l’infraction alléguée qui fonde l’action civile en réparation du préjudice concurrentiel n’est pas complète, la Cour considère que les constatations qui figurent dans la décision devenue définitive d’une autorité nationale de concurrence constituent un indice de l’existence des faits auxquels se rapportent ces constatations (pt. 64).

Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi demandait, en substance, si l’article 101 TFUE doit être interprété en ce sens que, pour autant qu’une partie requérante parvient à établir l’existence d’une infraction aux règles de concurrence faisant l’objet de son action en nullité introduite au titre de l’article 101, § 2, TFUE comme de son recours en dommages et intérêts introduit aux fins de la réparation du préjudice subi du fait de cette infraction, les accords concernés par ces recours qui enfreignent l’article 101 TFUE sont nuls de plein droit dans leur intégralité.

Sur quoi la Cour répond que, pour autant qu’une partie requérante parvient à établir l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE faisant l’objet de son action en nullité introduite au titre de l’article 101, § 2, TFUE comme de son recours en dommages et intérêts pour cette infraction, le juge national doit en tirer toutes les conséquences et en déduire, notamment, en vertu de l’article 101, § 2, TFUE, la nullité de plein droit de toutes les stipulations contractuelles incompatibles avec l’article 101, § 1, TFUE, l’ensemble de l’accord concerné n’étant frappé de cette nullité que si ces éléments ne paraissent pas séparables de l’accord lui-même (pt. 74).

Mais je m’arrête là. Le présent arrêt fera l’objet sous peu dans ces colonnes d’un commentaire circonstancié de Rafael Amaro.

JURISPRUDENCE UE : La Cour de justice de l’Union confirme que la Commission pouvait exclure l’Italie du champ d’application territorial de l’enquête formelle ouverte au sujet de pratiques commerciales d'Amazon sans affecter la protection contre les procédures parallèles prévues à l’article 11, § 6, du règlement 1/2003

 

Le 20 avril 2023, la Cour de justice de l’Union a rendu un arrêt dans l’affaire C-815/21 (Amazon.com Inc. e.a. contre Commission européenne).

On se souvient que le 10 novembre 2020, la Commission avait annoncé qu’elle avait ouvert une enquête formelle au sujet de pratiques commerciales d'Amazon qui pourraient favoriser artificiellement ses propres offres de vente au détail et les offres des vendeurs de sa place de marché qui utilisent les services logistiques et de livraison d’Amazon. Plus particulièrement, la Commission voulait savoir si les critères fixés par Amazon pour sélectionner le vainqueur de la « boîte d’achat » et permettre aux vendeurs de proposer des produits aux utilisateurs Prime, dans le cadre du programme de fidélisation Prime d'Amazon, conduisaient à un traitement préférentiel de l'activité de détail d'Amazon ou des vendeurs qui utilisent les services logistiques et de livraison d’Amazon.

Dans son communiqué de presse, la Commission précisait que l’enquête couvrirait l'Espace économique européen, à l'exception de l’Italie, dans la mesure où l'autorité italienne de la concurrence avait commencé à enquêter sur des problèmes partiellement similaires en 2019, en se concentrant plus particulièrement sur le marché italien.

C’est précisément cette dernière disposition concernant le champ géographique de l’enquête qui a suscité le courroux d’Amazon, cette dernière estimant qu’elle avait été privée, par la partie contestée de la décision litigieuse, de la protection prévue à l’article 11, § 6, du règlement 1/2003, lequel dispose que l’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles [101 et 102 TFUE].

Amazon a alors introduit un recours tendant à l’annulation partielle de la décision litigieuse, en ce qu’elle exclut l’Italie du champ d’application de l’enquête et des conséquences juridiques de l’article 11, § 6, du règlement 1/2003.

Par ordonnance du 14 octobre 2021, le Tribunal de l’Union a rejeté le recours d’Amazon comme étant irrecevable au motif que la décision d’exclure l’Italie du périmètre de la procédure ouverte par la Commission à la suite de l’adoption de la décision litigieuse n’avait produit que des effets propres à un acte de procédure et n’avait donc pas affecté, en dehors de sa situation procédurale, la situation juridique d’Amazon.

Cette dernière a alors introduit pourvoi devant la Cour.

Au soutien de son pourvoi, Amazon soulève un moyen unique divisé en trois branches tirées, la première, de la violation, par le Tribunal, de l’article 263 TFUE, la deuxième, d’une interprétation erronée de l’article 11, § 6, du règlement 1/2003 et, la troisième, de ce que la motivation retenue par le Tribunal repose sur des conclusions subsidiaires erronées et inopérantes.

S’attachant principalement à l’examen de la deuxième branche du moyen unique, la Cour estime que n’est pas entachée d’erreur l’interprétation faite par le Tribunal de l’article 11, § 6, du règlement 1/2003, selon laquelle, si le dessaisissement des autorités de concurrence des États membres résultant de cette dernière disposition permettait de prémunir les entreprises de poursuites parallèles de la part de ces autorités et de la Commission, cette protection n’impliquait aucun droit, au bénéfice d’une entreprise, à voir une affaire traitée intégralement par la Commission, de sorte qu’Amazon n’était pas fondée à faire valoir qu’elle avait été privée, par la partie contestée de la décision litigieuse, de la protection prévue à l’article 11, § 6, du règlement 1/2003, dans la mesure où cet effet protecteur n’implique pas que la Commission serait obligée d’ouvrir une procédure afin de priver les autorités de concurrence des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 101 et 102 TFUE (pts. 24-25).

Rappelant que si le dessaisissement des autorités de concurrence des États membres a notamment pour objectif de garantir l’application cohérente des règles de concurrence de l’Union et d’assurer une gestion optimale du réseau des autorités publiques en charge de la mise en œuvre de ces règles, il permet également de prémunir les entreprises de poursuites parallèles de la part de ces autorités et de la Commission (pt. 28), la Cour précise que la protection induite par l’article 11, § 6, du règlement 1/2003 ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse de poursuites parallèles de la part des autorités de concurrence des États membres et de la Commission visant les mêmes entreprises pour les mêmes conduites prétendument anticoncurrentielles, intervenues sur le ou les mêmes marchés de produits et géographiques au cours de la ou des mêmes périodes et que cette protection dépend du champ d’application de la décision d’ouverture de la procédure d’application de l’article 101 TFUE ou de l’article 102 TFUE (pts. 31-32). Par conséquent, les entreprises ne peuvent se prévaloir de ladite protection si la Commission n’a pas ouvert de procédure ou n’a pas ouvert de procédure pour un territoire donné (pt. 33). En l’espèce, dès lors que le champ d’application territorial de la procédure ouverte conformément à la décision litigieuse n’incluait pas l’Italie, la protection contre les procédures parallèles prévues à l’article 11, § 6, du règlement 1/2003 ne pouvait trouver à s’appliquer (pt. 34).

En outre, la Cour approuve le Tribunal d’avoir indiqué que cette protection contre les poursuites parallèles n’implique aucun droit, au bénéfice d’une entreprise, à voir une affaire traitée intégralement par la Commission (pt. 35), sans quoi la Commission perdrait la large marge d’appréciation dont elle dispose lorsqu’elle adopte une telle décision, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004 (pt. 36).

JURISPRUDENCE OVS : Autorisation : ordonnance du JLD prérédigée ; nécessité des perquisitions. Déroulement : remise de fichiers après la clôture des opérations [Commentaire d’André Marie]

 

Compte tenu de la densité du commentaire d’André Marie consacré aux deux ordonnances rendues le 5 avril 2023 par le premier président de la Cour d’appel de Paris, je vous invite à découvrir sa version pdf ICI.

Bonne lecture.

INFOS CONCENTRATION UE : La Commission étend le champ de la procédure simplifiée et réduit les informations à fournir dans la procédure normale (formulaire CO)

 

Le 20 avril 2023, la Commission a adopté un train de mesures visant à simplifier ses procédures de contrôle des opérations de concentration et comprenant i) le règlement d'application révisé du règlement sur les concentrations accompagné du formulaire CO révisé, du formulaire CO simplifié révisé, du formulaire RS révisé et du formulaire RM révisé, ii) la communication relative à une procédure simplifiée et iii) une communication sur la transmission de documents.

Le paquet 2023 sur la simplification des concentrations entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Les nouvelles règles :

— élargissent et/ou précisent les affaires qui peuvent être traitées selon la procédure simplifiée. La communication définit deux nouvelles catégories d'affaires susceptibles de bénéficier d'un traitement simplifié. Il s'agit des affaires où, dans toutes les définitions possibles de marchés :

 

  • la part de marché individuelle ou cumulée en amont des parties à la concentration est inférieure à 30 % et leur part d'achats cumulée est inférieure à 30 % ; et
     
  • les parts de marché individuelles ou cumulées en amont et en aval des parties à la concentration sont inférieures à 50 %, l'indice de concentration du marché («delta IHH») est inférieur à 150, et la société ayant la plus petite part de marché est la même sur les marchés en amont et en aval.


La communication donne également à la Commission le pouvoir discrétionnaire de traiter certaines opérations selon la procédure simplifiée, même si elles ne relèvent d'aucune des catégories par défaut pour un tel traitement. En particulier, la communication contient les clauses de flexibilité suivantes :
 

  • pour les chevauchements horizontaux, lorsque les parts de marché cumulées des parties à la concentration sont de 20 à 25 % ;
     
  • pour les relations verticales, lorsque les parts de marché individuelles ou cumulées en amont et en aval des parties à la concentration sont de 30 à 35 % ;
     
  • pour les relations verticales, lorsque les parts de marché individuelles ou cumulées des parties à la concentration ne dépassent pas 50 % sur un marché et 10 % sur l'autre marché lié verticalement ; et
     
  • pour les entreprises communes dont le chiffre d'affaires et les actifs se situent entre 100 et 150 millions d'EUR dans l'Espace économique européen (ci-après l’«EEE»).


La communication fournit également une liste plus claire et plus détaillée des circonstances dans lesquelles la Commission peut enquêter sur une affaire qui remplit techniquement les conditions requises pour bénéficier d'un traitement simplifié dans le cadre de la procédure normale d’examen.

Le règlement d'application introduit un nouveau formulaire de notification (formulaire CO simplifié de type « cases à cocher ») pour les opérations soumises à la procédure simplifiée. Ce formulaire comprend principalement des questions à choix multiple et des tableaux, ainsi que des questions simplifiées sur l'appréciation de la compétence et du fond des affaires. La communication définit également des catégories d'affaires pouvant bénéficier d'un traitement « super-simplifié », dans le cadre duquel les parties sont invitées à notifier directement sans contact préalable avec la Commission.

Quant à l'examen des opérations non soumises à la procédure simplifiée, le règlement d'application réduit et clarifie les exigences en matière d'information dans le formulaire de notification pour ces affaires (formulaire CO). Il contient à présent des informations plus claires sur les possibilités de dérogation, introduit des tableaux pour les informations sur les marchés affectés et supprime certaines exigences en matière d’information.

Il s’agit de simplifier le processus de notification dans l’intérêt non seulement des entreprises et de leurs conseils, mais aussi de la Commission, qui pourra concentrer ses ressources sur les affaires les plus complexes.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission, ainsi qu’à celle des questions-réponses établies par celle-ci.

INFOS UE : La Commission proroge de cinq ans le règlement d’exemption automobile et met à jour les lignes directrices supplémentaires

 

Le 17 avril 2023, la Commission a annoncé qu’elle prorogeait de cinq ans — jusqu’au 31 mai 2028 — le règlement d'exemption par catégorie applicable au secteur automobile, ce qui lui permettra de réagir en temps utile aux évolutions du marché liées à la numérisation des véhicules, à leur électrification et aux nouveaux schémas de mobilité. Cette prorogation s’accompagne d’une mise à jour des lignes directrices afin d’aider les entreprises du secteur automobile à évaluer la compatibilité de leurs accords verticaux avec les règles de concurrence de l'UE, tout en garantissant que les opérateurs du marché de l'après‑vente, y compris les garages, continueront d'avoir accès aux données générées par les véhicules qui sont nécessaires à la réparation et à l’entretien.

De fait, les principales modifications apportées aux lignes directrices visent à préciser que les données générées par les capteurs des véhicules peuvent constituer un intrant essentiel pour la fourniture de services de réparation et d'entretien. Par conséquent, pour garantir le respect de l'article 101 TFUE, les réparateurs agréés et indépendants devront avoir accès à ces données sur un pied d'égalité. Les principes existants relatifs à la fourniture des informations techniques, outils et formations nécessaires en vue de la prestation de services de réparation et d'entretien ont été étendus de manière à couvrir explicitement les données générées par les véhicules. Par ailleurs, les lignes directrices révisées précisent que les fournisseurs de véhicules doivent appliquer le principe de proportionnalité lorsqu'ils examinent s'il y a lieu de refuser de fournir des intrants, tels que les données générées par les véhicules, sur la base d'éventuelles préoccupations en matière de cybersécurité. Enfin, elles avertissent que l'article 102 TFUE peut être applicable lorsqu'un fournisseur refuse unilatéralement de fournir à des opérateurs indépendants un intrant essentiel, tel que les données générées par les véhicules. 

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : La Commission lance une consultation publique sur le fonctionnement des règles relatives aux accords de transfert de technologie

 

Dans la perpective de l’expiration des règles actuelles le 30 avril 2026, la Commission européenne a lancé le 17 avril 2023 une consultation publique courant jusqu'au 24 juillet 2023 afin d’obtenir des retours sur le fonctionnement du règlement d'exemption par catégorie des accords de transfert de technologie (TTBER) par lesquels une partie autorise une autre à utiliser certains droits technologiques, tels que les brevets et les droits d'auteur sur les logiciels, pour la production de biens ou de services. La présente consultation porte également sur les lignes directrices connexes.

L'objectif du TTBER est de renforcer les incitations à la recherche et au développement, de faciliter la diffusion des technologies et de promouvoir la concurrence.

La consultation publique, sous la forme d'un questionnaire en ligne, invite les parties intéressées à donner leur avis sur l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée du TTBER et des lignes directrices associées. L'évaluation aidera la Commission à décider s'il convient de renouveler le TTBER actuel, de le réviser ou de le laisser expirer.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS AIDES D’ÉTAT : La Commission propose de porter le plafond applicable aux aides de minimis qu’une entreprise fournissant des SIEG peut recevoir sur trois ans à 650 000 € et lance une consultation publique sur son projet de règlement

 

Alors que le règlement de minimis relatif aux SIEG n° 360/20121 arrive à expiration le 31 décembre 2023, la Commission a dévoilé, le 19 avril 2023, son projet de règlement relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, lequel est accompagné d’une notice explicative.

Le projet de règlement de minimis relatif aux SIEG proposé introduit principalement trois modifications :

(i) le plafond applicable aux aides de minimis qu’une entreprise fournissant des SIEG peut recevoir d’un État membre sur une période de trois ans est porté de 500 000 € à 650 000 €. Cette augmentation du plafond vise à tenir compte de l’inflation pour la période 2012-2030 ;

(ii) certaines notions du règlement de minimis relatif aux SIEG sont alignées sur le règlement de minimis général, en particulier la notion d’« entreprise unique » et les dispositions relatives aux « entreprises en difficulté » et aux « fusions et acquisitions » ;

(iii) les exigences de transparence sont renforcées par l’introduction d’un registre public obligatoire au niveau national ou au niveau de l’UE, lequel devrait réduire la charge administrative pour les entreprises qui utilisent actuellement un système d'auto-déclaration.

À cette occasion, la commission lance une consultation publique du 19 avril au 1er juin 2023 sur ce projet de texte, qui est ouverte à toutes les personnes concernées et en particulier les autorités publiques qui accordent des aides de minimis pour les SIEG.

Pour le surplus, je vous renvoie à la lecture du communiqué de presse de la Commission.

INFOS UE : La Commission publie une soixantaine de réponses à la consultation sur son projet de communication révisée sur la définition du marché

 

Dans la perspective de l’adoption au troisième trimestre 2023 d’une nouvelle communication sur la définition du marché, la Commission européenne, on s’en souvient, avait lancé le 8 novembre 2022 une consultation publique portant sur son projet de communication révisée sur la définition du marché.

Le 19 avril 2023, elle a rendu publique la soixantaine de contributions reçues en réponse à cette consultation, parmi lesquelles figurent 5 contributions en français (Brasserie nationale (Luxembourg), l’Association française d'Etude de la Concurrence (AFEC), l’État français, les Régions ultrapériphériques européennes et le cabinet Vogel & Vogel).

Parmi la soixantaine de contributions, plus de 20 réponses émanent d’associations professionnelles et de lobbys, une dizaine de cabinets d’avocats, une dizaine a été produite par des entreprises. Le reste émane d’États membres (3), d’autorité de concurrence (3), d’association de consommateurs (3), de cabinet d’analyse économique (6), de particuliers (2) et d’université (1).

Si les modifications proposées par la Commission semblent bien reçues par les répondants pour autant qu’on ait pu le constater, certaines contributions invitent la commission à aller plus loin dans les évolutions envisagées, à clarifier sa position lorsque cela est nécessaire et formulent de nouvelles propositions.

Révisée pour la première fois depuis son adoption en 1997, la nouvelle communication devrait prendre en compte les évolutions significatives intervenues depuis 25 ans, en particulier la numérisation et les nouvelles façons d'offrir des biens et des services, et pour refléter la nature interconnectée et mondialisée des marchés des échanges.

Les premières modifications proposées par la Commission fournissaient des orientations nouvelles ou supplémentaires sur diverses questions clés de définition du marché :

— explications sur les principes de la définition du marché et la manière dont la définition du marché est utilisée aux fins de l'application des règles de concurrence ;

— accent accru sur les éléments non tarifaires tels que l'innovation et la qualité des produits et des services ;

— clarifications concernant l'application prospective de la définition du marché, en particulier dans les marchés qui devraient subir des transitions structurelles, telles que des changements technologiques ou réglementaires ;

— nouvelles orientations concernant la définition du marché dans les marchés numériques , par exemple les marchés multifaces et les « écosystèmes numériques » (par exemple, les produits construits autour d'un système d'exploitation mobile) ;

— nouveaux principes sur les marchés à forte intensité d'innovation, clarifiant la manière dont les marchés doivent être évalués lorsque les entreprises sont en concurrence sur le plan de l'innovation, y compris par le biais de produits en cours de développement ;

— plus d'orientations sur la définition du marché géographique, y compris les conditions de définition des marchés mondiaux, l'approche d'évaluation des importations ainsi que l'approche de la Commission sur les marchés locaux définis par zones de chalandise (par exemple dans la vente au détail de biens de consommation) ;

— clarifications concernant les techniques quantitatives, telles que le critère de l'augmentation faible mais significative et non transitoire du prix/SSNIP ;

— orientations élargies sur les sources possibles de preuves et leur valeur probante, sur la base de l'expérience matérielle de la Commission et de l'approche factuelle de la définition du marché.

INFOS : À la faveur de l’instruction concernant un possible abus de position dominante de Proximus du fait de l’acquisition d’edpnet, opération sous les seuils (première application de la jurisprudence Towercast), l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) sollicite des mesures provisoires afin d’assurer la continuité des activités d’edpnet et son indépendance opérationnelle et commerciale vis-à-vis à Proximus

 

Le 20 avril 2023, l’Autorité belge de la concurrence (ABC) a indiqué qu’à la faveur de l’instruction ouverte le 22 mars 2023 concernant un possible abus de position dominante de Proximus du fait de l’acquisition d’edpnet, opération sous les seuils, et qui constitue la première application de la jurisprudence Towercast de la Cour de la justice de l’Union, l’auditeur général de l’Autorité belge de la concurrence (ABC) avait  sollicité des mesures provisoires afin d’assurer la continuité des activités d’edpnet et son indépendance opérationnelle et commerciale vis-à-vis à Proximus.

Accessoirement, c’est la première fois que l’auditeur général fait usage de la prérogative qui lui permet de solliciter lui-même l’adoption de mesures provisoires par le Collège de la concurrence, en vertu de l’article IV.72 §1 du Code de droit économique.

Compte tenu des délais légaux applicables, le Collège en tant qu’organe de décision devrait se prononcer sur le bien-fondé de la requête en mesures provisoires au plus tard dans la première moitié du mois de juin 2023.

EN BREF : L’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) présente sa feuille de route pour 2023

 

Le 19 avril 2023, l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) présente sa feuille de route pour 2023.

En résumé, l’APC continuera de déployer son action autour de plusieurs objectifs thématiques visant à encourager le bon fonctionnement concurrentiel des industries de réseaux, notamment en matière de télécoms (téléphonie mobile, internet) et d’énergie, renforcer sa lutte contre les pratiques anticoncurrentielles affectant les ressources publiques, notamment au moyen d’un accord de coopération avec la Direction de la commande publique, amplifier son intervention visant à préserver le pouvoir d’achat des consommateurs polynésiens, en visant les secteurs qui pèsent sur le budget des ménages dans cette période inflationniste, poursuivre l’accélération du traitement de dossiers anciens relatifs aux secteurs de la santé et de la presse.

En outre, l’Autorité continuera de promouvoir la culture de la concurrence, d’assurer efficacité et réactivité, de coopérer avec les institutions du Pays, de renforcer son expertise et son rayonnement à travers ses collaborations avec les autres autorités de concurrence, en particulier ses homologues du  Pacifique, et de garantir le meilleur emploi de ses ressources.

Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention

Lille — 16 juin 2023 [message de Silvia Pietrini]

 

 

Bonjour,

L’Université de Lille organise le 16 juin 2023 un colloque sur le thème « Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention », qui se tiendra, de 9h a 17h à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Lille.

Le colloque réunira à la fois des universitaires, des juristes, des économistes et des membres de l'Autorité de la concurrence et de la Commission européenne.

Le colloque se déroulera sous forme hybride.

Le programme complet de la manifestation, ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles ICI.

Bien cordialement,

Silvia Pietrini
Maître de conférences en droit privé
CRDP (EA n° 4487) - Équipe Demogue
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS)
1 place Déliot - BP 629 - 59024 Lille Cedex



Paris — 6 juin 2023

 

 

Bonjour,

L'AFEC organise avec l'ICCC le 6 juin 2023 un colloque sur un thème d'actualité : « Le droit de la concurrence à l’épreuve des crises ». Comment le(s) droit(s) de la concurrence et les organes en charge de son(leur) application réagissent-ils aux diverses crises (économique, sanitaire, guerre avec ses conséquences énergétiques ou logistiques, climatique) auxquelles les entreprises sont confrontées et auxquelles elles doivent s’adapter ?

Voilà quelques questions auxquelles avocats, juges, directeurs juridiques et pouvoirs publics chercheront à répondre. Il s’agit donc non seulement d’apprécier la capacité d’adaptation du droit et des pratiques de concurrence, mais aussi de formuler des propositions en vue d’une meilleure adéquation aux défis suscités par les crises.

Avec la participation notamment d’Olivier Guersent, Ilja Pohland, Étienne Pfister, Camille Grimaldi, Anthony Le Gall, Fabrice Picod, Tony Vedie , Daniel Diot, Mathilde Boudou, Dominique Anract, Michel Ponsard et Frédéric Descrozaille.

Programme détaillé ICI et inscription .

Bien cordialement,

Jean-Louis Fourgoux
Avocat Associé
Mermoz & avocats

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