avocats.be
 
LA TRIBUNE FLASH • 25 AVRIL 2013
ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE
 
 
L'AVOCAT ET LES MODES ALTERNATIFS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS
 
 
1. ÉDITORIAL...


 

Chers confrères,

Lentement mais sûrement, les MARCs s’imposent chaque jour davantage.
Une décision judiciaire, fut-elle parfaitement rédigée et argumentée en droit, peut laisser chez le justiciable un sentiment d’incompréhension, voire d’injustice dès lors que les ressorts humains et psychologiques, parfois nourris de rancœurs, sont étrangers à la juridiction saisie qui tranche, par ailleurs, dans un langage juridique, que nombre de justiciables ne comprennent pas.
 
Les MARCs, dont la médiation et le droit collaboratif, ouvrent au dialogue et, partant, œuvrent à la paix sociale, but essentiel d’un dialogue constructif.
Le ressenti et l’émotion sont présents mais aussi la volonté de reconstruire le lien de confiance mis à mal. Le médiateur et les avocats collaboratifs, tous formés et expérimentés, n’ont d’autres buts, par une parfaite loyauté, que d’aboutir dans leur mission humaine.
 
Le médiateur et les avocats pratiquant le droit collaboratif sont des facilitateurs de communication et  ils mettent tout en œuvre afin d’obtenir un résultat satisfaisant dans l’intérêt des parties. Si la médiation familiale rencontre à ce jour le plus de succès, la médiation civile et commerciale, sociale de même que la médiation patrimoniale ne sont pas en reste.
 
Bien sûr, certains avocats, certains magistrats, mais également certains justiciables n’y sont pas encore favorables.
 
Cependant,  les mentalités changent.
 
Il suffit, pour s’en convaincre :
 
- d’apprécier les nombreux accords ou protocoles déjà intervenus entre plusieurs barreaux et des Tribunaux de commerce, de la jeunesse, du travail... (infra) ;
- de constater les multiples publications et colloques sur les MARCs (voyez aussi le Vade Mecum de l’avocat pages 159 et ss) ;
- de rappeler que le congrès organisé conjointement par AVOCATS.BE et l’OVB du 18 mars 2013 consacra un atelier à la médiation avec près de quarante participants;
- de relever que les formations en médiation mises sur pieds par « AVOCATS.BE » depuis 2011 (tronc commun, civil et commercial, et familial) affichent complet ;
- de noter que celles et ceux qui ont suivi la formation de droit collaboratif (près de 250 fin 2012) sont autorisés depuis une décision de l’AG d’ « Avocats.be » du 14 janvier 2013 de se prévaloir de leur qualité de signataire de la charte de droit collaboratif sur leur papier à lettre ;
- de la participation à cette tribune spéciale  de plusieurs magistrats, fervents partisans de la médiation ;
-etc…
 
« AVOCATS.BE» prône, sans réserve, les MARCs : parmi ceux-ci, retenons la médiation, le droit collaboratif, l’arbitrage, la tierce décision obligatoire, la conciliation, l’amiable compositeur, la négociation, la procédure participative instaurée en France depuis 2012, et le mini-trial.
 
Quelles que soient les spécificités de chacune de ces approches, l’essentiel réside en ce que les parties et leurs conseils mènent le débat avec la volonté d’aboutir dans l’intérêt de leurs clients respectifs, en-dehors de toute intrusion du pouvoir judiciaire.
 
Il reste néanmoins encore un chemin sérieux à parcourir afin d’accélérer le changement de mentalité face à ces MARC(s) : dans le cadre de l’aide légale, une modification de la nomenclature s’impose rapidement, le nombre de points attribués actuellement étant totalement insuffisants. Dans le cadre de la réforme de la nomenclature BAJ, présentée conjointement avec l’O.V.B., une révision à la hausse est proposée.
 
AVOCATS.BE, conscient en permanence de l’évolution de la profession, se devait de consacrer une tribune exclusivement réservée aux modes alternatifs qui seront demain couramment utilisés, voire imposés.
 
Des professionnels des MARCs, que nous remercions vivement, exposent leur approche et vous font partager leur certitude d’y recourir.
 
Bonne lecture !
 

Vos bien dévoués,

 

ROBERT DE BAERDEMAEKER  PRÉSIDENT

HUBERT DE STEXHE  ADMINISTRATEUR EN CHARGE DES MARCS

2. LA MÉDIATION...


LES AVOCATS ET LA MÉDIATION

Loin d’être un luxe, la justice est un besoin de première nécessité. C’est le cas en Belgique mais aussi, de manière plus criante encore, dans de nombreux pays fragilisés.

Voilà plus de sept ans que la médiation a été consacrée dans le Code judiciaire. A l'époque, rares étaient ceux qui la pratiquaient dans les matières civiles, commerciales et/ou sociales. En 2008, malgré une constante augmentation du nombre de médiations civiles et commerciales, ce mode alternatif de règlement des conflits demeurait perçu comme « une institution rivale de la justice aux allures sectaires, eu égard à son caractère rituélique et à la nécessité (d’y) être initié »[1]. Depuis, la situation a évolué positivement, surtout ces derniers mois[2]. Il n'en demeure pas moins que bon nombre de praticiens méconnaissent les spécificités de la médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire (qui est étrangère à l’arbitrage, la conciliation, la médiation de dette, la médiation pénale et la médiation institutionnelle), et ce alors qu’AVOCATS.BE (O.B.F.G.) recommande « aux avocats d’examiner avec leurs clients, préalablement à toute introduction d’une action en justice ou au cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir, à cette occasion, toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l’intérêt de ce processus »[3].
 
Contrairement à ce que d’aucuns pensent encore, prescrire la médiation n’est pas la démonstration d’un manque d’assertivité, mais une preuve d’expérience[4] sachant que les réformes successives de la procédure judiciaire ne sont pas parvenues à supprimer l’arriéré existant, que la plupart des procès supposent d’importants investissements humains et financiers et que la très grande majorité des décisions judiciaires ne pacifient pas les relations entre les parties[5] ...lire la suite

 


[1] P. Martens, Préface, in J. Cruyplants, M. Gonda et M. Wagemans, Droit et pratique de la médiation, Bruxelles, Bruylant, 2008, pp. VI et s.
[2] P.-P. Renson, « La copropriété, un terreau fertile pour la médiation », in J.-P. Lannoy et C. Mostin (dir.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 309 à 345, spéc. p. 344.
[3] Recommandation de l’O.B.F.G. du 9 mai 2005 en matière de médiation.
[4] P.-P. Renson, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d'un procès, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2010, pp. 51 et 52.
[5] P.-P. Renson, « Les avocats et la médiation civile », in X, La Justice : enjeux et perspectives de demain, Actes du congrès conjoint organisé le 18 mars 2013 par l’O.V.B. et AVOCATS.BE, Bruges, La Charte, Limal, Anthemis, 2013, pp. 371 à 390, spéc. pp. 375-376, n° 7.
[6] C. jud., art. 1725. Ces clauses visent à tenter de préserver les relations entre les parties et de restreindre les aléas, le coût et la durée du règlement des éventuels différends
[7] C. jud., art. 1730, §2.
[8] C. jud., art. 1730, §3. Pareille suspension est exclue en ce qui concerne les délais dits préfix. 

 

PIERRE-PAUL RENSON  COORDINATEUR SCIENTIFIQUE DES FORMATIONS EN MÉDIATION


L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉDIATION DANS CERTAINS ARRONDISSEMENTS


La permanence médiation auprès du Tribunal de la famille de Bruxelles


A l’initiative de la Commission MARCS (Modes appropriés de règlement des conflits) de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bruxelles, s’est créé en mai 2010 une permanence médiation près le Tribunal de la jeunesse de Bruxelles.
 
L’originalité du projet a été de créer cette permanence en lien étroit avec les magistrats de la jeunesse et avec l’appui d’un intervenant extérieur psychologue et systémicien en la personne de Jean Van Hemelrijck.
 
Aux audiences d’introduction ou de fond où les affaires sont traitées, le magistrat propose, s’il le juge nécessaire, aux justiciables présents de suivre un processus de médiation. Ils peuvent immédiatement en sortant de la salle d’audience se rendre à la permanence et commencer la médiation avec le médiateur de service.
 
Concrètement le magistrat :
  - Effectue une mini-instruction à l’audience avec les parties,
  - Peut prendre les mesures urgentes et précaires qui s’imposent,
  - Peut informer les parties des raisons pour lesquelles il souhaite les envoyer en médiation,
  - Peut remettre la cause à un ou deux mois pour vérifier si l’envoi en médiation a produit les effets escomptés et s’il convient de désigner judiciairement le médiateur qui a commencé le travail avec les parties.
 
L’équipe est constituée de médiateurs avocats ou non avocats, intervenants sociaux…lire la suite

 

ÉVELYNE MEISSIREL  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

NÖELLE DE VISSCHER  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

L'état actuel de la médiation au tribunal du travail de Bruxelles


La volonté de promouvoir la médiation comme mode alternatif de règlement des conflits n’est pas neuve au sein du tribunal du travail de Bruxelles.
 
En effet, en 1999 déjà, à la suite de l’essor qu’avait connu la médiation dans les matières familiale et commerciale, un groupe de travail informel, composé notamment du président du tribunal du travail et du président de l’association des juges sociaux de l’époque, a été constitué en vue d’entamer une réflexion sur la meilleure manière de favoriser le recours à la médiation dans les conflits liés à la relation de travail.
 
Ce groupe, s’agrandissant, s’est mué en 2004 en l’ASBL « Médiation et Conciliation en droit social », qui a fait de la promotion de la médiation son cheval de bataille.
 
Pour réaliser son objet social, l’association mène de nombreuses actions visant à sensibiliser à la médiation les différentes personnes pouvant être impliquées dans un conflit social ou consultées pour le résoudre. Elle est également devenue un organisme agréé de formation en médiation.
 
Diverses initiatives ont en outre été prises par l’ASBL directement auprès du tribunal du travail de Bruxelles, lesquelles ont donné lieu à principalement deux avancées.
 
La première fait suite à la décision de confier au tribunal du travail, à partir du 1er septembre 2007, la responsabilité du règlement collectif de dettes. L’attribution de cette nouvelle compétence a engendré un surcroît considérable d’affaires et provoqué un allongement parfois sensible du traitement des dossiers considérés comme moins urgents, tels que ceux relatifs aux contrats de travail...
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VIRGINIE GUTMER  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

Au tribunal de commerce de Liège, magistrats et avocats se mobilisent pour promouvoir la médiation


Mon propos d'aujourd'hui n'est pas de décrire de façon théorique ce qu'est la médiation civile et commerciale: ce serait faire injure aux juristes expérimentés que sont les avocats. La lecture des articles 1724 et suivants du Code Judiciaire est assurément à la portée de chacun d'entre vous.
 
La raison d'être de cette communication réside dans le souhait de vous exposer brièvement comment le tribunal de commerce de Liège, en partenariat étroit avec le barreau, a décidé de promouvoir le recours à ce mode alternatif de résolution des conflits.
 
Sensible depuis longtemps déjà à l'idée que le droit ne résout pas toujours tout de façon adéquate, soucieuse de rendre au juge sa fonction première de pacificateur social, son rôle de censeur n'étant à mes yeux que subsidiaire, consciente également plus particulièrement du rôle protecteur que joue le tribunal de commerce sur le monde économique qu'il est amené dans certains cas à régir, l'idée de laisser entrer la médiation dans les murs du tribunal a peu à peu fait sa route.
 
Par ailleurs, l'accroissement du coût de la justice et l'existence dans certaines juridictions d'un important arriéré judiciaire ont conduit les différents ministres de la justice successifs à solliciter du conseil supérieur de la justice qu'il tente de sensibiliser les magistrats à ce type de règlement des conflits afin que ceux-ci en deviennent des prescripteurs [1].
 
La commission fédérale  de médiation, sous la conduite de son président, Bernard Castelain, envisage, pour sa part, de proposer dans un avenir proche, la création de permanences de médiation dans les différentes juridictions.
 
Dans le même temps, et à l'occasion des leçons données lors du bicentenaire du rétablissement du barreau de Bruxelles, leçon consacrée à « La justice en vérités », le sujet du recours au M.A.R.C. a été rappelé en ces termes: « il est recommandé aux avocats d'examiner avec leurs clients, préalablement à toute introduction d'une action en justice ou en cours de celle-ci, la possibilité de résoudre leurs différends par le recours à la médiation, et de leur fournir à cette occasion toutes les informations qui leur permettront de bien apprécier l'intérêt de ce processus » [2]...lire la suite



[1]    « Croire en la médiation et la pratiquer  Débat d'idées sur la médiation en matière familiale, civile, commerciale et sociale », C.S.J., Bruxelles, 30 avril 2010.
[2]    P. Henry, Le procès en procès: côté face, in La justice en vérités, Anthemis 2010, p.26...

 

MICHEL GONDA  AVOCAT AU BARREAUX DE BRUXELLES ET DE LIÈGE

FABIENNE BAYARD  PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIÈGE

La médiation dans l'arrondissement de Namur


Les procédures judiciaires sont longues et coûteuses, et les parties n’en ont pas la maîtrise.

Les personnes vivent le conflit en termes de revendications et de combat.

Le juge rend des décisions sur base de critères rationnels. Il est limité par le principe dispositif. Les solutions ainsi obtenues sont rigides. Elles ne visent pas l’intérêt des parties. Le juge ne règle pas les choses au mieux.

Plus d’un tiers des jugements sont inexécutés, partiellement ou totalement.

On ne s’étonnera pas dans ces conditions que les gens soient mécontents. Les sondages d’opinion en attestent. Tant les avocats que les juges sont critiqués.

Devant ce constat, certains tribunaux, notamment à Namur, ayant pris conscience du manque d’information du public sur les modes alternatifs de résolution des conflits offerts par le code judiciaire, ont pris l’initiative de proposer la médiation aux personnes en litige.

Il s’agit essentiellement d’une part du juge des référés du Tribunal de première Instance et du Tribunal de la Jeunesse dans les matières familiales, et d’autre part du Tribunal de Commerce dans les litiges commerciaux.

En familial, les médiateurs désignés sont des avocats médiateurs ou des ASBL spécialisées dans la gestion des conflits familiaux. Il semble que, suite à l’impulsion donnée par le tribunal aux médiations, il y ait de plus en plus de médiations familiales initiées avant de saisir le Judiciaire
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LOUISE-MARIE HENRION  PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU NAMUR

L'état actuel de la médiation au tribunal du commerce de Charleroi


Le Tribunal de Commerce de CHARLEROI est convaincu de la pertinence du processus de médiation dans le cadre de  la résolution des conflits en matière commerciale.
 
Si les mentalités n'ont pas encore totalement maturé, il n'est cependant pas outrancier de soutenir que la médiation devrait, dans un monde idéal, s'imposer comme le mode principal de règlement des conflits.
 
Notre Tribunal a mis en place une formule alternative gracieuse et qui a déjà fait la preuve de son efficacité, à savoir, à la demande des parties, le renvoi de la cause devant un magistrat professionnel formé à la conciliation, qui accepte de consacrer le temps nécessaires en vue de tenter de rapprocher les parties, sans perte de temps pour celles-ci et avec maintien des éventuels délais de mise en état.
En cas d'échec de la conciliation, la cause revient devant la chambre initialement saisie, laquelle statuera sans avoir été informée de la teneur des entretiens qui se sont déroulés confidentiellement durant la tentative de conciliation.
 
Le Tribunal compte en son sein deux magistrats professionnels qui ont une formation spécifique en médiation. Ils n'exercent certes pas la fonction de médiateur, mais sont, de même que le Président, sensibles à ce mode de règlement des conflits et l'encouragent dès qu'ils perçoivent une ouverture.
 
Dans les contentieux en matière de construction, de partenariat commercial et les litiges entre associés, la médiation apparaît particulièrement indiquée
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BENOÎT GUÉVAR  JUGE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARLEROI

Ma brève expérience de juge de paix en matière de médiation

En un an et demi, j’ai dû « ordonner » (comme dit la loi de 2005) une dizaine de médiations : quand je devine ou m’aperçois que la discussion prendra plus de temps que celui dont je peux raisonnablement disposer pour tenter moi-même de concilier les parties (ce que je fais très souvent : pourquoi sinon devenir juge de paix… ?) et/ou que des entretiens séparés et confidentiels entre le médiateur et chacune des parties (« caucus », dans le jargon des médiateurs, pratique interdite au juge en raison de la règle du contradictoire) seront nécessaires ou indispensables pour parvenir à un accord.
 
Quelques exemples :
 
Deux avocats me demandent de rendre un jugement interlocutoire uniquement sur le point de savoir qui pourra conclure en dernier lieu…Ils m’expliquent brièvement, sur mon invitation, qu’il s’agit d’un litige opposant une grosse étude notariale au propriétaire de la nouvelle tour de bureaux dans laquelle l’étude a récemment emménagé, portant sur le conditionnement d’air contractuellement prévu et prétendument défectueux, à telle enseigne qu’il régnerait dans l’étude une chaleur insupportable. Le propriétaire a appelé à la cause et en garantie l’architecte, le bureau d’ingénieurs et l’installateur du conditionnement d’air. Je décide de convoquer à une audience extraordinaire les avocats ET les parties, non pas pour régler la question de procédure, mais pour tenter de régler le litige au fond avant qu’il ne s’enlise. Une date rapprochée est trouvée, les parties et les avocats sont présents, le propriétaire et son locataire, d’une part, le propriétaire, son architecte et son ingénieur habituel, d’autre part, reconnaissent, à l’initiative du propriétaire, qu’ils ont tous intérêt à régler cette affaire rapidement et à poursuivre des relations commerciales et professionnelles apaisées à l’avenir
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AVI SCHNEELBLAG  JUGE DE PAIX DE COMPLÉMENT À BRUXELLES


LA COMMISSION FÉDÉRALE DE MÉDIATION


Instaurée par la loi du 1er février 2005, la commission fédérale de médiation travaille beaucoup depuis sa mise en place, le 1er septembre 2005.
 
Le double rôle  primordial de la commission fédérale de médiation est à la fois d’être le gardien du bon développement de la médiation et de veiller à la qualité des médiateurs.
 
Cette commission est constituée d’une commission générale avec pouvoir de décision et de trois commissions spéciales qui rendent des avis dans les divers domaines de l’application de la loi, c’est à dire en matière familiale, en matières civiles et commerciales et en matière sociale.
 
Chaque commission est composée de deux notaires, de deux avocats, et de deux représentants des médiateurs qui ne sont ni avocat, ni notaire, dénommés les « tiers » et de leurs suppléants ; la commission comporte autant de membres d’expression française que de membres d’expression néerlandaise.
 
Les mandats sont de 4 années renouvelables et à ce jour, deux mandatures ont été pratiquement accomplies...lire la suite

 

GUY HIERNAUX  AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

ANNETTE BRIDOUX  AVOCATE AU BARREAU DE MONS


MÉDIATEURS ET ASSISTANCE JUDICIAIRE - AVOCATS-CONSEILS EN MÉDIATION ET AIDE JURIDIQUE


Si l‘accès au droit et à un procès équitable est consacré par des textes aussi fondamentaux que la Convention européenne des droits de l’Homme ou la Constitution, le droit de résoudre ses conflits par la médiation ou par d’autres moyens alternatifs est également essentiel. Tous les justiciables ont donc le droit de recourir à la médiation et s’ils n’en ont pas les moyens financiers, l’aide juridique et l’assistance judiciaire leur en ouvrent les portes.

La première permet à l’Etat d’avancer les frais d’un avocat – ce qui signifie qu’en cas de retour à meilleure fortune, le justiciable pourra être invité à rembourser ces frais -, alors que la seconde autorise l’avance des frais de justice tels que les frais d’huissier, de Notaire ou encore de greffe. Pour obtenir l’intervention gratuite ou partiellement gratuite d’un avocat dans le cadre d’une médiation, le justiciable s’adressera donc au bureau d’aide juridique alors que pour obtenir celle d’un médiateur, il devra passer par le bureau d’assistance judiciaire. Heureusement, les conditions d’accès à l’un et à l’autre sont identiques.

Conditions d’accès à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire.

L’accès à l’aide juridique et à l’assistance judiciaire dépend des revenus du justiciable. Dans certains cas, il faudra les calculer. Dans d’autres, la situation du demandeur permettra de l’assimiler automatiquement à une personne dont les revenus sont insuffisants. Depuis le 1er janvier 2013, les seuils d’accès à l’aide juridique sont les suivants...lire la suite

 

STÉPHANE BOONEN  AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES, DAUPHIN DU BAREREAU DE BRUXELLES FRANCAIS

ANNETTE BRIDOUX  AVOCATE AU BARREAU DE MONS



LE RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES ET L'EUROPE


Considérant que beaucoup de consommateurs subiraient un préjudice important en raison des problèmes existant au sein du marché intérieur de détails, qu’il existerait une grande diversité au niveau de la qualité des services en Europe, et que trop peu de consommateurs auraient conscience de l'existence de méthodes alternatives aux procédures judiciaires pour solutionner les litiges, la Commission a proposé deux initiatives législatives : une proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (REL) et une proposition de règlement relatif aux règlements en ligne des litiges de consommation (RLL).
 
Après négociation avec le Conseil et le Parlement, les trois institutions européennes se sont mises d’accord sur deux textes de compromis. Les États membres disposeront d’un délai de vingt-quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la directive (soit jusque la mi-2015) pour sa transposition dans leur législation nationale. Quant à la plate-forme de RLL, elle sera opérationnelle six mois plus tard, soit dès le 1er janvier 2016.
Le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) a pour but d’aider le consommateur à régler un litige avec un professionnel en cas de problème consécutif à l’achat d’un produit ou d’un service.
Les organes de REL sont n’importe quelle tierce partie neutre (conciliateur, médiateur, arbitre, chambre de recours ou office des plaintes, par exemple) autre que les tribunaux, qui proposent ou imposent une solution ou qui réunissent les parties pour les aider à trouver une solution...lire la suite

 

ANNE JONLET  REPRÉSENTANTE PERMANENTE AUPRÈS DU C.C.B.E.


3. LE DROIT COLLABORATIF...



La pratique du droit collaboratif est née à Minneapolis, début des années 90.  On la doit à Stuart Webb, avocat en droit familial, qui décida d’exercer son métier d’une autre manière, compte tenu des frustrations importantes et du stress vécus tant par lui-même que par ses clients dans le contexte de la procédure judiciaire.
 
Il  décida dès lors de développer des techniques de négociations efficaces pour permettre aux parties en conflit de dégager des accords durables et acceptables pour chacune d’elles.  En cas d’échec des négociations, il se déportait du dossier, orientant le client vers un conseil « plus procédurier ».
 
Il  forma un groupe d’avocats à cette pratique, groupe qui devint de plus en plus important au fil des années.  Le droit collaboratif gagna ensuite d’autres Etats, Le Canada début des années 2000 et l’Europe fin 2006.
 
Développée dans un premier temps en droit familial, il se déploie actuellement dans les autres matières du droit...lire la suite

 

ANNE-MARIE BOUDART  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

 

4. LE PROTOCOLE DE NÉGOCIATION...
 

La commission des Modes Alternatifs de Règlement des Conflits du barreau de Bruxelles a élaboré, dans le courant de l'année 2011, un nouvel outil qui est mis à la disposition des avocats : le « Protocole de Négociation » qui a été approuvé par le conseil de l'Ordre.

Vous trouverez le texte ci-joint, accompagné de ses deux annexes (un modèle d’engagement de confidentialité et une note explicative de certains points destinés aux clients). 

Ce protocole de négociation est destiné à être signé par les clients qui s’engagent à participer à des négociations confidentielles dans un cadre contractuellement plus rigoureux que celui des simples discussions entre avocats.  Il vise à favoriser la négociation en présence des parties. Sa rédaction s'inspire des principes du « droit coopératif » qui a été développé dans certains pays (États-Unis, Canada, notamment). Ce terme n'a toutefois pas été retenu, la commission jugeant qu'il engendre plus de confusions qu'autre chose.

Aux termes du protocole de négociation :
-          les parties s'engagent à négocier de bonne foi, en adoptant une attitude constructive à la recherche d'une solution amiable (art. 1),
-          elles sont assistées de leurs avocats (art. 2) et pourront être aidées par des tiers (art. 6),
-          dans le strict respect de la confidentialité (art. 4 et annexe 1),
-          en suspendant les procédures en cours ou l'introduction de nouvelles procédures (sauf situations « d'urgence ») (art. 3),
-          et permet aux parties de définir la manière dont le litige sera tranché en cas d'échec des négociations (art. 6).

L'esprit du protocole est de générer, entre les parties et leurs avocats, une coopération saine et loyale dans la recherche d'une solution amiable. Cet esprit peut perdurer au-delà d'un éventuel échec de la négociation : les avocats peuvent, loyalement, proposer et aider à mettre au point un mode de règlement faisant intervenir un arbitre et coopérer par exemple à la mise au point d’un projet d'acte de mission arbitrale.

Ce protocole de négociation constitue un outil qui facilite la recherche d’un règlement des conflits sans recours à la procédure judiciaire. Il prend sa place parmi les modes de règlement des conflits : droit collaboratif, médiation, conciliation, tierce décision obligatoire, arbitrage, etc.

Cet outil est destiné à aider les avocats à remplir un de leurs devoirs : celui de tenter de concilier les parties et de prêter loyalement son concours à la recherche d'une solution de concertation.  Oublions les idées préconçues « d'aveu de faiblesse » de celui qui propose ou accepte une négociation. 

Pour accéder au protocole et à ses annexes, cliquez ici.


ROLAND HARDY  AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES

 

5. L'OMBUDSMAN, CET INCONNU...
Terme barbare ? Fonction inconnue? Terme inutilisé ?

Wikipédia nous enseigne : Un ombudsman est une personne aux pouvoirs surnaturels, originaire de la mythologie scandinave, dont la spécificité est son mode de déplacement, par traineau comme le Père Noel. Après une étude approfondie de la position des étoiles dans le ciel, il prédit les changements du comportement du chevreuil en milieu urbain.

C’est mignon, mais ce n’est pas de cela que j’entends vous entretenir.

Dans nos cultures occidentales, et pour faire simple, l’ombudsman est une personne dont la fonction consiste à aider les citoyens, les utilisateurs de services publics ou les clients de grandes entreprises ou fédérations d’entreprises (que j’appellerai ci-après les « institutions ») à résoudre les litiges qu’ils ont avec ce genre d’institutions. L’ombudsman est rémunéré par l’institution mais celle-ci lui a conféré, par voie légale, réglementaire ou statutaire, une indépendance et des moyens qui doivent en principe lui permettre de fonctionner avec un certain degré d’autonomie par rapport à l’institution en question. Outre son rôle d’aide à la résolution de litiges ut singuli, son intervention permettra, grâce aux recommandations qu’il peut formuler - typiquement dans un rapport annuel qui sera largement diffusé - d’améliorer le fonctionnement global de l’institution afin d’éviter des litiges à l’avenir...lire la suite

 

PATRICK VAN LEYNSEELE  AVOCAT AU BARREAU DE BRUXELLES



6. NOUVEAUX MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT DES CONFLITS EN FRANCE : LA PRCOCÉDURE PARTICIPATIVE ET L'ACTE D'AVOCAT...

 
DE LA PROCÉDURE PARTICIPATIVE EN FRANCELa Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, a institué dans son chapitre relatif à la profession d’Avocat, la procédure participative.

Cette loi dite Béteille, limitée à la matière civile, vise dans son ensemble à améliorer l’exécution des décisions de justice, à redéfinir l’organisation et les compétences de juridictions et à rénover les conditions d’exercice de certaines professions réglementées : avocats, huissiers de justice, notaires et greffiers des tribunaux de commerce.

Son article 37 modifie le Code civil, et y introduit le titre XVII : « De la convention de procédure participative » ; les articles 2062 à 2068 y sont intégrés (voir annexe 1).

C’est ainsi qu’est instaurée la convention de procédure participative par laquelle « les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à oeuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».

Toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sauf dans certaines hypothèses (contrat de travail notamment). La convention doit être écrite.

Seul un avocat peut assister une partie dans une procédure participative.

La procédure participative est une des suites directes du rapport déposé en juin 2008 par la Commission GUINCHARD, qui s’est inspirée du droit collaboratif tel qu’il existe outre Atlantique puis de plus en plus en Europe.

Cette convention bénéficie sans doute de la plus value apportée par l’Acte d’Avocat, qui vient également d’être récemment consacré par la Loi...lire la suite


ÉVELYNE MEISSIREL  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

MARIE-ANNE BASTIN  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES



7. CONCLUSIONS
Si une place de plus en plus importante est laissée actuellement aux modes alternatifs, s’accompagnant d’une reconnaissance législative pour la médiation, un travail important reste encore à réaliser sur le terrain à plusieurs niveaux.
 
Tout d’abord à l’égard des justiciables. En effet, malgré leur développement, les modes alternatifs demeurent encore trop peu connus du grand public.
 
Même si les clients ont déjà entendus parler de la médiation par exemple, rares sont ceux qui ont une vue exacte de ce processus et du rôle précis du médiateur.
 
Ensuite, à l’égard des professionnels. Force est de constater que certains avocats ignorent le fonctionnement même de la médiation et le rôle important de conseil d’un client dans le contexte de ce processus.
 
Le droit collaboratif est également trop peu connu et développé actuellement.
 
Or, ces différents modes alternatifs s’inscrivent parfaitement dans notre obligation première de tenter de concilier les parties. Tous les avocats devraient donc pouvoir informer leur client, lors de la première consultation, de l’existence de ces différents modes alternatifs de résolution des conflits et de leur fonctionnement, de manière à permettre au client de prendre, en pleine connaissance de cause, une décision quant à la manière même de gérer leur conflit.

Une partie des professionnels reste également opposée aux modes alternatifs ou à certains d’entre eux estimant que ceux-ci ou certains de ceux-ci procèdent d’un « mélange de genres » difficilement acceptable, éloignant l’avocat de son rôle premier de défenseur du client.

 
Du travail reste encore à réaliser aussi à l’égard de la magistrature. Plusieurs expériences pilotes existent aujourd’hui auprès de tribunaux mais elles demeurent toutefois locales et peu nombreuses, tout en étant limitées à un seul mode alternatif : la médiation.
 
Ne serait-il pas important d’envisager une information plus globale et dans tous les tribunaux, sur tous les modes alternatifs lors de l’introduction d’une cause ?
 
Si les modes alternatifs sont « dans l’air du temps », ils ne conviennent pas à toutes les situations.
 
Les modes alternatifs ont aussi leurs limites et il ne convient pas d’ériger ceux-ci à tout prix comme seul mode « absolu et parfait » de résolution des litiges ou de les qualifier de « seuls modes appropriés de règlement des litiges »
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ANNE-MARIE BOUDART  AVOCATE AU BARREAU DE BRUXELLES

HUBERT DE STEXHE  ADMINISTRATEUR EN CHARGE DES MARCS